← Luxembourg

Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration 2. de la loi du 18 fé

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5380 - 1116 / ak V/réf. 52.414 Doc. parl. 7188 Objet : Projet de loi portant modification

  1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
  2. de la loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 septembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COM MER CE Luxembourg, le 17 mai 2018 LUXEMBOURG Objet: Projet de loi n°7188 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 2) de la loi du 18 février 20013 sur l'accueil de jeunes au pair. (4932SBE) Saisine : Ministre de l'Immigration et de lAsile (25 septembre 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis vise à transposer au Luxembourg la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (ci-après « Directive 2016/801/UE »). Le présent avis porte sur le projet de loi tel que modifié par les amendements adoptés par la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration le 27 février
  3. Contexte européen La Directive 2016/801/UE transposée par le projet de loi sous avis constitue une refonte de deux directives : d'une part, la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat ; d'autre part, la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Les rapports sur la mise en ceuvre de ces deux précédentes directives ayant mis en évidence certaines insuffisances ayant trait principalement aux conditions d'admission, aux droits, aux garanties procédurales, à l'accès des étudiants au marché du travail pendant leurs études et aux dispositions régissant la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne, la Directive 2016/801/UE vise à y remédier en simplifiant et rationalisant au sein d'un seul instrument les dispositions existantes applicables aux étudiants, chercheurs, stagiaires et bénévoles et en mettant en place pour la première fois des dispositions européennes concernant les jeunes au pair. La Directive 2016/801/UE et le projet de loi sous avis doivent contribuer à la réalisation de l'objectif du programme de Stockholm consistant à rapprocher les législations nationales qui régissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers alors que l'immigration en provenance de pays tiers représente un vivier de personnes hautement qualifiées et que les étudiants et chercheurs en particulier constituent des catégories de plus en plus prisées. La Directive 2016/801/UE vise ainsi à faire progresser l'Union européenne dans la course mondiale aux talents et promouvoir l'Europe comme centre mondial d'excellence G \JURIDIQUE 1.Avis \201814932SBE_PL_LCP et ImmIgration docx HAMBREDE COMMERCE -2- L UXEMBOURG C pour les études et la formation tout en favorisant les contacts entre les personnes ainsi que leur mobilité. Considérations générales Le projet de loi sous avis a essentiellement pour objet de compléter les dispositions qui figurent dans la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration (ci-après la « Loi modifiée du 29 août 2008 ») et ne contient qu'un nombre limité de dispositions concernant les jeunes au pair du fait que le Luxembourg dispose déjà de dispositions spécifiques à travers la loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair. S'agissant plus particulièrement des dispositions qui figurent dans la Loi modifiée du 29 août 2008, la Chambre de Commerce accueille favorablement le projet de loi sous avis en ce qu'il introduit dans la législation luxembourgeoise : - la possibilité, pour l'étudiant déjà titulaire d'un titre de séjour d'étudiant dans un premier Etat membre, d'entrer et séjourner au Luxembourg pour y poursuivre une partie de ses études sans avoir besoin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour' ; l'étudiant devra seulement respecter une procédure de notification afin d'informer l'Etat dans lequel il souhaite se rendre ; - la possibilité, pour le titulaire d'un titre de séjour pour « étudiant », d'exercer une activité salariée limitée à une dure maximale de 15 heures par semaine en moyenne (au lieu de 10 heures actuellement) ; - la possibilité pour le chercheur ayant déjà obtenu un titre de séjour de chercheur dans un premier Etat membre, d'entrer et séjourner au Luxembourg pour y poursuivre une partie de ses travaux de recherche pour des périodes plus longues que celles autorisées actuellement2 ; et enfin - un nouveau titre de séjour « à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise »3 qui pourra être délivré aux ressortissants de pays tiers autorisés au séjour en tant qu'étudiant ou chercheur ou en tant que membre de la famille du chercheur, sous certaines conditions (succès dans les études ou travaux de recherches et suffisance des ressources notamment). La Chambre de Commerce relève que les auteurs du projet de loi ont procédé à une transposition fidèle de la Directive 2016/801/UE à l'exception de trois points particuliers qui ont amené le Conseil d'Etat a formulé trois oppositions formelles. La première concernait la transposition non conforme de l'article 34 de la Directive 2016/801/UE par l'article ler, point 18° du projet de loi sous avis. Le Conseil d'Etat a en effet relevé que cet article : 1 L'étudiant déjà titulaire d'un titre dans un premier Etat membre et participant à un programme de l'Union européenne ou multilatéral, bénéficiera d'une mobilité pour une période de 360 jours au maximum. Si, par contre, la mobilité est exercée à titre individuel, sera nécessaire pour l'étudiant de poursuivre la procédure ordinaire. 2 La période de mobilité de courte durée, pour laquelle aucun nouveau titre de séjour n'est requis, sera augmentée pour passer à « 180 jours sur 360 jours » (actuellement, la période de mobilité doit être inférieure ou égale à 3 mois). Quant à la période de mobilité de longue durée, pour laquelle un nouveau titre de séjour est requis, elle s'étendra « de 180 à 360 jours » (actuellement le seuil est au-delà de 3 mois). 3 11s'agira d'un nouveau titre de séjour « vie privée » avec la mention « recherche d'un emploi ou de création d'entreprise ». G:\JURIDIQUE\Avis\2018\4932SBE_PL_LCP et immigration.docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG visait le cas de figure où les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de séjour pour étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair, sont « inadéquats » alors que cette situation n'est pas envisagée par la Directive 2016/801/UE, d'une part, et ne reprenait pas l'exigence selon laquelle les autorités doivent informer le demandeur « dans un délai raisonnable » du fait que des informations ou documents sont manquants, d'autre part. La Chambre de Commerce relève avec satisfaction que les remarques formulées par le Conseil d'Etat ont été entendues : le terme « inadéquats » a été supprimé et les termes « dans un délai raisonnable » ont été ajoutée. La deuxième opposition formelle émise par le Conseil d'Etat concernait la transposition non conforme de l'article 25, paragraphe ier de la Directive 2016/801/UE par l'article 1 er, points 28° et 29° du projet de loi sous avis. Le Conseil d'Etat a relevé que le nouveau titre de séjour « à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise » devait, selon les termes de la Directive 2016/801/UE, être délivré pour une durée d « au moins neuf mois » alors que le projet de loi prévoit, quant à lui, une « durée maximale de neuf mois », laissant ainsi entendre que l'autorisation peut être délivrée pour une durée de moins de neuf mois. Le Conseil d'Etat a donc demandé que le terme « maximale » soit omis. La Chambre de Commerce relève avec satisfaction que le terme « maximale» a été supprimé. Enfin, la dernière opposition formelle du Conseil d'Etat portait sur larticle 2, point 3° du projet de loi sous avis (relatif à l'accueil des jeunes au pair), qui introduit une nouvelle condition destinée à éviter les abus, à savoir « n'avoir aucun lien avec les membres de la famille d'accueil ». La notion de « lien familial » a été jugée trop vague par le Conseil d'Etat qui a pris le soin d'ajouter qu'il pourrait s'accommoder d'un libellé précisant « n'avoir aucun lien familial jusqu'au quatrième degré inclus avec les membres de la famille d'accueil ». La Chambre de Commerce relève avec satisfaction que le législateur a repris in extenso la proposition de texte formulée par le Conseil d'Etat. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis tel que modifié par les amendements parlementaires du 27 février
  4. SBE/DJI 4 Cf. amendements 2, 3 et 4 GAJURIDIQUE \Avis\201814932SBE_PL_LCP et immigration.docx

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.