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Projet de loi - portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 novembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich tit 247 - 82954 SCL : L 5375 - 1473 / ak V/réf. 52.373 Doc. parl. 7166 Objet : Projet de loi - portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 10 août 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le rlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG il 1 4 novembre 2017 AVIS 11/48/2017 relatif au projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. cn 18 rue Auguste LurnIère L-195C Luxernbourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F +352 27 494.250 www.csi lu 2/4 Par lettre du 7 août 2017, Monsieur Pierre Gramegna, ministre des Finances, a fait parvenir à notre chambre professionnelle le projet de loi sous rubrique pour avis.

  1. Objet du projet de loi Le projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons. Les dispositions fiscales sur les bons sont ainsi introduites dans la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
  2. Définition Les bons sont des instruments émis par des assujettis en vue de permettre à la personne en possession du bon de l'échanger contre un bien et/ou un service. Les bons peuvent donc s'appliquer à la fois aux livraisons de biens et aux prestations de services. En conséquence, une nouvelle section 5 est projetée au chapitre II de la loi TVA, comprenant les articles 19bis et 19ter. L'article 19bis projeté définit, au paragraphe ler, ce qu'on entend par „bone en matière de TVA, en vue de distinguer ces derniers clairement des instruments de paiement. La caractéristique essentielle des bons est que leur est attachée une obligation de les accepter en contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services.
  3. Les deux types de bons II existe deux types de bons : a. les bons à usage unique, qui sont ceux où, à l'émission du bon, le bien ou le service auquel ce bon donne droit, ainsi que le lieu d'imposition, sont déjà déterminés (paragraphe 2). Exemples : Une chaîne hôtelière vend des bons destinés à un séjour pour deux personnes avec un ensemble de prestations bien définies et qui peut uniquement être utilisé dans un hôtel particulier de la chaîne (p ex. l'hôtel XY à Nice). Un magasin vend des bons pour l'acquisition de la machine à café « Café délice ». Ces bons peuvent uniquement être utilisés dans ce magasin pour l'acquisition de la machine à café définie. b. les bons à usaqes multiples, qui sont définis comme étant des bons qui ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de bons à usage unique. Exemples : Une chaîne hôtelière vend des bons destinés à un séjour pour deux personnes dans n'importe quel établissement de la chaîne dans n'importe quelle ville. Un marchand de livres vend des bons avec lesquels l'acheteur peut acquérir n'importe quels biens de l'assortiment du vendeur. 3/4
  4. Prélèvement de la TVA Le moment auquel la TVA est perçue dépend de la nature des bons émis. 4.
  5. La TVA sur les bons à usage unique Pour les bons à usage unique, le traitement TVA applicable à la livraison de biens ou à la prestation de services qui leur est sous-jacente est déterminable au moment de l'émission du bon. La TVA est alors également perçue à chaque transfert d'un tel bon, y compris celui s'opérant au moment de l'émission du bon. En conséquence, la remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique n'est pas considérée comme étant une opération distincte du transfert du bon. A chaque fois qu'un tel bon est transféré par un assujetti agissant en son propre nom, y compris au moment de l'émission du bon, cet assujetti est considéré comme effectuant la livraison ou à la prestation sous-jacente au bon transféré, le transfert du bon, y compris celui s'opérant au moment de l'émission de ce bon, étant considéré comme constituant la livraison des biens ou la prestation des services auxquels ce bon à usage unique se rapporte. En conséquence, tout assujetti effectuant le transfert d'un tel bon à usage unique est redevable au Luxembourg de la TVA à déclarer sur la contrepartie reçue pour ce bon si, au moment de l'émission du bon à usage unique, il est établi que le lieu d'imposition se situera, au moment de la remise matérielle des biens ou de la prestation effective des services en échange de ce bon, au Luxembourg, et si le taux de TVA applicable à la livraison de biens ou la prestation de services sous-jacente est connu. 4.
  6. La TVA sur les bons à usages multiples En ce qui concerne les bons à usages multiples la TVA n'est perçue qu'au moment de la livraison des biens ou de la prestation des services auxquelles le bon se rapporte. En conséquence, tout transfert antérieur de bons à usages multiples par un assujetti, y compris celui s'opérant au moment de l'émission du bon, n'est pas soumis à la TVA. Si un tel assujetti effectue cependant des prestations de services distinctes, comme par exemple des services de distribution ou de promotion en relation avec les bons à usages multiples, ces prestations de services sont imposables conformément au régime de droit commun de la TVA. 4.
  7. Assiette de la TVA en cas d'utilisation de bons à usages multiples Le projet de loi prévoit de compléter l'article 28 par un paragraphe 2 transposant la disposition correspondante de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons. Dans le cas où des biens et/ou des services sont échangés contre un bon à usages multiples et que ce bon constitue leur seule rémunération, la base d'imposition, dans le chef de l'assujetti acceptant le bon en échange de biens et/ou de services, est alors la contrepartie de ce bon versée par son détenteur ou, à défaut d'information y afférente, la valeur monétaire du bon indiquée soit sur le bon, soit dans une documentation correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés. Dans la mesure où le bon à usages multiples ne constitue pas la rémunération unique de la livraison de biens ou/et de la prestation de services, la base d'imposition est constituée par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services, conformément à la disposition actuelle de l'article 28, paragraphe ler, point a), de la loi TVA. 4/4 5, Mise en vigueur Le régime applicable aux bons, décrit ci-dessus, ne s'appliquera qu'aux bons émis après le 31 décembre 2018, afin de permettre une transition sans heurts vers ce régime uniformément applicable. Jusqu'à présent, les différents Etats membres ont appliqué des régimes plus ou moins divergents. Luxembourg, le 14 novembre 2017 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. y Jean-Claude REDING Président

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.