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Projet de loi relative aux dépositaires centraux de titres et portant mise en oeuvre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 avril 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch it 247 - 82953 SCL : L 5374 — 643 / nb V/réf. 52.376 Doc. parl. 7165 Objet : Projet de loi relative aux dépositaires centraux de titres et portant mise en oeuvre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur les amendements parlementaires du 15 mars 2018 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBREDE COMMERCE Luxembourg, le 30 mars 2018 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n°7165 relative aux dépositaires centraux de titres et portant mise en ceuvre du règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n°236/2012. Amendements parlementaires. (4909bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (21 mars 2018) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis du 2 novembre 2017, le projet de loi n°7165 portant mise en ceuvre de certaines dispositions du règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n°236/2012 (ci-après le « Règlement n°909/2014 »). Pour rappel, le Règlement n°909/2014 établit des exigences uniformes en matière de règlement des instruments financiers1 au sein de l'Union européenne ainsi que des règles relatives à l'organisation des dépositaires centraux de titres2 et à la conduite de leurs activités afin de favoriser un règlement de titres, y compris un règlement transfrontalier, sûr, efficace et aisé. ll a pour objet principal de prévoir un certain nombre d'obligations légales directement applicables aux opérateurs de marché et notamment (

  1. i)celle d'inscription comptable auprès d'un dépositaire central de titres de toutes les valeurs mobilières dès lors que ces titres sont négociés sur des plates-formes de négociation et (
  2. ii)celle de régler leurs obligations au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. Le projet de loi n°7165 met en ceuvre certaines dispositions du Règlement n°909/2014 et ainsi (
  3. i)désigne la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») en tant qu'autorité compétente chargée d'exercer les missions prévues par le Règlement n°909/2014 en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des dépositaires centraux de titres établis au Luxembourg, (
  4. ii)investit la CSSF de tous les pouvoirs de contrôle et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions et (iii) prévoit les différentes sanctions et autres mesures administratives qui peuvent être infligées par la CSSF en cas de violation des dispositions du Règlement n°909/2014. 1 L'article 2 paragraphe 1er point 7) du Règlement n°909/2014 définit le règlement comme « le dénouement d'une transaction sur titres, où qu'elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d'espèces ou de titres, ou des deux ». 2 L'article 2 paragraphe ier point 1) du Règlement n°909/2014 définit le dépositaire central de titres comme « une personne morale qui exploi(e un système de règlement de titres et fournit au moins un des setvices suivants :
  5. a)enregistrement initial de titres dans un système d'inscription en compte ; ou
  6. b)fourniture et tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau. ». g: \juridiquetavisU01814909bisgka_dépositaires centraux de titres_amendements pariementaires.doc CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG Les amendements parlementaires au projet de loi n°7165 visent quant à eux à prendre en compte et à répondre aux observations et aux oppositions formelles du Conseil d'Etat émises dans son avis du 30 janvier 2018. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques particulières quant aux amendements parlementaires sous avis. Néanmoins, elle regrette que lesdits amendements parlementaires ne reprennent pas les suggestions formulées dans son avis du 2 novembre 2017 précité. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure, sous réserve de la prise en compte de sa remarque, d'approuver les amendements parlementaires sous rubrique. GKA/DJI gAjuridique \avis \2018\4909bisgka_dépositaires centraux de titres_amendements parlementaireadoc

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