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Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés co

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 20 novembre 2017 Jean-Luc Schleich stir 247 - 82954 SCL : L 5369 - 1467 / ak V/réf. 52.367 Doc. parl. 7164 Objet : Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant : 1. modification du Code de la consommation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 3. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 8 août 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu MBREDE COMMERCE Luxembourg, le 10 novembre 2017 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n°7164 portant mise en ceuvre du règlernent (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant: 1. modification du Code de la consommation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 3. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (4906SMI) Saisine Ministre des Finances (8 août 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en ceuvre le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performanCe de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n°596/2014 (ci-après le « Règlement (UE) 2016/1011 »). Le Règlement (UE) 2016/1011 a pour objet principal d'assurer l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, en assurant la transparence de leur processus de détermination et en prévenant les risques de manipulation. On entend par indice de référence, tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier ou la valeur d'un instrument financier, ou un indice utilisé pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement, dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance l. Les indices de référence revêtent donc une importance particulière pour les consommateurs et les professionnels du secteur financier, alors que la détermination du prix de nombreux instruments et contrats financiers ainsi que l'évaluation de la performance de fonds d'investissement dépendent de la précision et de l'intégrité de ces indices. En outre, ces derniers contribuent à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur pour une large gamme d'instruments et de services financiers alors qu'ils sont également utilisés pour déterminer le prix des transactions transfrontalières. Afin d'éviter que les administrateurs et les utilisateurs d'indices de référence ne soient soumis à des règles différentes entre Etats membres, et d'assurer ainsi un niveau de protection élevé et uniforme aux consommateurs et aux investisseurs, le Règlement (UE) 2016/1011, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2018, procède à une harmonisation des règles relatives à l'utilisation d'indices de référence. ' Article 3 paragraphe 1 point 3 du Règlement (UE) 2016/1011 g'unchque \avis 201 714906srnt_O benchmarks docx CHAMBRE DE COMMERCE 2- LUXEMBOURG Ainsi, aux termes du Règlement (UE) 2016/1011, toute personne physique ou morale située dans l'Union européenne et ayant l'intention d'agir en tant qu'administrateur d'indices de référence, devra présenter une demande d'agrément ou d'enregistrement auprès de l'autorité compétente désignée dans son Etat membre de résidence. Toute décision d'agrément ou d'enregistrement émanant d'une autorité nationale compétente devra ensuite être notifiée à l'Autorité européenne des marchés financiers (AENIF) qui établira et tiendra un registre public de tous les administrateurs agréés ou enregistrés. Dans le cadre du Règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs responsables de la supervision des indices de référence seront notamment tenus: de mettre en piace un dispositif de gouvernance solide et des structures organisationnelles claires; de déceler, de prévenir ou de gérer les éventuels conflits d'intérêts; de veiller à ce que leur personnel dispose des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires et soit soumis à une gestion et à une surveillance efficaces; de maintenir une fonction de supervision efficace et permanente de tous les aspects des indices de référence sous leur responsabilité; de procéder à des contrôles en vue d'assurer la conformité des indices de référence avec la législation en vigueur; de disposer d'un système d'enregistrement des données sous-jacentes2, des communications téléphoniques et électroniques et des plaintes reçues et examinées; de soumettre l'externalisation des fonctions liées à la fourniture d'un indice de référence à des conditions strictes; de publier des orientations claires concernant les types de données sous-jacentes et la méthodologie de calcul des indices de référence ainsi que de mettre en place un système de contrôle relatif à ces données sous-jacentes; et d'élaborer un code de conduite définissant les responsabilités du contributeur qui fournit les données sous-jacentes. Le Règlement (UE) 2016/1011 instaure également trois régimes distincts augmentant chacun progressivement le niveau de réglementation et de supervision exigée des indices de référence en fonction de l'importance de l'indice concerné. Le Réglement (UE) 2016/1011 distingue ainsi: les indices de référence d'importance critidue, utilisés en tant que référence pour les instruments financiers, les contrats financiers ou les fonds d'investissement d'une valeur totale d'au moins 500 milliards d'euros ou qui remplissent certains autres critères3, 2 Aux termes de rarticle 3 paragraphe 14 du Règlement (UE) 2016/1011, on entend par données sous-jacentes « les données relatives à la valeur d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou autres valeurs, utilisées par un administrateur pour déterminer un indice de référence ». 3 L'article 20 du Règlement (UE) 2016/1011 prévoit que peut également être considéré comme indice d'importance critique, rindice remplissant rensemble des critères suivants (

  1. i)rindice de référence est utilisé directement ou indirectement dans le g \jundlque\avis\2017\4906smi_pl benchmarks docx CHAMBRE DE COMMERCE Ce -3- LUXEMBOURG les indices de référence d'importance significative, utilisés en tant que référence pour les instruments financiers, les contrats financiers ou les fonds d'investissement d'une valeur moyenne totale d'au moins 50 milliards d'euros ou qui remplissent certains autres critères4; et les indices de référence d'importance non significative, qui ne relèvent d'aucune des deux catégories ci-dessus et qui seront soumis à des règles moins contraignantes. Le Règlement (UE) 2016/1011 contient également certaines dispositions spécifiques pour les indices de référence de matières premières, les indices de référence de taux d'intérêt et les indices de référence fondés sur des données réglementées. Enfin, le Règlement (UE) 2016/1011 prévoit certaines dispositions transitoires permettant notamment à un fournisseur d'indice au 30 juin 2016 de demander un agrément ou un enregistrement au plus tard le ler janvier 2020, ou permettant encore à un fournisseur d'indice de continuer à fournir un indice de référence existant pouvant être utilisé par des entités surveillées jusqu'au 1er janvier 2020. 5 Dans le cadre de la mise en ceuvre pratique du Règlement (1.1E) 2016/1011 au niveau national, chaque Etat membre doit désigner une autorité compétente pour les administrateurs d'indices de référence, ainsi que pour les entités surveillées relevant dudit règlement. Le projet de loi sous avis procède par conséquent à la désignation de la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») en tant qu'autorité compétente aux termes du Règlement (UE) 2016/1011. Par dérogation, le projet de loi sous avis désigne également le Commissariat aux assurances en tant qu'autorité compétente pour les entités surveillées relevant normalement de sa surveillance. Dans le cadre de leur mission de surveillance, la CSSF et le Commissariat aux assurances se voient également dotés de pouvoirs d'enquête et de sanctions pouvant aller d'une simple injonction de mettre un terme à un comportement précis, à une sanction pécuniaire administrative d'un montant maximal pour une personne morale de 1.000.000 d'euros ou de 10% de son chiffre annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu. Conformément à l'article 45 du Règlement (UE) 2016/1011, le projet de loi sous avis dispose que toute décision infligeant une sanction administrative ou une autre mesure administrative en raison d'une infraction au Règlement (UE) 2016/1011, devra être publiée sur le site internet officiel de l'autorité compétente ayant prononcé cette sanction et demeurer disponible sur ce site pendant une période de cinq ans. cadre d'une combinaison dindices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds dinvestissement, ayant une valeur totale d'au moins 400 milliards dEUR sur ta base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant, mais n'excédant pas 500 milliards d'EUR
  2. ii)il n'existe pas ou iI existe très peu d'indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché: iii) si rindice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, ïl y aurait des incidences négatives notables sur rintégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, réconomie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres. 4 L'article 24 du Règlement (UE) 2016/1011 prévoit que peut également être considéré comme indice d'importance significative, rindice remplissant les critères suivants - lorsqu'il n'existe pas ou qu'il existe très peu dindices de référence de substitution appropriés orientés par le marché et que, si rindice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur ia base de données sousjacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, y aurait des incidences négatives notables sur rintégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, réconomie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres. 5 Article 51 du Reglement (UE) 2016/1011. g:uridique \avis12017 \4906smi_pl benchmarks docx CHAMBREOE COMMERCE 4 LUXEM8OURG En outre, dans la mesure où le Règlement (UE) 2016/1011 modifie ponctuellement certains textes communautaires en matière de protection des consommateure le présent projet de loi apporte consécutivement quelques modifications au Code de la consommation. Ainsi, le présent projet de loi complète les articles L.224-6 et L.226-10 du Code de la consommation afin de préciser que dans le cadre de contrats de crédit à la consommation ou dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier se référant à un indice de référence, le nom de l'indice et de ses administrateurs, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur devront être fournis au consommateur par le prêteur. Finalement, le projet de loi sous avis modifie encore la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ainsi que la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, afin de les compléter suite aux nouvelles prérogatives conférées tant à la CSSF qu'au Commissariat aux assurances par le présent projet de loi. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis. Après consultation de ses ressortissants. la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis SMI/DJI 6 Le Règlement (UE) 2016/1011 modifie (
  3. i)la directIve 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consomrnateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil , et (
  4. ii)la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010. g \jungtgue\avls\2017\4906smt_pl benchmarks docx

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