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Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5404 — 212 / sp V/réf. 52.491 Doc. parl. 7204 Objet : Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Parquet Général sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi n° 7204 portant introduction de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui et portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale Le projet de loi prévoit, d'une part, l'introduction en droit pénal luxembourgeois de l'infraction de mise en mise en danger délibérée d'autrui par l'ajout, au Code pénal, d'un nouvel article 422-1 (I) et, d'autre part, il prévoit d'augmenter la peine portée pour l'infraction de coups et blessures involontaires en modifiant l'article 420 du Code pénal (II) et de réduire le droit, pour les conducteurs délinquants récidivistes, de bénéficier de l'octroi d'un sursis simple sur les interdictions de conduire prononcées contre eux, modifiant en cela l'article 628 du Code de procédure pénale (III). I. La mise en danger délibérée d'autrui En introduisant en droit pénal luxembourgeois l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui, le législateur entend incriminer le comportement de celui qui, en violant délibérément une règle de sécurité ou de prudence, expose directement autrui à un danger immédiat de mort ou de blessures d'une extrême gravité. La répression est fondée traditionnellement sur l'existence d'un dommage. La responsabilité pénale est, à l'instar de la responsabilité civile, à la mesure du dommage et non de la gravité de la faute. Ainsi, la faute la plus légère suffit à retenir l'infraction de coups et blessures involontaires, voire de l'homicide involontaire, dès lors que le dommage est réalisél . A l'inverse, une faute grave ayant créé un risque important d'atteinte à l'intégrité physique, à défaut de dommage survenu, soit échappe entièrement à la répression, soit n'est pénalisée qu'au titre d'un simple contravention, la tentative de coups et blessures volontaires et celle de coups et blessures involontaires n'étant pas réprimées dans notre droit. En l'absence de dommage, seule la tentative de meurtre est envisageable. Celle-ci suppose cependant la démonstration, dans le chef du prévenu, de l'intention de donner la mort. L'infraction de tentative de meurtre ne permet cependant généralement pas d'atteindre la personne qui, bien que consciente de faire encourir à autrui un risque majeur, agit néanmoins en espérant qu'il ne se réalisera pas. Ainsi, dans une affaire récente où deux personnes étaient poursuivies pour avoir, à de multiples reprises, à partir d'un pont surplombant l'autoroute, I P.ex. Cour d'appel 22 novembre 1895, Pas. 4, 13 ; Cour d'appel 16 février 1968, Pas. 20,

  1. 1 jeté des pierres et des bouteilles sur des véhicules y circulant, mais que, par chance, personne n'a été blessé, des condamnations n'ont pu être prononcées que sur base de l'infraction visée aux articles 528 et 529 du Code pénal visant l'endommagement volontaire, commis en réunion, d'objets mobiliers appartenant à autrui, en l'espèce des véhicules, les prévenus ayant bénéficié d'un acquittement pour l'infraction de tentative de meurtre pour laquelle l'élément intentionnel laissait d'être établi
  2. Le but de la nouvelle incrimination est partant de combler une lacune et de réprimer, par une disposition générale3, des comportements antisociaux hautement répréhensibles puisqu'ils exposent autrui à un risque de mort ou d'atteinte grave à l'intégrité physique, alors même que, par pur hasard, le risque ne s'est pas réalisé. L'incrimination porte donc sur la faute, indépendamment de ses conséquences et innove sur ce point. La soussignée approuve de ce point de vue l'introduction de la nouvelle incrimination. Le fait que le texte trouve sa place dans le Code pénal et a dès lors vocation à s'appliquer à toutes les matières doit encore être approuvé. Contrairement à ce qu'on a pu entendre ou lire dans les médias, le texte ne doit pas être compris comme destiné à s'appliquer essentiellement en matière de circulation routière. La matière de la circulation routière constitue elle-même un droit répressif essentiellement préventif en ce que les préventions frappent les conducteurs fautifs indépendamment du résultat obtenu
  3. Les peines portées pas les différents délits prévus à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont élevées et dépassent même, à l'exception du délit de grande vitesse5, la peine prévue au projet de loi 2 Trib. arr. Luxembourg, ch. crim., 19 janvier 2017, n° 3/
  4. 11 est à noter que notre Code pénal contient plusieurs infractions qui incriminent le seul risque créé, indépendamment de la réalisation d'un préjudice. 11 en est ainsi, par exemple, du crime de l'entrave portée à la circulation d'un convoi sur un chemin de fer qui est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans (article 406 du Code pénal ; si ce fait a causé des blessures, voire la mort, à des personnes, les peines sont augmentées en fonction de la gravité des blessures en vertu des articles 407 et 408 du Code pénal) ou du délit consistant à enlever méchamment les liens qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans (article 534 du Code pénal). 11 en est encore ainsi pour l'infraction à l'article 32 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne qui punit le seul fait d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mis en péril les personnes se trouvant à bord d'un aéronef. Les peines prévues sont augmentées si ce fait a causé la mort ou des lésions corporelles. 4 En effet, les infractions de conduite en état d'ivresse, sous influence de stupéfiants, sans permis de conduire valable ou en dépassant les limitations de la vitesse sont réprimées même si le risque d'un accident, que ces dispositions ont pour objet de prévenir, ne s'est pas réalisé. 5 11 est rappelé qu'un droit luxembourgeois, le délit de grande vitesse, qui constitue le seul excès de vitesse à être sanctionné, outre des peines d'interdiction de conduire et d'amende, d'une peine d'emprisonnement, en l'occurrence d'un maximum d'un an, ne peut être constitué qu'à l'égard d'un prévenu récidiviste, de sorte que le dépassement de la vitesse, aussi important soit-il, commis pour une première fois, n'est punissable qu'au titre d'une contravention grave, s'il dépasse les seuils prévus à ce titre, c'est-à-dire un dépassement d'au moins 15 km/h à l'intérieur d'une agglomération, 20 km/h en dehors d'une agglomération et 25 km/h sur autoroute (article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques). Dans ce cas, le prévenu encourt une amende pouvant aller jusqu'à 500.- euros et une interdiction de conduire d'un maximum de douze mois. Si le dépassement est supérieur à 50% de la vitesse maximale autorisée et au moins 40 km/h, le prévenu encourt en plus un retrait provisoire immédiat du perrnis de conduire (article 13 point 13 de la loi précitée de 1955). 2 pour la nouvelle infraction
  5. Il en résulte que l'intérêt du cumul de la nouvelle infraction avec une infraction prévue au Code de la route se présente essentiellement si le prévenu a commis un délit ou une contravention en matière de dépassement de la vitesse maximale autorisée, respectivement une des nombreuses autres contraventions prévues tel un dépassement dangereux, une inobservation d'un signal lumineux etc... Or, en ce qui concerne plus particulièrement les excès de vitesse, un examen de la jurisprudence française montre que l'infraction de mise en danger délibérée est particulièrement difficile à établir. En effet, la jurisprudence française considère qu'un manquement, même extrêmement grave, à une obligation particulière de sécurité ou de prudence ne suffit à pas à lui seul à caractériser l'infraction. Elle impose au Ministère public d'énumérer les circonstances objectives concrètes qui font qu'il y a eu effectivement exposition au risque qualifié exigé par la loi.7 Ainsi, la Cour de cassation française a considéré que ne justifie pas que l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui soit retenu, le fait de circuler à 200 km/h sur l'autoroute, un jour de grande circulation, à une heure particulièrement fréquentée, alors que trois voies sont utilisées, les juges du fond ayant encore relevé que cette vitesse exposait les autres usagers à un risque immédiat de collision de nature à entraîner la mort, sinon à tout le moins de blessures graves
  6. Elle a encore censuré un autre arrêt qui a relevé le comportement du prévenu, qui circulait à la vitesse de 215 km/h, au lieu des 110 km/h autorisés sur cette portion d'autoroute, et qui, selon les juges d'appel, n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette journée, comme en atteste le relevé de la société routière. La cassation de l'arrêt est encourue au motif que les juges d'appel n'ont pas caractérisé un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiation de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
  7. Ont, par contre, été retenus au titre de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui, • le fait pour un conducteur, circulant sur une bretelle d'autoroute ne comportant qu'une voie, de procéder au dépassement à grande vitesse du véhicule le précédant, avant de se rabattre brutalement en contraignant ce dernier à un écart, 6 Ainsi, les délits de conduite en état d'ivresse, sous influence de stupéfiants, sans permis de conduire valable, sans assurance valable sont punissables chacune d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, d'une interdiction de conduire pouvant aller jusqu'à quinze ans et d'une amende d'un maximum de 10.000.euros. S'agissant de délits, la saisie du véhicule est également possible, à condition qu'il appartienne au prévenu. Dans la mesure où le prévenu encourt pour ces infractions des peines d'emprisonnement supérieures à deux ans, le ministère public peut encore requérir le juge d'instruction de décerner un mandat de dépôt à leur égard. 7 Danièle Caron, Risques causés à autrui, Jurisclasseur Code pénal, articles 223-1 et 223-2, fascicule 20, n°
  8. 8 Cass. fr. 19 avril 2000, n° 99-87234, cité in Danièle Caron, précité, n°
  9. 9 Cass. 16 décembre 2015, n° 15-80.916, cité in Danièle Caron, précité, n°
  10. 3 • le fait pour le conducteur d'une automobile de se déporter sans nécessité à trois reprises sur la partie gauche d'une voie étroite lors du croisement avec des motocyclistes, provoquant la chute de l'un d'eux, • le fait de s'approcher à grande vitesse d'un véhicule qui effectuait un dépassement au point de le toucher, puis de dépasser ce véhicule et de se rabattre violemment tout en ralentissant, en forçant ainsi l'autre conducteur à freiner pour éviter la collision, • le fait de circuler, de nuit, sur autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h, de se porter à la hauteur d'un véhicule puis de se déporter progressivement sur la droite pour contraindre l'autre automobiliste à s'arrêter, • le fait, un dimanche après-midi, de faire la course avec deux autres véhicules, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouent de nombreux enfants alors que la vitesse est limitée à 40 km/h1°. 11 importe en tout cas que les policiers caractérisent dans leurs procès-verbaux, avec la plus grande précision possible, l'ensemble des circonstances objectives concrètes qui font qu'il y a eu mise en danger délibérée. Au vu de ces difficultés, et du cumul éventuel de l'infraction de mise en danger avec d'autres infractions prévoyant des peines plus fortes, les cas d'espèces en matière de circulation routière où l'infraction peut être utilement retenue risquent d'être fort réduits. Si le but du législateur est de renforcer la répression essentiellement en matière de circulation, et plus particulièrement en la matière des excès de vitesse, ce résultat semble plus facilement atteint par l'introduction d'une disposition spécifique en cette matière respectivement par linstauration de mesures nouvelles visant spécialement cette matière. Ainsi, la Suisse a opté pour l'introduction d'une infraction de mise en danger spécialement adaptée à la circulation routière
  11. Concernant les excès de vitesse, le droit suisse réprime toujours au titre de la mise en danger d'autrui punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans, un dépassement de la vitesse maximale autorisée : a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. En ce qui concerne l'instauration de mesures alternatives, il convient de remarquer que le droit français prévoit pour la contravention de grand excès de vitesse, qui suppose un dépassement de plus de 50km/h du maximum de la vitesse autorisée, et qui se rapproche de notre contravention grave en matière de dépassement de la vitesse entraînant un retrait 10 Danièle Caron, précité, n°
  12. 1i Article 90 de la loi suisse du 19 décembre 1958 sur la circulation routière. 4 immédiat provisoire du permis de conduire12, outre une peine d'amende, pouvant aller jusqu'à 1.500.- euros, soit le triple de notre amende, la faculté pour le juge d'ordonner la confiscation du véhicule13'
  13. La possibilité d'une saisie et d'une confiscation ultérieure du véhicule également en matière de contraventions peut s'avérer être une mesure dissuasive importante à l'égard des chauffards. Pareille mesure est compatible avec notre droit, l'article 25 du Code pénal énumérant la confiscation spéciale parmi les peines de police et l'article 32 du même code prévoyant que la confiscation spéciale ne peut être prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. D'autres mesures pourraient encore être prises, telle une augmentation du montant des amendes ou, ainsi que le présent projet de loi le prévoit également, la diminution, pour les conducteurs récidivistes, des possibilités d'obtenir un sursis à l'exécution des interdictions de conduire. La soussignée ne s'oppose pas à l'introduction du nouveau texte, mais donne à considérer que le texte ne doit pas être compris comme étant une mesure devant s'appliquer surtout en matière de circulation routière et comme devant conduire à améliorer sensiblement la répression en cette matière. L'intérêt du texte est surtout de s'appliquer à des cas d'espèces, somme toute assez rares, mais particulièrement choquants, qui jusque-là échappaient à la répression, faute de dommage causé. Outre l'exemple déjà évoqué du jet de pierre sur l'autoroute punissable, en l'absence de dommage causé, comme simple contravention en application de l'article 101 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, on peut encore imaginer d'autres hypothèses telle le fait de saboter une voiture en manipulant le système de freinage ou en dévissant les boulons d'une roue, le fait de manipuler un équipement de sécurité, d'ouvrir une plaque d'égout d'un trottoir, etc. Une autre matière propice à l'application de la nouvelle infraction est celle de la sécurité et de la santé au travail où les règles de sécurité foisonnent. En ce qui concerne le texte proposé, il constitue la copie à l'identique de l'article 223-1 du Code pénal français. En France, l'infraction suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : 12 C'est-à-dire d'un dépassement de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse étant d'au moins 40 km/h supérieure à ce maximum (article 13, point 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques). 13 Article R413-14-1 du Code de la Route. 14 11 est encore à noter que suivant décision du 26 novembre 2010 (n° 2010,-66 QPC), le Conseil constitutionnel français a rejeté comme non fondé un recours basé sur la violation du principe de la nécessité des peines et tendant à voir dire que la confiscation du véhicule constitue une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la contravention de grand excès de vitesse. 5
  14. L'existence d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
  15. L'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
  16. L'élément moral, à savoir la violation manifestement délibérée de l'obligation particulière imposée par la loi ou le règlement.15 La soussignée estime que la définition donnée de l'infraction est trop restrictive en ce qu'elle exige la violation d'une obligation particulière imposée par la loi ou le règlement. Il est rappelé qu'en matière civile, traditionnellement liée à la matière pénale par le concept de l'unicité de la faute, le fait générateur de la responsabilité civile, à savoir la faute, peut être tant l'inobservation d'une norme du droit positif que l'inobservation d'un devoir général de prudence
  17. Or, la disposition pénale telle que proposée ne permet pas de réprimer un manquement à un devoir général de sécurité ou de prudence, mais exige la violation d'une disposition prévue par un texte légal ou règlementaire.17 De plus, la jurisprudence exige que la réglementation émane d'une autorité publique. Sont ainsi exclus les règlementations qui ont une origine privée, telle les règlements intérieurs d'entreprise, les règlements de copropriété, les règlements déontologiques etc.18 Pour que la répression puisse aboutir, il faut donc impérativement trouver un texte applicable. Ainsi, il a été retenu en jurisprudence française que le fait de jeter un sac de détritus sur la chaussée avant le passage d'un véhicule ne constitue pas la violation d'une obligation de sécurité, aucune disposition du Code de la route français n'interdisant un tel agissement
  18. De même, existe-t-il une règlementation qui interdit de dévisser les boulons d'une roue de voiture, de défaire les câbles de freinage, d'ouvrir une plaque d'égout ? Ensuite, le texte exige la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. L'obligation particulière est définie comme « celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée précisant très exactement la conduite à avoir dans telle ou telle situation ».20 15 Danièle Caron, précité. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n's 57 et
  19. 17 Danièle Caron, précité, n° 7 et s. 18 Danièle Caron, précité, n° 8 et s. 19 Cour d'appel Bordeaux, 15 mai 1997 : JurisData n° 1997-047051, cité in Danièle Caron, précité, n°
  20. A remarquer qu'il semble qu'en droit luxembourgeois, on aurait pu se fonder sur l'article 101 précité de l'arrêt grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 20 Marc PUECH, De la mise en danger d'autrui, D. 1994, chron., p. 153). 16 6 D'après la jurisprudence, le texte doit être suffisamrnent précis pour que soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou telle situation et pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèses de mise en danger.2I Sont ainsi écartées les dispositions qui formulent des obligations générales de prudence, telle par exemple celles visées aux articles 1382 et 1383 du Code civil, en encore en matière de circulation routière, l'obligation de rester constamment maître de sa vitesse.22 Ainsi, les préventions routières du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de ne pas causer de dommages aux personnes ou aux biens et de rester constamment maître de son véhicule, visées à l'article 140 de l'arrêté de 1955 et auxquelles le ministère public a fréquemment recours dans ses citations ne sauraient fonder une poursuite pour mise en danger délibérée d'autrui. Sont également écartées les dispositions insuffisamment précises, telles les règles de manceuvres générales sur un aérodrome
  21. La jurisprudence française exige encore l'existence d'un lien causal entre le texte dont la violation est invoquée et le risque qualifié auquel autrui est exposé. Les risque doit être prouvé comme étant la conséquence directe et immédiate de la violation de l'obligation
  22. Ainsi, a encouru la cassation, un arrêt qui a déclaré coupable le directeur d'une entreprise, après que deux ouvriers aient été blessés par un jet d'eau chaude jailli de la canalisation d'un compresseur, pour ne pas avoir effectué une évaluation suffisante des risques pour la sécurité
  23. La cassation est prononcée au motif que les juges du fond n'avaient pas caractérisé un lien immédiat entre la violation des prescriptions réglementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés
  24. A également encouru la cassation, un arrêt qui a déclaré coupable du chef de mise en danger un automobiliste, qui lors d'un contrôle sur la voie publique, a brutalement accéléré alors qu'un gardien de la paix tenait ouverte la portière du véhicule, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant à la rébellion ou au refus de se soumettre aux vérifications, également visés dans la prévention, ou l'existence de circonstances de fait exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, et sans préciser l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement aurait été violée en l'espèce
  25. Il est encore rajouté que dans la mesure où la poursuite pour mise en danger doit se fonder sur une norme du droit positif, ceci peut avoir pour effet de développer le contentieux de la légalité ou d'opposabilité de cet acte.28 En effet, pour pouvoir servir de fondement à une poursuite, l'acte qui sert de support à l'obligation dont la violation est reprochée doit être n Danièle Caron, précité, n°
  26. 22 Danièle Caron, précité, n°
  27. 23 Cour d'appel Aix-en-Provence, 22 novembre 1995, Jurisdata n° 1995-049682, cité in Danièle Caron, précité, n°
  28. 24 Cass. fr. crim., 16 février 1999 : jurisdata n ° 1999-000763, cité in Danièle Caron, précité, n°
  29. 25 Obligation qui se retrouve, en droit luxembourgeois à l'article L.312-5 du Code du travail. 26 Cass. fr. crim., 16 février 1999, précité. 27 Cass. fr., crim., 12 janvier 2016, n° 14-86.
  30. 28 Danièle Caron, précité, n°
  31. 7 conforme à la légalité. Si l'exception d'illégalité est fondée, elle aura pour effet de faire disparaître l'infraction. La question se pose surtout pour des normes prises par le pouvoir règlementaire au niveau local. Afin de remédier aux difficultés d'application de l'incrimination de mise en danger délibérée d'autrui auxquelles ont donné lieu la condition de l'existence d'un texte précis imposant une obligation particulière de sécurité ou de prudence, une proposition de loi modificative avait été soumise au Sénat français en janvier 201 1
  32. Cette proposition de loi a prévu, d'une part, à substituer, dans l'énoncé de l'incrimination, la notion de « règlements » ou pluriel à la notion de « règlement » au singulier afin que soient pris en compte également les règlements d'organes privés. D'autre part, surtout, les auteurs de la proposition de loi entendaient précisément rajouter à l'hypothèse de la violation d'une obligation particulière de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement, une nouvelle hypothèse d'application du délit de mise en danger, celui de « la commission d'une faute d'imprudence grave qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que 'auteur de cette faute ne pouvait ignorer »30 qui se trouverait détaché de la condition de l'existence d'un texte préalable.3 I D'après le rapporteur de ce texte, la nouvelle hypothèse d'application du délit de mise en danger impliquerait la réunion de trois conditions : l'existence d'une faute d imprudence grave, cette faute doit exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, la personne ne peut ignorer le risque auquel elle expose autrui.32 Il est à noter que cette dernière exigence n'est pas requise en cas de violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité33 et est considérée comme une contrepartie au fait que la faute d'imprudence n'exige ni une règlementation préexistante, ni une violation manifestement délibérée
  33. 29 Proposition de loi du 13 janvier 2011 relative à la délinquance d'imprudence et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du code pénal instituant le délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, document Sénat n°
  34. 30 Le texte proposé se présenterait comme suit : 31 Le texte de la proposition de loi est ainsi libellé : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente soit par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, soit par la commission d'une faute d'imprudence grave et qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de cette faute ne pouvait ignorer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 edamende. » 32 Rapport du 11 janvier 2012 sur la proposition de loi précitée, document Sénat n° 246, p.
  35. 33 En effet, la Cour de cassation française (16 février 1999, précité) retient qu'il n'est pas exigé que l'auteur du délit ait eu connaissance du risque effectivement causé par son manquement ; voir aussi Danièle Caron, précité, n° 27 : L'élément moral de l'infraction réside exclusivement dans le caractère manifestement délibéré de la violation de la norme réglementaire. La circonstance que l'auteur ait ou non connaissance du risque que son comportement pouvait générer est indifférente. 34 Rapport précité, p.
  36. 8 La proposition de loi en question a finalement été rejetée et renvoyée en commission au motif que les effets du texte devaient être mieux mesurés. Compte tenu des développements qui précèdent, l'incrimination de mise en danger délibérée d'autrui pourrait être reformulée comme suit : « Le fait d'exposer sciemment ou par imprudence grave autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave est puni ». Le texte ainsi proposé ne ferait aucune distinction suivant que le risque est créé par la violation d'une norme pré-écrite du droit positif ou d'un devoir général de prudence. La distinction, somme toute assez artificielle entre la violation d'une norme particulière de prudence prévue par la loi ou le règlement et celui d'un devoir général de prudence est écartée. Le texte proposé impose que l'auteur ait eu l'intention de créer le risque qualifié requis ou du moins qu'il en ait, du fait de son imprudence grave, accepté la survenance, bien qu'il espère qu'il ne se réalise pas. Un dol spécial est partant requis. En ce qui concerne la nature des blessures auxquelles le risque expose, le texte proposé reprend la formulation de l'article 400 du Code pénal, ajoutant aux risques de mutilation et d'infirmité permanente celui d'une maladie paraissant incurable. L'adverbe « directement » est abandonné alors qu'il paraît redondant avec l'adjectif « immédiat » également utilisé. Le risque immédiat traduit la considération que l'action de l'agent doit se trouver en lien causal direct avec le risque ainsi créé. La peine prévue pour la nouvelle infraction est celle d'un mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.- à 5.000.- euros ou d'une de ces peines seulement. La peine d'emprisonnement semble adéquate. Elle ne saurait en tout état de cause être inférieure à trois ans, qui constitue la peine prévue notamment pour les infractions préventives de conduite en état d'ivresse et sous influence de stupéfiants et qui sont constituées alors même qu'il n'est pas requis de prouver que l'état du conducteur a mis directement en danger la vie ou l'intégrité physique de autres usagers. Elle ne saurait non plus être portée à cinq ans qui constitue l'infraction consommée de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail personnel, prévue à l'article 400 du Code pénal, l'infraction de mise en danger pouvant être comprise comme n'incriminant que le risque de cette infraction. Pour la même raison, l'infraction de mise en danger ne peut difficilement porter une peine d'amende supérieure à celle de l'article 400 qui correspond à celle prévue pour la nouvelle infraction. 9 II. L'augmentation de la peine d'emprisonnement prévue pour l'infraction de coups et blessures involontaires Le projet de loi prévoit d'augmenter la peine d'emprisonnement prévue pour l'infraction de coups et blessures involontaires, actuellement d'un maximum de deux mois, à un maximum d'un an. Cette proposition semble justifiée. La peine d'emprisonnement actuellement prévue pour l'infraction à l'article 420 du Code pénal, qui constitue le droit commun en la matière, semble trop faible par rapport à la peine prévue pour cette infraction dans les matières spéciales de la circulation routière (article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques), de la circulation ferroviaire (article 423 du Code pénal) ou de la navigation aérienne (article 32 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne) où le maximum encouru est de trois ans d'emprisonnement. Dans ce même contexte, il est permis de se poser la question si les peines d'emprisonnement prévues en matière de coups de blessures volontaires sont suffisantes. Il est rappelé que les coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail sont punis d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois (article 398 du Code pénal). Si une incapacité de travail en est résultée, la peine d'emprisonnent peut être portée à deux ans (article 399, alinéa ler du Code pénal). Elle peut être augmentée à un maximum de trois ans en cas de préméditation (article 399, alinéa 2 du Code pénal). Or, à titre de comparaison, les endommagements volontaires de biens mobiliers d'autrui sont, en l'absence de circonstances aggravantes, punissables d'une peine d'emprisonnement d'un maximum de trois ans
  37. Si le fait a été commis en réunion, la peine encourue est même celle de la réclusion criminelle de cinq à dix ans
  38. 11 ne semble pas cohérent que les atteintes volontaires aux biens mobiliers soient ainsi bien plus sévèrement punies que les atteintes à l'intégrité physique. Il est aussi rappelé qu'à l'occasion de blessures graves infligées avec des armes blanches, si l'infraction de tentative de meurtre n'est pas établie, à défaut d'avoir rapporté la preuve de l'intention de tuer, et que, du fait des soins apportés, aucune incapacité permanente n'est subie, le prévenu, qui initialement risquait une peine de réclusion de quinze à vingt ans pour tentative de meurtre, n'encourt plus qu'une peine d'un maximum de deux ans pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail. A défaut d'augmenter la peine prévue pour cette demière infraction, il est encore à craindre que l'on ait recours à l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui, plus sévèrement punie, pour réprimer ce comportement alors même qu'un dommage en est résulté. 35 Article 528 du Code pénal. 36 Article 529 du Code pénal. 10 Les peines prévues pour les infractions de droit commun de coups et blessures volontaires avec ou sans incapacité de travail semblent encore inadéquates si on les compare aux peines portées si ces infractions ont été commises l'égard des personnes spécialement protégées, visées à l'article 409 du Code pénal. Ici, les peines prévues pour les coups et blessures volontaires avec ou sans incapacité de travail peuvent aller jusqu'à cinq ans d emprisonnement. 11 semble dès lors opportun d'augmenter également la peine portée pour les infractions de coups et blessures volontaires visés aux articles 398 et 399 du Code pénal, respectivement de joindre aux circonstances aggravantes y prévues, actuellement limitées à celle de la préméditation, celle où l'infraction a été commise avec l'usage ou la menace d'une arme au sens de l'article 135 du Code pénal
  39. III. La réduction du droit au sursis simple en matière d'interdictions de conduire. Actuellement, une limitation du droit à un sursis sur une interdiction de conduire n'est possible, en vertu de l'article 628 du Code de procédure pénale, même pour les conducteurs délinquants récidivistes, qu'à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement soit en matière de circulation routière, soit en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le projet de loi propose d'y rajouter l'hypothèse où le prévenu a été condamné par le passé à une ou plusieurs interdictions de conduire d'une durée cumulée d'au moins deux ans pour avoir circulé en état d'ivresse, sous influence de stupéfiants ou de substances médicamenteuses, en n'étant de façon générale pas en état de conduire, de dépassement de la vitesse ou qui ont refusé de procéder aux examens prévus à l'effet de déterminer leur état de conduire. En ce qui concerne la référence à l'article 12 paragraphe 4, il semble approprié de préciser que ce sont les points 1 (stupéfiants) et 14 (substances médicamenteuses) qui sont visés, les autres points ne comportant aucune incrimination. La restriction au sursis persiste aussi longtemps que se retrouvent de telles condamnations, dans les conditions données, au casier judiciaire. Il est rappelé qu'en vertu de la loi 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire38, les condamnations à l'interdiction de conduire figureront désormais au casier judiciaire aussi longtemps que l'interdiction de conduire n'est pas exécutée. 37 Article 135 du Code pénal : Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage. 38 Mémorial A, n° 154 du 4 août
  40. 11 La soussignée donne encore à considérer que si les conditions justifiant le refus d'octroi de sursis sont données, le refus jouera, pour l'affaire à juger, également à l'égard d'infractions non visées parmi les antécédents, telle par exemple la conduite sans contrat d'assurance valable. La soussignée adhère à la modification proposée, le droit d'accorder des exceptions aux interdictions de conduire pour trajets professionnels conformément à l'article 13 1ter de la loi modifiée de 1955 n'étant pas entamé. Luxembourg, le 5 décembre 2017 Le procur u génér d'Etat Martine SOLOVIEEF 12

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