LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5404 - 1277 / nb V/réf. 52.491 Doc. parl. 7204 Objet : Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 19 juin 2018 AVIS 11/18/2018 relatif au projet de loi n°7204 portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale cn 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslc@cs1.1u www.csliu 2/3 Par lettre du 28 novembre 2017, M. Félix Braz, ministre de la Justice, a soumis le projet de loi portant introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui, modification du Code pénal, modification du Code de procédure pénale, à l'avis de la Chambre des salariés. Le projet de loi introduit, en droit pénal luxembourgeois (à l'instar de l'infraction existant en droit français), l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui et adapte également le Code de procédure pénale, visant ainsi à aménager certaines dispositions procédurales en matière d'infraction à la législation sur la circulation routière. II est proposé de sanctionner une violation manifestement délibérée d'une obligation légale ou règlementaire de sécurité ou de prudence, qui place la victime dans une situation de danger grave pour son intégrité corporelle, sans que la victime ne subisse un dommage corporel. La nouvelle infraction intervient à titre préventif pour réprimer des agissements très dangereux avant qu'ils ne portent atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Elle comporte dès lors une fonction de responsabilisation de l'auteur de l'infraction. L'infraction à créer vise à sanctionner une faute non intentionnelle, en ce que l'auteur ne cherche pas à provoquer un dommage, mais prend de façon délibérée le risque tout en étant conscient des conséquences dommageables que pourrait avoir son comportement. Cette nouvelle infraction suppose la réunion de deux conditions cumulatives dans le chef de l'auteur du comportement incriminé, à savoir : la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement ; et l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. L'obligation violée doit avoir un caractère particulier en ce qu'elle comporte une règle objective et précise, et clairement applicable. Quant au danger auquel la victime doit être exposée, il faut qu'il soit d'une gravité certaine, susceptible d'entraîner pour une victime potentielle la mort ou des blessures causant une mutilation ou une infirmité permanente. II s'agit donc d'un danger réel et concret, non hypothétique, et qui implique une forte probabilité de dommage, sans toutefois s'être concrétisé. II est proposé de conférer à cette nouvelle infraction un caractère général et de ne pas restreindre le champ d'application de celle-ci aux seuls risques d'accidents de la route, mais de définir strictement les éléments constitutifs du délit de mise en danger délibérée d'autrui, afin qu'il ne puisse pas s'appliquer à toute faute d'imprudence et devenir ainsi un instrument systématique de correctionnalisation des contraventions. Cette nouvelle infraction relève de la catégorie des délits, de sorte qu'il est proposé de sanctionner l'auteur de l'infraction d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Le projet de loi propose encore de durcir l'arsenal législatif en matière de lutte contre la récidive et d'étendre les cas dans lesquels le conducteur ne peut pas bénéficier du sursis simple à l'exécution de son interdiction de conduire. 3/3 Ainsi, les conducteurs récidivistes sont exclus du bénéfice du sursis à exécution d'une interdiction de conduire qui ont été condamnés dans le passé du chef à une ou plusieurs interdictions de conduire, dont la durée cumulée a atteint au moins deux ans et se sont rendus coupables d'une ou de plusieurs des infractions suivantes : conduite en état d'ivresse et/ou sous influence de stupéfiants ou de substances médicamenteuses ; dépassement de la vitesse autorisée ou qui ont refusé tout examen ; ou conduite d'un véhicule alors qu'ils n'étaient de façon générale pas en état de conduire. Position de la Chambre des salariés Concernant la nouvelle infraction de mise en danger délibérée d'autrui, notre Chambre professionnelle s'inquiète surtout du champ d'application a priori illimité de la nouvelle infraction et de ses répercussions potentiellement généralisées sur bon nombre de personnes et domaines. En effet, pourraient être visées, à côté des infractions au code de la route, toutes autres sortes d'hypothèses de non-respect notamment du droit du travail, du droit de l'environnement, du droit d'établissements classés, voire même les relations commerciales ou civiles courantes mettant les acteurs concernés dans des situations à risque d'encourir des répressions pénales, ce qui est de nature à entraver sérieusement leurs activités par l'épée de Damoclès hypothéquant potentiellement l'ensemble de leurs gestes et actes. A titre d'exemple, se pose une multitude de questions en matière de droit du travail, en cas de failles en matière de sécurité, notamment sur les chantiers, susceptibles de mettre en cause non seulement l'employeur qui supporte les risques de son entreprise, mais également les salariés en cas de commission d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave. S'imposent aux yeux de notre chambre professionnelle des critères clairs concernant le risque accepté et des délimitations sans équivoque concernant les responsabilités encourues. La CSL insiste dès lors à ce que soit réellement évitée une correctionnalisation systématique des contraventions par le recours abusif à cette nouvelle disposition et lance un appel tant au législateur qu'aux juridictions pénales de circonscrire avec le plus grand soin possible les éléments constitutifs de la nouvelle infraction afin de permettre une application rigoureuse du nouveau dispositif. *** Au vu des remarques formulées dans le présent avis, la Chambre des salariés émet ses réticences par rapport au projet de loi en cause. Luxembourg. le 19 juin 2018 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude REDING Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.