LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 janvier 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5402 - 62 / ak V/réf. 52.474 Doc. parl. 7199 Objet : Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et 2. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 26 octobre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMM ERCE Luxembourg, le 9 janvier 2018 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n°7199 portant mise en ceuvre du règlement (UE) n°1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et 2. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (4953GKA) Saisine : Ministre des Finances (26 octobre 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en ceuvre certaines dispositions du règlement (UE) n°1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (ci-après le « Règlement PRIIPS »). Considérations générales Le Règlement PRIIPS établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d'informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs1 de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance2 ainsi qu'à la fourniture dudit document aux investisseurs de détail en vue de leur permettre de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et les risques qui y sont associés. En effet, le Règlement PRIIPS a pour objet de prévoir l'obligation légale directement applicable aux initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, tels que les gestionnaires de fonds, les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, de rédiger le document d'informations clés relatif aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qu'ils initient, car ils sont les mieux placés pour connaître leur produit. 1 L'article 4 paragraphe 4 du Règlement PRIIPS définit l'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance comme «
- a)toute entité qui élabore un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ;
- b)toute entité qui apporte des modifications à un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance existant, y compris, mais pas exclusivement, en modifiant son profil de risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce produit ». 2 L'article 4 paragraphe 3 du Règlement PRIIPS définit le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance comme l'un des produits suivants ou les deux : «
- a)un produit d'investissement packagé de détail étant un investissement, y compris les instruments émis par les véhicules de titrisation et les structures de titrisation ad hoc, quelle que soit sa forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l'investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu'il dépend de valeurs de référence ou des performances d'un ou de plusieurs actifs que l'investisseur de détail n'achète pas directement ; et/ou
- b)un produit d'investissement fondé sur l'assurance étant un produit d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché ». g: \juridique1avis1201814953gka_pl_priips.doc CHAMBRE DE COMM ERCE 2 LUXEMBOURG Le document d'informations clés doit contenir notamment les informations concernant (
- i)la nature et les principales caractéristiques du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance telles que le type de produit, ses objectifs et les moyens employés pour les atteindre et la durée de vie de produit, (
- ii)une brève description du profil de risque et de rémunération, (iii) les coûts liés à l'investissement et (
- iv)la période de détention minimale de produit et la possibilité ou non de retirer l'argent de façon anticipée. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance sont responsables de l'exactitude du document d'informations clés qu'ils établissent. De plus, le document d'informations clés doit être rédigé par l'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance avant que le produit ne puisse être vendu à des investisseurs de détail. Cependant, l'élaboration d'un document d'informations clés n'est pas obligatoire lorsqu'un produit n'est pas vendu aux investisseurs de détail. De plus, il est possible de déléguer cette tâche à d'autres personnes lorsque l'élaboration d'un tel document est trop difficile à mettre en ceuvre pour l'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance. D'ailleurs, pour que les documents d'informations clés soient largement diffusés et accessibles à tous, le Règlement PRIIPS prévoit la publication par l'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance de documents d'informations clés sur son site internet. En outre, le Règlement PRIIPS établit des normes communes pour la rédaction du document d'informations clés afin qu'il soit compréhensible par les investisseurs de détail. Les informations sur les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance doivent dès lors être exactes, loyales, claires et non trompeuses pour ces investisseurs de détails. Le Règlement PRIIPS laisse aux Etats membres le soin de désigner l'autorité nationale compétente chargée de veiller au respect des dispositions du Règlement PRIIPS. De plus, chaque Etat membre est tenu de doter son autorité compétente de pouvoirs de contrôle et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions et d'établir des règles relatives aux sanctions et aux autres mesures administratives applicables aux personnes responsables d'infractions aux dispositions du Règlement PRIIPS. Ainsi, le projet de loi sous avis désigne, tout d'abord, la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que le Commissariat aux assurances (ci-après les « Autorités compétentes ») en tant qu'autorités compétentes chargées de veiller au respect du Règlement PRIIPS en ce qui concerne les entités soumises à leur surveillance respective. Ensuite, le présent projet de loi investit les Autorités compétentes de tous les pouvoirs de contrôle et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et ce à titre d'exemple, du droit (
- i)d'accès à tout document, (
- ii)de procéder à des inspections ou (iii) d'enjoindre la cessation de toute pratique contraire aux dispositions du Règlement PRIIPS. Finalement, le projet de loi sous avis prévoit les différentes sanctions et autres mesures administratives qui peuvent être infligées par les Autorités compétentes en cas de violations des dispositions du Règlement PRIIPS, à savoir, notamment, une décision d'interdiction ou de suspension de la commercialisation des produits, un avertissement public ou des amendes administratives. gljuridique \avisi2018 \4953gka_pLphips.doc CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG Si la Chambre de Commerce salue le projet de loi sous avis dans son ensemble en ce qu'il respecte les dispositions du Règlement PRIIPS sans outrepasser les possibilités de légiférer offertes aux Etats membres en la matière, elle se doit d'émettre les commentaires ci-dessous concernant principalement les articles 3 et 9 dudit projet de loi. Commentaire des articles A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce déplore le retard dans l'adoption du projet de loi sous avis mettant en ceuvre certaines dispositions du Règlement PRIIPS, et plus particulièrement la désignation des Autorités compétentes chargées d'exercer les missions prévues par le Règlement PRIIPS, sachant que ledit règlement est en application depuis le 31 décembre 2016. En effet, comme déjà indiqué dans ses avis précédents3, la Chambre de Commerce estime que le bon fonctionnement des marchés financiers et la confiance des acteurs agissant sur ces marchés étant des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité, il est important qu'une place financière telle que le Luxembourg soit dotée d'une législation conforme au droit de l'Union européenne sans aucun retard. Concernant l'article 3 L'article 3 paragraphe 2 du projet de loi sous avis prévoit que « (...) les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement et les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet de parts desdits organismes de placement collectif ou sociétés d'investissement en capital à risque sont exemptées des obligations imposées en vertu du Règlement n°1286/2014 jusqu'au 31 décembre 2019. ». La Chambre de Commerce note que le délai d'exemption fixé jusqu'au 31 décembre 2019 est en ligne avec l'article 32 paragraphe 1er du Règlement PRIIPS. Néanmoins, elle observe également que l'article 33 paragraphe 1er dudit règlement européen prévoit un réexamen de la période transitoire fixée par l'article 32 paragraphe 1er du Règlement PRIIPS. Etant donné que la période de cette exemption sera prochainement réexaminée, la Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir s'il ne serait pas utile d'indiquer à l'article 3 paragraphe 2 du projet de loi sous avis « au moins jusqu'au 31 décembre 2019 » au lieu de « jusqu'au 31 décembre 2019 ». De plus, la Chambre de Commerce relève que l'article 9 du projet de loi sous avis supprime le dernier alinéa du paragraphe 1er de larticle 161 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. En effet, cette disposition prévoit qu'« un organisme de placement collectif, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est autorisé à établir un document contenant les informations clés pour l'investisseur au sens de la présente loi. Dans pareil cas, le document en question doit contenir une mention expresse selon laquelle l'organisme de placement collectif qui établit les informations clés pour l'investisseur n'est 3 A titre d'exemple, l'avis du 2 novembre 2017 relatif au projet de loi n°7165 relative aux dépositaires centraux de titres et portant mise en ceuvre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012. Ojundique \avisl.2018 \4953gka_pl_priips doc liggswein'«----HAMBREDE COMMERCE 4 L UXEMBOURG C pas un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de /a directive 2009/65/CE ». La Chambre de Commerce se demande dans ce contexte s'il ne serait pas préférable de maintenir le dernier alinéa du paragraphe 1 er de l'article 161 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 précitée, et de modifier plutôt le texte proposé par l'article 3 du projet de loi sous avis pour y faire référence. Ainsi, dans un souci de maintenir la tendance à l'exhaustivité de la loi modifiée de 17 décembre 2010 précitée en ce qui concerne les organismes de placement collectif, la Chambre de Commerce propose de modifier le libellé de l'article 3 du projet de loi sous avis comme suit : « Art. 3. Les sociétés d'investissement en capital à risque , sont autorisés à établir un document contenant les informations clés pour l'investisseur au sens de la partie V, chapitre 21, section C, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le document en question contient une mention expresse selon laquelle ladite société d'investissement en capital à risque qui établit le document contenant les informations clés pour l'investisseur n'est pas un DRC-VM organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement—européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières4OPCIIM). Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er ou lorsgu'un organisme de placement collectif, autre gu'un OPCVM, fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa de lartícle 161, paragraphe 1", de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement et les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet de parts desdits organismes de placement collectif ou sociétés d'investissement en capital à risque sont exemptées des obligations imposées en vertu du règlement (UE) n°1286/2014 au moins jusqu'au 31 décembre 2019. » Concernant l'article 9 Compte tenu des commentaires formulés à l'égard des dispositions de l'article 3 du projet de loi sous avis, la Chambre de Commerce propose de supprimer l'article 9 du présent projet de loi et ainsi maintenir le dernier alinéa du paragraphe ier de l'article 161 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 précitée. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure, sous réserve de la prise en compte de ses remarques, d'approuver le projet de loi sous rubrique. GKA/DJI g:\juridque\avis12018\4953gka_pl_priips doc