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Projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 avril 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich sr 247 - 82954 SCL : L 5384 - 748 / nb V/réf. 52.422 Doc. parl. 7184 Objet : Projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 8 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis complémentaires de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich Inspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu MINISTERE D'ÉTAT Sennce des Médiee tdes Canneeembons Entrée CHAMBRE DES METIERS 2 4 AVR. 2018 No— Monsieur Xavier BETTEL Premier Ministre, Ministre d'État Ministre des Communications et des Médias 5 rue Large (Maison Cassal) L.- 191.7 Luxembourg Luxembourg,le 13 avril 201.8 N/réf.: GC/cl/65 Concerne: Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n°7184 portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la rnise en ceuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard clu traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des donhées à caractère personnel Monsieur le Premier Ministre, Par votre lettre du 5 mars 2018, vous avez bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet d'amenclements gouvernementaux sous rubrique. Nous vous en remercions et avons l'honneur de vous adresser en annexe notre avis afférent. Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'assurance de notre très haute considération. Pour la Chaere des Métiers IRION o Directeur Général Personne de contact: Annexe: avis Monsieur Gilles-Elie CABOS (tél.:

(352)42 67 67 - 252) 2.. Circuit de FoireInternationate L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P, 1604 • L1C16 Luxembourg T: {4.352! 42 67 67-1 F:1+:352.142 62 82 • contactibcdm.to www.cdm.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/13/04/2018 - 18-46 Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n°7184 portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en ceuvre du règlement (LJE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification de la loi clu 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Si la Chambre des Métiers apprécie qu'une mise en conformité du Code du travail avec le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) soit proposée au nombre des amendements du projet de loi 7.184, elle s'oppose aux règles spécifiques imposées aux employeurs en ce qu'elles font perdurer rancienne procédure d'autorisation préalable pour les traitements à des fins de surveillance sur le lieu du travaii. Une telle procédure de demande d'avis préalable auprès cle la CNPD n'est pas justifiée car, non seulernent, elle ne correspond plus à l'esprit du RGPD, qui propose une démarche de responsabilisation des acteurs, mais encore, elle accorde un pouvoir déclencheur aux salariés dans des domaines de compétences qui procèdent du seul pouvoir de direction et de gestion de l'employeur. Suivant ranalyse de la Chambre des Métiers, l'obligation d'information préalable spécifique de l'employeur, à laquelle s'ajoutent les obligations du RGPD, notamment en termes de transparence à l'égard des personnes concernées, est suffisante pour assurer une protection optimale des droits et libertés des salariés. La Chambre des Métiers demande, d'une part, la suppression de cette procédure de demande d'avis préalable, ainsi que, d'autre part, l'abrogation des sanctions pénales et de la procédure d'astreinte de l'article L.261.-2 du Code du travail qui font double emploi avec les sanctions et procédures découlant du RGPD, La Chambre des Métiers ne se prononce pas sur les autres amendements du projet sous rubrique. 2, Circuit de la Foire internationale - L--1347 Lueembourg-Kirchberg 13,P, 1604 -1.-1016 Luxembourg contactOcdrn.to 4352142 67 67-1 F: -.-352142 57 www.cdrn.lu page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Par sa lettre du 5 mars 2018, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet d'amendements gouvernementaux repris sous rubrique (ci-après « projet d'amendements »).
  1. Considérations générales Le projet d'amendements sous avis modifie le projet de loi n°7184 portant création de la Commission nationale pour la protection des données (ci-après « projet de loi n°7184 ») afin d'apporter des précisions concernant le champ d'application dudit projet et du règlement général sur la protection des données (ou « RGPD), d'introduire une procédure liée aux astreintes prononcées par la Commission nationale pour la protection des données (ou « CNPD »), de prévoir un régime de prescription applicable à ces astreintes, de créer un Commissariat du Gouvernement à la protection des banques de données de l'Etat, et, comme demandé par la Chambre des Métiers1, de mettre en conformité les dispositions du Code du travail avec le RGPD. La Chambre des Métiers propose de limiter le présent avis au projet d'amendement portant modification de larticle L.261-1 du Code du travail, relatif aux traitements réalisés à des fins de surveillance sur le lieu de travail, et qui modifie le paragraphe ler de cet article et ajoute un 3ème paragraphe, le 2ème paragraphe restant inchangé. Les modifications apportées au paragraphe ler de l'article L.261-1 du Code du travail proposent en premier lieu de ne plus limiter le traitement des données personnelles des salariés à des fins de surveillance aux cinq finalités actuellement prévues2 mais de préciser les trois finalités de traitement à des fins de surveillance pour lesquelles la délégation du personnel dispose d'un pouvoir de codécision, à savoir : • la surveillance pour les besoins de sécurité et de santé des salariés, pour les entreprises occupant au moins 150 salariés ; • la surveillance pour le contrôle temporaire de production ou des prestations du salarié, lorsqu'une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, pour les entreprises occupant au moins 150 salariés ; • la surveillance pour la mise en place d'une organisation de travail selon l'horaire mobile. L'amendement 28 du projet d'amendements sous rubrique ajoute ensuite, à l'article ler de larticle L.261-1 du code du travail, une procédure de demande d'avis préalable à la CNPD en cas de désaccord entre les parties, en précisant que cette demande a un effet suspensif et que la CNPD est tenue de se prononcer dans le mois de la saisine. 1 2 Avis cle la Chambre des Métiers du 30 novembre 2017, document parlementaire n°7184/
  2. Pour rappel les cinq finalités limitatives d'un traitement de données de ses salariés par un employeur sont les suivantes 1) la sécurité et la santé des salariés, 2) la protection des biens de Pentreprise, 3) un contrôle du processus de production portant uniquement sur les machlnes, 4) un contrôle temporaire de production ou des prestatlons du salarié lorsqu'une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, et 5) la mise en place d'une organisation de travail selon Phoraire mobile. CdM/GC/cl/18-46_Protection_des_données_physiques.docx/13.04.2018 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 L'amendement 28 du projet d'amendements sous rubrique propose un nouveau paragraphe 3 à l'article L.261-1 du Code du travail afin d'étendre la possibilité, pour la délégation du personnel, ou les salariés concernés, de demander l'avis préalable auprès de la CNPD pour tout projet de traitement à des fins de surveillance qui est mis en ceuvre par l'employeur.
  3. Observations particulières Dans son précédent avis, la Chambre des Métiers avait souligné l'importance de modifier les règles particulières du Code du travail prévues en matière de traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail afin d'éviter toute insécurité juridique tant pour les employeurs que pour les salariés. Si la Chambre des Métiers salue que cette lacune soit réparée, elle émet trois séries de critique à ce sujet. II est regrettable en premier lieu que le projet sous avis se contente de reprendre les règles spécifiques déjà existantes en matière de surveillance sur le lieu de travail, sans pour autant toiser l'ensemble des traitements de données que tout employeur est tenu de réaliser, que ce soit pour le recrutement, ou pour la bonne exécution d'un contrat de travail. Comme évoqué dans son précédent avis3, la Chambre des Métiers estime que des précisions pourraient utilement être apportées dans le Code du travail dans une démarche de facilitation de l'application du RGPD, en particulier pour les PME dont l'essentiel des traitements portent uniquement sur les données personnelles de leurs salariés, sinon sur les traitements des données de leurs clients et fournisseurs. Le nouveau pouvoir déclencheur offert à la délégation•du personnel et aux salariés concernés de pouvoir demander l'avis préalable auprès de la CNPD, tant pour les traitements à l'égard desquels un pouvoir de codécision est prévu, que pour les autres traitements à des fins de surveillance sur le lieux de travail, correspond en réalité à réintroduire une procédure administrative d'autorisation préalable pour un très large spectre de traitements. La Chambre des Métiers s'oppose fermement à une telle procédure de consultation qui est en contrariété, tant avec l'esprit du RGPD, qu'avec celui du Code du travail. Suivant la lecture du RGPD, la consultation d'une autorité nationale de contrôle se doit de rester une procédure limitée à des situations tout à fait exceptionnelles4, et cette limitation s'explique non seulement par rapport au principe de responsabilisation et d'autocontrôle des acteurs qui traitent des données 3 4 Avis précité du 30 novembre
  4. Suivant le consIdérant 94 du RGPD, une consultation préalable (visée par rartIcle 36) est possible orsquil ressort d'une analyse d'impact que • le traitement engendreralt un risque élevé pour les droits et llbertés des personnes physlques et que le responsable du traltement est d'avls que ce rtsque ne peut être atténué par des moyens ralsonnables compte tenu des technlques disponlbles et des coûts de mrse en ceuvre... CdM/GC/cl/18-46_Protection_des_données_physiques.docx/13.04.2018 Charobr pege 4 de 4 Méttere du Grand-Ou é det_ukembeurg personnelles, mais aussi, en raison des nouveaux pouvoirs de sanction dévolus à ces autorités, qui ne devraient pas être juge et partie. De plus, une telle procédure n'est pas conforme au Code du travail, surtout pour les traitements à des fins de surveillance à l'égard desquels aucune compétence de codécision n'est prévue. 11 est en effet surprenant de donner à la délégation du personnel et aux salariés concernés un droit de contestation avec un effet suspensif dans des domaines où l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir d'organisation de l'entreprise dont il est le seul responsable ; comme par exemple, pour pouvoir équiper une camionnette avec un système de géolocalisation afin de pallier au risque de vol du véhicule, du matériel et de l'outillage qu'elle contient. 11 convient de souligner que, suivant rarticle L.261-1 paragraphe
(2)du Code du travail, qui n'est pas modifié par le projet d'amendements sous rubrique, l'ernployeur a une obligation préalable d'information des salariés concernés et de la délégation du personnel, ou à défaut de l'Inspection du travail et des mines, pour tout traitement de données à des fins de surveillance sur le lieu du travail. Suivant ranalyse de la Chambre des Métiers, cette obligation d'information préalable spécifique, additionnelle aux obligations d'informations des personnes concernées qui sont imposées par le RGPD, est suffisante pour assurer une parfaite transparence des traitements à des fins de surveillance, et une protection optimale des droits et libertés des salariés. La Chambre des Métiers critique enfin le maintien de rarticle L.261-2 du Code du travail qui prévoit une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et/ou une amende de 251 à 125.000 euros en cas de vioiation de rarticle L.261-1 du Code du travail, ainsi que la cessation du traitement incriminé sous peine d'astreinte, dès lors que ces sanctions et procédures constituent un double emploi avec les sanctions et les procédures applicables en vertu du RGPD et des dispositions générales du projet de loi n °
  1. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui sournis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées, Luxembourg, le 13 avril 2018 Pour la Chambre des Métiers To Directeur Général Cdtd/GC/c1/18-46_Protection_des....dennées_physiques,docx/13.04,2018 A-3000-1/18-27 111.1.161110MIL 26, boulevard Royal CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A ][ S sur les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7184 portant création de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et abrogeant la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel Par dépêche du 5 mars 2018, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernernentaux spécifiés à l'intitulé. Remarq ues générales La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que les amendernents au projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) soient accompagnés d'un texte coordonné. Les amendements en question ont pour objet de clarifier certaines dispositions du projet de loi initial, soumis pour avis à la Chambre le 22 août 2017, et d'y redresser certains oublis ou erreurs, dont une partie avait été signalée par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis n° A-3000 du 6 février
  2. Par ces amendements, les auteurs proposent toutefois également de nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne les astreintes pouvant être infligées par la CNPD, la prescription de ces astreintes, ainsi que la création d'une nouvelle administration dénommée "Commissariat du Gouvernement à la protection des banques de données de l'État" , placée sous l'autorité du Premier ministre, ministre ditat. La Chambre constate qu'il n'a malheureusement pas été tenu compte de la majorité des observations qu'elle avait formulées dans son avis n° A-3000, et notamment de celles concernant les articles 18 à 30 (section VI) du texte initial du projet de loi en question. La Chambre ne voit toujours aucune raison pour ne pas considérer la fonction de rnembre effectif du collège de la CNPD comme fonction dirigeante au sens de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et rnodalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. Elle renvoie dès lors aux observations reprises au chapitre 3.
  3. de son avis précité. -2 11 ressort du cornmentaire de certains amendements que ceux-ci résultent de remarques présentées dans l'avis de la Cornmission nationale pour la protection des données sur le projet de loi initial. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'étonne que le Service des Médias et des Communications ait apparemment élaboré et déposé un projet de loi sans avoir consulté au préalable la CNPD et sans s'être concerté avec elle, alors qu'elle peut pourtant et indéniablement se prévaloir d'une grande expérience pratique! Comme déjà énoncé ci-avant, les amendements prévoient la création d'un "Commissariat du Gouvernement à la protection des banques de données de lEtat". Or, la création dudit Commissariat ne figure pas dans l'intitulé du projet de loi modifié par les amendements sous avis, qui évoque uniquement la création de la Commission nationale pour la protection des données. Comme le Commissariat est un organe indépendant de la CNPD, avec lequel il est toutefois tenu de coopérer, sa création ne saurait être considérée comme une mesure d'importance mineure et accessoire à la création de la CNPD, mais elle devrait soit être clairement énoncée dans l'intitulé du projet de loi sous avis, soit faire l'objet d'un projet de loi à part. Quant au fond, il est évident que, dans un environnement en permanente mutation, caractérisé par des flux massifs de données à caractère personnel, touchant divers droits fondamentaux comme la vie privée, la dignité humaine et les libertés de pensée, de conscience, d'expression, d'information etc., la protection des banques de données de l'État est d'une importance capitale pour éviter des risques d'atteinte à ces droits et libertés. Selon le commentaire de l'amendement 16, la création du Commissariat est justifiée par l'obligation communautaire de désigner un ou plusieurs délégués à la protection des données dans le secteur public. En effet, l'article 37, paragraphe 1, lettre a), du règlement (UE) 2016/679 impose, entre autres, la désignation d'un délégué à la protection des données lorsque "le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l'exception des juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle", tout en précisant qu'un même délégué peut être désigné pour plusieurs 3 autorités ou organismes publics, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. La Chambre des fonctionnaires et employés publics reconnaît qu'il s'avère excessif de recruter un spécialiste disposant des connaissances juridiques et d'une expérience pratique et solide en matière de traitement des données auprès de chacune des nornbreuses entités étatiques, de sorte qu'elle approuve la création, au niveau du Ministère d'État, d'une structure centrale et spécialisée à laquelle tous les départements ministériels et administrations peuvent avoir recours. Remarques concernant les amendements Ad amendement 1 Conformément aux remarques générales ci-avant, la Chambre propose de reformuler l'intitulé du projet de loi amendé comme suit: "Projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données et du Commissariat du Gouvernement à la protection des banques de données de l'État, portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relati f à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités davancement des fonctionnaires de l'État et abrogeant la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel" . Pour améliorer la lisibilité du texte de la future loi, la Chambre suggère en outre de déplacer les dispositions concernant le Commissariat du Gouvernement à la protection des banques de données de l'État tout à la fin du nouveau titre II du projet de loi, au lieu de les insérer au milieu du texte (dans le nouveau titre 1er, chapitre 3) pairili les dispositions concernant exclusivement la CNPD. Ad amendement 4 Cet amendement introduit un nouvel article i er dans le projet de loi initial, qui prendra alors la teneur suivante: -4 "Tout traitement de données à caractère personnel par les organismes du secteur public qui n'est pas couvert par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relati f à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, désigné ci-après par le terme 'règlernent (UE) 2016/679 ni par la loi dujj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, est couvert par les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi, à l'exception des textes légaux existants qui prévoient dautres dispositions spécifiques en matière de protection des données à caractère personnel." Selon le commentaire afférent, "cet amendement assure que les activités qui ne sont pas couvertes par les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale soient couvertes par un régime général relatif à la protection des données à caractère" (sic). La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que l'article 1 er du projet de loi amendé commence par une dérogation au règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où il vise le seul "traiternent de données à caractère personnel par des organismes du secteur public" , alors que le règlement précité définit comme "responsable du traitement, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec dautres, détermine les finalités et les moyens du traitement" . Le commentaire de l'amendement en question ne fournit pas d'explications pourquoi cette disposition ne concerne que le secteur public et, de plus, il n'est précisé nulle part ce qu'il faut entendre par "secteur public" . Dans son avis n° A-3000 sur le projet de loi initial, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait rendu attentif au fait qu'il existe également au niveau communautaire une "lex specialis", à savoir la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur 5 des comrnunications électroniques, qui complète le régirne général de la protection des données à caractère personnel. Ladite directive a été transposée au Luxembourg par la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, loi qui prévoit en son article 12 que "ia Connnission nationale pour la protection des données instituée par Particle 32 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à Végard du traitement des données à caractère personnel est chargée dassurer Papplication des dispositions de la présente loi et de ses règlernents dexécution (...)" . L'article 69 du projet de loi amendé sous avis précise que "toute référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à Végard du traitement des données à caractère personnel est rernplacée par une reférence au règlernent (UE) 2016/679, à la loi du jj/mrn/aaaa relative à la protection des personnes physiques à Végard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en rnatière de sécurité nationale et (à) la présente loi" . Si l'intention des auteurs de l'article 1" précité, qui vise le seul "secteur public", est de lever une éventuelle insécurité juridique par rapport au secteur des communications électroniques, la Chambre des fonctionnaires et employés publics donne à considérer que, parmi les opérateurs dans le secteur des communications, seule l'entreprise POST relève du droit public, alors que tous les autres opérateurs relèvent du droit privé. En outre, la Charnbre se demande quels sont les "textes légaux existants qui prévoient dautres dispositions spécifiques en rnatière de protection des données à caractère personner dont il est question à l'article 1 er du projet de loi amendé sous avis. Comme iI s'agit en l'occurrence de textes légaux existants, ils devraient être parfaitement connus et donc être cités. Ad amendement 5 Cet amendement propose d'insérer un nouvel article 2 dans le projet de loi, ayant la teneur suivante: . 6 "La présente loi s'applique aux responsables de traitement et aux sous-traitants établis sur le territoire luxembourgeois". À la lumière de ses remarques présentées ci-avant au sujet de l'arnendement 4, la Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la disposition prévue par l'amendement 5 devrait constituer l'article 1" de la future loi. La Chambre propose en outre de reprendre la définition figurant à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et de reformuler la disposition en question comme suit: "Art. i". La présente loi s'applique à toute personne physique ou morale, autorité publique, service et autre organisme, responsable du traitement de données à caractère personnel ou ayant la qualité de sous-traitant, établi sur le territoire luxembourgeois et qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement." Ad amendement 14 Conformément aux remarques présentées par la Chambre sub "Ad amendement 1" ci-avant, il y a lieu de déplacer tout à la fin du nouveau titre II du projet de loi les dispositions concernant le Commissariat du Gouvernement à la protection des banques de données de l'État. Ad amendement 16 Les rninistres du ressort et les chefs d'administrations peuvent, soit notifier au Commissariat du Gouvernement à la protection des banques de données de l'État la ou les personnes qu'ils ont désignée(s) pour assurer la fonction de délégué à la protection des données, soit donner mandat au Commissariat d'exécuter cette tâche pour leur compte. La Charnbre des fonctionnaires et employés publics signale que les données concernant les délégués à la protection des données doivent également être transmises à la CNPD puisque lesdits délégués doivent faire office de points de contact pour la CNPD concernant les consultations préalables dans les cas prévus à l'article 36 du règlement (UE) 2016/
  4. -7 Ad amendement 19 L'amendement 19 prévoit d'insérer un nouvel article 64 dans le projet de loi initial, selon lequel le cadre du personnel du Commissariat du Gouvernement à la protection des banques de données de l'État peut être complété, entre autres, par des "salariés de lEtat. La Chambre demande que le personnel en question soit impérativement engagé sous le statut du fonctionnaire de l'État, notamment dans le cas où il serait amené à exécuter des tâches de nature technique ou artisanale. La même remarque vaut pour le cadre du personnel de la CNPD (nouvel article 33), comme la Chambre l'avait d'ailleurs déjà soulevé dans son avis n° A-3000 concemant l'article 31 du projet original. Ad amendement 33 L'amendement concemant le nouvel article 75 du projet de loi entend adapter le mécanisme du reclassement prévu par le projet initial pour les membres du collège de la CNPD, cela en remplaçant le "reclassement à la même valeur déchelon par un reclassement au même numéro déchelon, diminué dun échelon" . La Chambre réitère à ce sujet la remarque qu'elle avait déjà présentée dans son avis n° A-3000: les reclassements en question devront être assortis de tous les avantages qui d'ordinaire résultent d'un avancement en grade et qui sont prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Sous la réserve des observations et propositions qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les amendements gouvemementaux lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de Particle 3, alinéa 2, du règlement dordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 19 avril
  5. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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