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Projet de loi portant modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 février 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch it 247 - 82953 SCL : L 5398 - 230 / ak V/réf. 52.451 Doc. parl. 7206 Objet : Projet de loi portant modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 50 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  2. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements, la fiche financière ainsi que la fiche d'évaluation d'impact. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre de la Famille et de l'Intégration Coriríne Cahen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementlu www.luxembourg.lu Concerne : 7206 Amendements au projet de loi du * portant modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 5° cle la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  4. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  5. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  6. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale l. Remarques préliminaires I. 1. Propositions du Conseil d'État Dans son avis du 28 novembre 2017, la Haute Corporation soulève plusieurs observations d'ordre légistique. II est à signaler d'emblée que ces propositions sont reprises dans le texte coordonné du projet de loi à l'exception de celles concernant l'article IV initial (article ier nouveau), deuxième phrase et l'article V initial (article Vl nouveau). I. 2. Commentaire concernant l'intitulé La Haute Corporation soulève, du point de vue de la légistique formelle, qu'il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l'ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Toutefois, il est conseillé d'indiquer les modifications qu'il s'agit d'apporter à des codes en premier. A cela s'ajoute que l'énumération des actes que la loi en projet entend modifier devrait se faire selon la numérotation suivante : « 10 , 2°, 30 , ». Tenant compte de ces observations ainsi que de l'amendement apporté à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale (amendement 3 concernant l'article V nouveau), il est proposé de modifier l'intitulé du présent projet de loi comme suit: Projet de loi portant modification 1 4, 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental du Code de la sécurité sociale ; 2, 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; e 3, 3° personnel concernant les éleves ; de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4, 4° du Code do la sécurité sociale ; de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; .5, 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'Éducation nationale 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseicinement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  7. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédaqoqiques et technoloqiques;
  8. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  9. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions diriqeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psycholoqie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obliqation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale .• • • 11. • Proposition d'amendements II. 1. Amendement 1 concernant l'article ler nouveau (article IV initial) L'article 1er nouveau (article IV initial) est amendé comme suit : L'article 91, point 15), du Code de la sécurité sociale est complété comme suit : « 16) les candidats effectuant le staqe préparant à l'obtention de l'attestation " t les mots « ainsi que dans les centres, instituts et services de l'Éducation différenciée ». La Haute Corporation dans son avis du 28 novembre 2017 n'avait pas d'objection quant à l'insertion dans l'article 91 du Code de la sécurité sociale d'un point 16) afin de faire bénéficier les candidats effectuant le stage préparant à l'obtention de l'attestation les habilitant à faire des remplacements dans les centres, instituts et services de l'Éducation différenciée de l'assurance accident. Comme il s'est avéré que l'article 91 du Code de la sécurité sociale dispose déjà d'un point 16), il est proposé de modifier le point 15) qui concerne à l'heure actuelle uniquement les candidats effectuant le stage préparant à l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental en y ajoutant les candidats effectuant le stage préparatoire dans un centre, institut ou service de l'Education différenciée. II. 2. Amendement 2 concernant l'article III nouveau (article II initial) 2 11 est proposé d'insérer un nouvel article 111 (article 11 initial), libellé comme suit : « Art. 111. La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° Dans l'article 4 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5. « Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque les intérêts pédagogiques locaux l'exigent, le ministre peut autoriser, sur demande des autorités communales et sur avis favorable du directeur de région concerné, une augmentation du volume des heures d'appui pédagogique annuelles à prester par les instituteurs du premier cycle d'une même école à cinquante-quatre heures et une réduction du travail annuel à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école à cent trente-quatre heures. » ; 2° L'article 5 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Le ministre organise chaque année le concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Le concours comporte deux options, une « option C1 » et une « option C2-C4 ». Les candidats disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l « option C1 ». Les candidats disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l' « option C2-C4 » : Les candidats disposant de la qualification d'enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental peuvent se présenter aux épreuves des deux options. Les candidats ayant passé les épreuves du concours, « option C1 », sont admis au stage préparant à la fonction d'instituteur habilité à enseigner au premier cycle, dans l'ordre de leur classement jusqu'à concurrence du nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil. Les candidats ayant passé les épreuves du concours, « option C2-C4 », sont admis au stage préparant à la fonction d'instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles, dans l'ordre de leur classement jusqu'à concurrence du nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil. » ; 3° L'article 6 de la même loi est modifié comme suit :
  10. a)A l'alinéa 1er, les mots « d'être habilité à enseigner dans les quatre cycles que comprend l'enseignement fondamental et » sont supprimés.
  11. b)L'alinéa 1er est complété par le point 4) suivant : 3 « 4) le détenteur d'un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent qui a réussi la formation en cours d'emploi visée à l'article 20bis. » ;
  12. c)L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « L'inscription d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré dans un État membre du Benelux des diplômes nationaux visée à l'alinéa précédent se fera d'office dans le registre des titres d'enseignement supérieur, conformément à la décision du 18 mai 2015 du Comité de Ministres Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur. » ;
  13. d)A l'alinéa 4, point 3, les mots « accomplies dans un contexte non scolaire » sont supprimés ; 4° L'article 7, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous réserve d'avoir terminé avec succès le stage précité, les stagiairesinstituteurs sont nommés à la fonction d'instituteur par l'autorité investie du pouvoir de nomination au moment de leur affectation à un poste d'instituteur. » ; 5° L'article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : «

(1)Le ministre établit chaque année une première liste des postes d'instituteur vacants, qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année, ainsi qu'une première liste bis publiée après les opérations d'affectation et de réaffectation de la première liste. La première liste bis comprend les différents postes d'instituteur devenus vacants suite aux opérations d'affectation et de réaffectation de la première liste.
(2)Après les opérations d'affectation et de réaffectation qui ont lieu dans le cadre de la première liste et de la première liste bis prévues à l'article 9, le ministre établit un relevé des vacances de poste. Dans ce relevé, il détermine les postes réservés aux stagiairesinstituteurs admis au stage débutant le 1er septembre de chaque année. Les stagiaires-instituteurs sont affectés en fonction de leur ordre de classement établis au concours visé à l'article 5.
(3)Après l'affectation des stagiaires-instituteurs admis au stage, le ministre procède à la réaffectation d'office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants.
(4)Après la réaffectation d'office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, le ministre publie une deuxième liste des vacances de poste. L'affectation aux postes vacants de la liste précitée se fait dans l'ordre suivant : 4
  1. les membres de la réserve de suppléants prévue à l'article 16, points 2 à 5
  2. les remplaçants, conformément à l'article
  3. Les décisions individuelles d'affectation et de réaffectation sont prises par le ministre. L'affectation des membres de la réserve de suppléants et des remplaçants n'est valable, à chaque fois, que pour une année scolaire au maximum. Tout poste d'instituteur vacant, sur lequel aucun instituteur ou stagiaireinstituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur n'a pu être affecté est déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l'année scolaire subséquente. » ; 6° L'article 9 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Le ministre affecte les instituteurs, ainsi que les stagiairesinstituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l'État, soit à une direction de région. L'instituteur souhaitant changer d'affectation, présente sa demande au ministre, soit dans le cadre de la première liste des postes d'instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d'instituteur vacants. Le stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur présente sa demande d'affectation au ministre, soit dans le cadre de la première liste des postes d'instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d'instituteur vacants. Les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur ou d'affectation d'un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur à une école, à une classe de l'État ou à une direction de région sont prises par le ministre.
(2)Dans le cadre de la première liste des postes d'instituteur vacants, les décisions de réaffectation d'un instituteur et d'affectation d'un stagiaireinstituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur à une classe ou école de l'État sont prises par le ministre sur base des éléments suivants :
  1. le dernier rapport d'appréciation des performances professionnelles out à défaut, la note d'inspection ;
  2. l'ancienneté de service à partir de l'admission au stage. Les décisions de réaffectation d'un instituteur et d'affectation d'un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste dressée par le directeur de région sur base des mêmes éléments que ceux prévus à l'alinéa qui précède. 5
(3)Dans le cadre de la première liste bis des postes d'instituteur vacants, les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur et d'affectation d'un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur sont prises par le ministre parmi tous les candidats classés sur base des mêmes éléments pris en compte pour classer les candidats postulant lors de la première liste des postes d'instituteur vacants.
(4)Le détail des critères de classement, ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des instituteurs, des stagiairesinstituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur et des candidats classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur sont déterminés par règlement grand-ducal. » ; 7° Dans l'article 11 de la même loi, les mots « ou un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur » sont insérés entre les mots « affecter ou réaffecter d'office un instituteur » et « dans l'intérêt du service » ; 8° L'article 16 de la même loi est modifié comme suit :
  1. a)L'alinéa ler, point 2. est complété par la lettre
  2. c)suivante : «
  3. c)des chargés de cours détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor en lien avec un des obiectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre ler, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent » ;
  4. b)A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le ministre affecte les membres de la réserve de suppléants soit à une direction de région, soit, pour une année scolaire, à une commune, une classe ou école de l'Etat, afin de pourvoir un poste d'instituteur resté vacant. » ; 9°L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les candidats visés à l'article 16, point 2., sont dispensés du stage préparant à l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental. » ; 10° Dans la même loi, sont insérés les articles 19bis et 20bis, rédigés comme suit : « Art. 19bis. 11 est créé une commission de recrutement ayant pour objectif de statuer sur l'admissibilité des candidats visés à l'article 16, point 2., lettre c), dans la réserve de suppléants. 6 Cette commission, instituée par le ministre, comprend cinq membres, à savoir deux membres représentants le Ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions dont un assume la fonction de président, le président du collèqe des directeurs de l'enseignement fondamental, le directeur de l'Institut de formation de l'Éducation nationale et un membre représentant le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. La commission de recrutement est convoquée par le ministre si le nombre de candidats inscrits au concours réglant l'admission au staqe préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est inférieur au nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil et dans la limite des postes prévues chaque année par la loi budgétaire. Le président de la commission transmet les candidatures retenues au ministre. Art. 20bis. Les charqés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l'article 16, point 2, suivent des formations théorique et pratique d'un volume de 216 heures. Les modalités des épreuves des examens et des formations qui y préparent sont déterminés par règlement qrand-ducal. » ; 110 L'article 22 de la même loi est modifié comme suit :
  5. a)A l'alinéa 1er, les mots « 2 à 8 » sont remplacés par ceux de « 2 et 3 » ;
  6. b)L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les remplaçants visés à l'article 27 peuvent bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budqétaire et en fonction de leur ancienneté de service, ainsi que de leur évaluation établie par le directeur de réqion concerné. » ; 12° Dans l'article 23 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par déroqation à l'alinéa précédent, les membres de la réserve de suppléants enqagés sous le statut de l'employé de l'État visés à l'article 16, point 2, sont classés dans la catégorie d'indemnité A, qroupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement. » ; 130 A l'article 27 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les agents définis ci-dessus, l'aptitude prévue par l'article 3, point d), lettre d), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État est constatée pendant un délai de trois mois à partir de la date d'effet de l'enqaqement. ». 7 Commentaire de l'amendement : 1° Le présent amendement a pour objectif d'adapter la tâche des instituteurs du cycle 1 aux exigences du terrain. L'accord conclu entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et l'association des institutrices et instituteurs de l'éducation préscolaire - cycle 1 et le Syndicat national des enseignants au sujet des lignes directrices de la politique éducative concernant le cycle 1 signé le 8 novembre 2016 a été transposé dans la loi du 29 juin 2017 portant création des directions de région dans l'enseignement fondamental et modifiant entre autres la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Ainsi, pour les instituteurs du cycle 1, les heures d'appui pédagogique annuelles à prester ont été réduites de 54 heures à 36 heures et le nombre total d'heures de travail annuelles à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école a été augmenté de 126 à 152 heures comprenant 18 heures de concertation en vue de la conceptualisation et de la préparation à une éducation plurilingue et 16 heures de formation continue (augmentation des heures de formation continue de 8 à 16, suivant le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 modifiant entre autres le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental). De cette façon, la tâche des instituteurs du premier cycle reste inchangée. Or, il s'est avéré en pratique que dans certaines écoles, la réduction des heures d'appui pédagogique est liée à des problèmes d'organisation, notamment au niveau de la surveillance des élèves à l'arrivée et au départ du transport scolaire. De plus, il y a des écoles qui ont développé au cours des dernières années une conception continue et cohérente d'un appui pédagogique qui a fait ses preuves. Le présent amendement, tout en conservant les principes introduits par la loi du 29 juin 2017, réintroduit, à titre d'exception et en fonction des besoins locaux, la possibilité de consacrer 54 heures à l'appui pédagogique. Par conséquent, le travail annuel à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école est réduit à 126 heures et les 18 heures de concertation dédiées aux travaux de conceptualisation et de préparation à une éducation plurilingue font partie intégrante des 60 heures de concertation en équipe pédagogique. La décision de dérogation autorisée par le ministre s'applique à toutes les classes du cycle 1 d'une école. Comme il s'agit d'une question d'organisation scolaire, l'initiative peut émaner du comité d'école qui pose sa demande auprès de l'autorité communale concernée. 2° et 3°
  7. a)+
  8. b)Dans le passé, il y a toujours eu plus de candidats à la fonction d'instituteur que de postes à pourvoir. Cette année, quelques 120 postes sont restés inoccupés à l'issue du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur. Avec moins de candidats au concours et donc moins d'enseignants diplômés disponibles pour enseigner, le Ministère de l'Éducation nationale était obligé de recruter des chargés de cours pour assurer l'enseignement. Selon les prévisions actuelles, aucune amélioration de la pénurie actuelle dans l'enseignement fondamental d'enseignants diplômés n'est à attendre. Le présent amendement prévoit des mesures concrètes pour remédier à cette situation. 8 Dans certaines Hautes Écoles et universités étrangères, il est possible d'obtenir en trois ans d'études supérieures un diplôme d'études d'instituteur préscolaire respectivement d'instituteur primaire. En une année complémentaire d'études il est possible pour tous les diplômés d'obtenir la qualification complémentaire. Cette possibilité garantit à l'heure actuelle aux étudiants luxembourgeois qui font leurs études dans un institut de formation étranger leur accès à la participation au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur. La loi prévoyait une période transitoire pendant laquelle les candidats aptes à enseigner dans une seule option étaient admissibles au concours. II est proposé d'abolir la condition actuelle que les candidats doivent être habilités à enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage pour accéder au stage préparant à la fonction d'instituteur. A cette fin, le concours comporte désormais deux options : l'une préparant à la fonction d'instituteur habilité à enseigner au cycle 1 de l'enseignement fondamental ; l'autre préparant à la fonction d'instituteur habilité à enseigner aux cycles 2, 3 et 4 de l'enseignement fondamental. Dans cette logique et dans la limite du nombre total de postes que le gouvernement est autorisé à pourvoir par de nouveaux stagiaires-instituteurs, il y a désormais deux classements distincts, l'un pour le cycle 1, l'autre pour les cycles 2 à 4. Les candidats au concours peuvent s'inscrire, en fonction de leur formation de base, à l'une ou à l'autre, voire aux deux options du concours lors de la même session et vont être admis au stage commun qui comporte néanmoins des modules spécifiques qui confèrent une spécialisation dans le domaine choisi et selon l'option choisie. Pour les candidats qui ont suivi des études à l'étranger et qui disposent de la seule qualification pour l'une des deux options, « option C1 » ou « option C2 à C4», il est créé la possibilité de suivre une formation en cours d'emploi s'ils souhaitent intervenir dans les 4 cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Les formations théorique et pratique se déroulent sur une année scolaire et comportent un volume de 216 heures. La réussite à cette formation dont l'accès est créé par l'article III, 100 de la présente loi (l'insertion d'un article 20bis dans la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental) et dont le détail est déterminé par règlement grand-ducal (à l'instar du règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles), donne droit à une autorisation d'enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental et permet donc au candidat de se présenter soit à l'une, soit à l'autre, soit aux deux options du concours. A l'heure actuelle, l'accès à la profession d'instituteur est réservé aux seuls détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation. Or, contrairement à d'autres études qui ouvrent l'accès à plus d'une seule profession laissant ainsi plus de choix aux étudiants quant à leur chemin professionnel, les études en sciences de l'éducation attirent en principe seulement les étudiants qui veulent devenir enseignants. Afin de pouvoir réagir de façon flexible à des situations de pénurie, le ministère de l'Education nationale se dote d'un mécanisme supplémentaire de recrutement de personnel. Ainsi, il est proposé d'ouvrir l'accès à la fonction d'instituteur aux détenteurs d'un bachelor en relation avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définies au chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent. Sont notamment visés les détenteurs d'un bachelor en relation avec les branches enseignées à l'enseignement fondamental, ainsi que les 9 détenteurs d'un bachelor en rapport avec les sciences de l'enseignement et des sciences sociales. Ce mécanisme de recrutement dont le détail se trouve aux articles III, 8°
  9. a)et 100 de la présente loi (article 16., alinéa ler, point 2., lettre c), article 19bis et article 20bis nouveau de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, s'applique seulement si le nombre de candidats brevetés est inférieur au nombre de postes à disposition. La réussite de la formation que doit suivre ce candidat lui permet de se présenter au concours réglant l'accès à la profession d'instituteur (option « C1 » ou option « C2-C4 selon la formation qu'il a suivie). 3°
  10. c)II est précisé que non seulement les diplômes d'enseignement supérieur nationaux, mais également ceux délivrés par un État membre du Benelux sont inscrits d'office dans le registre national des titres depuis la décision du 18 mai 2015 du Comité de Ministres Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur. 3°
  11. d)Le présent amendement a encore pour objet d'apporter une modification aux conditions d'accès au concours dans le sens que les 80 heures d'activités avec des enfants qui, jusqu'à ce moment, étaient à prester dans un contexte non scolaire, peuvent dès lors également être prestées dans un cadre scolaire. Cette mesure a pour effet tout d'abord de faciliter aux étudiants l'accumulation des prestations requises et ensuite d'ouvrir un potentiel de disponibilité de remplacements et ce, pendant des périodes de l'année, où il peut y avoir un grand besoin en remplacements. 50, 6 et 7° L'objectif de cet amendement est de modifier les modalités d'affectation des stagiairesinstituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction. La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental attribue au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, l'affectation des instituteurs aux différents postes, soit auprès d'une école ou classe de l'État, soit auprès d'une école communale. Ces affectations se font soit dans le cadre de la première liste des postes vacants, où les autorités communales proposent au ministre le ou les candidats de leur choix soit, dans le cadre de la liste 1bis qui ne reprend que les postes devenus vacants suite aux mutations faites dans le cadre de la liste 1. Dans ces deux cas, il s'agit en fait de réaffectations, car ces deux listes sont accessibles aux seuls instituteurs nommés à la fonction. Avant la réforme de la Fonction publique en 2015, les instituteurs entrant nouvellement en service suite à leur classement en rang utile à l'examen-concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, étaient affectés dans le cadre de la liste 2. Après la réforme de la Fonction publique introduisant un stage d'insertion professionnelle de 3 ans pour tous les nouveaux fonctionnaires et par le biais de la loi du 27 juin 2016 modifiant entre autres la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement 10 fondamental, cette dernière disposition a été maintenue et est devenue d'application pour les candidats s'étant classés en rang utile lors du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Dès lors, les stagiairesinstituteurs sont affectés par le ministre pour la durée de leur stage à une commune ou une classe de l'État où des postes spécifiques leur sont réservés. Selon les dispositions actuelles de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le stagiaire-instituteur qui a passé avec succès toutes les épreuves du stage et qui sera assermenté et nommé à la fonction d'instituteur doit briguer un poste dans le cadre de la liste 2, après que les stagiaires-instituteurs nouvellement admis au stage aient été affectés. II s'ensuit que le poste que le stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction occupé pendant son stage doit être déclaré vacant par les autorités communales ou étatiques pour l'établissement de la première liste ; il existe, ainsi, de fortes chances qu'un tel poste sera occupé par un agent qui peut postuler dans le cadre de la liste 1 rendant, ainsi, impossible l'affectation du stagiaire-instituteur au poste qu'il aimerait continuer à occuper après son stage. Afin de remédier à cette situation, le présent projet de loi propose de rendre possible la candidature du stagiaire-instituteur qui a passé avec succès toutes les épreuves du stage dans le cadre des listes 1 et lbis des postes vacants, ce qui permet la continuation de son travail au sein de l'équipe dont il faisait partie durant son stage. Comme la durée du stage est en général de 3 ans, et comme les instituteurs-stagiaires sont, dans la mesure du possible, affectés à une école où ils peuvent intervenir en tant que titulaire d'une classe, l'argument pédagogique de la continuité personnelle sur un cycle entier de 2 ans doit être avancé. Concernant plus précisément le point 5° (article 8, paragraphe 5, alinéa 4 nouveau de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental) : La détermination des postes d'instituteurs vacants se dégage de la différence entre le contingent des leçons d'enseignement direct accordées et les prestations des instituteurs en place. Le cas échéant, l'autorité communale fait la répartition de ces leçons vacantes sur un ou plusieurs postes d'instituteurs qui sont par la suite publiés sur une liste de postes d'instituteurs vacants. 8°, Contrairement aux autres chargés de cours, les chargés de cours occupant un des emplois visés à l'article 16, point 2, sont classés dans la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2 du statut de l'employé de l'État, tel que prévu à l'article III, 12°, de la présente loi. En contrepartie, ils doivent suivre, non seulement le cycle de formation de début de carrière obligatoire pour tous les employés de l'Etat bénéficiant d'un CDI, mais également une formation en cours d'emploi visée à l'article III, 100 , de la présente loi (Article 20bis nouveau de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental). Cette formation, préparant au concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur, voire aux épreuves préliminaires, est alignée aux besoins personnels des agents. Ainsi, la formation comporte des modules permettant aux candidats qui ont échoué aux épreuves préliminaires de langues de combler les lacunes dans l'une ou l'autre langue. 11 Aux candidats qui ne se sont pas classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur, la formation en cours d'emploi permet de perfectionner leurs connaissances et de préparer le concours pour l'année subséquente. La formation permet encore aux chargés de cours détenteurs d'un Bachelor en sciences de l'éducation option préscolaire ou option primaire de briguer l'autorisation d'enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Au moment de l'inscription au concours, les candidats ont alors le choix de s'inscrire non seulement à « option C1 » ou à l « option C2-4 » dépendant de leur qualification, mais aux deux options. Les candidats ont, ainsi, plus de chance d'être classés en rang utile à l'issue du concours et d'être admis au stage d'instituteur. Cette formation en cours d'emploi est également ouverte aux instituteurs habilités à enseigner soit au cycle 1, soit aux cycles 2-4 qui, après leur stage, décident de briguer l'autorisation d'enseigner dans les 4 cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental. 9° et 10° Le mécanisme supplémentaire de recrutement de personnel créé par le présent projet (le recrutement d'agents détenteurs d'un bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre I er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental) s'applique seulement si le nombre de candidats inscrits au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est inférieur au nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil. Comme le rapport de la commission d'experts chargée de la planification des besoins en personnel enseignant porte sur 5 ans, ce rapport fait état des postes à pourvoir l'année suivant son élaboration. Ainsi, le nombre des postes de renforcement peut être déterminé une année à l'avance et fera son entrée dans le cadre de la loi budgétaire. De cette façon le pouvoir législatif garde le contrôle sur les admissions à la fonction d'instituteur en vertu de l'article 6, alinéa I er, point 4) de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. La commission de recrutement examine les dossiers des candidats et transmet les candidatures retenues au ministre. Cette mesure se justifie par le fait que les diplômes spécifiques donnant accès à la fonction d'instituteur doivent être en rapport avec les objectifs définis dans la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Au vu des nombreux diplômes de nature différente décernés, y a lieu de décider pour chaque candidature si le diplôme étant à la base justifie l'accès du porteur à la formation en cours d'emploi. Le candidat retenu accède à la réserve de suppléants en tant que chargé de cours bénéficiaires d'un CDI et suit le cycle de formation de début de carrière. conformément aux dispositions de l'article 76, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale. A cela s'ajoute une formation obligatoire de 216 heures qui se déroule sur une année scolaire et qui le prépare au concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur. Selon les besoins en effectifs, il suit les formations pratique et théorique «option 01 » ou « option C2-C4 ». Le fait qu'il s'agit, ici, d'une formation en cours d'emploi exige que la formation soit ancrée dans la pratique professionnelle des chargés de cours, tout en confrontant cette pratique aux concepts et modèles théoriques, ainsi qu'au cadre légal et règlementaire en vigueur. Le lien entre la formation théorique et la formation pratique est tissé au niveau de la conception 12 des modules de formation, de la méthodologie de travail utilisée dans les modules de formation, ainsi que de l'évaluation des épreuves de la formation théorique et de la formation pratique. Les modalités des épreuves et les formations théorique et pratique qui y préparent sont déterminées par règlement grand-ducal. La réussite de la formation, permet au candidat de se présenter au concours de recrutement (option « 01 » ou option « 02-04, selon la formation qu'il a suivie) et d'accéder à la fonction d'instituteur sous les mêmes conditions que le candidat détenteur d'un bachelor en sciences de l'éducation : avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours, s'être classé en rang utile à l'issue du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur dans l'option ou les options choisies, être détenteur d'une attestation de formation de base en matière de secourisme, ainsi que d'un brevet élémentaire de sauvetage aquatique et être détenteur d'une attestation d'activités d'encadrement d'enfants ou d'adolescents. Même si spécialisé dans une ou deux branches en particulier, l'instituteur détenteur d'un autre bachelor que le bachelor en sciences de l'éducation reste un généraliste pouvant enseigner toutes les branches. Jusqu'à présent, les membres de la réserve de suppléants ont été affectés pour une durée de 5 ans à une direction de région et ont été répartis par la suite pour une année à une commune, une classe ou une école de l'État. Cette façon de procéder n'a pas permis un changement d'affectation, même en cas de changement de la situation de vie de l'agent. Afin d'apporter plus de flexibilité au mode d'affectation, il est proposé d'affecter les membres de la réserve de suppléants à durée indéterminée à une direction de région ou pour une année à une commune, une classe ou une école de l'État. Une priorité revient aux agents qui demandent leur réaffectation à un poste vacant dans une commune, une classe ou une école de l'État s'ils y étaient affectés l'année scolaire précédente. Les demandes de réaffectation sont traitées dans le cadre de la liste 2. 11° A l'heure actuelle, il n'existe pas de point d'entrée direct dans la réserve de suppléants. Cet amendement permet aux candidats ayant effectués des remplacements dans l'enseignement fondamental d'accéder à la réserve de suppléants et de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée. 12° A l'heure actuelle, les chargés de cours, détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou secondaires général ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent sont tous classés au même sous-groupe de traitement B1, nonobstant d'éventuelles études supplémentaires en rapport avec leur tâche d'enseignement. Considérant qu'un des piliers du niveau de traitement de la Fonction publique réside dans le niveau de qualification initiale obtenu, il est proposé de classer les chargés de cours, détenteurs d'un diplôme d'études supérieures visé par les dispositions de la présente loi, au sous-groupe de traitement A2. 13 1 3° Dans son avis du 28 novembre 2017, le Conseil d'État a constaté que le point de départ du délai de 3 mois n'a pas été indiqué et a demandé que ce point de départ soit précisé. Le présent amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'État et fixe le point de départ du délai de trois mois à la date d'effet de l'engagement. 11. 3. Amendement 3 concernant l'article V nouveau 11 est proposé d'insérer un nouvel article V, libellé comme suit : « Art. V. La loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale est modifiée comme suit : 10 A l'article 45, paragraphe 4, alinéa let., points 1 à 3, de la même loi les termes « le directeur de région » sont remplacés à chaque fois par les termes « un directeur de région » 2° A l'article 63 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3bis et un paragraphe 3ter libellés comme suit : (3bis) Les stagiaires visés à l'article 5, point 2. et à l'article 7, point 2. qui au début du stage, peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale de quatre années, d'un ou de plusieurs stages d'une durée cumulée de 20 semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée bénéficient d'une réduction de stage d'une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l'institution en charge de la formation initiale. (3ter) Les stagiaires visés à l'article 5, point 2. et à l'article 7, point 2. qui ont réussi la formation en cours d'emploi visée à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental bénéficient d'une réduction de stage d'une année.» ; 3° L'article 76, paragraphe 2, alinéa i , point 2., de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « 2.
  12. a)catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental: 36 heures de formation en apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexif ; 2.
  13. b)catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire et formation des adultes: 36 heures de formation en apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexif; » ; 14 40 A l'article 83 les termes « le directeur de réqion » sont remplacés à chaque fois par les termes « un directeur de région » ; Commentaire de l'amendement : 1° et 4° Le directeur de région participe à l'évaluation du stage durant la première année (inspection, article 45 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale) et durant la troisième année (bilan de fin de stage, article 47 la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale, règlement grand-ducal du 25 août 2015). Ces deux évaluations ont lieu durant le deuxième trimestre de l'année scolaire. II s'avère que les enseignants stagiaires sont répartis de façon très inégale sur les différentes directions de région. Ainsi, certains directeurs de région devront assurer durant le deuxième trimestre de l'année scolaire au total plus d'une soixantaine d'inspections en première année de stage et de bilans de fin de stage. L'amendement proposé a pour objectif de palier à ces situations d'urgence en ouvrant la possibilité de faire participer aux inspections un autre directeur de région que le directeur de région du stagiaire. 2° Article 63 paragraphe 3bis : Actuellement une réduction de stage peut être accordée pour une activité professionnelle exercée dans le domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée. La réduction est calculée à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d'activité professionnelle accomplis à plein temps. 11 s'avère que la majorité des candidats à la fonction d'instituteur ont, dans le cadre de leur formation initiale en université ou haute école pédagogique, effectué un nombre élevé de semaines de stage pratique dans des classes de l'enseignement fondamental. Ces stages pratiques sont préparés en amont par des colloques ou séminaires, sont accompagnés par des enseignants expérimentés qui assurent la fonction de formateur de terrain et sont évalués dans le cadre de la certification des études. La réussite aux stages est une condition nécessaire à la réussite des études. Ainsi, les candidats à la fonction d'instituteur disposent déjà d'une expérience professionnelle au moment de leur entrée en fonction. Cette expérience a été confirmée positivement par tous les intervenants du stage d'insertion professionnelle des stagiaires recrutés au 1er septembre 2016. II est proposé de prendre en compte l'expérience acquise durant la formation initiale pour la réduction de stage. Les stagiaires instituteurs recrutés en 2017 s'inscrivent dans l'une des trois catégories suivantes : - ayant suivi leurs études durant quatre années à l'Université du Luxembourg ; - ayant fait 3 années de base et ayant suivi une année de passerelle, afin de pouvoir enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage dans l'enseignement fondamental ; - ayant suivi une formation de base de 3 ans leur permettant uniquement d'enseigner soit dans le cycle C1, soit dans les cycles 02-4. 15 Au global, une majorité de stagiaires instituteurs ont accompli quatre années d'études en université ou haute école pédagogique. Afin de valoriser les stages pratiques pour une large majorité des nouveaux stagiairesinstituteurs, il est proposé de faire bénéficier le stagiaire qui peut se prévaloir de quatre années d'études et d'un ou de plusieurs stages d'une durée cumulée de 20 semaines ou plus, d'une réduction de stage d'une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l'institution en charge de la formation initiale. Article 63 paragraphe 3ter : En considération des amendements qui sont proposés par le présent projet de loi, le stagiaire-instituteur détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, option enseignement primaire (cycles 24) ou option préscolaire (cycle 1) a fait 3 années d'études supérieures et doit faire 3 ans de stage préparant à la fonction d'instituteur. Son circuit est en principe d'une durée de 6 ans. Le candidat détenteur du bachelor professionnel en sciences de l'éducation habilité à enseigner dans les cycles 1-4 a fait en principe 4 années d'études supérieures. A titre de compensation, il bénéficie d'une réduction de stage d'une année. Son circuit est donc en principe également d'une durée de 6 ans. Pour rester dans cette même optique, il est proposé de faire bénéficier le stagiaire-instituteur détenteur d'un bachelor en sciences de l'éducation d'un circuit de 3 ans (option enseignement primaire ou enseignement préscolaire) respectivement le stagiaire-instituteur détenteur d'un bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre ler, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent qui a réussi la formation en cours d'emploi visée à l'article 20bis nouveau de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental également d'une réduction de stage d'une année. 3° Le présent amendement a pour objectif d'identifier clairement parmi la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2 les employés visés à l'article 16, point 2 (nouveau) de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental). A l'heure actuelle, les employés en CDI recrutés au groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, sont issus de l'enseignement secondaire et de la formation d'adultes. Etant donné qu'il s'agit de distinguer le nombre d'heures de formation et de regroupement réflexif que les employés du groupe d'indemnité A2 doivent suivre soit dans l'enseignement fondamental, soit dans l'enseignement secondaire, il importe de faire la distinction entre les deux catégories. II. 4. Amendement 4 concernant l'article VII (nouveau) II est proposé d'insérer un article VII, libellé comme suit : 16 « Art. VII. Nonobstant les dispositions de l'article III, point 5°, de la présente loi les stagiaires-instituteurs avant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur peuvent, pour l'année scolaire 2018/2019, également présenter leur demande d'affectation dans le cadre de la liste 2 des postes d'instituteur vacants. ». Commentaire de l'amendement : Cette mesure transitoire par rapport aux dispositions actuellement en vigueur s'impose afin de permettre l'affectation des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction dans l'hypothèse où l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévues par la présente loi se fait entre la 1ere et la 2e liste des postes vacants. II. 5. Amendement 5 concernant l'article VIII (nouveau) II est proposé d'insérer un article VIII, libellé comme suit : « Art. Vlll.
(1)Les dispositions de l'article V, point ler, de la présente loi sont d'application pour les stagiaires visés à l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale admis au stage avant l'entrée en viqueur de la présente loi. Par dérogation à l'article 63, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale, les stagiaires visés à l'article Vlll, alinéa 1er, de la présente loi sont autorisés à adresser au ministre une demande de réduction de stage jusqu'au dernier jour du mois qui suit l'entrée en viqueur de l'article V de la présente loi.
(2)Les stagiaires visés à l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, admis au stage au 1er septembre 2016 et bénéficiant d'une réduction de stage accordée en vertu de l'article Vlll, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la présente loi gardent les décharges accordées en exécution de l'article 40 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017/2018. Pour les stagiaires visés à l'article Vlll, paragraphe 2, alinéa 1er, de la présente loi, l'accompagnement défini à l'article 36 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 se poursuit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017/2018. Les dispositions de l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État sont applicables aux stagiaires prévus à l'article VIII, paragraphe 2, alinéa 1er, de la présente loi. ». Commentaire de l'amendement : Art. VIII, paragraphe Ier, alinéa Ier: Afin d'éviter tout déséquilibre entre les enseignants stagiaires recrutés à l'avenir et dans le passé, il est proposé de faire bénéficier des 17 dispositions de l'article V les enseignants stagiaires dont le stage a débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. VIII, paragraphe 1er, alinéa 2 : En vue de mettre en ceuvre le paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article, il est nécessaire de déroger aux dispositions sur la date limite d'introduction d'une demande de réduction de stage (fixée au premier jour de la première année de stage) pour les enseignants stagiaires recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. VIII, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 : Un certain nombre d'enseignants stagiaires admis au stage au 1er septembre 2016 pourront bénéficier d'une réduction de stage accordée en vertu du paragraphe 1er ci-dessus. Selon les dispositions de l'article 63, paragraphe 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, un parcours individuel de formation est défini par l'Institut en fonction de la durée de stage réduit, ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Si une réduction de stage de 12 mois est accordée à ces stagiaires, l'année scolaire 20172018 sera de fait leur 3e année de stage. Or, les décharges accordées aux stagiaires et à leurs conseillers pédagogiques au début de l'année scolaire 2017-2018 sont des décharges de deuxième année de stage (deux leçons d'enseignement hebdomadaires pour les stagiaires et une leçon d'enseignement hebdomadaire pour les conseillers pédagogiques) et non des décharges de troisième année de stage (une leçon d'enseignement hebdomadaire pour les stagiaires et pas de décharge pour les conseillers pédagogiques). II est proposé de maintenir les décharges accordées aux stagiaires et à leurs conseillers pédagogiques au début de l'année scolaire 2017-2018, même si une réduction de stage de 12 mois est accordée en vertu du présent article, ceci afin de ne pas perturber l'organisation scolaire des écoles fondamentales concernées pour les dernières semaines de l'année scolaire en cours. Art. VIII, paragraphe 2, alinéa 3 : Si une réduction de stage de 12 mois est accordée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, aux enseignants stagiaires admis au stage au 1er septembre 2016, l'année scolaire 2017-2018 sera leur 3e année de stage. L'article 37, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État stipule que : « Pour les fonctionnaires bénéficiant d'une réduction de stage d'une année, l'indemnité à allouer pendant la première année de stage est calculée conformément au paragraphe 2 du présent article. Pendant la deuxième année de stage, son indemnité est calculée conformément au paragraphe 3 du présent article. » Ainsi, il importe de préciser qu'au cas où une réduction de stage d'une année est accordée en vertu de la présente loi à un certain nombre d'enseignants stagiaires de l'enseignement fondamental admis au stage au 1er septembre 2016, leurs rémunérations seront rétroactivement adaptées selon les dispositions de l'article 37, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. 18 19 111. Texte coordonné du projet de loi suite aux amendements Les propositions de texte formulées par le Conseil d'État et les adaptations d'ordre légistique sont soulignées. Les amendements sont marqués en caractère qras et souliqnés. Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3, 3° de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitcments de donnecs à caracterc personnel concernant les élèves ; de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental 4, 4° du Code de la sécurité sociale ; de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 5, 5° de la loi modifiée du 30 iuillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  2. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Na,sau, Notre Conseil d'État entendu ; De l'a,sentiment de la Chambre des députés ; e- qt141-rgy-a-pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. ler. À l'article 38 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation do -• - e • •• - • e•e -• « Le contingent comprend : • • - e • - •• - • e " '• t t normes pédagogiques communément admiscs en matière d'effcctifs de classe ; 2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en rclation avec la composition e• 20 3. deux leçons supplémentaires pour chaque école pour la mi-se en ceuvrc dcs mesures relatives au PDS. besoins nécessitant l'inteniention d'un I EBS. » L'article 91, point 15), du Code de la sécurité sociale est complété par les mots « ainsi que dans les centres, instituts et services de l'Éducation différenciée. » « Pour les agents définis l'aptitude prévue par l'article 3, point d), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État eÀ l'article 38 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le contingent comprend : 1. les leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base en tenant compte des normes pédaqoqiques communément admises en matière d'effectifs de classe ; 2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire ; 3. deux leçons supplémentaires pour chaque école pour la mise en ceuvre des mesures relatives au PDS. En outre, des Des ressources supplémentaires peuvent être accordées pour répondre à des besoins nécessitant l'intervention d'un I-EBS. » Art. III. À l'article 3, paragraphe 3, point c), alinéa 1 .La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit : 10 Dans l'article 4 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque les intérêts pédagogiques locaux l'exigent, le ministre peut autoriser, sur demande des autorités communales et sur avis favorable du directeur de région concerné, une augmentation du volume des heures d'appui pédagogique annuelles à prester par les instituteurs du premier cycle d'une même école à cinquante-quatre heures et une réduction du travail annuel à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école à cent trente-quatre heures. » ; 2° L'article 5 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Le ministre organise chaque année le concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Le concours comporte deux options, une « option C1 » et une « option C2-C4 ». 21 Les candidats disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l « option C1 ». Les candidats disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l' « option C2-C4 » : Les candidats disposant de la qualification d'enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental peuvent se présenter aux épreuves des deux options. Les candidats ayant passé les épreuves du concours, « option C1 », sont admis au stage préparant à la fonction d'instituteur habilité à enseigner au premier cycle, dans l'ordre de leur classement jusqu'à concurrence du nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil. Les candidats ayant passé les épreuves du concours, « option C2C4 », sont admis au stage préparant à la fonction d'instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles, dans l'ordre de leur classement jusqu'à concurrence du nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil. » ; 3° L'article 6 de la même loi est modifié comme suit :
  4. a)A l'alinéa 1er, les mots « d'être habilité à enseigner dans les quatre cycles que comprend l'enseignement fondamental et » sont supprimés.
  5. b)L'alinéa 1er est complété par le point 4) suivant : « 4) le détenteur d'un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent qui a réussi la formation en cours d'emploi visée à l'article 20bis. » ;
  6. c)L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « L'inscription d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré dans un État membre du Benelux des diplômes nationaux visée à l'alinéa précédent se fera d'office dans le registre des titres d'enseignement supérieur, conformément à la décision du 18 mai 2015 du Comité de Ministres Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur. » ;
  7. d)A l'alinéa 4, point 3, les mots « accomplies dans un contexte non scolaire » sont supprimés ; 4° L'article 7, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous réserve d'avoir terminé avec succès le stage précité, les stagiaires-instituteurs sont nommés à la fonction d'instituteur par 22 l'autorité investie du pouvoir de nomination au moment de leur affectation à un poste d'instituteur. » ; 5° L'article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Le ministre établit chaque année une première liste des postes d'instituteur vacants, qui est publiée au plus tard le ler juin de chaque année, ainsi qu'une première liste bis publiée après les opérations d'affectation et de réaffectation de la première liste. La première liste bis comprend les différents postes d'instituteur devenus vacants suite aux opérations d'affectation et de réaffectation de la première liste.
(2)Après les opérations d'affectation et de réaffectation qui ont lieu dans le cadre de la première liste et de la première liste bis prévues à l'article 9, le ministre établit un relevé des vacances de poste. Dans ce relevé, il détermine les postes réservés aux stagiairesinstituteurs admis au stage débutant le ler septembre de chaque année. Les stagiaires-instituteurs sont affectés en fonction de leur ordre de classement établis au concours visé à l'article 5.
(3)Après l'affectation des stagiaires-instituteurs admis au stage, le ministre procède à la réaffectation d'office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants.
(4)Après la réaffectation d'office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, le ministre publie une deuxième liste des vacances de poste. L'affectation aux postes vacants de la liste précitée se fait dans l'ordre suivant :
  1. les membres de la réserve de suppléants prévue à l'article 16, points 2à5•
  2. les remplaçants, conformément à l'article
  3. Les décisions individuelles d'affectation et de réaffectation sont prises par le ministre. L'affectation des membres de la réserve de suppléants et des remplaçants n'est valable, à chaque fois, que pour une année scolaire au maximum. Tout poste d'instituteur vacant, sur lequel aucun instituteur ou stagiaireinstituteur avant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur n'a pu être affecté est déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l'année scolaire subséquente. » ; 6° L'article 9 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Le ministre affecte les instituteurs, ainsi que les stagiairesinstituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l'État, soit à une direction de région. 23 L'instituteur souhaitant changer d'affectation, présente sa demande au ministre, soit dans le cadre de la première liste des postes d'instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d'instituteur vacants. Le stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur présente sa demande d'affectation au ministre, soit dans le cadre de la première liste des postes d'instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d'instituteur vacants. Les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur ou d'affectation d'un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur à une école, à une classe de l'État ou à une direction de région sont prises par le ministre.
(2)Dans le cadre de la première liste des postes d'instituteur vacants, les décisions de réaffectation d'un instituteur et d'affectation d'un stagiaireinstituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur à une classe ou école de l'État sont prises par le ministre sur base des éléments suivants :
  1. le dernier rapport d'appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d'inspection ;
  2. l'ancienneté de service à partir de l'admission au stage. Les décisions de réaffectation d'un instituteur et d'affectation d'un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste dressée par le directeur de région sur base des mêmes éléments que ceux prévus à l'alinéa qui précède.
(3)Dans le cadre de la première liste bis des postes d'instituteur vacants, les décisions individuelles de réaffectation d'un instituteur et d'affectation d'un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur sont prises par le ministre parmi tous les candidats classés sur base des mêmes éléments pris en compte pour classer les candidats postulant lors de la première liste des postes d'instituteur vacants.
(4)Le détail des critères de classement, ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des instituteurs, des stagiairesinstituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur et des candidats classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur sont déterminés par règlement qrand-ducal. » ; 7° Dans l'article 11 de la même loi, les mots « ou un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d'instituteur » sont insérés entre les mots « affecter ou réaffecter d'office un instituteur » et « dans l'intérêt du service » ; 24 8° L'article 16 de la même loi est modifié comme suit :
  1. a)L'alinéa ler, point 2. est complété par la lettre
  2. c)suivante : «
  3. c)des chargés de cours détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent ; »;
  4. b)A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le ministre affecte les membres de la réserve de suppléants soit à une direction de région, soit, pour une année scolaire, à une commune, une classe ou école de l'Etat, afin de pourvoir un poste d'instituteur resté vacant. » ; 9°L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les candidats visés à l'article 16, point 2., sont dispensés du stage préparant à l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental. » ; 10 0 Dans la même loi, sont insérés les articles 19bis et 20bis, rédigés comme suit : « Art. 19bis.11 est créé une commission de recrutement ayant pour objectif de statuer sur l'admissibilité des candidats visés à l'article 16, point 2., lettre c), dans la réserve de suppléants. Cette commission, instituée par le ministre, comprend cing membres, à savoir deux membres représentants le Ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions dont un assume la fonction de président, le président du collège des directeurs de l'enseignement fondamental, le directeur de l'Institut de formation de l'Éducation nationale et un membre représentant le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. La commission de recrutement est convoquée par le ministre si le nombre de candidats inscrits au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est inférieur au nombre des admissions arrêtées par le Gouvernement en conseil et dans la limite des postes prévues chaque année par la loi budgétaire. Le président de la commission transmet les candidatures retenues au ministre. Art. 20bis. Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l'article 16, point 2, suivent des formations théorique et pratique d'un volume de 216 heures. 25 Les modalités des épreuves des examens et des formations qui y préparent sont déterminés par règlement grand-ducal. » ; 110 L'article 22 de la même loi est modifié comme suit :
  5. a)A l'alinéa 1er, les mots « 2 à 8 » sont remplacés par ceux de « 2 et 3 » ;
  6. b)L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les remplaçants visés à l'article 27 peuvent bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire et en fonction de leur ancienneté de service, ainsi que de leur évaluation établie par le directeur de région concerné. » ; 12° Dans l'article 23 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l'employé de l'État visés à l'article 16, point 2, sont classés dans la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement. » 13° A l'article 27 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les agents définis ci-dessus, l'aptitude prévue par l'article 3, point d), lettre d), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État est constatée pendant un délai de trois mois à partir de la date d'effet de l'engagement. ». Art. IV. L'article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 16 libelle comme suit : « 16) les candidats effectuant le stage préparant à l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans les centrcs, instituts ct services dc l'Éducation différenciée. » À l'article 3, paragraphe 3, point c), lettre c), alinéa 1er, de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves, les termes « sous le point 5 » sont remplacés par ceux de « sous les points 3 et 5 ». te".• Art. V. portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 févricr 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. dc la loi modifiée du 7 octobrc Informatigue de l'Éducation »;
  7. c)l'institution d'un Conseil scientifigue ; 4. dc la loi modifiée e - - •• e - ! e. e - - -• • - - e-e • - •• e e • t •• • t • • fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations ct scrvices de 26 e —ee Ofc te".• ct d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. dc la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitemcnts ct les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet ee--suit • 1. À l'article 59, sont apportées les modifications suivantes : e. •
  8. a)À l'alinéa ler, point 1 ».
  9. b)L'alinéa 2 est supprirné. de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeune,,se avant le début de la rentrée ccolaire 2017/2018 conserve son grade et son ancienne expectative de carrière dont il bénéficie avant le début de la rentrée scolaire 2017/2018. » La loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale est modifiée comme suit : 10 A l'article 45, paragraphe 4, alinéa ler, points 1 à 3, de la même loi les termes « le directeur de région » sont remplacés à chaque fois par les termes « un directeur de région » ; 2° A l'article 63 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3bis et un paragraphe 3ter libellés comme suit : (3bis) Les stagiaires visés à l'article 5, point 2. et à l'article 7, point 2. qui au début du stage, peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale de quatre années, d'un ou de plusieurs stages d'une durée cumulée de 20 semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée bénéficient d'une réduction de stage d'une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l'institution en charge de la formation initiale. (3ter) Les stagiaires visés à l'article 5, point 2. et à l'article 7, point 2. qui ont réussi la formation en cours d'emploi visée à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental bénéficient d'une réduction de stage d'une année.» ; 3° L'article 76, paragraphe 2, alinéa 1e, point 2., de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « 2.
  10. a)catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental: 36 heures de formation en apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexif; 2.
  11. b)catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire et formation des adultes: 36 heures de formation en apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexit » • 27 40 A l'article 83 les termes « le directeur de région » sont remplacés à chaque fois par les termes « un directeur de région » ; Art. Vl. Les dispositions de l'article ler prennent effet le 1er avril 2018.La loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  12. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  13. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  14. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale est modifiée comme suit : 1° À l'article 59, sont apportées les modifications suivantes :
  15. a)À l'alinéa 1er, les termes « des points 1 et 2 » sont remplacés par ceux de « du point 1 » ;
  16. b)L'alinéa 2 est supprimé ; 2° L'article 61 est complété par le paragraphe suivant : «
(3)Le fonctionnaire de l'État nommé à la fonction d'inspecteur-attaché auprès du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse avant le début de la rentrée scolaire 2017/2018 conserve son qrade et son ancienne expectative de carrière dont il bénéficie avant le début de la rentrée scolaire 2017/2018. ». Art. Vll. Nonobstant les dispositions de l'article III, point 5°, de la présente loi les stagiaires-instituteurs avant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur peuvent, pour l'année scolaire 2017/2018, également présenter leur demande d'affectation dans le cadre de la liste 2 des postes d'instituteur vacants. Art. Vlll.
(1)Les dispositions de l'article V, point I er, de la présente loi sont d'application pour les stagiaires visés à l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale admis au stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Par déroqation à l'article 63, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale, les stagiaires visés à l'article Vlll, alinéa I er, de la présente loi sont autorisés à adresser au ministre une demande de réduction de stage iusqu'au dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de l'article V de la présente loi. 28
(2)Les stagiaires visés à l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, admis au stage au 1er septembre 2016 et bénéficiant d'une réduction de stage accordée en vertu de l'article VIII, paragraphe I er, alinéa I er, de la présente loi gardent les décharqes accordées en exécution de l'article 40 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 iusqu'à la fin de l'année scolaire 2017/2018. Pour les stagiaires visés à l'article Vlll, paragraphe 2, alinéa I er, de la présente loi, l'accompagnement défini à l'article 36 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 se poursuit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017/2018 Les dispositions de l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État sont applicables aux stagiaires prévus à l'article VIII, paragraphe 2, alinéa I er, de la présente loi. Art. IX. L'article 11 entre en viqueur le 1er avril 2018. 29 Fiche financière 1. Frais liés à l'organisation du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental (article 111, 2°) Le projet de loi instaure un concours à deux options : une « option C1 » et une « option C2-C4 ». Les candidats disposant de la qualification les habilitant à enseigner soit dans le premier cycle, soit dans les deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental participent à l'épreuve à laquelle correspond leur qualification. Les candidats disposant de la qualification les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental peuvent se présenter aux deux épreuves. Cette dernière possibilité engendre des coûts supplémentaires par rapport aux dernières années. Au cours des dernières années, le coût par candidat / par épreuve s'élevait à 22,34 €. Environ 670 copies ont été corrigées chaque année. Sans aucune base de comparaison, il est difficile de prévoir combien de candidats vont se présenter aux deux épreuves. En supposant qu'il y aura 300 copies supplémentaires à corriger, le coût supplémentaire s'élève approximativement à 22,34€ x 300 = +/- 6.700 €. 2. Coûts prévisionnels des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bis de la modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental (article 111, 100 ) 2.1. Coûts des formations théorique et pratique Afin d'évaluer les coûts prévisionnels des formations théorique et pratique (volume horaire de 216 heures), il est estimé qu'une soixantaine de chargés de cours sera recrutée par année. Afin de permettre un accompagnement individualisé durant les séances de formation et afin de tenir compte des différents publics et de leur qualification antérieure, la taille des groupes sera limitée à 15 participants. Les coûts de la formation de 216 heures pour ces 4 groupes sont estimés sur base des tarifs actuellement en vigueur selon les dispositions du règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l' Institut de formation de l'éducation nationale : lndemnités pour animation professeurs d'université de séminaires de enseignant E5-E7 / formateur d'un institut de formation : formation étranger (formation de type supérieur) Frais de frais de route pour voyage de l'étranger route et de séjour : 141,43 / heure 116,40 / heure moyenne de 600 km aller-retour à 0,3€/km = 180 € / voyage 100 € hôtel et déjeuner +15 € parking + frais de séjour 2x30 € repas = 175,00 / jour 1 Les coûts sont à imputer sur le budget de l'IFEN aux articles 11.9.12.191 et 11.9.11.131. Les montants sont calculés comme suit : classification spécification 2 x 216 = 432 heures de formation à dispenser professeurs (= la moitié du total des cours) d'université nombre heures inciemnité sous-total 432 141,43 61 097,76 120 94,34 11 320,80 évaluation des épreuves Services 4 épreuves / candidat = total de 4x60 -240 épreuves extraordinaires 12 € N.I. 100 par épreuve = 12x7,9454 = 96.34 / épreuve de tiers évaluation de la moitié des épreuves article frais de route et de séjour 40 voyages 40 180,00 7.200,00 budgétaire des formateurs étrangers 60 séjours 60 175,00 10.500,00 11.9.12.191 paiement de 17% de TVA sur les honoraires et 17 % indemnités des formateurs étrangers et des experts 2 x 216 = 432 heures de formation à dispenser 12 311,16 Total : 102 429,72 116,40 50 284,80 60 953,45 57.207,00 120 94,34 11 320,80 60 278,09 16 685,40 Total : 135 498,00 Total général par année scolaire : 237 927,72 Total par trimestre : 79 309,24 432 fonctionnaires (= la moitié du total des cours) indemnités des personnes de référence (accompagnement) Services 3x40 € N.I. 100 = 120x7,9454 = 953,45 / chargé extraordinaires de 60 personnes à former évaluation des épreuves fonctionnaires 4 épreuves / candidat = total de 4x60 =240 épreuves 12 € N.I. 100 par épreuve = 12x7,9454 = 96.34 / épreuve article évaluation de la moitié des épreuves , evaluation de l'inspection budgétaire 11.9.11.131 une inspection / candidat, un évaluateur 35€ N.I.100 par épreuve = 35x7,9454 = 278,09 total de 60 chargés En estimant que les formations théorique et pratique seront mis en place en septembre 2018 et seront reconduites d'année en année avec les mêmes effectifs, les montants suivants sont à prévoir : - 79 309,24 € pour le budget de l'IFEN de l'année 2018 - 237 927,72 € pour le budget de l'IFEN de l'année 2019. 2.2. Prise en compte des décharges accordées aux employés visés à l'article 16, point 2., lettre
  1. c)2 (Ces frais ne sont pas engendrés directement par les amendements proposés, mais seront inscrits dans le règlement grand-ducal déterminant les modalités des formations théorique et pratique, les rnodalités des épreuves et le volume de la décharge accordée aux chargés de cours.) II est à considérer que, selon les dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant e.a. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants, les employés du groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, bénéficient actuellement déjà pendant les deux premières années du cycle de formation de début de carrière d'une décharge de deux leçons d'enseignement hebdomadaire. Le total des heures de décharge accordées actuellement (2 + 2 + 0 = 4) passera à un total de 5 heures (5 + 0 + 0). Ainsi, seuls les coûts engendrés par cette leçon de décharge supplémentaire seront ici estimés. Selon les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, la tâche hebdomadaire d'enseignement direct des chargés de cours mernbres de la réserve des suppléants, est fixée lors de remplacements d'une durée d'un mois au moins à - 26 leçons d'enseignement direct pour un remplacement effectué au premier cycle, 24 leçons d'enseignement direct pour un remplacement effectué au deuxième, troisième ou quatrième cycle. Afin d'évaluer le coût d'une décharge d'une leçon d'enseignement hebdomadaire durant la première année d'engagement du chargé de cours, il est considéré que la tâche hebdomadaire d'enseignement direct moyenne d'un chargé de cours est de 24,5 heures (premier cycle et 2e, 3e et 4e cycles confondus). En estimant que la leçon d'enseignement direct de la décharge sera prise en charge par un autre chargé de cours du même groupe d'indemnité, le coût peut être estimé à : - 60 chargés avec une décharge d'une leçon d'enseignement hebdomadaires direct = 60x1=60 leçons d'enseignement hebdomadaires 60 leçons d'enseignement hebdomadaires = 60:24,5=2,45 tâches complètes de chargés de cours - 2,45 tâches complètes de chargés de cours correspondent à 2,45x(12+1)x 215 points indiciaires (article 20, paragraphe 1 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État) x17,9181350 € = 122 698,67 € par année. 2.3. Besoins en personnel supplémentaire de l'IFEN La conceptualisation, la mise en ceuyre et la gestion administrative des formations théorique et pratique pour les employés visés à l'article 16, point 2., lettre
  2. c)ne peuvent être assurées par les personnels actuellement en place à l'IFEN. Le recrutement de nouveaux collaborateurs est indispensable : - deux postes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif pour la conceptualisation et programmation des formations théorique et pratique (définition des contenus et méthodologies des modules de formation, identification des liens et divergences avec les formations de la formation générale des fonctionnaires, identification 3 et information des formateurs, information des chargés de cours, parcours spécifiques pour des détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilité à enseigner uniquement soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental ...), - un poste de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif pour la gestion administrative des formations théorique et pratique et des évaluations. Selon les dispositions de l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, et en estimant que les postes seront occupés au ler juillet 2018, les frais à prévoir sont les suivants : Année 2018 (6 mois) Année 2019 (année complète) 255 points 2x(6+1)x255x 18,9228970 2x(12+1)x255x 18,9228970 indiciaires = 67.554,74 € = 125.458,81 € 160 points (6+1)x160x18,9228970 (12+1)x160x18,9228970 indiciaires = 21.193,64 € = 39.359,62 € 88.748,38 € 164.818,43 € lndemnités 2 postes Al 1 poste B1 Total : 3. Coûts prévisionnels liés au classement de certains chargés dans la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental (article 111, 12°) A l'heure actuelle, quelques 27 chargés de cours, détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation, figurent à la réserve de suppléants et sont rémunérés sous le statut de l'employé de l'État classés au grade E2, tel que déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Comme les amendements du présent projet de loi prévoient de rémunérer ces agents sous le statut de l'employé de l'Etat, catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sousgroupe de l'enseignement, enseignement fondamental, la différence entre le niveau actuel de rémunération et celui prévu dans les amendements leur sera versée dès l'entrée en vigueur. Dans l'hypothèse d'une entrée en vigueur pour le 1" avril 2018, le supplément s'élèvera à 27x (A2-B1)x 6,75 X 17,918135. 4. Coûts prévisionnels des dispositions transitoires (article VIII) 4.1. Effets de la réduction du stage accordée aux stagiaires-instituteurs (article VIII,
(1)) Les stagiaires instituteurs recrutés en 2017 s'inscrivent dans l'une des trois catégories suivantes : - ayant suivi leurs études durant quatre années à l'Université du Luxembourg ; ayant fait 3 années de base et ayant suivi une année de passerelle afin de pouvoir enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage dans l'enseignement fondamental ; - ayant suivi une formation de base de 3 ans leur permettant uniquement d'enseigner soit dans le cycle C 1 soit dans les cycles C2-
  1. 4 Conformément aux amendements proposés dans le présent projet de loi les agents visés aux deux premiers tirets se verront accorder une réduction de stage d'une année. Les agents visés au 3e tiret bénéficient également d'une réduction de stage comme ils peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans, tous les diplômes portant sur une seule option ayant été délivré avant le 14 septembre 2014, fin de la période transitoire prévue dans la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Un raisonnement analogue est applicable aux candidats qui se sont classés au rang utile au concours lors de la session 2016 De ce qui précède, on peut estimer l'économie en leçons de décharges réalisées à quelques 326 leçons d'enseignement hebdomadaire. II n'est donc plus nécessaire que ces 326 leçons soient prestées par des chargés de cours et l'économie escomptée s'élève à 13,3 postes. - 13,3 tâches complètes de chargés de cours correspondent à - 13,3x(12+1)x 215 points indiciaires (article 20, paragraphe 1 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État) x17,9181350 € = - 666.079,79 € par année. 4.
  2. Effets de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État (article Vlll,
(2)alinéa 3) Par l'application rétroactive des dispositions de l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État aux stagiaires visés à l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, admis au stage au ler septembre 2016 et bénéficiant d'une réduction de stage accordée en vertu des mesures transitoires de la loi, des coûts supplémentaires seront générés. Sur les 182 enseignants stagiaires de l'enseignement fondamental recrutés au 1er septembre 2016, il est estimé que 120 pourront bénéficier d'une réduction de stage d'une année. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État stipulent que : « Pour les fonctionnaires bénéficiant d'une réduction de stage d'une année, l'indemnité à allouer pendant la première année de stage est calculée conformément au paragraphe 2 du présent article. Pendant la deuxième année de stage, son indemnité est calculée conformément au paragraphe 3 du présent article. » Ainsi leur indemnité pour la période de septembre 2017 à août 2018 (= troisième année de stage) s'élèvera à 250 points indiciaires et non 215 points indiciaires dont ils bénéficient actuellement (= deuxième année de stage). La différence à verser rétroactivement en 2018 à ces 120 enseignants stagiaires de l'enseignement fondamental est de 120x(250-215)x(12+1)x 18,9228970 = 1.033.190,18 €. 5 Loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale Texte actuel Texte projet de loi Fond jaune : amendements gouvernementaux Chapitre 1er — Statut, mission et organisation. Chapitre 1er — Statut, mission et organisation. Chapitre 2 — Le stage des stagiaires-fonctionnaires. Chapitre 2 — Le stage des stagiaires-fonctionnaires. Section 13 — Organisation de l'évaluation du stage Section 13 — Organisation de l'évaluation du stage des stagiaires visés à l'article 5. des stagiaires visés à l'article 5. Art. 45. Art. 45.
(1)L'évaluation du stage durant la première année
(1)L'évaluation du stage durant la première année porte sur un examen de législation, un bilan sur le porte sur un examen de législation, un bilan sur le développement professionnel du stagiaire et une développement professionnel du stagiaire et une inspection. inspection.
(2)L'examen de législation est organisé par l'Institut; il est coté sur 8 points et porte sur les matières des modules prévus à l'article 23. L'examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut.
(2)L'examen de législation est organisé par l'Institut; il est coté sur 8 points et porte sur les matières des modules prévus à l'article 23. L'examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l' I nstitut.
(3)Le bilan sur le développement professionnel du
(3)Le bilan sur le développement professionnel du stagiaire est coté sur 12 points et il s'appuie sur: stagiaire est coté sur 12 points et il s'appuie sur:
  1. deux productions écrites issues de la pratique
  2. deux productions écrites issues de la pratique professionnelle en rapport avec la formation professionnelle en rapport avec la formation générale; générale;
  3. un bilan du portfolio du stagiaire.
  4. un bilan du portfolio du stagiaire. Chaque production écrite est évaluée par un Chaque production écrite est évaluée par un formateur formateur désigné par le directeur de l'Institut. désigné par le directeur de l'Institut. L'évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l'Institut. En cas d'absence pour force majeure, le directeur de l'Institut désigne un suppléant en remplacement du conseiller pédagogique du stagiaire ou du formateur. L'évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l'Institut. En cas d'absence pour force majeure, le directeur de l'Institut désigne un suppléant en remplacement du conseiller pédagogique du stagiaire ou du formateur.
(4)L'inspection est cotée sur 20 points et elle se
(4)L'inspection est cotée sur 20 points et elle se compose: com pose:
  1. d'une observation de classe assurée par le 1.d'une observation de classe assurée par le direeteuf directeur de région et le conseiller pédagogique du de région un directeur de région et le conseiller stagiaire dans une classe pour laquelle le stagiaire pédagogique du stagiaire dans une classe pour est chargé d'une tâche d'enseignement; laquelle le stagiaire est chargé d'une tâche d'enseignement;
  2. d'une évaluation par le directeur de région et le conseiller pédagogique d'une préparation de
  3. d'une évaluation par le directeur de région un cours directeur de région et le conseiller pédagogique d'une préparation de cours
  4. d'un entretien entre le stagiaire, le directeur de région et le conseiller pédagogique à l'issue de
  5. d'un entretien entre le stagiaire, par Ie directeur dc l'observation de classe. fégien un directeur de région et le conseiller pédagogique à l'issue de l'observation de classe. Art.
  6. 1
(1)L'évaluation du stage durant la deuxième année porte sur un mémoire coté sur 30 points.
(2)Le mémoire prend la forme d'une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l'expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions. Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand au choix du stagiaire. Art. 46.
(1)L'évaluation du stage durant la deuxième année porte sur un mémoire coté sur 30 points.
(2)Le mémoire prend la forme d'une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l'expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions. Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand au choix du stagiaire. Le stagiaire est accompagné dans la rédaction de son Le stagiaire est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur ou un conseiller pédagogique mémoire par un formateur ou un conseiller pédagogique désigné pour cette tâche par le directeur de l'Institut. désigné pour cette tâche par le directeur de l'Institut.
(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la
(3)Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres commission des mémoires qui comprend sept membres nommés par le ministre. La composition et le nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement de la commission des mémoires sont fonctionnement de la commission des mémoires sont déterminés par règlement grand-ducal. déterminés par règlement grand-ducal.
(4)Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury
(4)Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury composé de trois membres effectifs et de trois membres composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre. La composition et le suppléants nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement du jury du mémoire sont déterminés par fonctionnement du jury du mémoire sont déterminés par règlement grand-ducal. règlement grand-ducal.
(5)Les produits, procédés et services résultant des
(5)Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l'État. mémoires sont la propriété de l'État. Art. 47. Art. 47.
(1)L'évaluation du stage durant la troisième année
(1)L'évaluation du stage durant la troisième année porte sur un bilan de fin de stage coté sur 30 points qui porte sur un bilan de fin de stage coté sur 30 points qui se compose: se compose:
  1. d'une observation de classe du stagiaire dans une
  2. d'une observation de classe du stagiaire dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d'une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d'une tâche d'enseignement; tâche d'enseignement;
  3. d'une évaluation de préparations de cours;
  4. d'une évaluation de préparations de cours;
  5. d'un entretien avec le stagiaire. Cet entretien porte
  6. d'un entretien avec le stagiaire. Cet entretien porte sur le développement professionnel du stagiaire et sur le développement professionnel du stagiaire et s'appuie sur son portfolio. s'appuie sur son portfolio.
(2)L'évaluation du bilan de fin de stage est assurée
(2)L'évaluation du bilan de fin de stage est assurée lors de la première session par un jury composé de deux lors de la première session par un jury composé de deux membres effectifs et de deux membres suppléants membres effectifs et de deux membres suppléants nommés par le ministre. nommés par le ministre. L'évaluation du bilan de fin de stage est assurée lors L'évaluation du bilan de fin de stage est assurée lors de la seconde session par un jury composé de quatre de la seconde session par un jury composé de quatre 2 membres effectifs et de quatre membres suppléants nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement des jurys du bilan de fin de stage sont déterminés par règlement grandducal. Section 19 — Réduction de stage et dispense de formation. membres effectifs et de quatre membres suppléants nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement des jurys du bilan de fin de stage sont déterminés par règlement grandducal. Section 19 — Réduction de stage et dispense de formation. Art. 62. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, une réduction de stage ou une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d'une commission consultative. La composition et le fonctionnement des commissions consultatives des stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 63.
(1)Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, peut bénéficier d'une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage, peut se prévaloir d'une activité professionnelle exercée dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée. L'activité professionnelle, la durée et le degré d'occupation doivent être documentés par un certificat de travail ou un certificat d'affiliation à la sécurité sociale.
(2)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d'activité professionnelle accomplis à plein temps. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(3)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés à l'article 8 à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis à plein temps. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte. Art. 62. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, une réduction de stage ou une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d'une commission consultative. La composition et le fonctionnement des commissions consultatives des stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 sont déterminés par règlement grandd ucal. Art. 63.
(1)Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, peut bénéficier d'une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage, peut se prévaloir d'une activité professionnelle exercée dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée. L'activité professionnelle, la durée et le degré d'occupation doivent être documentés par un certificat de travail ou un certificat d'affiliation à la sécurité sociale.
(2)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d'activité professionnelle accomplis à plein temps. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(3)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés à l'article 8 à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis à plein temps. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte. (3bis) Les staqiaires visés à l'article 5, point
  1. et à l'article 7, point
  2. qui au début du staqe, peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale de quatre années, d'un ou de plusieurs staqes d'une durée cumulée de 20 semaines ou plus, préparés, accompaqnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée bénéficient d'une réduction de staqe d'une année. Les périodes de staqe doivent être documentées par des consimes et validations de la part de l'institution en charqe de la formation initiale. 3
(4)La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à deux ans.
(5)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le ler jour de la première année de stage.
(6)Dans le cadre d'une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie des cours, de la participation à des séances d'hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves. Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves suivantes:
  1. pour les stagiaires visés à l'article 5: le mémoire et le bilan de fin de stage;
  2. pour les stagiaires visés à l'article 6: le mémoire et le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle;
  3. pour les stagiaires visés à l'article 7: le mémoire et le bilan de fin de stage;
  4. pour les stagiaires visés à l'article 8: l'examen de fin de stage.
(7)Pour le stagiaire bénéficiant d'une réduction de stage, un parcours individuel de formation est défini par l'Institut en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Les stagiaires visés à l'article 5, pour qui un parcours individuel est défini, établissent leur programme individuel de formation en apports théoriques et le soumettent pour validation « au directeur de région » dans les délais fixés à l'article 24. Les stagiaires visés à l'article 8, pour qui un parcours individuel est défini, établissent leur programme individuel de la partie spécifique de la formation générale et le soumettent pour validation « au directeur de région » ou au directeur d'établissement en début d'année pour validation. Art. 64.
(1)Une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie des cours de la formation générale, ainsi que de certaines épreuves peut être accordée par le ministre au stagiaire qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation telle que définie
  1. à l'article 24 pour les stagiaires visés à l'article 5; (3ter) Les staciiaires visés à l'article 5, point
  2. et à l'article 7, point
  3. ciui ont réussi la formation en cours d'emploi visée à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental bénéficient d'une réduction de stage d'une année.
(4)La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à deux ans.
(5)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le ler jour de la première année de stage.
(6)Dans le cadre d'une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie des cours, de la participation à des séances d'hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves. Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves suivantes:
  1. pour les stagiaires visés à l'article 5: le mémoire et le bilan de fin de stage;
  2. pour les stagiaires visés à l'article 6: le mémoire et le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle;
  3. pour les stagiaires visés à l'article 7: le mémoire et le bilan de fin de stage;
  4. pour les stagiaires visés à l'article 8: l'examen de fin de stage.
(7)Pour le stagiaire bénéficiant d'une réduction de stage, un parcours individuel de formation est défini par l'Institut en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Les stagiaires visés à l'article 5, pour qui un parcours individuel est défini, établissent leur programme individuel de formation en apports théoriques et le soumettent pour validation « au directeur de région » dans les délais fixés à l'article 24. Les stagiaires visés à l'article 8, pour qui un parcours individuel est défini, établissent leur programme individuel de la partie spécifique de la formation générale et le soumettent pour validation « au directeur de région » ou au directeur d'établissement en début d'année pour validation. Art. 64.
(1)Une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie des cours de la formation générale, ainsi que de certaines épreuves peut être accordée par le ministre au stagiaire qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation telle que définie
  1. à l'article 24 pour les stagiaires visés à l'article 5; 4
  2. à l'article 28 pour les stagiaires visés à l'article 6;
  3. à l'article 28 pour les stagiaires visés à l'article 6;
  4. à l'article 31 pour les stagiaires visés à l'article 7;
  5. à l'article 31 pour les stagiaires visés à l'article 7;
  6. à l'article 34 pour les stagiaires visés à l'article
  7. à l'article 34 pour les stagiaires visés à l'article
  8. Toute demande de dispense doit être adressée au Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le 1 er jour du mois précédant ministre au plus tard le 1 er jour du mois précédant l'entrée en stage. l'entrée en stage.
(2)La décharge accordée aux stagiaires visés à l'article 5 est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
(2)La décharge accordée aux stagiaires visés à l'article 5 est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
(3)La tâche d'enseignement des stagiaires visés aux articles 6 et 7 est augmentée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article. Chapitre 3 — Cycle de formation de début de carrière des employés de l'éducation nationale. Section 1ère — Champ d'application. Section 2 — Objectifs du cycle de formation de début de carrière. Section 3 - Instruments et référentiel du cycle de formation de début de carrière. Section 4 — Intervenants. Section 5 — Cycle de formation de début de carrière et insertion professionnelle. Art. 76.
(1)Le cycle de formation de début de carrière est organisé par l'Institut. II se compose d'une formation en apports théoriques organisée en modules et de regroupements réflexifs.
(3)La tâche d'enseignement des stagiaires visés aux articles 6 et 7 est augmentée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article. Chapitre 3 — Cycle de formation de début de carrière des employés de l'éducation nationale. Section 1ère — Champ d'application. Section 2 — Objectifs du cycle de formation de début de carrière. Section 3 - Instruments et référentiel du cycle de formation de début de carrière. Section 4 — Intervenants. Section 5 — Cycle de formation de début de carrière et insertion professionnelle. Art. 76.
(1)Le cycle de formation de début de carrière est organisé par l'Institut. II se compose d'une formation en apports théoriques organisée en modules et de regroupements réflexifs. Le cycle de formation de début de carrière a lieu Le cycle de formation de début de carrière a lieu pendant les deux premières années de la période de pendant les deux premières années de la période de stage. stage.
(2)Le volume horaire du cycle de formation de début
(2)Le volume horaire du cycle de formation de début de carrière est fixé comme suit pour les différents sous- de carrière est fixé comme suit pour les différents sousgroupes visés à l'article 66: groupes visés à l'article 66: 1. catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1, 1. catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1, sous-groupe de l'enseignement: 72 heures de sous-groupe de l'enseignement: 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif; regroupement réflexif; 2. catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, 27 catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement: 36 heures de cous groupe de l'cnocigncmcnt: 36 hcurcs do formation en apports théoriques et 18 heures de formation cn apports theoriquos ot 18 hcurcs do regroupement réflexif; fesir-Gupemeet-réflexifi 2.
  1. a)catéqorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental: 36 heures de formation en apports théori•ues et 18 heures de re•rou.ement réflexif. 5 3. catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, sous-groupe de l'enseignement: 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif; 4. catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, sous-groupe de l'enseignement: 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif. 2.
  2. b)catégorie d'indemnité A, qroupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire et formation des adultes: 36 heures de formation en apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexif; 3. catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, sous-groupe de l'enseignement: 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif; 4. catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, sous-groupe de l'enseignement: 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif.
(3)Le volume horaire du cycle de formation de début
(3)Le volume horaire du cycle de formation de début de carrière pour les différents sous-groupes visés à de carrière pour les différents sous-groupes visés à l'article 67 est fixé à 72 heures de formation en apports l'article 67 est fixé à 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif. théoriques et 36 heures de regroupement réflexif.
(4)La formation en apports théoriques pour les sous
(4)La formation en apports théoriques pour les sous- groupes visés à l'article 66 se compose de modules groupes visés à l'article 66 se compose de modules relevant des thématiques suivantes: relevant des thématiques suivantes:
  1. la législation scolaire;
  2. la législation scolaire;
  3. le statut général des fonctionnaires de l'État et le
  4. le statut général des fonctionnaires de l'État et le régime des employés de l'État; régime des employés de l'État;
  5. la pédagogie et la didactique;
  6. la pédagogie et la didactique;
  7. la régulation et l'évaluation du processus
  8. la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage; d'apprentissage;
  9. la communication avec les parents d'élèves et
  10. la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires; autres partenaires scolaires;
  11. le développement professionnel personnel.
  12. le développement professionnel personnel.
(5)La formation en apports théoriques pour les sous
(5)La formation en apports théoriques pour les sous- groupes visés à l'article 67 se compose de modules groupes visés à l'article 67 se compose de modules relevant des thématiques suivantes: relevant des thématiques suivantes:
  1. la législation sur l'aide à l'enfance et à la famille,
  2. la législation sur l'aide à l'enfance et à la famille, ainsi que sur la protection de l'enfance et de la ainsi que sur la protection de l'enfance et de la jeunesse; jeunesse;
  3. le statut général des fonctionnaires de l'État et le
  4. le statut général des fonctionnaires de l'État et le régime des employés de l'État; régime des employés de l'État;
  5. la pédagogie et la stimulation des processus de
  6. la pédagogie et la stimulation des processus de développement des enfants et des jeunes; développement des enfants et des jeunes;
  7. la coopération en équipe et la communication avec
  8. la coopération en équipe et la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires; les parents d'élèves et autres partenaires;
  9. le développement professionnel personnel.
  10. le développement professionnel personnel.
(6)La présence de l'employé à l'ensemble du cycle de
(6)La présence de l'employé à l'ensemble du cycle de formation de début de carrière est obligatoire sauf dans formation de début de carrière est obligatoire sauf dans le cadre d'une dispense accordée conformément aux le cadre d'une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 9 du présent chapitre. dispositions de la section 9 du présent chapitre. 6
(7)Le cycle de formation de début de carrière est
(7)Le cycle de formation de début de carrière est sanctionné par une évaluation organisée conformément sanctionné par une évaluation organisée conformément aux dispositions de la section 7 du présent chapitre. aux dispositions de la section 7 du présent chapitre. Art. 77.
(1)L'insertion professionnelle prend la forme Art. 77.
(1)L'insertion professionnelle prend la forme d'un encadrement par une personne de référence dont d'un encadrement par une personne de référence dont les missions sont définies à l'article 73. les missions sont définies à l'article 73.
(2)L'insertion professionnelle est organisée par les
(2)L'insertion professionnelle est organisée par les établissements en collaboration avec l'Institut. Elle a lieu établissements en collaboration avec l'Institut. Elle a lieu dans l'établissement d'affectation de l'employé et s'étend dans l'établissement d'affectation de l'employé et sur les trois années de la période de stage. s'étend sur les trois années de la période de stage. Section 6 — Tâche de l'employé. Section 7 — Modalités d'évaluation du cycle de formation de début de carrière. Art. 81.
(1)Chaque épreuve est évaluée une fois pendant la période de stage. Section 6 — Tâche de l'employé. Section 7 — Modalités d'évaluation du cycle de formation de début de carrière. Art. 81.
(1)Chaque épreuve est évaluée une fois pendant la période de stage.
(2)Les résultats des épreuves sont transmis à l'Institut
(2)Les résultats des épreuves sont transmis à l'Institut qui les communique à l'employé et au directeur qui les c

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