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Projet de loi relatif au régime fiscal de la propriété intellectuelle et modifiant — la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le reve

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 17 janvier 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : L 5370 - 74 / ak V/réf. 52.372 Doc. parl. 7163 Objet : Projet de loi relatif au régime fiscal de la propriété intellectuelle et modifiant — la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; — la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs ("Bewertungsgesetz"). Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 10 août 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039,0050812-FR John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DES METIERS CdM/12/01/2018 - 17-154 Projet de loi relatif au régime fiscal de la propriété intellectuelle et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ainsi que la loi modifiée cfu 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs (» Bewertungsgesetz ») Résumé structuré Le projet de loi sous avis introduit un nouveau régime fiscal en faveur de la propriété intellectuelle, en raison des exigences décrites dans le rapport final 2015 de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (0CDE) et suite à l'abrogation, par la loi du 18 décembre 2015, de lartícle 50bis de l'impôt sur le revenu. II s'agit notamment de compléter l'article 50 par un article 50ter rajoutant notamment comme actifs éligibles au taux d'exonération maximal de 80%, les certificats d'obtention végétale et les désignations de médicament orphelin, mais en excluant les marques et dessins, voire tes logos. Le nouveau régime adopte l'approche « Nexus » qui est une approche de lien. Ainsi, chaque entreprise qui souhaite bénéficier d'une exonération partielle de l'impôt sur le revenu en matière de propriété intellectuelle devra démontrer un lien entre les dépenses de recherche et de développernent et le revenu généré. Le projet de loi introduit en outre l'exigence d'une activité substantielle. La Chambre des Métiers regrette que Jes entreprises ressortissantes ne puissent pas profiter davantage du nouveau régime fiscal et revendique un meilleur soutien des efforts d'innovation pour l'Artisanat, notamment à travers des soutiens financiers et aides d'investissement à l'innovation. Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 4 août 2017, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet clu projet de loi repris sous rubriq ue. 2, Circuit e a Forre internationate L-' 347 Luxembourg-Kirchber T: k3521 22 67 67-1 F: (4 352i 42 67 87 contartacdmÀJ B.P. 6O L.11::' 6 Luxemr./- www.cdmlu page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duchd de Luxembourg L'objet dudit projet consiste en l'introduction d'un régime fiscal en faveur de la propriété intellectuelle, en modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs (a Bewertungsgesetz »). II s'agit notarnment de compléter l'article 50 de l'impôt sur le revenu (L.l.R.) par un article 50ter suite à l'abrogation, par la loi du 18 décembre 2015, de l'article 50bis.

  1. Considérations générales Le projet sous avis a comme but la création d'un régime fiscal en faveur de la propriété intellectuelle tout en respectant les nouveaux principes internationaux et européens applicables en la matière. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le sillage de l'abrogation de larticle 50bis L.I.R. (a IP-box »), fin 2015, ce qui a laissé un vide juridique dès le ler janvier 2016 et auquel il s'agit de remédier. Sulte au rapport final 2015 de l'OCDE', (ci-après le « Rapport final »), en particulier l'Action 5, qui prévoit la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (« BEPS »), un standard minimum est défini, basé sur l'approche « Nexus ». Le projet de loi introduit l'exigence d'une activité substantielle pour appliquer un régime préférentiel. Cette approche, dite du « lien modifié », nécessite que toutes les dépenses réalisées dans le pays mènent à une activité substantielle et que les contribuables puissent dérnontrer que ces dépenses sont liées à une activité de recherche et de développement. 1.
  2. Les actifs, dépenses et revenus éligibles Conformément aux propositions du Rapport final, tout actif sde propriété intellectuelle qui n'est pas à caractère commercial est éligible pour autant que cet actif ait été constitué, développé ou amélioré après le 31 décembre 2007 à travers des activités de recherche et de développement. Le projet de loi énumère limitativement les actifs comme suit les brevets, les modèles d'utilité, les certificats complémentaires de protection au titre d'un brevet sur un médicament ou d'un produit phytopharmaceutique, les prorogations d'un certificat complémentaire au titre d'un médicament à usage pédiatrique et les logiciels qui sont protégés par le droit d'auteur. S'y ajoutent encore deux nouveaux actifs par rapport à ceux de l'article 50bis abrogé : les certificats d'obtention végétale et les désignations de médicament orphelin. Les dessins et logos encore éligibles sous larticle 50bis abrogé, n'y figurent plus. Pour que les dépenses soient éligibles à générer des revenus exonérés partiellement de l'impôt sur le revenu, elles doivent être en rapport direct avec la constitution, le développement ou bien l'amélioration d'un actif éligible. Ces dépenses doivent être faites pour la recherche et le développement de l'actif éligible et ceci par un établissement stable dans un pays de l'Espace économique européen qui ne bénéficie pas déjà d'un régime préférentiel de propriété intellectuelle dans l'Etat Source : Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Action 5 : Rapport final 2015, chapitres 4 + 5 CdM/Pteci/Avis_17-154_PLjme_surje_revenu Charobre des Mébers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 dans lequel 11 se situe. 11 est également nécessaire que les clépenses soient attribuées au contribuable sur la base d'une convention afin d'éviter la double imposition. Les revenus engendrés par les actifs peuvent être exonérés jusqu'à hauteur de 80%. 1.
  3. L'approche « Nexus L'approche du lien modifié rencl nécessaire le fait que toutes les dépenses réalisées doivent provenir d'une « activité substantielle » pour démontrer qu'un contribuable a bien effectué des recherches et développements. Cette approche a été introduite avant tout pour éviter qu'une entreprise ne profite d'une exonération dans un pays autre que celui dans lequel elle a réalisé son revenu. Ce dispositif tente donc de mettre fin aux « constructions d'optimisation fiscales grâce auxquelles certaines sociétés ont profité jusqu'à présent des régimes fiscaux préférentiels de propriété intellectuelle de certains pays en transférant leurs revenus dans ces pays pour les avoir partiellement exonérés au lieu de les déclarer dans le pays d'origine.
  4. Appréciation de la Chambre des Métiers... Si la Chambre des Métiers peut saluer le présent projet de loi prévoyant un régime fiscal cle la propriété intellectuelle qui respecte les demandes et attentes de l'OCDE, cle même que la modification de la loi rnodifiée du 16 octobre 1934 qui élargira le champ d'application sur l'impôt sur la fortune, elle regrette néanmoins que l'Artisanat ne soit pas plus favorablement pris en compte. 2.
  5. concernant l'Artlsanat Le nouveau régime fiscal semble moins adapté à l'Artisanat qu'à d'autres secteurs au Luxembourg. En effet, seul un nombre restreint d'entreprises artisanales pourront, le cas échéant, en bénéficier. Le nouveau régime fiscal de la propriété intellectuelle requiert une activité de recherche forrnalisée et sur une base régulière. Bien qu'elles soient innovatrices les PrvlE artisanales ne mènent cependant pas, en principe, d'activités de recherche et de développement explicites, séparément chiffrables. Ces entreprises réalisent plutôt des innovations pour répondre à des besoins ponctuels au niveau du processus de production ou de commercialisation. En outre, le Rapport final évoque des volumes d'investissement se situant loin audelà des ca pacités d'une entreprise artisanale. 11 s'avère par ailleurs que les PME et surtout les créateurs d'entreprises ne vont très probablement pas connaître d'importants revenus, voire aucun revenu, pendant les premières années de leur existence. 11 ne sera donc pas possible pour ces entreprises de bénéficier du régime préférentiel. Un investissement dans la propriété intellectuelle s'avère ainsi peu intéressant pour les petites et jeuries entreprises. A ce titre, la Chambre des Métiers se préoccupe plutôt du maintien d'un régime d'aide à l'innovation adaptée aux PME artisanales, afin de soutenir l'Artisanat dans ses projets d'innovation. CrIM/PMeriAvis_17-154_PLimpet_sur_re_reverni page d de d Chambre des Métiers du Grard-Duché de Lu‘embourg 2.
  6. ... en général La Chambre des Métiers voudrait néanmoins soulever que le nouveau régime fiscal en faveur de la propriété intellectuelle luxembourgeois risque d'être moins attractif que les régimes préférentiels d'autres pays, tels f IP-BOX » belge ou bien la » Knowledge-Box » irlandaise. En effet, ce manque d'attractivité du dispositif luxembourgeois pourrait conduire à un manque à gagner qui devrait être financé à travers d'autres sources de revenus et au risque de pénaliser l'économie nationale. En outre, la Chambre des Métiers rend attentif au fait que le projet de loi sous avis ne comble pas complètement le vide juridique laissé par l'abrogation de l'article 50bis. En effet, le projet de loi ne comporte aucune proposition sur les possibles exonérations des revenus d'actifs éligibles créés pendant la période du l er janvier 2016 jusqu'en début de
  7. Finalement, if reste à évoquer que le projet de loi prévoit également une extension de l'exonération des revenus de propriété intellectuelle en matière de l'impôt sur la fortune. Cette exonération est rajoutée à l'art.60 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs Bewertungsgesetz »). La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 12 janvier 2018 Pour la Chambre des Métiers tt To PION Directeur Général Tpm-OBERWEIS Président Cd1/PM/ctlAyrs_17-154_PLImpôt_sur_le_revenu

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