LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 20 novembre 2017 Jean-Luc Schleich stir 247 - 82954 SCL : L 5369 - 1467 / ak V/réf. 52.367 Doc. parl. 7164 Objet : Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant : 1. modification du Code de la consommation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 3. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 8 août 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu MBREDE COMMERCE Luxembourg, le 10 novembre 2017 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n°7164 portant mise en ceuvre du règlernent (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant: 1. modification du Code de la consommation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 3. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (4906SMI) Saisine Ministre des Finances (8 août 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en ceuvre le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performanCe de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n°596/2014 (ci-après le « Règlement (UE) 2016/1011 »). Le Règlement (UE) 2016/1011 a pour objet principal d'assurer l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, en assurant la transparence de leur processus de détermination et en prévenant les risques de manipulation. On entend par indice de référence, tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier ou la valeur d'un instrument financier, ou un indice utilisé pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement, dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance l. Les indices de référence revêtent donc une importance particulière pour les consommateurs et les professionnels du secteur financier, alors que la détermination du prix de nombreux instruments et contrats financiers ainsi que l'évaluation de la performance de fonds d'investissement dépendent de la précision et de l'intégrité de ces indices. En outre, ces derniers contribuent à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur pour une large gamme d'instruments et de services financiers alors qu'ils sont également utilisés pour déterminer le prix des transactions transfrontalières. Afin d'éviter que les administrateurs et les utilisateurs d'indices de référence ne soient soumis à des règles différentes entre Etats membres, et d'assurer ainsi un niveau de protection élevé et uniforme aux consommateurs et aux investisseurs, le Règlement (UE) 2016/1011, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2018, procède à une harmonisation des règles relatives à l'utilisation d'indices de référence. ' Article 3 paragraphe 1 point 3 du Règlement (UE) 2016/1011 g'unchque \avis 201 714906srnt_O benchmarks docx CHAMBRE DE COMMERCE 2- LUXEMBOURG Ainsi, aux termes du Règlement (UE) 2016/1011, toute personne physique ou morale située dans l'Union européenne et ayant l'intention d'agir en tant qu'administrateur d'indices de référence, devra présenter une demande d'agrément ou d'enregistrement auprès de l'autorité compétente désignée dans son Etat membre de résidence. Toute décision d'agrément ou d'enregistrement émanant d'une autorité nationale compétente devra ensuite être notifiée à l'Autorité européenne des marchés financiers (AENIF) qui établira et tiendra un registre public de tous les administrateurs agréés ou enregistrés. Dans le cadre du Règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs responsables de la supervision des indices de référence seront notamment tenus: de mettre en piace un dispositif de gouvernance solide et des structures organisationnelles claires; de déceler, de prévenir ou de gérer les éventuels conflits d'intérêts; de veiller à ce que leur personnel dispose des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires et soit soumis à une gestion et à une surveillance efficaces; de maintenir une fonction de supervision efficace et permanente de tous les aspects des indices de référence sous leur responsabilité; de procéder à des contrôles en vue d'assurer la conformité des indices de référence avec la législation en vigueur; de disposer d'un système d'enregistrement des données sous-jacentes2, des communications téléphoniques et électroniques et des plaintes reçues et examinées; de soumettre l'externalisation des fonctions liées à la fourniture d'un indice de référence à des conditions strictes; de publier des orientations claires concernant les types de données sous-jacentes et la méthodologie de calcul des indices de référence ainsi que de mettre en place un système de contrôle relatif à ces données sous-jacentes; et d'élaborer un code de conduite définissant les responsabilités du contributeur qui fournit les données sous-jacentes. Le Règlement (UE) 2016/1011 instaure également trois régimes distincts augmentant chacun progressivement le niveau de réglementation et de supervision exigée des indices de référence en fonction de l'importance de l'indice concerné. Le Réglement (UE) 2016/1011 distingue ainsi: les indices de référence d'importance critidue, utilisés en tant que référence pour les instruments financiers, les contrats financiers ou les fonds d'investissement d'une valeur totale d'au moins 500 milliards d'euros ou qui remplissent certains autres critères3, 2 Aux termes de rarticle 3 paragraphe 14 du Règlement (UE) 2016/1011, on entend par données sous-jacentes « les données relatives à la valeur d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou autres valeurs, utilisées par un administrateur pour déterminer un indice de référence ». 3 L'article 20 du Règlement (UE) 2016/1011 prévoit que peut également être considéré comme indice d'importance critique, rindice remplissant rensemble des critères suivants (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.