LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 19 octobre 2017 Personne en charge du dossien Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5382 - 1259 / ak V/réf. 52.417 Doc. parl. 7182 Objet : Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2) de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 4) de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 5) de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
- a)d'un Institut national des langues ;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour 7) les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 8) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Monsieur le Président, 171-000039.20050812- FR Comme suite à ma lettre du 8 septembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-245o Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000044 .20150401-FR John Dann Directeur bie CHFEP A-2996/17-78 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu www.chfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; 2) de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 4) de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance; 5) de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
- a)d'un Institut national des langues;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise; 6) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État; 7) de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des commtmes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 8) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien; 9) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État Par dépêche du 6 septembre 2017, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question a pour objet principal de transposer dans la législation applicable auprès de la Fonction publique étatique "un certain nombre de points de l'accord salarial conclu en date du 5 décembre 2016 entre le Gouvernement et la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP)". Concrètement, il s'agit des points suivants: - l'augmentation de 1,5% de la valeur du point indiciaire avec effet au 1" janvier 2018; - la hausse du montant de l'allocation de repas avec effet au 1" janvier 2017; - l'augmentation du montant de l'allocation de famille à 29 points indiciaires; l'adaptation de certaines indemnités de stage; - Phannonisation du niveau de rémunération de base des carrières d'ernployés de l'État à conditions d'études égales; - la réforme des régimes actuellement en vigueur du congé pour travail à mi-temps et du service à temps partiel, comprenant notarnment un nouveau système organisé par paliers correspondant à 90%, 80%, 75%, 70%, 60%, 50% et 40% d'une tâche complète, - la modification de la procédure de résiliation des contrats de travail des employés de l'État en cas d'absences prolongées ou répétées pour raisons de santé. -2 À côté de ces différentes mesures, le projet de loi procède à l'adaptation de terminologies, au redressement d'erreurs matérielles et à la modification de certaines procédures dans divers textes législatifs en vigueur, cela dans un souci de cohérence, de clarté et de simplification administrative. En outre, le projet vise à mettre le statut général des fonctionnaires de l'État en conformité avec les nouvelles règles relatives à la protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Remarques d'ordre général Tout d'abord, la Chambre regrette que le projet de loi sous avis ne transpose qu'un "certain nombre de points" de l'accord salarial susvisé. En effet, il aurait pu être profité de l'occasion pour mettre en ceuvre plusieurs autres mesures prévues par ledit accord. Le projet de loi ne prévoit par exemple pas l'adaptation, pour les agents de l'État, des règles valant dans le secteur privé en matière de congé pour raisons familiales, il dapporte pas de précisions aux régimes du congé social et du congé pour raisons de santé (même si le détail de ces régimes figure actuellement dans un règlement grand-ducal) et il ne prévoit pas l'application au service à temps partiel pour raisons de santé du nouveau système du service à temps partiel organisé par paliers correspondant à 90%, 80%, 75%, 70%, 60%, 50% et 40% d'une tâche complète. Ensuite, la Chambre fait remarquer que, aux termes de l'accord salarial précité, "toutes les mesures" y prévues "seront appliquées mutatis mutandis aba employés de l'État, aux stagiaires, aux volontaires de lArmée et aux volontaires de Police". Or, les modifications proposées par le projet de loi visent essentiellement les fonctionnaires de l'État (et les fonctionnaires stagiaires). -3 Ainsi, concernant l'adaptation des montants des indemnités de stage qui ne correspondent actuellement pas à 80% de la rémunération initiale pendant les deux premières années de stage et à 90% de cette rémunération durant la troisième année, la Chambre constate qu'elle dest effectuée que pour les fonctionnaires stagiaires, les dispositions légales portant sur les indemnités des employés en période de stage détant pas modifiées dans le même sens. Par ailleurs, la Chambre regrette qu'il ne soit pas profité de l'occasion pour rendre le service à temps partiel pour raisons de santé accessible à tous les employés de l'État. En effet, en application des textes en vigueur, seuls les fonctionnaires de l'État (et des communes) et les employés admis au régime de pension des fonctionnaires de l'État peuvent en bénéficier. Finalement, la Chambre fait remarquer que certaines des modifications prévues par le projet sous avis ne sont pas correctement reprises dans les textes coordonnés joints à titre d'information au dossier lui transmis. Examen des articles Ad article 1er, point 10 L'article Jer, point 1 0 , lettre c), propose &adapter l'article ie de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État en y prévoyant, entre autres, que la future disposition selon laquelle "le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux administrations différentes, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n'excède pas une tâche complète" ne sera pas applicable aux employés de l'État. La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que la possibilité de cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée doit être prévue pour les employés de 1Etat, bien que les modalités spécifiques y relatives restent, le cas échéant, à déterminer dans leur contrat de travail. 4 Ad article point 8° Selon l'accord salarial du 5 décembre 2016, le nouveau système du service à temps partiel organisé par paliers correspondant à 90%, 80%, 75%, 70%, 60%, 50% et 40% d'une tâche complète sera applicable à tous les types de services à temps partiel, y compris celui à durée déterminée auquel l'agent de l'État a droit pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental. Or, aux telines du nouvel article 31, paragraphe
(2), que le projet de loi entend introduire dans la loi précitée du 16 avril 1979, "le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un seniice à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d'une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental", le commentaire de ladite disposition prévoyant que le droit au service à temps partiel en question "se limite à un degré de tâche de 50% ou de 75% d'une tâche complète" . La nouvelle disposition est dès lors contraire au point III, 2. de l'accord salarial et elle doit par conséquent être adaptée comme suit pour être confonne à celui-ci: "Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental." Concernant les décisions d'octroi ou de refus relatives aux services à temps partiel, le nouvel article 31, paragraphe
(12), du statut général prévoit que ces décisions seront communiquées aux fonctionnaires "au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité" . La Chambre estime que le délai en question est trop court et elle suggère de prévoir "au moins un mois", le délai dans lequel le fonctionnaire doit introduire sa demande pour l'obtention d'un service à temps partiel devant alors évidemment également être prolongé (à -5 au moins deux mois pour le service à temps partiel prévu par le futur article 31, paragraphe
(2), et à au moins trois mois pour les autres types de services à temps partiel). Ad article 111 L'article III du projet de loi propose de compléter la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de litat afin d'y régier la situation des fonctionnaires dirigeants qui démissionnent de leur fonction. Aux termes du nouveau paragraphe 6 que le projet entend insérer à l'article 2 de la loi précitée, le fonctionnaire qui était au service de l'État avant sa nomination à la fonction dirigeante "peut être réintégré dans son administration d'origine et dans son groupe de traitement ou dindemnité d'origine, lorsque rintérêt du service le permet et sous réserve de l'existence d'une vacance de poste adéquate". La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que, contrairement à ce qui est actuellement prévu par la loi dans le cas où la nomination à une fonction dirigeante ne serait pas renouvelée ou dans le cas de la révocation d'un fonctionnaire dirigeant, le nouveau texte ne règle pas la situation de l'absence d'une "vacance de poste adéquate" en cas de démission d'un tel fonctionnaire. Dans un souci de sécurité juridique, il y a donc lieu de compléter la future disposition en conséquence. Ad article VI, point 15° L'article VI, point 15°, vise à adapter l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État pour faire disparaître certaines incohérences au niveau des indemnités des fonctionnaires stagiaires. Plus précisément, il s'agit de modifier (rétroactivement) ces indemnités afin qu'elles correspondent à 80% du traitement initial pendant les deux premières années de stage et à 90% de ce traitement durant la troisième année, ce qui, à l'heure actuelle, dest pas le cas pour tous les stagiaires. 6 Si la Chambre se déclare évidemment d'accord avec l'augmentation des indemnités qui, en vertu des textes en vigueur, sont inférieures aux seuils précités, elle doit toutefois constater que, pour certaines fonctions (par exemple le médecin stagiaire), le projet sous avis procède à la suppression des dispositions prévoyant une indemnité de stage plus élevée que celle applicable de façon générale. Dans la mesure où des stagiaires seraient lésés par les nouvelles dispositions, la Chambre devrait s'y opposer, la transposition de l'accord salarial ne devant en aucun cas conduire à une réduction des indemnités de stage actuellement prévues. Ad article IX, point 10 L'article IX, point 10 , propose d'inscrire dans la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de litat que, "au moins deux mois avant l'écoulement du délai de six mois dabsences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus (sic: il faudra écrire "du déclenchement prévu de ladite procédure prévue") à l'alinéa 1" (c'est-à-dire la procédure de résiliation du contrat de travail), le chef dadministration informe l'employé concerné de l'approche de ce délai de six mois". La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que l'obligation pour le chef d'administration dinformer" tout simplement l'employé concemé dest pas suffisante puisque l'on se situe dans le cadre d'une résiliation possible de son contrat de travail. Elle propose de prévoir un entretien avec l'employé, ce demier devant pouvoir se faire assister par une personne de son choix. Ad article IX, point 3° L'article IX, point 3°, procède à l'adaptation de certaines dispositions de l'article 20 de la loi précitée déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, sans pour autant réviser celles fixant les indemnités des employés en période de stage. Conformément à l'accord salarial, ces indemnités doivent cependant être ajustées à l'instar des modifications proposées pour les indemnités de stage des fonctionnaires stagiaires. -7 À ce sujet, la Chambre renvoie par ailleurs à la remarque qu'elle a formulée ci-avant concernant l'article VI, point 15°, et selon laquelle la transposition de l'accord salarial ne doit en aucun cas conduire à une réduction des indemnités de stage actuellement en vigueur. Ad article IX, point 90 Selon le commentaire de l'article IX, point 9°, ce dernier vise à adapter l'article 43 de la loi précitée déteiminant le régime et les indemnités des employés de l'État dans un but "dharmonisation du niveau de rémunération de base des carrières d'employés de l'État à conditions d'études égales", les "employés enseignants" détenteurs d'un master ou équivalent ou d'un diplôme de bachelor ou équivalent étant à l'avenir rémunérés à un niveau égal à celui applicable aux autres employés de l'État. Le texte de l'article en question prévoit toutefois de supprimer le paragraphe
(3)de l'article 43 susvisé, qui ne concerne pas des employés enseignants mais qui traite du classement des "employés engagés en qualité de médecin, de médecin vétérinaire et de pharmacien" . Cette disposition est donc à maintenir. Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 9 octobre 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF