← Luxembourg

Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'inform

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : L 5402 - 398 / nb V/réf. 52.474 Doc. parl. 7199 Objet : Projet de loi portant mise en ceuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur les amendements parlementaires du 9 février 2018 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 27 février 2018 Objet : Projet de loi n°7199 portant mise en ceuvre du règlement (UE) n°1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et 2. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Amendements parlementaires. (4953bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (15 février 2018) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis du 9 janvier 2018, le projet de loi n°7199 portant mise en ceuvre de certaines dispositions du règlement (UE) n°1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (ci-après le « Règlement PRIIPS »). Pour rappel, le Règlement PRIIPS a pour objet d'établir des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d'informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs1 de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance2 ainsi qu'à la fourniture dudit document aux investisseurs de détail en vue de leur permettre de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et les risques qui y sont associés. Le projet de loi n°7199 met en ceuvre certaines dispositions du Règlement PRIIPS et ainsi (

  1. i)désigne la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux assurances en tant qu'autorités compétentes chargées de veiller au respect du Règlement PRIIPS en ce qui concerne les entités soumises à leur surveillance respective, (
  2. ii)dote ces autorités compétentes de tous les pouvoirs de contrôle et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et (iii) prévoit les différentes sanctions et autres mesures administratives qui peuvent être infligées par les autorités compétentes en cas de violation des dispositions du Règlement PRIIPS. 1 L'article 4 paragraphe 4 du Règlement PRIIPS définit l'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance comme «
  3. a)toute entité qui élabore un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ;
  4. b)toute entité qui apporte des modifications à un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance existant, y compris, mais pas exclusivement, en modifiant son profil de risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce produit ». 2 L'article 4 paragraphe 3 du Règlement PRIIPS définit le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance comme l'un des produits suivants ou les deux : «
  5. a)un produit d'investissement packagé de détail étant un investissement, y compris les instruments émis par les véhicules de titrisation et les structures de titrisation ad hoc, quelle que soit sa forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l'investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu'il dépend de valeurs de référence ou des performances d'un ou de plusieurs actifs que l'investisseur de détail n'achète pas directement ; et/ou
  6. b)un produit d'investissement fondé sur l'assurance étant un produit d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fiuctuations du marché ». Ojuridique\avis\2018\4953bisgka_pl priips.doc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Les amendements parlementaires au projet de loi n°7199 visent quant à eux à prendre en compte et à répondre aux observations du Conseil d'Etat émises dans son avis du 30 janvier 2018. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques particulières quant aux amendements parlementaires sous avis. Néanmoins, elle regrette que lesdits amendements parlementaires ne reprennent pas les suggestions formulées dans son avis du 9 janvier 2018 précité. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure, sous réserve de la prise en compte de sa remarque, d'approuver les amendements parlementaires sous rubrique. GKA/DJI g•\juhdique\avis\2018\4953bisgka_pl phips doc

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.