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Projet de loi portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5384 - 1113 / nb V/réf. 52.422 Doc. parl. 7184 Objet : Projet de loi portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu 11 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 8 juin 2018 AVIS 11/38/2018 relatif au projet d'amendernents gouvernementaux au projet de loi n° 7184 portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces cionnées, portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, 1 rue Auguste Lurnl&e L-1950 Luxerrhourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T: +352 27 494 2C0 F. +352 27 494 250 cslà"')cstiu www.cs1.1u I , 2/3 Par lettre du 18 mai 2018, Monsieur Xavier BetteL ministre des Communications et des Médias, a soumis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) une seconde série d'amendements gouvernementaux au projet de loi n7184 portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseîl du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 1. Ces amendements concernent exclusivement l'article L.261-1 du Code du travail relatif à la surveillance des salariés sur le lieu de travail et appellent les commentaires suivants. Amendement no 1 2. La CSL tient à rappeler qu'elle demande à titre principal le maintien de l'actuel article L.261-1 du Code du travail (voir l'avis de la CSL du 6 avril 2018 relatif aux premiers amendements gouvernementaux). La CSL reste d'avis que ce serait la meilleure approche et la seule qui assure suffisamment de protection contre des abus en matière de surveillance sur le lieu de travail aux salariés. 3. A titre subsidiaire, la CSL prend position comme suit en ce qui concerne les amendements. Le consentement du salarié ne doit pas être un cas d'ouverture en droit du travail Eu égard au considérant 155 du réglement EU 2016/679, lequel demande aux Etats membres de préciser dans qu'elle mesure le consentement du salarié permet en droit du travail de légitimer un traitement de données, le renvoi au point a de l'article 6.1. (consentement de la personne concernée par le traitement de données) ne doit pas être un cas d'ouverture généralisé en droit du travail. Le salarié étant lié par un lien de subordination à son employeur, il sera très facile à tout employeur de légitimer la surveillance en demandant à son salarié de se déclarer d'accord à y être soumis. L'on imagine mal un salarié qui signe un nouveau contrat de travail et content d'avoir trouvé un emploi, s'opposer à la signature d'une telle clause. Ce genre de problématique doit comme par le passé être évitée en stipulant comme à ce jour dans la loi que le consentennent du salarié ne peut jamais à lui seul légitimer une surveillance sur le lieu cle travail. C'est d'ailleurs ce que les auteurs des amendements proposent de faire à l'article L.261-1

(2)in fine, précision que la CSL approuve. Mais la CSL estime que de ce fait la référence au point a de l'article 6.1. clu règlement EU 2016/679 doit être biffée, ceia étant en contradiction avec l'article L.261-1
(2)in fine tel que libellé par le projet de loi. Un traitement de données à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut iamais ètre effectué dans le but de surveiller le comportement ou les performances du salarié. Si le projet de loi est maintenu en l'état, alors il est impératif de protéger dans le futur texte de loi les salariés contre des abus et d'ajouter la précision suivante à l'article L.261-1
(1): « Un traitement de données à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut jamais être effectué dans le but de surveiller le comportement ou les performances du salarié. ». 3/3 Arnendement no 2
  1. La CSL est d'avis que l'amendement no 2 est formulé de manière incompréhensible. Seul le commentaire des articles permet de comprendre l'intention des auteurs du texte. ***
  2. La CSL rappelle qu'elle préfère le maintien des dispositions légales actuelles en matière de surveillance des salariés sur le lieu de travail. En ce qui concerne les amendements sous rubrique, la CSL insiste sur la prise en considération des observations formulées dans le présent avis. Luxembourg, le 8 juin 2018 Pour la Charnbre des salanés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unan mité, Jean-Claude R Président

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.