LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-luc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le 28 juin 2018 SCL : L 5394 / R 5686 - 1297 / ak V/réf. 52.489 / 52.490 Doc. parl. 7243 Objet : 1) Projet de loi
- a)fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; et
- b)modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. 2) Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 ; et - abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Développement durable et des lnfrastructures, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce portant sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement , John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 22 novembre 2017 Objet : Projet de loi
- a)fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, et
- b)modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. Projet de règlement grand-ducal
- a)portant exécution de la loi du fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure,
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 ; et
- c)abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure. (4930SMI) Saisine : Ministre du Développement durable et des infrastructures (21 septembre 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Concernant le projet de loi
- a)fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure et
- b)modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (ci-après la « Directive 2016/1629 »), devant être transposée par les Etats membres pour le 7 octobre 2018 au plus tard. La Directive 2016/1629 a pour objectif d'instaurer des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union européenne, permettant ainsi de garantir un niveau de sécurité uniforme dans toute l'Union européenne. Dans le cadre de la transposition de la Directive 2016/1629, le projet de loi sous avis dispose que les « certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure » seront délivrés par le ministre ayant les transports dans ses attributions, à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment concerné afin de vérifier que ce dernier est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes 11 et V de la Directive 2016/1629. Le présent projet de loi règle également les questions de renouvellement, de remplacement et de prorogation de ces certificats. Le projet de loi sous avis procède également à la création d'un registre électronique des certificats émis pour les bateaux de navigation intérieure aux fins de la gestion des entreprises de transport fluvial, de la délivrance et de la gestion des certificats de transports g: \juridique‘avls \ 2017 \4930smi_pl+prg_prescriptions techniques bateaux de navigation intérieure.cloc -2- par voie fluviale, de l'alimentation de la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure tenue auprès de la Commission européenne, et du maintien de la sécurité et du bon ordre de la navigation. Le projet de loi sous avis détermine encore les règles relatives à l'exécution des visites techniques qui seront effectuées par la commission de visite instituée par le présent projet de loi, ainsi que les sanctions en cas de manquement. Finalement, le présent projet de loi insère un article 3bis au sein de la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation, autorisant ce dernier, pour les besoins de l'exploitation des services d'information fluviale et notamment pour la diffusion d'informations sur le trafic et la gestion de trafic ainsi que pour les besoins de la collecte des péages, à collecter et à traiter un certain nombre d'informations. Cette innovation, qui ne figure pas dans la Directive 2016/1629, est introduite afin de permettre au service de la navigation de collecter et de traiter les données mises à sa disposition par le système AIS (Automatic Identification System) dont les bateaux doivent désormais être obligatoirement équipés sur la Moselle. La Chambre de Commerce relève que le présent projet de loi procède dans l'ensemble à une transposition fidèle de la Directive 2016/1629. Elle relève cependant un certain nombre d'incohérences ou d'erreurs matérielles susceptibles d'induire des difficultés d'application de la future loi, sinon de créer un risque d'insécurité juridique pour les personnes concernées. Commentaires des articles Concernant l'article 16 du projet de loi L'article 16 du projet de loi sous avis est libellé comme suit : « En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, le ministre peut reconnaitre les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire de cet Etat membre ». Ledit article transpose l'article 16 de la Directive 2016/1629. La Chambre de Commerce relève une erreur de transposition, alors que pour permettre aux dispositions de l'article 16 du présent projet de loi de produire leurs effets, l'expression « sur le territoire de cet Etat membre » devrait être remplacée par l'expression « sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourq ». Concernant l'article 17 du projet de loi La Chambre de Commerce relève au paragraphe 4 de l'article 17 du projet de loi sous avis qu'il est à de nombreuses reprises fait référence aux dispositions des paragraphes précédents du même article au moyen de l'expression suivante : « à l'article 17, paragraphe (
- x)du présent article ». La Chambre de Commerce suggère de modifier chacune de ces références par l'expression : « au paraqraohe (
- x)du orésent article ». La Chambre de Commerce relève également au paragraphe 4, point 3. du présent article, qu'il est erronément fait référence au « fichier exploité par le ministre ayant g \juridique1avis \2017\4930smi_pl,prg_prescnptons techniques bateaux de navigaton inténeure doc -3- l'enregistrement et des domaines dans ses attributions renseignant sur les bateaux immatriculés au Luxembourg ». La Chambre de Commerce suggère par conséquent de compléter le libellé du paragraphe 4, point 3 ide l'article 17 du projet de loi comme suit : « fichier exploité par le ministre ayant l'administration de lènregistrement et des domaines dans ses attributions renseignant sur les bateaux immatriculés au Luxembourg ». Concernant l'article 19 paragraphe 3 du projet de loi La Chambre de Commerce relève que la dernière phrase de l'article 19 paragraphe 3 du projet de loi sous avis, qui transpose l'article 19 paragraphe 4 de la Directive 2016/1629, est libellée comme suit : « Le ministre veille à ce que le pays tiers ou forganisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de cet Etat membre ». La Chambre de Commerce constate une erreur de transposition, alors que pour permettre aux dispositions de l'article 19 paragraphe 3 du présent projet de loi de produire leurs effets, l'expression « par lèutorité compétente de cet Etat membre » devrait être remplacée par l'expression « le ministre ». Concernant les articles 22 et 23 du projet de loi Les articles 22 et 23 du projet de loi sous avis transposent les articles 23 et 24 de la Directive 2016/1629, lesquels prévoient que les Etats membres peuvent (
- i)adopter des prescriptions techniques modifiées pour certaines zones et (
- ii)prévoir des dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments. Or, la Chambre de Commerce constate que les articles 22 et 23 du présent projet de loi prévoient de conférer les facultés d'adopter des prescriptions techniques modifiées pour certaines zones au ministre et d'autoriser ce dernier à adopter des dérogations pour certaines catégories de bâtiments. A la lecture de ces articles, et notamment de l'article 23 paragraphe 2, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la forme selon laquelle le ministre pourra déroger aux dispositions d'une loi, ainsi que quant à la conformité de cette façon de procéder avec le respect du principe de la hiérarchie des normes. De l'avis de la Chambre de Commerce, dans un souci de sécurité juridique, il aurait été préférable de fixer les prescriptions techniques modifiées pour certaines zones ainsi que de prévoir les éventuelles dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments directement dans le présent projet de loi. En outre, la Chambre de Commerce relève une erreur de transposition au paragraphe 1er de l'article 23 du projet de loi et propose d'en modifier le libellé comme suit : « Tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant, le ministre peut autoriser des dérogations à l'application de tout ou partie de la présente direstive loi en ce qui concerne : ». gryundique \avis \201714930srni_pl.prg_prescriptions techniques bateaux de na,âgation inteneure.doc -4- Concernant l'article 28 du projet de loi L'article 28 du présent projet de loi est libellé comme suit : « Les annexes I, II, III, IV et IV de la directive s'appliquent. » La Chambre de Commerce relève une erreur matérielle alors que l'annexe IV est mentionnée à deux reprises. Elle constate également que la Directive 2016/1629 contient cinq annexes contenant des dispositions contraignantes pour les Etats membres, l'annexe Vl ne concernant que la Commission européenne et l'annexe VII étant constituée d'un tableau de correspondance entre les dispositions de la Directive 2016/1629 et celles de la directive 2006/87/CE. Par conséquent, la Chambre de Commerce propose de modifier le libellé de l'article 28 cornme suit : « Les annexes l, 11, III, IV, et íVVde la directive seppliquent. » Concernant l'article 29 du projet de loi La Chambre de Commerce relève une erreur matérielle au paragraphe 6 de l'article 3bis introduit dans la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation par l'article 29 du projet de loi sous avis, qui est à modifier comme suit : « Le service peut communiquer à la Police grand-ducale, au parquet et à lAdministration des douanes et accises les données visées aux paragraphes i er à 4 du présent adicle pour la poursuite d'infractions liées à un bateau navigant sur la Moselle, en relation avec la navigation fluviale ou en relation avec des délits ou crimes. » Concernant l'article 30 du projet de loi L'article 30 du projet de loi sous avis prévoit que la future loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Chambre de Commerce rappelle que l'article 37 de la Directive 2016/1629 dispose que les Etats membres devront transposer ladite directive pour le 7 octobre 2018 au plus tard et que ces dispositions « s'appliquent à compter de cette date ». Dans un souci de coordination et de sécurité juridique, la Chambre de Commerce est par conséquent d'avis qu'il convient de prévoir expressément une entrée en vigueur du présent projet de loi pour le 7 octobre 2018. En outre, la Chambre de Commerce attire l'attention des auteurs sur le fait qu'il conviendra de veiller à ce que l'abrogation du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure soit concomitante à l'entrée en vigueur du présent projet de loi. La Chambre de Commerce relève d'ailleurs avec satisfaction que le projet de règlement grand-ducal portant exécution du présent projet de loi prévoit en son article 11 l'abrogation du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure avec effet au 7 octobre 2018. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de lot sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. g.1pridiquelavis\2017\4930srnLpl.prg_presaiptions techniques bateaux de navigation inténeure doc -5- Concernant le projet de règlement grand-ducal
- a)portant exécution de la loi du fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure,
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 ; et
- c)abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure Le projet de règlement grand-ducal sous avis constitue le règlement d'exécution du projet de loi avisé ci-dessus. II procède également à la transposition de certaines dispositions de la Directive 2016/1629. Le projet de règlement grand-ducal reprend notamment l'ensemble des dispositions du règlement ministériel du 31 mars 2004 instituant une commission de visite. Cette commission a pour mission d'effectuer et de faire effectuer les contrôles et visites des bateaux relatifs à la délivrance et au renouvellement des certificats de navigation. Le présent projet de règlement grand-ducal abroge également le règlement grandducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et procède à la transposition des articles 28, 29, 30, 36 et 38 de la Directive 2016/1629. Consécutivement à l'abrogation du règlement grand-ducal du 23 mars 2010, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit également certaines dispositions transitoires afin de permettre aux documents d'ores et déjà émis en vertu du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure de demeurer valables jusqu'à leur date d'expiration. Remarque préliminaire La Chambre de Commerce relève une erreur matérielle dans la numérotation des chapitres du présent projet de règlement grand-ducal. En effet, le chapitre consacré aux dispositions modificatives est à numéroter chapitre 111 » et non pas « chapitre II ». Les chapitres subséquents doivent également être renumérotés en conséquence. Commentaires des articles Concernant l'article 8 du projet de règlement grand-ducal L'article 8 du projet de règlement grand-ducal sous avis transpose les dispositions de l'article 29 de la Directive 2016/1629. Ledit article est inséré au sein d'un chapitre II consacré aux dispositions transitoires. g: Wridiqueavis12017\4930smi_pl,prg_prescriptions techniques bateaux de navigaton intérieure.doc -6- La Chambre de Commerce est cependant d'avis que les dispositions de Farticle 8 qui contiennent des mesures dérogatoires spécifiques aux bâtiments jusqu'alors exclus du champ d'application du règlement grand-ducal du 23 mars 2010, ne constituent pas des mesures transitoires et devraient dès lors être insérées dans un autre chapitre du présent projet de règlement grand-ducal. La Chambre de Commerce relève également que les paragraphes ler, 2 et 3 de l'article 8 du projet de règlement grand-ducal sous avis font référence aux « annexes II et V du présent règlement ». Or, aux yeux de la Chambre de Commerce, il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transposition alors que ce sont les annexes de la Directive 2016/1629 qui sont ici visées et que ces annexes ne font aucunement partie du présent projet de règlement grand-ducal. II convient dès lors de modifier les paragraphes concernés en conséquence. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/DJI g.undique lavis12017)A930smi_pl.prg_presaiptions techniques bateaux de nanation intérieure.doc
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.