LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 janvier 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : L 5370 - 81 / nb V/réf. 52.372 Doc. parl. 7163 Objet : Projet de loi relatif au régime fiscal de la propriété intellectuelle et modifiant — la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; — la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs ("Bewertungsgesetz"). Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 15 décembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur l'amendement gouvernemental relatif au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 15 janvier 2018 LUXEMBOURG Objet : Amendement gouvernemental au projet de loi n°7163 relative au régime fiscal de la propriété intellectuelle et modifiant : - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz »). (4907bisGKA/CCH) Saisine : Ministre des Finances (18 décembre 2017) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L'objet du projet de loi initial est d'instaurer un nouveau régime d'exonération fiscale en faveur de la propriété intellectuelle tout en respectant les nouveaux principes internationaux et européens en la matière. Pour ce faire, le projet de loi initial vise à remplacer l'article 50bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu par un nouvel article 50ter (ci-après le « Projet »). L'amendement gouvernemental sous avis quant à lui vise à modifier la définition des dépenses éligibles figurant dans le Projet afin de préciser que les dépenses éligibles de recherche et développement effectuées par un établissement stable situé dans un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen constituent les dépenses éligibles du contribuable seulement si ces dépenses lui sont attribuées sur la base d'une convention tendant à éviter les doubles impositions. Concernant l'amendement gouvernemental Comme indiqué ci-dessus, l'amendement gouvernemental sous avis prévoit de modifier la définition des dépenses éligibles telle qu'initialement prévue par le Projet. En effet, la définition initiale des dépenses éligibles énonce que les dépenses éligibles comprennent également « les dépenses encourues par un établissement stable pour autant que celui-ci est situé dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen autre que le Luxembourg (...). ». Les auteurs de l'amendement gouvernemental estiment que cette disposition pourrait porter à confusion en ce qu'elle qualifie de dépenses éligibles les dépenses de recherche et développement encourues par un établissement stable situé dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen autre que le Luxembourg et qui sont attribuées audit établissement stable, alors que lesdites dépenses devraient seulement qualifier de dépenses éligibles si elles sont attribuées au contribuable lui-même. Dès lors, l'amendement gouvernemental sous avis précise que les dépenses éligibles comprendront les dépenses de recherche et développement effectuées par le contribuable sur le sol luxembourgeois ainsi que celles encourues par son établissement stable, mais attribuées au contribuable en vertu d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, pour autant que cet établissement stable soit situé dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qu'il soit opérationnel au moment de la nuridigue \avis \2018\4907bisgka_cch_regime fiscal de la propriété intellectuelle_amendment gouvernemental doc CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG réalisation du revenu et qu'il ne bénéficie pas déjà d'un régime fiscal de propriété intellectuelle similaire dans l'Etat dans lequel il est situé. La Chambre de Commerce comprend la motivation de l'amendement gouvernemental sous avis qui est de clarifier que les dépenses éligibles encourues par un établissement stable ne peuvent qualifier le revenu net dégagé par le siège social que dans la mesure où les risques et fonctions essentielles liées aux activités de recherche et développement sont assumés par le contribuable. Cependant, elle s'interroge sur la possibilité d'attribuer des dépenses encourues par un établissement stable étranger à un contribuable luxembourgeois sur base d'une convention et/ou de l'Approche autorisée de l'OCDE. Dès lors, la Chambre de Commerce propose de modifier le libellé de la définition des dépenses éligibles afin de lui donner la teneur suivante : « dépenses éligibles », la somme des dépenses nécessaires aux activités de recherche et développement, en rapport direct avec la constitution, le développement, ou l'amélioration d'un actif éligible, en ce compris les dépenses encourues par un établissement stable générant un actif de propriété intellectuelle éligible et des revenus y relatifs à attribuer au contribuable en vertu d'une convention tendant à éviter les doubles impositions et dans une proportion telle que déterminée par l'application des règles de prix de transfert pour autant que cet établissement stable celui ci est situé dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) autre que le Luxembourg, qu'il est opérationnel au moment de la réalisation du revenu éligible et qu'il ne bénéficie pas d'un régime fiscal de propriété intellectuelle similaire dans l'Etat dans lequel 11 est situé, et qui sont faites par le contribuable pour des activités de recherche et de développement effectuées par le contribuable lui-même, ou sont payées par le contribuable : a) à une entité qui n'est pas une entreprise liée ; ou b) à une entreprise liée pour autant que cette entreprise verse les rétributions obtenues sans marge à une entité qui n'est pas une entreprise liée. (...) ». Toutefois, il convient de noter que la proposition de la modification de la définition des dépenses éligibles est à considérer sous réserve des améliorations supplémentaires à y apporter (telles que demandées ci-dessous). Concernant les améliorations à apporter La Chambre de Commerce souhaite également réitérer certaines de ses observations émises dans son avis du 3 novembre 2017' qui n'ont pas fait, à l'heure actuelle, l'objet d'amendements. Tout d'abord, étant donné que le Rapport final de l'Action 5 BEPS permet de qualifier les dépenses effectuées par un établissement stable étranger pour la détermination du ratio du lien en tant que revenus éligibles gagnés par son siège social sans égard quant à la localisation géographique de cet établissement stable, la Chambre de Commerce estime que le Projet, qui limite les dépenses éligibles à ceux encourus par les établissements stables situés dans un état partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, devrait les I Avis de la Chambre de Commerce du 3 novembre 2017 concernant le projet de loi n°7163 relative au régime fiscal de la propriété intellectuelle et modifiant : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz »). ejuridique \avis \201814907bisgka_cch_regime fiscal de la propriété intellectuelle_amendment gouvernementatdoc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 3 élargir aux dépenses encourues par tout établissement stable situé dans un pays avec lequel le Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions. Dans le même ordre d'idée, la Chambre de Commerce considère que les activités de recherche et développement externalisées à des sociétés résidentes faisant partie d'une intégration fiscale avec la société qui exploite le droit de la propriété intellectuelle éligible devraient bénéficier du même traitement que les établissements stables, à savoir être pris en considération pour le calcul du ratio du lien. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres observations à émettre. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver l'amendement gouvernemental sous rubrique sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/CCH/PPA gAjuridigue \avis \2018 \4907bisgka_cch_regime fiscal de la propriété intellectuelle_amendment gouvernemental.doc
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.