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Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal

LE GOUVERNEMENT e t,1 1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État t Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5404 - 197 / ak V/réf. 52.491 Doc. parl. 7204 Objet : Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-24.5o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 24 janvier 2018 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n°7204 portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. (4969SMI) Saisine : Ministre de la Justice (30 novembre 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objectif principal d'introduire en droit pénal luxembourgeois le délit de mise en danger délibérée d'autrui. S'inspirant de l'article 223-1 du Code pénal français, le présent projet de loi se propose ainsi d'introduire un nouvel article 422-1 dans le Code pénal luxembourgeois libellé comme suit : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la lor ou le règlement est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. » L'objectif de l'introduction de ce nouveau délit dans l'arsenal répressif national est de permettre de sanctionner la faute consistant en la prise consciente de risques mettant la vie d'autrui en danger. En effet, à l'instar de la situation qui existait en France avant la réforme de 1992 ayant introduit l'article 223-1 dans le Code pénal français', la mise en danger délibérée d'autrui n'est à ce jour pas punissable en droit luxembourgeois. A l'heure actuelle, le caractère fautif d'une imprudence et la gravité de la faute sont en effet appréciés en fonction de leurs conséquences, de sorte que des imprudences graves ne peuvent actuellement donner lieu qu'à des condamnations mineures, lorsque l'enchaînement fortuit des circonstances aura fait que ces imprudences n'auront causé aucun dommage. Ainsi que le relève l'exposé des motifs, si, par chance, l'auteur ne créé pas de dommage, il ne peut donc actuellement être poursuivi que pour des infractions mineures telles que par exemple des contraventions au Code de la route en matière de circulation routière. L'intérêt de l'introduction d'un délit de mise en danger délibérée d'autrui consiste donc à ne plus faire dépendre la sanction d'un tel comportement de ses conséquences, permettant ainsi de sanctionner plus sévèrement des agissements dangereux avant qu'ils ne portent atteinte à l'intégrité physique d'autrui et de responsabiliser davantage les personnes assumant délibérément d'enfreindre certaines dispositions légales en ayant pleinement conscience de faire encourir un risque à autrui. Si la Chambre de Commerce comprend la volonté des auteurs du présent projet de loi, elle s'inquiète toutefois du champ d'application potentiellement illimité de cette disposition. 1 Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. gAjuridique \avis12018\4969smi_pl mise en danger délibérée de la vle d'autrurdocx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG En effet, si le champ d'application de prédilection de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui concernera bien évidemment les infractions aux dispositions du Code de la route, la Chambre de Commerce relève que le libellé du présent projet de loi ne limite aucunement le champ d'application de cette nouvelle disposition à ce type d'infractions. La Chambre de Commerce estime notamment que les personnes morales pourraient dans de nombreuses hypothèses être concernées par cette nouvelle disposition par exemple en cas de non-respect de dispositions relatives aux établissements classés, en matière de droit du travail ou bien encore de droit de l'environnement. Afin d'éviter une correctionnalisation systématique des contraventions par le recours abusif à cette nouvelle disposition, et dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce insiste par conséquent pour que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui soient définis avec la plus grande précision et appliqués rigoureusement par les juridictions répressives. A cet égard, la Chambre de Commerce relève toutefois avec satisfaction qu'aux termes de l'article 1er du présent projet de loi et des commentaires y afférents, il est précisé que pour être constituée, cette nouvelle infraction supposera la réunion de deux conditions, à savoir :

  1. i)la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou un règlement, et
  2. ii)l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. II est à noter qu'en outre, afin d'accentuer le caractère dissuasif des peines prévues en cas de coups et blessures involontaires, le présent projet de loi entend modifier l'article 420 du Code pénal afin de porter la peine prévue dans cette hypothèse d'un emprisonnement de huit jours à deux mois, à un emprisonnement d'un mois à un an. Finalement, le projet de loi sous avis modifie également l'article 628 du Code de procédure pénale en vue de renforcer l'arsenal législatif permettant de lutter contre la récidive en matière de circulation routière. En effet, l'article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, dispose dans sa teneur actuelle que les juridictions ont la faculté de prononcer, sous certaines conditions, des interdictions de conduire assorties du bénéfice du sursis, le bénéfice du sursis étant exclu si le condamné, avant le fait motivant sa poursuite, a déjà fait « l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ». Or, il résulte en pratique de cette disposition qu'un conducteur récidiviste en matière d'ivresse, de conduite sous influence de stupéfiants ou en matière de dépassement de vitesse, peut actuellement bénéficier à plusieurs reprises d'un sursis à l'exécution de son interdiction de conduire, nonobstant ses condamnations antérieures, à condition de ne pas avoir encore été condamné à une peine d'emprisonnement pour infraction aux législations relatives à la réglementation de la circulation ou à la lutte contre la toxicomanie. Sur base de ces constatations, et dans le but d'améliorer la lutte contre la récidive, le projet de loi sous avis entend étendre les cas dans lesquels un conducteur récidiviste ne pourra plus bénéficier du sursis simple à l'exécution de son interdiction de conduire. g: \juridiguetavis \2018\4969smi_pl mise en danger délibérée de la vie d'autrui.docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOIJRG Le présent projet de loi prévoit ainsi que les conducteurs qui, par le passé2, se sont rendus coupables de conduite en état d'ivresse, sous influence de stupéfiants ou de substances médicamenteuses ou en n'étant de façon générale pas en état de conduire, de dépassement de la vitesse autorisée ou qui ont refusé tout examen, et qui ont été condamnés de ce chef à une ou plusieurs interdictions de conduire dont la durée cumulée atteint au moins deux ans, seront également exclus du bénéfice du sursis à exécution. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI est à préciser qu'aux termes de l'article 628 alinéa 5 du Code de procédure pénale : « Au cas où le condamné n'aurait pas 2 dans le délai de cinq ans, si l'interdiction de conduire a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l'a été accessoirement à une peine de police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction sera réputée non avenue gtjuridiquetavist201814969smi_p1 mise en danger délibérée de la vie d'autrui.docx

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