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Projet de loi portant modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich V 247 - 82954 Luxembourg, le 16 mars 2018 SCL : L 5398 - 462 / ak V/réf. 52.451 Doc. parl. 7206 Objet : Projet de loi portant modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  2. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 13 février 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement _ John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu www.chfep.lu A ][ S sur les amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification 1° du Code de la sécurité sociale; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 30 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 40 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale; 60 de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  4. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  5. b)la création d'un "Centre de Gestion Informatique de l'Éducation";
  6. c)l'institution d'un Conseil scientifique; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS); 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traiternents et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale Par dépêche du 6 février 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux spécifiés à l'intitulé. Lesdits amendements ont pour objectifs: 1) de réintroduire, à titre exceptionnel et en fonction des besoins locaux, la possibilité de consacrer au cycle 1 de l'enseignement fondamental 54 heures à l'appui pédagogique; 2) d'abolir la condition actuelle que les candidats se présentant au concours d'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur doivent être habilités à enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage pour accéder au stage susmentionné; 3) de créer la possibilité, pour le candidat disposant de la seule qualification pour enseigner au cycle 1 ou aux cycles 2 à 4, de suivre une formation en cours d'emploi pour obtenir l'habilitation à enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental; 4) d'introduire un mécanisme supplémentaire de recrutement de personnel enseignant, en ouvrant l'accès à la fonction d'instituteur aux détenteurs d'un bachelor en relation avec les objectifs de l'enseignement fondamental définis au chapitre 1 er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 5) de faire bénéficier d'une réduction de stage d'une année l'instituteur stagiaire pouvant se prévaloir de quatre années d'études et d'un ou de plusieurs stages d'une durée cumulée d'au moins vingt semaines au cours de sa formation initiale, 6) de faire bénéficier d'une réduction de stage d'une année l'instituteur stagiaire qui a suivi la formation en cours d'emploi d'une année, -2 7) de modifier les conditions d'accès au concours d'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, en acceptant que les quatre-vingts heures d'activités d'encadrement d'enfants ou d'adolescents, âgés entre trois et dixhuit ans, puissent dorénavant être accomplies dans un cadre scolaire; 8) de modifier les modalités d'affectation des instituteurs stagiaires ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore admis à la fonction d'instituteur, en permettant à ces derniers de postuler dans le cadre de la première liste ou de la liste 1 bis des postes d'instituteur vacants; 9) d'apporter plus de flexibilité au mode d'affectation des membres de la réserve de suppléants, en les affectant à une direction de région ou pour une année à une commune, à une classe ou une école étatiques; 10) de pallier des situations d'urgence concernant l'évaluation des inspections dans le cadre du stage, en ouvrant la possibilité de faire participer aux inspections un autre directeur de région que le directeur de région du stagiaire. Les amendements soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appellent les observations suivantes. Remarques préliminaires La plupart des amendements gouvernementaux s'inscrivent dans le cadre de l'accord sur les lignes directrices pour le recrutement et l'insertion professionnelle des instituteurs, que le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a signé en date du 23 janvier 2018 avec le Syndicat national des enseignants (SNE/CGFP). Depuis plusieurs décennies, l'enseignement fondamental est confronté à une pénurie latente d'instituteurs qui s'est manifestée de façon prononcée et tangible à la rentrée scolaire 2017-2018. En effet, bien que cette pénurie perdure depuis longtemps déjà, elle a été extrêmement criante cette année. De plus, cette crise de recrutement n'a pas tendance à être surmontée au cours des prochaines années, mais risque, au contraire, de s'accentuer encore davantage en raison notamment de l'évolution positive du nombre d'élèves scolarisés dans l'enseignement fondamental et de la baisse constatée et avérée du 3 nombre de candidats se présentant au concours d'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Ces constats ont mis les décideurs publics devant le défi suivant: comment s'assurer qu'il y aura à l'avenir suffisamment d'enseignants pour tous les enfants scolarisés dans l'enseignement fondamental, tout en maintenant un niveau qualitatif élevé des enseignements dispensés? Afin d'assurer la qualité scolaire à l'enseignement fondamental et afin de faire face au manque de personnel persistant, les amendements gouvernementaux visent, entre autres, à adapter les modalités d'accès au concours de recrutement, de modifier le stage des enseignants stagiaires de l'enseignement fondamental et de revaloriser la réserve des suppléants par la création d'une nouvelle formation donnant accès à la fonction d'enseignant. Examen des amendements Amendement 2 concernant l'article III nouveau (article II initial) Ad point 1° La loi du 29 juin 2017 portant création des directions de région dans l'enseignement fondamental et modifiant, entre autres, la loi modifiée du 6 février 2009 concemant le personnel de l'enseignement fondamental a introduit un certain nombre d'adaptations de la tâche des instituteurs du 1" cycle. Ainsi, le nombre d'heures d'appui pédagogique a été réduit de 54 à 36, tandis que le nombre total d'heures de travail annuelles à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école a été porté de 126 à 152. Ces deux adaptations ont été introduites afin de pouvoir incorporer dans le contingent des heures de travail à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école une tâche de concertation de 18 heures en vue de la conceptualisation et de la préparation à une éducation plurilingue, sans que le volume total de la tâche des instituteurs du 1 er cycle subisse une augmentation (abstraction faite de l'augmentation des heures de formation continue, de 8 à 16 heures, introduite par le règlement grand-ducal du 16 j anvier 2017 modifiant, entre autres, le règlement grand-ducal rnodifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental). -4 Toutefois, la réduction des heures d'appui pédagogique introduite par la loi susmentionnée a entraîné dans un certain nombre d'écoles des problèmes d'organisation, notamment en ce qui concerne la surveillance des élèves avant le départ et après l'arrivée des bus scolaires. En effet, le transport scolaire est organisé dans certaines communes de façon uniforme pour les classes de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, alors que la fin des classes du 1er cycle ne correspond pas toujours à celle des classes des cycles 2 à 4. Les heures d'appui pédagogique oni été utilisées dans ces écoles pour harmoniser la fin et le début des classes préscolaires et primaires. Cette façon de procéder avait l'avantage de combler les lacunes dans la surveillance des élèves pendant lesdites périodes sans que les autorités communales soient obligées de mettre en place une structure de surveillance supplémentaire. La réorganisation de l'appui pédagogique des enseignants du 1er cycle a donc entraîné pour ces communes des difficultés en lien avec l'organisation de la surveillance des élèves. Reste à noter que l'accord conclu en date du 8 novembre 2016 entre le Ministère de l'Éd ucation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, l'Association des institutrices et instituteurs de l'éducation préscolaire - cycle 1 (AIP) et le Syndicat national des enseignants (SNE/CGFP) au sujet des lignes directrices de la politique éducative concernant le cycle 1 stipulait déjà, par sage précaution, ce qui suit: "Sur demande de Péquipe pédagogique, les heures de concertation en vue de la préparation à une éducation plurilingue des enfants peuvent être remplacées par des heures dappui pédagogique, si les conditions locales le permettent et en accord avec le comité décole et le directeur de région. Le cas échéant, cette décision tient pour tout le cycle I dune école mais elle ne dispense pas Pécole doffrir une éducation plurilingue concertée et de qualité." L'amendement sous avis réintroduit, à titre exceptionnel et en fonction des besoins locaux, la possibilité pour les enseignants du 1" cycle de consacrer de nouveau 54 heures à l'appui pédagogique. Si les enseignants du 1er cycle d'une école optent pour cette possibilité, les 18 heures de concertation en vue de la conceptualisation et de la préparation à une éducation plurilingue feront partie intégrante des 60 heures de concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multiprofessionnelles et les collaborateurs de la maison rel ais. -5 La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que la possibilité de prester de nouveau 54 heures d'appui pédagogique, retenue dans l'accord susmentionné, trouve enfin sa base légale. Elle apprécie que cette disposition permette à un certain nombre de comrnunes de réagir de façon plus flexible à des problèmes d'organisation qui pourront se poser notamment au niveau de la surveillance des élèves à l'arrivée et au départ du transport scolaire. Ad point 2° et point 3°, lettre
  7. a)À l'heure actuelle, les candidats qui se présentent au concours d'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental doivent être habilités à enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage, à l'exception des détenteurs des diplômes prévus à l'article 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Les amendements sous avis ont pour objet d'abolir cette condition, introduite par la loi susmentionnée. Partant, ledit concours comportera dorénavant deux options avec des épreuves distinctes, à savoir l'" option C 1" destinée aux candidats disposant de la qualification pour enseigner au i er cycle et loption C2-C4" à l'intention des candidats disposant de la qualification pour enseigner aux cycles 2 à 4. Les candidats disposant des deux qualifications pourront participer aux épreuves de l'une ou de l'autre option, voire des deux options. La Charnbre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec ces amendements, qui augmentent la flexibilité des conditions de recrutement. Ainsi, les candidats qui ont suivi des études en Belgique et qui, au terme de leur cycle d'études en sciences de l'éducation de trois années, disposent de la seule qualification pour l'une des deux options, ne seront plus obligés de suivre une année de passerelle supplémerrtaire en Belgique pour obtenir l'habilitation à enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage. Selon la qualification qu'ils ont obtenue (soit la qualification pour intervenir dans l'éducation préscolaire, soit la qualification pour intervenir dans Penseignement primaire), ils pourront tout de suite, à l'issue de leurs études universitaires de trois ans, sanctionnées par un bachelor en sciences de l'éducation, se présenter au concours d'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur. 6 Si les candidats souhaitent intervenir dans les quatre cycles, ils auront dorénavant le choix, soit de suivre l'année de passerelle supplémentaire proposée par les universités et hautes écoles belges, soit de suivre une formation en cours d'emploi proposée par l'Institut de formation de l'Éducation nationale, cette dernière possibilité ayant l'avantage de leur perrnettre d'accéder plus tôt à la fonction d'instituteur. Ad point 3°, iettres
  8. b)et
  9. d)L'amendement sub point 3°, lettre
  10. b)prévoit d'élargir l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur aux détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental, qui ont réussi à la formation en cours d'emploi visée à Particle 20bis nouveau de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental (introduit par les amendements gouvernementaux sous avis). Ce mécanisme supplémentaire de recrutement de personnel est pris afin de pouvoir réagir de façon plus flexible à des situations de pénurie. Étant donné que cet accès supplémentaire à la fonction d'instituteur ne s'applique que pour le cas où le nombre de candidats brevetés se présentant au concours serait inférieur au nombre de postes à disposition, la Chambre peut se déclarer d'accord avec cette ouverture conditionnée de la profession d'instituteur. Toutefois, la Chambre insiste sur le principe qu'une priorité absolue devra revenir dans tous les cas de figure aux détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation à l'occasion de l'accès au stage. Pour ce qui est de l'amendement sub point 3°, lettre d), la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que l'une des conditions obligatoires pour pouvoir être admis au stage préparant à la fonction d'instituteur soit assouplie. En effet, les 80 heures d'activités d'encadrement d'enfants ou d'adolescents pourront dorénavant être accomplies ou bien dans un cadre non scolaire ou bien en milieu scolaire. Étant donné que les étudiants en sciences de l'éducation pourront à l'avenir suffire à cette condition en effectuant des remplacements dans les écoles fondamentales, cette mesure pourrait avoir comme effet secondaire positif de contribuer à atténuer la situation tendue des remplacements dans l'enseignement fondamental. 7 Ad points 5° à 7° Les amendements sub points 5°, 6° et 7° proposent de modifier les rnodalités d'affectation des instituteurs stagiaires ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur en leur permettant de briguer un poste d'instituteur dans le cadre de la ere liste ou de la liste lbis. Selon les dispositions actuelles de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, les postes que les instituteurs stagiaires occupaient pendant leur stage doivent être déclarés vacants par les autorités communales ou étatiques pour l'établissement de la première liste. Jusqu'à présent l'instituteur stagiaire qui avait passé avec succès toutes les épreuves du stage et qui a été assermenté et nommé à la fonction d'instituteur n'a pas eu la possibilité de postuler dans le cadre de la première liste ou de la liste lbis. 11 était obligé de briguer un poste dans le cadre de la liste 2, après que le ministre avait déterminé, parmi les postes d'instituteurs restés vacants ou devenus vacants après les procédures de réaffectation dans le cadre de la première liste ou de la liste lbis, ceux qui étaient réservés pour les stagiaires admis au stage débutant le 1 er septembre de chaque année. Cette procédure rendait de facto impossible l'affectation de l'instituteur stagiaire au poste qu'il occupait pendant son stage, même si tel était son souhait. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que les amendements sous avis permettent aux instituteurs stagiaires ayant passé avec succès toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur de se porter candidat pour un poste vacant figurant sur les listes 1 et lbis. Les changements proposés favorisent la continuité, non seulement du travail des équipes pédagogiques d'une école, mais aussi des apprentissages des élèves en première année d'un cycle pris en charge par des enseignants stagiaires intervenant en tant que titulaire de classe. -8 Ad point 8° L'amendement sub point 8° vise à adapter la composition de la réserve de suppléants au nouveau mécanisme de recrutement d'instituteurs en admettant, dans la catégorie des détenteurs d'un bachelor, des chargés de cours détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par litat et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor en lien avec un des objectifs de renseignement fondamental, tels que définis dans la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Pour pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, les chargés de cours, détenteurs d'un bachelor, doivent non seulement suivre le cycle de formation de début de carrière obligatoire, mais également une formation en cours d'emploi de 216 heures, dont l'introduction est prévue par les amendements gouvernementaux sous avis (article 20bis nouveau de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental). Selon le commentaire de l'amendement en question, il est prévu d'offrir aux candidats une formation en cours d'emploi organisée de façon modulaire et s'orientant vers leurs besoins réels. Au vu de leurs parcours de formation initiale très diversifiés, la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie tout particulièrement que les cours proposés soient articulés autour d'un concept de formation modulaire. Au besoin, les candidats auront la possibilité de choisir des modules pour combler d'éventuelles lacunes dans l'une ou l'autre langue et, partant, de préparer les épreuves préliminaires au concours d'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur, pour parfaire leurs connaissances didactiques ou méthodologiques afin d'accroître leurs chances de se classer en rang utile à l'issue du concours d'admission au stage ou bien pour obtenir l'autorisation d'enseigner dans les quatre cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental, ce qui leur permettra de s'inscrire aux deux options (C1 et C2C4) du concours. En ce qui concerne la proposition d'affecter les membres de la réserve de suppléants à durée indéterminée à une direction de région ou pour une année à une commune, à une classe ou une école de l'État, la Chambre apprécie cette mesure parce qu'elle rend plus aisé des changements d'affectation qui sont motivés par des raisons personnelles -9 des chargés de cours en question. La Chambre approuve que, pour assurer une certaine stabilité de la situation professionnelle des chargés de cours, les agents qui demandent leur réaffectation à un poste vacant dans une commune, une classe ou une école de l'État bénéficient d'une priorité pour le poste auquel ils étaient affectés l'année scolaire précédente. Ad point 10° Cet amendement a pour objet de créer une commission de recrutement ayant pour mission de statuer sur l'admissibilité à la réserve de suppléants des candidats détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental, tels que définis dans la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. La Chambre des fonctionnaires et employés publics reconnaît l'utilité de cette commission qui a pour mission d'examiner les dossiers des candidats avant de transmettre les candidatures retenues au ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions. En effet, considérant la panoplie de diplômes de nature différente susceptibles d'être produits, la commission devra contrôler si les diplômes présentés ont un lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre ler, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Il est en effet indispensable que la commission vérifie si les diplômes présentés justifient l'accès du détenteur à la formation en cours d'emploi. La Chambre apprécie tout particulièrement que la commission de recrutement nouvellement créée soit convoquée pour se prononcer sur l'admissibilité des candidats, détenteurs d'un bachelor en lien avec les objectifs de l'école, uniquement si le nombre de candidats inscrits au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est inférieur au nombre des admissions arrêtées par le gouvernement en conseil et dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire. Cette façon de procéder garantira qu'une priorité absolue pour l'accès au stage restera acquise aux détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation, seule formation menant et préparant directement à la profession d'instituteur. - 10 - Ad point 11 0 L'amendernent sub point 11° propose de faire bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée les détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental, cela dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire et en fonction de leur ancienneté de service ainsi que de l'évaluation établie par le directeur de région. La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne s'oppose pas à cet amendement qui permettra au personnel susmentionné d'accéder directement à la réserve de suppléants, possibilité qui n'existe pas à l'heure actuelle. Ad point 12° Cet amendement prévoit de classer les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et détenteurs d'un diplôme de bachelor, dans la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement. À l'heure actuelle, on ne fait pas de distinction dans le classement des chargés de cours qui sont détenteurs d'un bachelor et de ceux qui sont détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires. Les chargés en question sont tous classés dans la même catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B 1, sous-groupe de l'enseignement. La Chambre approuve cet amendement qui tient compte du niveau d'études et des diplômes des intéressés. Amendement 3 concernant l'article V nouveau Ad point 2° Cet amendement prévoit d'accorder une réduction de stage d'une année aux candidats pouvant se prévaloir d'une formation initiale de quatre années et d'un ou de plusieurs stages pratiques d'une durée cumulée d'au moins vingt semaines. L'expérience acquise durant la formation initiale sera considérée, sous certaines conditions, pour la réduction de stage. La Chambre des fonctionnaires et employés publics reconnaît que les candidats à la fonction d'instituteur disposent déjà, au moment de leur entrée en fonction, d'une expérience professionnelle acquise durant leur formation initiale. Néanmoins, elle attire l'attention des responsables politiques sur le fait qu'il existe encore d'autres professions qui peuvent se prévaloir d'une formation pratique et de stages durant leur formation initiale. Dans cette optique, la Chambre se demande s'il ne s'avère pas nécessaire de réfléchir à une réforme globale du stage pour tous les fonctionnaires stagiaires, et ceci aussi bien en ce qui concerne sa durée que ses contenus. Pour ce qui est de l'obligation de documenter les périodes de stage par des consignes et validations de la part de l'institution en charge de la formation initiale, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à signaler que les institutions étrangères en charge de la formation initiale mettent souvent beaucoup de temps à fournir les attestations exigées. La Chambre est d'avis que d'éventuelles formalités et obstacles administratifs ne devraient pas empêcher le stagiaire de bénéficier de la réduction de stage lui revenant. L'amendement prévoit également d'accorder une réduction de stage d'une année aux stagiaires visés à l'article 5, point 2, et à l'article 7, point 2, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale, et qui ont réussi la formation en cours d'emploi visée à l'article 20bis nouveau de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. La Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec cette disposition, étant donné que les stagiaires concernés ont déjà suivi une formation d'une année dans le cadre du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. De plus, ils ont suivi 216 heures dans le cadre de la formation en cours d'emploi précitée. Cette réduction de stage est donc accordée pour éviter à ces agents l'accomplissement de quatre ans de stage au total (une année de formation dans le cadre du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, à laquelle s'ajouteraient trois années de stage préparant à la fonction d'instituteur). Amendement 4 concernant l'article VII nouveau Cet amendement permet aux instituteurs stagiaires ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d'instituteur de postuler, pour l'année scolaire 2018-2019, dans le cadre de la deuxième liste à un poste d'instituteur vacant. - 12 - Au vu de l'échéance rapprochée de la publication de la première liste et de la liste 1 bis, la Chambre peut se déclarer d'accord avec cette mesure transitoire, introduite pour le cas où l'entrée en vigueur de la future loi se ferait entre la publication des première et deuxième listes. Amendement 5 concernant l'article VIII nouveau Considérant que le stage des instituteurs stagiaires a commencé avant l'entrée en vigueur de la future loi qui va découler du projet amendé sous avis, certaines adaptations devront être réalisées afin d'éviter tout déséquilibre entre les instituteurs stagiaires recrutés à l'avenir et ceux recrutés dans le passé. Par conséquent, la Chambre peut se déclarer d'accord avec l'idée de déroger aux dispositions sur la date limite d'introduction d'une demande de réduction de stage (fixée actuellement au premier jour de la première année de stage) pour les instituteurs stagiaires recrutés avant l'entrée en vigueur de la future loi. Cette mesure permet également de mettre tous les instituteurs stagiaires sur un pied d'égalité, parce qu'elle permet aux stagiaires, qui ne bénéficient pas d'une réduction de stage dans le cadre des amendements sous avis, de demander au moment de l'entrée en vigueur de la future loi une réduction de stage selon Particle 63 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. Afin de ne pas trop perturber l'organisation des cours et des horaires scolaires en cours d'année, la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord que les stagiaires bénéficiant d'une réduction de stage garderont, pour le restant de l'année scolaire 2017-2018, les décharges accordées en exécution de l'article 40 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. Sans réduction de stage, les instituteurs stagiaires auraient touché pendant leur stage une indemnité correspondant à 80% du traitement initial pendant les deux premières années de stage et une indemnité correspondant à 90% de ce traitement pendant la troisième année. Pour les instituteurs stagiaires auxquels on accordera une réduction de stage d'une année après l'entrée en vigueur de la future loi, l'année de stage actuellement en cours sera en principe la dernière, donc la troisième année de stage. La Chambre approuve que la rémunération - 13 - de ces stagiaires soit rétroactivement adaptée selon les dispositions de l'article 37, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Au vu de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les amendements gouvernementaux lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et emploÿés publics). Luxembourg, le 7 rnars 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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