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Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification de la loi modifiée du 1

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 19 octobre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 1$ 247 - 82954 SCL : L 5377 - 1260 / ak V/réf. 52.409 Doc. parl. 7171 Objet : Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 23 août 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171.00 0039 -20 John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 5 8 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu „CHFEP A-2993/17-69 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, bouleyard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État www.chfep.lu Par dépêche du 18 août 2017, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Comme ce demier l'indique, le projet en question vise à introduire un système de comptes épargne-temps dans la Fonction publique et à déteiminer les conditions et modalités y relatives. La première initiative en faveur de l'introduction d'un tel compte pour le secteur public remonte à la déclaration gouvemementale du 12 août 1999, qui annonçait le dépôt d'un projet de loi en ce sens. Cette initiative dayant pourtant pas abouti, l'accord salarial conclu le 5 juillet 2007 entre la Confédération Générale de la Fonction Publique et le gouvemement de l'époque avait retenu que "le Gouvernement étudiera, en y associant la CGFP, la faisabilité de l'introduction (...) d'un système épargne-temps dans le secteur public". Par ailleurs, l'accord de coalition de 2009 avait affinné la volonté du gouvemement d'instaurer "des comptes épargne-temps dans le secteur public dans des conditions et selon des modalités sinon identiques du moins similaires à celles à mettre en place dans le secteur privé", ce qui a conduit au dépôt de deux projets de lois en date du 22 décembre 2010, l'un (n° 6234) portant introduction d'un compte épargne-temps pour les salariés de droit privé et l'autre (n° 6233) portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Suite aux critiques foimulées notamment par les instances consultatives au sujet des deux projets de lois, ceux-ci dont toutefois jamais pu être adoptés et le projet de loi n° 6234 a été retiré du rôle des affaires de la Chambre des députés en mars

  1. -2 L'accord salarial conclu le 5 décembre 2016 entre la CGFP et le gouvemement prévoit que le projet de loi n° 6233 "relatif à la mise en place d'un système de comptes épargne-temps sera réexaminé ensemble avec la CGFP en vue d'introduire au plus tard en juillet 2017 un nouveau projet de loi dans la procédure législative" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate d'abord qu'il a été donné suite à cette disposition puisque le conseil de gouvemement a adopté le 20 juillet 2017 le projet de loi sous avis, qui a été déposé à la Chambre des députés en date du 21 août. Ensuite, la Chambre se félicite que ledit texte tient compte de nombreuses critiques qu'elle avait fonnulées quant au projet de loi n°
  2. En effet, concemant ce demier projet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'était opposée, dans son avis afférent n° A-2358 du 11 février 2011, à bon nombre des principes et mesures y inscrits, notamment du fait que les auteurs dudit texte entendaient absolument préserver l'analogie de celui-ci avec le projet proposé pour le secteur privé, alors que les deux régimes (fonction publique et secteur privé) sont pourtant par définition de nature fondamentalement différente. La Chambre avait surtout contesté les dispositions prévoyant la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps d'un agent par une partie de son traitement ou de son indemnité et celles prévoyant la conversion des éléments affectés au compte épargne-temps en points indiciaires: "En ce qui concerne la possibilité de transférer sur un compte épargne-temps une partie du traitement pour ainsi 'acheterr du 'crédit-temps; la Chambre s'y oppose formellement pour des raisons éthiques: le congé n'est pas un bien 'négociable'. La Chambre s'y oppose dautant plus qu'une telle possibilité dalimentation complique la gestion d'un compte épargne-temps puisque le congé devra être converti en points indiciaires puis reconverti en heures de congé au moment de l'utilisation du crédit-temps. Cette lourdeur de la procédure résulte du fait que les auteurs du projet veulent absolument garder l'analogie par rapport au secteur privé qui, pour des raisons de garantie des -3 droits acquis, doit effectivement gérer les comptes épargnetemps en euros, raisons qui ne sont pas de mise en ce qui concerne la Fonction publique." C'est donc avec satisfaction que la Chambre constate que le texte sous avis ne reprend ni la possibilité d'une alimentation pécuniaire du cornpte épargne-temps ni la conversion en points indiciaires du temps affecté audit compte. Dans le même sens, elle apprécie égalernent que la faculté pour les agents de convertir, à leur libre choix, la totalité ou une partie de leur allocation de fin d'année en équivalent temps pour l'affecter au compte épargne-temps n'ait pas été intégrée dans le texte sous avis. En outre, la Chambre approuve que bon nombre d'autres mesures, quelle avait largement critiquées et qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la simplification administrative, n'aient pas non plus été reprises par le nouveau projet, telles que par exemple la mise en place d'un compte épargne-temps pour chaque agent sur une base volontaire seulement, la procédure de gestion compliquée des comptes épargne-temps par l'Administration du personnel de l'État ou encore l'obligation pour les agents de prendre le congé épargnetemps pour au moins une période de trois mois consécutifs. Dans son avis précité n° A-2358, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait demandé de porter à vingt-cinq jours le minimum du congé de récréation à prendre au cours de l'année (et ne pouvant donc pas être affecté au compte épargne-temps), cela pour "empêcher les titulaires de comptes épargne-temps de s'exposer à un surmenage par un surcroît de travail, ou de renoncer aux repos et détentes indispensables à leur santé et à leur sécurité". Elle constate avec satisfaction qu'il a été tenu compte de cette observation dans le cadre du projet de loi sous avis. À côté de toutes ces observations d'ordre plus général, certaines des dispositions du texte sous avis appellent par ailleurs les remarques ponctuelles suivantes. 4 Ad article 1" Pour ce qui est du champ d'application de la future loi, la Chambre approuve que le système du compte épargne-temps vaudra pour tous les fonctionnaires et employés de l'État, y compris les stagiaires. Aux termes du commentaire de l'article 1", la future loi sera, sauf dérogation légale, "également applicable aux agents travaillant auprès des établissements publics et dont le statut est assimilé à celui des fonctionnaires ou employés de Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, la Chambre recommande d'insérer cette précision également dans le texte de l'article ie de la future loi. Dans son avis n° A-2358, la Chambre avait critiqué que le secteur communal était exclu du champ &application du projet de loi n°
  3. Elle regrette que ledit secteur ne soit pas non plus couvert par le nouveau texte. Ad articles 4 et 7 Aux termes de l'article 4, "les heures de travail prestées dans le cadre de l'horaire de travail mobile qui, à la fin du rnois, dépassent la durée normale de travail" sont automatiquement affectées au compte épargne-temps. L'article 7 détermine les conditions et modalités d'utilisation du congé épargne-ternps en pennettant une fiexibilité maximale. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que les dispositions en question ont pour effet de rendre caduques certaines des règles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée nollnale de travail et des rnodalités de l'horaire de travail mobile dans les adrninistrations de l'État. Dans la mesure où lesdites dispositions sont plus favorables que la réglementation précitée, la Chambre y marque évidemment son accord: elles permettent en effet notamment à un agent de disposer -5 très librement du solde positif des heures de travail accumulées mensuellement dans le cadre de l'horaire mobile, l'agent pouvant par exemple compenser un solde positif de vingt-quatre heures, affecté automatiquement à son compte épargne-temps à la fin du mois, par trois jours de congé épargne-temps qu'il poutra prendre au cours du mois suivant, alors qu'en application de la réglementation actuellement en vigueur, la possibilité de convertir en congé de récréation le solde positif des heures accumulées pendant un mois lui pennet de prendre au maximum un jour de congé au cours du mois subséquent. Ad article 6 L'article 6 dispose que, "en cas de changement dadministration ou daffectation au sein du secteur étatique, Pagent reste titulaire du même compte épargne-temps et des droits en découlant. 11 en est de même pour Pagent qui change de statut au sein du secteur étatique". La Chambre fait remarquer que, à côté des changements de statut, d'administration et d'affectation, les agents de l'État peuvent également faire l'objet d'un changement de fonction (en application de l'article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État). Afin d'être complet, elle recommande par conséquent &adapter la première phrase de l'article 6 de la future loi comme suit: "En cas de changement dadministration, de fonction ou daffectation au sein du secteur étatique, Pagent reste titulaire du même CET et des droits en découlant." En outre, la Chambre constate que Particle en question ne vise que les agents du seul secteur étatique. Étant donné que le système du compte épargne-temps sera pourtant également applicable aux agents des établissements publics et que, selon la Chambre, il devrait par ailleurs l'être aux agents des communes, il y a lieu de modifier ladite disposition en conséquence. 6 Ad article 10 Le demier alinéa de l'article 10 doit être complété comme suit: "En cas de cessation définitive de la relation de travail avant la fin de la période précitée de cinq ans, le solde est indernnisé conformément à l'article 9, sans application du seuil prévu à Particle 8." Ad article 11 Pour le cas où l'application des dispositions prévues par le projet de loi serait étendue au secteur cominunal, les modifications opérées à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État seraient également à effectuer à la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut généra1 des fonctionnaires communaux. Conclusion La Chambre se rallie à Paffiimation figurant à l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi sous avis, selon laquelle "la mise en place du compte épargne-temps devrait répondre à une demande croissante des agents pour mieux concilier les exigences de lorganisation du travail avec leur rythme de vie privée, leurs loisirs, leur participation à la vie associative, etc." et "son utilisation conduira à un accroissement du bien-être de Pagent à son travail" . Au vu des développements et sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics donne donc son aval au projet de loi lui soumis pour avis, qui, dixhuit ans après la première initiative en la matière, devrait finalement aboutir et entériner l'instrument du cornpte épargne-temps dans la Fonction publique. Ainsi délibéré en séance plénière le 9 octobre
  4. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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