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Projet de loi - portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 octobre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5375 - 1229 / ak V/réf. 52.373 Doc. parl. 7166 Objet : Projet de loi - portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 10 août 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu des fonctionnaires if Chambre et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 l Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de loi - portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons; - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Par dépêche du 7 août 2017, Monsieur le Ministre des Finances a demandé, "dans les meilleurs délais" bien évidernment, l'avis de la Charnbre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié- à l'intitulé, Selon l'exposé des rnotifs qui l'accompagne, le projet en question a principalement pour objet d'aligner les dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur celles de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui conceme le traitement des bons. Au vu de l'évolution des pratiques commerciales en matière de bons dans le cadre d'opérations d'achat de biens et de services, de l'utilisation accrue de bons électroniques, de l'augmentation du nombre de transferts transfrontaliers de bons et d'un traitement TVA distinct des bons dans les différents ats Ét membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2016/1065 fixe des règles communes concemant le traitement TVA des bons. Elle fournit notamment une définition de la notion de "bon" en rnatière de TVA et elle détermine le moment de perception de la TVA ainsi que la base d'imposition dans le cadre de la livraison de biens et de la prestation de services effectuées en échange de bons. Par la transposition de la prédite directive dans la législation nationale, le traitement TVA des bons sera plus clairement défini au Luxembourg, en distinguant entre deux régimes différents: - pour les bons à usage unique — c'est-à-dire les bons pour lesquels le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle les bons se rapportent et la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission des bons — la TVA est perçue à chaque transfert (c'est-à-dire à chaque aliénation), y -2 compris au moment de l'émission des bons, la remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange des bons détant pas considérée comme une opération distincte du transfert des bons; - pour les bons à usages multiples, la TVA dest perçue qu'au moment de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle les bons se rapportent, tout transfert antérieur des bons, y compris celui s'opérant au moment de leur émission, détant pas soumis à la TVA. En revanche, si un assujetti effectue des prestations de services distinctes de Popération soumise à la TVA, comme par exemple des services de distribution ou de promotion en relation avec les bons à usages multiples, ces prestations de services sont soumises au régime de droit commun de la TVA. À côté de la transposition de la directive (UE) 2016/1065, le projet de loi sous avis procède encore à l'adaptation des articles 13 et 28 de la loi précitée du 12 février 1979, cela, aux termes du commentaire des articles accompagnant le projet, afin de "clarifier le traitement fiscal des biens encore détenus par un assujetti ou ses ayants droit au moment de la cessation de l'activité de cet assujetti, suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne statuant que la détention, par un assujetti ayant cessé son activité économique imposable, de biens qui avaient, lors de leur acquisition, donné lieu à une déduction de taxe en amont, peut être assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux si la période de régularisation prévue par la législation en matière de TVA est expirée". Étant donné que les dispositions modificatives prévues par le projet sous avis ont pour obiectif de rendre la législation nationale confanne au droit de l'Union européenne, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord, le texte du projet de loi n'appelant par ailleurs pas d'observations ni quant au fond ni quant à la fonne. Ainsi délibéré en séance plénière le 9 octobre 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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