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Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 10 du Code du travail

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5377 - 1200 / ak V/réf. 52.409 Doc. parl. 7171 Objet : Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 10 du Code du travail ; et 2° de la loi modifiée clu 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 13 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe le deuxième avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039 -20 John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu fre ,,CHFEP A-2993-2/18-77 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg TéL: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A ][ S sur la deuxième série d'amendements gouvernementaux au projet de loi portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification 1° du Code du travail, et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Par dépêche du 8 juin 2018, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur la deuxième série d'amendements gouvernementaux au projet de loi spécifié à l'intitulé. Les amendements en question ont pour objet d'apporter plusieurs modifications aux dispositions du projet de loi n° 7171 (tel qu'amendé une première fois en mars 2018) ayant notamment pour objet d'introduire un système de comptes épargne-temps dans la fonction publique, cela essentiellernent afin de donner suite aux remarques formulées par le Conseil d'État dans son avis complérnentaire n° 52.409 du 29 mai 2018. Concrètement, lesdits amendements visent, entre autres: - à spécifier que la future loi sera applicable aux agents des établissements publics assimilés aux agents de l'État; à ajouter une précision aux dispositions relatives à l'alimentation des comptes épargne-temps pour tenir compte de la situation particulière de Penseignement; à supprimer la disposition faisant référence au "congé pour raisons de santé à temps partier, - à insérer dans la future loi le texte actuellement prévu par un règlement grand-ducal et traitant du congé de compensation pour le cas où un jour férié légal tomberait sur un jour ouvrable, et - à apporter diverses adaptations de nature formelle ou d'ordre légistique aux dispositions du projet de loi. Les amendements appellent les remarques suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. 2- Observations liminaires Quant à la forme, la Chambre constate que le texte des amendements gouvernementaux lui soumis pour avis comporte, d'une part, un chapitre intitulé "Remarques préliminaires" qui se limite à énoncer que les propositions formulées par le Conseil d'État ont été reprises dans le texte du projet de loi, tout en énumérant les articles concernés, et, d'autre part, un "Amendement 1" et un "Amendement 2" visant à modifier seulement l'article 22 dudit projet. La Chambre signale que, conformément aux règles de la légistique formelle, chaque article du projet de loi qui est modifié par les amendements sous avis doit faire l'objet d'un amendement à part. Quant au fond, la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que les modifications projetées tiennent compte d'une partie des observations qu'elle avait formulées dans son avis n° A-2993-1 du 22 mars 2018 sur le projet de loi n° 7171 tel qu'adapté par la première série d'amendements gouvernementaux. La Chambre regrette toutefois que les critiques qu'elle avait présentées quant aux dispositions nouvelles traitant de la durée de travail et de l'horaire de travail mobile n'aient pas été suivies d'effet. La Chambre avait mis en garde contre des abus éventuels pouvant découler de ces dispositions, les mesures projetées risquant en effet non seulement de léser les agents concernés, mais également de nuire au bon fonctionnement des administrations et services de l'État. Elle renvoie à ce sujet à son avis précité, en demandant que les observations y formulées soient considérées cette fois-ci. Concernant la nouvelle disposition relative à la coupure de midi (futur article 18-3 du statut général), la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle que le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'État prévoit dans son article 5 que "le chef d'administration peut, par voie de règlement interne, prévoir que les agents travaillant à tâche partielle à raison de six heures par jour peuvent, dans l'intérêt du service, travailler sans devoir observer la coupure de midi" . La Chambre estime que cette précision est d'une importance majeure pour les agents occupant un poste à temps partiel (de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète notamment) puisqu'elle permet à 3 ceux-ci de concilier au mieux leur vie familiale et leur vie professionnelle. Elle demande dès lors encore une fois de l'insérer dans le futur texte du statut général. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient également à rappeler qu'elle avait expressément demandé de supprimer les dispositions suivantes prévues par le projet de loi: - nouvel article 19quater, dernière phrase, du statut général ("les dispenses de service (...) sont répertoriées dans un registre qui est transmis une fois par an à l'Administration du personnel de l'Étar); - nouvel article 28-5, paragraphe

(4), alinéa 5, du statut général (" à défaut de notification dans le délai imposé, le congé (de dix jours accordé au père en cas de naissance d'un enfant) peut être réduit à deux jours sur décision du chef d'administration"). Dans un souci de simplification administrative et afin d'éviter des abus, la Chambre réitère sa demande de supprimer ces dispositions. De plus, la Chambre renvoie à son avis susvisé pour ce qui est de certaines remarques d'ordre purement formel qui n'ont pas été suivies d'effet (concernant notamment les articles 14, 16 à 18, 24 à 28 et 30) et de la demande de fixer les conditions et modalités d'octroi du congé d'accueil, du congé de maternité, du congé sportif et du congéjeunesse dans la législation spécifique applicable aux agents de la fonction publique. À côté des observations qui précèdent, les dispositions adaptées par les amendements sous avis appellent en outre les observations qui suivent. Examen du projet de loi amendé Ad article ier En ce qui concerne le champ &application de la future loi, la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que les établissements publics soient expressément mentionnés au texte amendé de l'article 1". -4 Au sujet du champ &application, la Chambre tient à rappeler qu'elle s'attend à ce que le système des comptes épargne-temps soit ultérieurement étendu au secteur communal, tout en étant consciente que la mise en ceuvre pratique de ce système est susceptible de causer certains problèmes pour les agents communaux du fait des spécificités du secteur, problèmes qu'il y a lieu de discuter et de résoudre à l'avance avec les représentants du personnel concerné. Ad article 13 Les amendements sous avis prévoient de supprimer la disposition suivante de l'article 18-11 nouveau du statut général, cela puisque, selon le Conseil d'État, elle "n a aucune valeur ajoutée normative": "Le décompte mensuel des heures de présence est communiqué par la voie appropriée au fonctionnaire" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la communication du décompte mensuel au fonctionnaire permet à celui-ci d'avoir un aperçu global de ses heures de présence au travail, raison pour laquelle elle recommande de maintenir la disposition en question. Ad article 22 L'amendement 1 prévoit de supprimer, au nouvel article 28-3 du statut général, le texte qui renvoie à un règlement grand-ducal pour la fixation des modalités d'octroi du "congé pour raisons de santé à temps partier . Selon le commentaire de l'amendement en question, les dispositions prévues par le projet de règlement grand-ducal afférent, qui est actuellement sur le chemin des instances, seront également supprimées. Dans ses avis n'S 52.409 et 52.766 du 29 mai 2018, le Conseil ditat a signalé que la notion "congé pour raisons de santé à temps partiel" n'existe pas dans la législation en vigueur à l'heure actuelle dans la fonction publique. De plus, la Haute Corporation a souligné que les modalités essentielles relatives à ce nouveau "mi-temps thérapeutique" — qui est une matière touchant aux droits des travailleurs et qui, en application de Particle 11, paragraphe 5, de la Constitution, est dès lors réservée à la loi — doivent être prévues par un texte législatif et non pas par un règlement grand-ducal. -5 Étant donné que la suppression "à ce stade" des dispositions prémentionnées fait suite aux observations formulées par le Conseil d'État, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord. Elle relève toutefois que la précision des règles relatives au congé pour raisons de santé, y compris celui à mi-temps, fait l'objet du point IV.3. de l'accord salarial conclu en date du 5 décembre 2016 déjà entre le gouvernement et la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP. La Chambre demande donc que cette mesure soit mise en œuvre au plus vite. Ad article 31 Aux termes de l'article 1 er du projet amendé sous avis, la future loi sera applicable non seulement aux agents de l'État, mais également à ceux des établissements publics. Par conséquent, il faudra supprimer, à la dernière phrase de l'article 31, les mots "au service de PÉtar et conférer la teneur suivante à ladite phrase: "En cas de cessation des fonctions avant la fin de la période précitée de cinq ans (...). Ce dest que sous la réserve des remarques qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec les amendements gouvernementaux lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de Particle 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 18 juin 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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