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Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5404 - 450 / ak V/réf. 52.491 Doc. parl. 7204 Objet : Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171.000039-200508 John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-24.50 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHFEP A-3026 fi Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l [-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 j chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui; 2) modification du Code pénal; 3) modification du Code de procédure pénale www.chfep.lu Par dépêche du 28 novembre 2017, Monsieur le Ministre de la Justice a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs et le commentaire des articles qui l'accompagnent, le projet en question poursuit trois objectifs. 11 vise d'abord et principalement à introduire en droit pénal luxembourgeois une nouvelle infraction qui est le délit de mise en danger délibérée d'autrui, cela en s'inspirant du droit pénal français. 11 s'avère en effet que la "faute intermédiaire entre l'imprudence ordinaire et l'intention" , c'est-à-dire le fait pour l'auteur de violer "délibérément une obligation de sécurité ou de prudence tout en étant conscient des conséquences dommageables que pourrait avoir son comportement, mais en espérant qu'elles ne se réaliseront pas", n'est actuellement pas punissable en droit luxembourgeois. Ensuite, le projet propose d'augmenter la peine d'emprisonnement pouvant être prononcée en cas de coups et blessures involontaires, étant donné que le texte actuel de l'article 420 du Code pénal ne prévoit pas de ''peine effective et dissuasive" . Ainsi, une personne coupable pourra à l'avenir être punie d'un emprisonnement allant d'un mois à un an, alors que sous le régime actuel, elle ne peut être punie que d'un emprisonnement de huit jours à deux mois. Finalement, le projet de loi prévoit &adapter l'article 628 du Code de procédure pénale afin de "rendre plus efficace l'arsenal législatif dans la lutte contre la récidive en matière de circulation routière, en excluant notamment, sous certaines conditions, du bénéfice du sursis simple à l'exécution des peines des conducteurs récidivistes" . Ces deux dernières modifications (de l'article 420 du Code pénal et de l'article 628 du Code de procédure pénale) n'appellent pas de remarques spécifiques de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. -2 Concernant l'introduction en droit pénal luxembourgeois de l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, il s'agit de combler un vide juridique. La Chambre peut donc a priori marquer son accord avec le délit qui sera inscrit au nouvel article 422-1 du Code pénal. Elle tient toutefois à mettre en garde contre des problèmes qui peuvent éventuellement se poser en relation avec cette nouvelle infraction. En effet, même si "les éléments constitutifs du délit de mise en danger délibérée d'autrui sont strictement définis, afin qu'il ne puisse pas s'appliquer à toute faute d'imprudence et devenir ainsi un instrument systématique de correctionnalisation des contraventions, ce qui ne correspondrait pas à la volonté du législateur" , la Chambre des fonctionnaires et employés publics craint que certains agents au service de la fonction publique risquent de se rendre coupables de ce délit dans le cadre de l'exercice régulier de leurs fonctions. 11 en est ainsi par exemple des agents de la Police grand-ducale, qui sont soumis à une obligation de prudence en cas de conduite de véhicules en service urgent (notamment en application des articles 104, 105, 110 et 131bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques) et en cas d'usage de la contrainte. Prenons l'exemple d'une escorte assurée par la Police dans le cadre d'une visite d'État. En application des dispositions précitées du Code de la route, les agents de Police circulant "sous le couvert de l'avertissement sonore spécial ou des feux bleus clignotants" sont tenus de "tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation" . Or, qu'en est-il si les agents, dans un souci de protection de la personne escortée, doivent agir en violation des exigences de la sécurité routière, entraînant un danger pour autrui (pour un piéton qui risque d'être heurté par un véhicule de la Police par exemple)? Dans un tel cas, toutes les conditions de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui (violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, exposition directe d'autrui et existence pour autrui d'un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente) semblent en effet être réunies. Les mêmes réflexions peuvent être avancées concernant l'usage d'armes sur la voie publique par les agents de Police. Si l'usage d'amies et d'autres moyens de contrainte par les membres de la force -3 publique est strictement réglé à l'heure actuelle par une loi du 28 juillet 1973, il revient à la Chambre des fonctionnaires et employés publics qu'un avant-projet de loi portant sur l'usage de la contrainte par les membres de la Police est sur le chemin des instances, texte qui est susceptible de poser problème en relation avec la nouvelle infraction introduite par le projet de loi sous avis. En effet, selon les informations dont dispose la Chambre, ledit avantprojet comprend une disposition ayant la teneur suivante: "Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire, tout membre du cadre policier peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la contrainte pour poursuivre un objecti f légitime qui ne peut être atteint autrement." Ce texte s'inspire de l'article 37 de la loi belge du 5 août 1992 sur la fonction de police. L'infraction de mise en danger délibérée d'autrui n'existe toutefois pas en droit belge. Or, cette infraction vise justement à réprimer la prise consciente d'un risque et l'acceptation de celui-ci, condition inscrite à la disposition précitée de l'avant-projet de loi. De l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, ladite disposition pose donc problème en la mettant en relation avec le futur article 422-1 du Code pénal, les agents de la Police étant soumis à un risque constant d'être poursuivis pour mise en danger délibérée d'autrui en cas de recours à la contrainte. Pour contrecarrer l'existence d'un tel risque et dans un souci de sécurité juridique, les textes applicables à l'usage de la contrainte par la Police doivent impérativement être rédigés de façon claire et non équivoque. À noter que le risque de poursuite pour mise en danger délibérée d'autrui concerne non seulement les membres de la Police grand-ducale, mais également d'autres agents publics, par exemple dans les situations suivantes: l'usage d'armes par les agents de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration de la nature et des forêts, la conduite de véhicules en cas d'urgence par le personnel des services d'incendie et de sauvetage (Administration des services de secours, services communaux), la surveillance d'enfants par le personnel enseignant et éducatif, la conduite de véhicules assurant le dégagement de la voie publique par les agents de l'Administration des ponts et chaussées, le traitement de patients par les professionnels de la santé dans les établissements hospitaliers, etc. -4 Au sujet du traitement de patients dans les établissements hospitaliers, la Chambre s'interroge par ailleurs plus concrètement sur l'impact de la nouvelle infraction prévue par le projet de loi sous avis sur les documents du type "accord de procédure interventionnelle" et déclaration de "consentement éclairé" que les patients sont souvent obligés de signer avant de se soumettre à un examen ou traitement médical et par lesquels ils déclarent être conscients des risques que l'examen ou le traitement peuvent comporter (ou, en d'autres termes, par lesquels les professionnels entendent s'exonérer de leur responsabilité médicale). Quelles sont en effet les conséquences lorsqu'un professionnel de la santé procède à un traitement médical alors que le patient concerné refuse de signer un tel document? Ne se trouve-ton pas dans ce cas dans une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui? À l'inverse, que se passe-t-il lorsque le professionnel refuse de traiter un patient qui résiste à signer le document en question? Dans ce cas, il risque de se rendre éventuellement coupable de l'infraction de non-assistance à une personne en danger. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande donc si les documents précités sont, de façon générale, conformes à la loi et, de façon particulière, compatibles avec le nouvel article 422-1 qui sera inséré dans le Code pénal (et aussi avec l'article 421 de ce même Code). Dans un souci de sécurité juridique, elle estime que les procédures applicables en la matière doivent être clairement définies, cela pour éviter de léser tant les patients que les professionnels de la santé. S'il semble évident que la faute consistant en la prise consciente d'un risque en violant la loi et en mettant en danger la vie d'autrui doit être punissable sur le plan pénal, la Chambre fait toutefois remarquer que l'infraction introduite par le projet sous avis ne doit en aucun cas conduire à des abus, en permettant de poursuivre systématiquement des agents agissant dans le cadre de l'exercice régulier de leurs fonctions. Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 6 février 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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