← Luxembourg

Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 février 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5404 - 234 / ak V/réf. 52.491 Doc. parl. 7204 Objet : Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 6 novembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu B a rre au de Luxembourg PROJET DE LOI n° 7204 portant : 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibéré d'autrui; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale AVIS DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG (20/02/2019) Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n° 7204 déposé par le Ministre de la Justice en date du 6 novembre 2017. Il a également pris connaissance des avis des autorités judiciaires, du Parquet Général, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Salariés ainsi que du Conseil d'Etat, qui ont été rendus depuis la date du dépôt. Le Conseil de l'Ordre souhaite apporter quelques observations complémentaires et des propositions de modification et d'amélioration. COMMENTAIRE DES ARTICLES Art 1er: le Code pénal est modifié comme suit : 1) L'Article 420 est modifié comme suit : « Art. 420.

(1)s'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. » Le projet de loi n°7204 prévoit en son article premier, premier point, de modifier l'article 420 du Code pénal. Les auteurs du projet de loi souhaitent augmenter la peine d'emprisonnement prévue en cas de coups et blessures involontaires, alors que le dispositif répressif tel que figurant actuellement à l'article 420 (peine d'emprisonnement de 8 jours à 2 mois) ne constituerait pas une peine suffisamment dissuasive. A titre liminaire, le Conseil de l'Ordre relève que l'article 398 du Code pénal sanctionne l'infraction de coups et blessures volontaires par une peine d'emprisonnement allant de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 1000 € ou d'une de ces peines seulement. Or, le délit de coups et blessures involontaires se caractérise par un défaut de précaution ou de prévoyance et exige partant que le dommage causé à la victime n'ait pas été voulu par l'auteur, ni même envisagé. Ainsi aucune intention de nuire n'existe dans le chef de l'auteur. 1 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Euulevare iic, beph 11 • -1P4U LLP(eMLINJ.Q 4.3?) 4U 72 77-1 • r 1.3.52) 46 72 72 599 Intrebarrez-luiu • ....ww.bar4,7”; lu Barreau de Luxembourg 11 n'est dès lors pas cohérent de sanctionner plus sévèrement les coups et blessures involontaires que le délit intentionnel des coups et blessures volontaires. Quant à la motivation sous-jacente des auteurs du projet de loi relative à l'augmentation des peines d'emprisonnement pour le délit non-intentionnel de coups et blessures involontaires, à savoir que le texte actuel ne contiendrait pas de peine suffisamment dissuasive, le Conseil de l'Ordre tient à rappeler que s'agissant d'un délit non-intentionnel lequel est le résultat d'un comportement volontaire mais sans intention coupable de son auteur, il parait illusoire de croire qu'une augmentation de la peine d'emprisonnement aurait un quelconque effet dissuasif dans le chef d'un potentiel délinquant, puisque par définition l'auteur qui se rend coupable d'un comportement involontaire (maladresse, imprudence, inattention, négligence) n'a aucune intention coupable. En conclusion le Conseil de l'Ordre partage les remarques formulées par la Cour Supérieure de Justice, ainsi que par les autres instances ayant commenté le projet de loi tendant à soutenir que l'augmentation de la peine d'emprisonnement de l'article 420 du Code pénal porte atteinte à l'équilibre répressif du Code pénal. A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que l'actuel article 420 ne comporte qu'un seul paragraphe, de sorte qu'il y a lieu de faire abstraction du point «
(1)». Au regard des observations qui précèdent, l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ne peut dès lors que s'opposer à la modification projetée de l'article 420 du Code pénal. 2) Au Livre 11, Titre VIII, le Chapitre il est complété par un nouvel article 422-1, libellé comme suit: « Art. 422-1. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. » Le Conseil de l'Ordre formule ci-après les remarques suivantes : a. Considérations générales Les auteurs du projet de loi ont l'ambition d'introduire en droit pénal luxembourgeois, par ce nouvel article 422-1, l'infraction de la mise en danger délibéré d'autrui. Alors que le système répressif de notre Code pénal est aujourd'hui encore largement fondé sur la sanction d'un comportement ayant causé un dommage, ce nouveau texte a pour philosophie de punir un comportement risqué et ceci indépendamment des conséquences pour autrui du risque pris par l'auteur d'un tel comportement. En effet, dans un certain nombre de cas, des fautes d'imprudence ou des négligences volontaires très graves ne donnent lieu à aucune condamnation du fait qu'elles n'ont causé aucun dommage à autrui. 2 ORDRE OES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Buu:evard ic,:, eph II • I. JI340 LuxerntoL:rr, 1(.352) 45 72' 7 2-1 • F N-352146 72 72-L389 in!u@barreau lu • i...lev..bareau.lu Barreau de Luxembourg En ce sens, le Conseil de l'Ordre estime que cette nouvelle infraction vient répondre à une demande de la société contemporaine qui souhaite se prémunir des comportements extrêmement dangereux posés par des individus qui ont conscience que leur cornportement constitue un risque élevé pris délibérément et qui peut potentiellement atteindre l'intégrité physique de tiers. Le choix de la politique répressive appartient au législateur et le Conseil de l'Ordre n'entend pas commenter l'opportunité d'introduire en droit luxembourgeois cette nouvelle infraction de la mise en danger délibéré d'autrui. Toutefois, comme toute législation qui se veut innovante, cette nouvelle incrimination soulève de nombreuses questions et inquiétudes quant à sa portée et son application in concreto. En effet, les exemples auxquels l'on pense le plus fréquemment lorsqu'il est question de la mise en danger délibéré d'autrui ont généralement pour cadre des comportements à risque en matière de circulation routière. Il est clair que des individus s'adonnant sur route ouverte à des courses illicites ou à des rodéos urbains, pour ne citer que ces exemples frappants, doivent répondre d'actes qui mettent à l'évidence en danger la vie d'autrui, respectivement l'intégrité physique d'autrui. Cependant, si dans l'esprit des auteurs de ce projet de loi et dans celui du Ministère public, cette nouvelle incrimination n'aboutit concrètement qu'à sanctionner les comportements dangereux et risqués de potentiels chauffards, il apparaît au Conseil de l'Ordre, que ce texte aura manqué l'occasion d'apporter une réelle et utile innovation au dispositif répressif luxembourgeois. En effet, par son caractère général, cette nouvelle disposition doit pouvoir réprimer des comportements mettant délibérément autrui en danger et qui ne relèvent pas du seul domaine de la circulation routière. Le Conseil de l'Ordre fait notamment référence au domaine de la sécurité alimentaire, de la santé et de la sécurité au travail (par exemple la violation de normes de sécurité et de précaution pouvant conduire à l'exposition d'employés à l'amiante ou autres substances nocives pour la santé), de la pollution atmosphérique et de la protection de l'environnement, domaines dans lesquels le nonrespect des lois et les réglementations y afférentes pourraient entraîner des sanctions pénales sur le fondement de cette nouvelle infraction de mise en danger délibérée d'autrui. Le Conseil de l'Ordre souligne également qu'en France, d'où ce texte est inspiré, cet article est aujourd'hui utilisé pour engager la responsabilité pénale des industriels qui commercialisent des produits dont la dangerosité est avérée pour la santé publique (par exemple le Glyphosate qui aggraverait les risques de cancers). Or, tenant compte de ces premières observations, le texte tel qu'il est actuellement libellé ne paraît pas satisfaisant tant au regard du principe de la légalité des infractions qu'au regard de la sécurité juridique quant à son application pratique par les cours et tribunaux. Le Conseil de l'Ordre souhaite d'abord se faire l'écho des commentaires formulés en rapport avec ce nouvel article au long de son parcours parlementaire (point
  1. b)pour analyser ensuite les problématiques juridiques qu'il risque de soulever (point
  2. c)et proposer une formulation qui, selon le Conseil de l'Ordre, serait plus à même d'atteindre l'objectif poursuivi (point d). 3 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Mrtison de l'Avocat ie. LEl T 11 • 352) .1 e. -7 2 T:,̀. ! • F ir.fo3.,b.orreau.lu • 4F. 7? 72 599 Barreau de Luxembourg b. Rappel de certains commentaires Les auteurs du projet de loi entendent faire preuve d'innovation en introduisant en droit pénal luxembourgeois une nouvelle infraction de mise en danger délibérée d'autrui, tout en reprenant le texte du Code pénal français en la matière. L'avis du Conseil de l'Ordre arrivant en fin de gestation du projet de loi, il est apparu utile de reprendre certains extraits des avis émis à ce jour afin de tenter une synthèse des principales remarques, tant constructives que critiques, formulées quant au nouvel article 422-1 du Code pénal. i. Avis des autorités judiciaires (Doc. Parl. N° 7204-2) Dans leurs avis respectifs, la Cour supérieur de justice (ci-après CSJ) et la Justice de paix de Luxembourg (ci-après JPL) partagent une inquiétude quant à la portée réelle de ce nouvel article alors que sa mise en œuvre leur semble poser des difficultés majeures, notamment lorsqu'il s'agira de rapporter la preuve des conditions nécessaires pour l'application du nouveau texte. La CSJ indique ainsi que l'infraction édictée par l'article 422-1, tel qu'actuellement libellé, demande pour être établie la réunion de deux conditions « à savoir
  3. a)la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou les règlement et
  4. b)l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures et de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. » (p.2). Elle souligne ensuite que la condition sub.
  5. a)« nécessite, pour être établie, un élément moral » qui imposera à la partie poursuivante de prouver que la personne poursuivie a nécessairement eu « la volonté ou l'intention de violer l'obligation de sécurité ou de prudence et d'accepter de mettre en danger autrui. » (p.2). A ce propos la CSJ est d'avis qu'il ne sera pas « aisé de faire la différence entre le nonrespect d'une obligation de sécurité par négligence ou par une volonté délibérée ou manifeste » alors qu'il s'agit d'apprécier « l'état d'esprit du contrevenant sur base des circonstances sons tomber dans l'arbitraire. » (p.2). Quant à la condition sub. b), la CSJ rappelle que, le dommage ne s'étant pas réalisé, il faudra que le juge évalue le danger réel et concret auquel une personne aurait été exposé par le comportement délibéré du prévenu ce qui, à son avis, sera « difficile à rapporter » alors qu'il faudra déterminer si l'accident qui n'a pas eu lieu aurait pu, s'il s'était produit, aboutir immédiatement pour autrui à la mort ou à des blessures graves. Sur ce point la JPL se montre encore plus dubitative alors qu'elle estime cette preuve « très difficile voire impossible à rapporter. » (p.10). D'ailleurs la JPL est d'avis qu'en pratique le travail policier en amont sera primordial pour que ce nouveau texte s'applique concrètement et la JPL de souligner ensuite que « les policiers devront être minutieux et fournir le plus d'éléments possibles afin de permettre (au juge) d'apprécier, d'une part le caractère manifestement volontaire de l'infraction et, d'autre part, la gravité du risque y associé. » (p.11). 4 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 1 • -1E40 Loxeribows 24, Eicu1ev7,1'd 1 (.3521 ,16 72 72 1 • V 1: , :;fr, - .146 72 72. 599 ti,fr..4.€1.,,E•rreeu • www.ba7rebt, lu Barreau de Luxembourg Dans leur avis, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch soulignent également que la preuve à rapporter est complexe et ne pourra l'être qu'en présence d'un faisceau d'indices bien établi par une enquête policière fouillée. La JPL conclura finalement qu'elle a « des doutes quant à l'impact réel d'une telle législation et craint que les infractions constatées ne feront par après le plus souvent objet d'un classement sans suites par le Ministère Public ou d'un acquittement pour cause de doute. » (p.12). Sur ce point, les parquets inférieurs sont moins catégoriques mais sont toutefois d'avis que cette nouvelle infraction « n'engendrera certainement pas un contentieux de masse au vu de la complexité de la preuve à rapporter par la partie poursuivante. » (p.5). Pour sa part la CS.1 entend finalement souligner que les difficultés d'application que rencontrera ce nouveau texte fera « naître un risque de voir contester la constitutionnalité dudit texte au regard du principe de légalité de la peine consacré par l'article 14 de la Constitution, entraînant la nécessité de définir les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables. » (p.2). De leur côté, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et la Justice de paix d'Eschsur-Alzette ont été plus laconiques quant à leur appréciation de cette nouvelle infraction de la mise en danger délibérée d'autrui et semblent par ailleurs plus réceptifs à son introduction dans l'arsenal juridique luxembourgeois par le texte tel qu'il a été proposé. Avis du parquet général (Doc. Parl. N° 7204-3) Le Parquet général approuve l'introduction de cette nouvelle infraction alors qu'elle a pour but « de combler une lacune et de réprimer, par une disposition générale, des comportements antisociaux hautement répréhensibles puisqu'ils exposent autrui à un risque de mort ou d'atteinte grave à l'intégrité physique, alors même que, par pur hasard, le risque ne s'est pas réalisé. » (p.2). Le Parquet général souligne ensuite que cette nouvelle incrimination ne doit pas être comprise comme destinée à s'appliquer essentiellement en matière de circulation routière pour en renforcer la répression. Le Conseil de l'Ordre ne peut que saluer cette analyse, qu'il partage également. En effet, une telle approche ne représenterait que peu d'intérêt alors que, d'une part, en se basant sur un examen de la jurisprudence française on constate que l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui est particulièrement difficile à établir en matière de circulation routière et notamment en matière d'excès de vitesse et, d'autre part, vu l'existence en matière de circulation de nombreuses infractions graves assorties de peines plus fortes il y a de nombreuses possibilités de voir cette nouvelle infraction se cumuler avec d'autres. Ainsi, en matière de circulation routière, l'adoption par le législateur de mesures spécifiques pourraient s'avérer plus efficaces pour obtenir une répression adéquate des comportements inacceptables des chauffards. 5 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison dr l'Avocat ...!cseph h • i. - 16.15 Luxernbourq '252> 45 7 2• 1 • r:(, 7252) 46 :/2 72 - 5,29 • 1.1 V., bar re;t.ti iref Barreau de Luxembourg Cette nouvelle infraction serait en revanche propice pour se voir appliquer noatmment en matière de sécurité et de santé au travail où les règles de sécurité foisonnent. Le Conseil de l'Ordre l'estime également propice à s'appliquer en matière d'environnement, de sécurité alimenta ire. A ce titre le Parquet général estime que la définition donnée de l'infraction est trop restrictive alors qu'ainsi libellée elle « ne permet pas de réprimer un manquement à un devoir général de sécurité ou de prudence, mais exige la violation d'une disposition prévue par un texte légal ou réglementaire. » (p.4). Au vu de ces considérations le Parquet général a proposé de modifier le texte du nouvel article 422-1 du Code pénal figurant au projet de loi. iii. Avis du Conseil d'État (Doc. Parl. N° 7204-6) Le Conseil d'État souligne « qu'il s'agit d'une infraction inédite en droit luxembourgeois, qui n'est pas sans soulever des problèmes fondamentaux au regard des principes de légalité des infractions et de sécurité juridique et qui est susceptible de donner lieu à des difficultés sérieuses d'application, » voire de soulever des questions quant à sa constitutionnalité. (p.3). Par la suite, le Conseil d'État s'inquiète également des difficultés que le texte nouveau pourrait poser quand il faudra discuter des éléments prouvant que les conditions de son application sont réunies. Ainsi, l'appréciation de la certitude du risque et de son caractère immédiat amènera le juge à raisonner en termes de probabilités ce qui « s'articule mal avec le droit pénal qui est d'interprétation stricte et qui est régi par le principe de légalité des incriminations, » et ce qui pourrait amener le juge répressif à « déduire la pertinence du risque de la gravité de k; seule violation de la règle de prudence transformerait la preuve de la causalité en mécanisme de présomption de causalité. » (p.4). Finalement, le Conseil d'État s'inquiète encore que « le nouveau dispositif pénal n'est pas sans soulever des questions sérieuses au regard de l'exigence de précision de toute infraction pénale. » (p.5). iv. Synthèse Des avis qui précèdent, le Conseil de l'Ordre constate une tendance qui, si elle souligne le caractère innovant du nouvel article 422-1 du Code pénal ainsi que sa pertinence pour réprimer des comportements qu'il est aujourd'hui socialement inacceptable de laisser impunis, s'inquiète également des problèmes de légalité et de constitutionalité que ce texte pourrait rencontrer. Cette tendance souligne également que l'application concrète du texte pourrait mettre en péril son efficacité alors qu'il pourrait être ardu de prouver chacun des éléments constitutifs de l'infraction ainsi introduite. 6 ORDRE DES Avouas DU BARREAU DE LUXEMBOURG eleison de J'Avocat 24, Bot.deva;ri ....h.“.,eph il • L- ',eau Luxerrbourg • F. (-• '352) 46 72 72 599 T (4?52) 46 72 72 , niT,P•bp,ret,.1, • •..kt,.•hrrpa•I Barreau de Luxembourg Le Conseil de rOrdre partage ces considérations et les réserves émises notamment par le Conseil d'État quant aux questions relatives au principe de la légalité des infractions et de la sécurité juridique que ce texte pose. c. Analyse juridique complémentaire du Conseil de l'Ordre Le texte proposé tend à réprimer un comportement indépendamment de son résultat concret. Ce comportement doit constituer une « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Ce n'est dès lors pas une obligation générale ou de bon sens qui est visée, mais une obligation particulière suffisamment claire et précise, qui ne laisse, en principe, aucune ou peu de marge de manœuvre. L'article projeté est, quant à la caractérisation de l'infraction, un copier-coller de l'article 223-1 du Code pénal français. Seules les peines encourues diffèrent. Un tel procédé a bien évidemment l'avantage que de nombreuses jurisprudences françaises sont susceptibles d'orienter et d'inspirer les juridictions luxembourgeoises. D'un autre côté, il ne faut cependant pas perdre de vue que le droit pénal luxembourgeois est plutôt d'inspiration belge que française, ce qui risque de poser un certain nombre de problèmes de compatibilité entre un texte d'origine française et les principes et les concepts du droit pénal luxembourgeois. Une des problématiques posées par le texte proposé réside notamment dans sa terminologie francofrançaise. Ainsi, à titre d'exemple, la tradition des juridictions françaises tenant à une appréciation de la gravité de la faute, en distinguant entre la violation d'une obligation générale de prudence ou de sécurité et la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, n'est, en grande partie, pas appliquée par les juridictions répressives luxembourgeoises.. Qu'entendons-nous en droit luxembourgeois par « obligation particulière de prudence ou de sécurité » ? Le Conseil de l'Ordre voit dans ce projet d'article, de réels questionnements juridiques qui mériteraient des éclaircissements, notamment au niveau des définitions des concepts utilisés. Quoi qu'il en soit, la violation de cette obligation doit exposer autrui à un risque d'une extrême gravité, à savoir un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. L'exposition au risque doit être directe et immédiate, ce qui signifie que le risque doit être la conséquence directe et immédiate de la violation de l'obligation en cause. Ce lien de causalité entre cette violation et le risque identifié doit être prouvé par l'accusation et spécialement motivé par les juges du fond. Le risque de réalisation d'un dommage doit être très élevé, mais ce dommage ne s'est pas nécessairement matérialisé, contrairement aux coups et blessures, qui exigent l'existence d'une atteinte effective à l'intégrité physique de la victime. Si le texte proposé incrimine un comportement indépendamment de son résultat, l'absence de résultat n'est cependant pas un élément constitutif de l'infraction, alors que le texte peut également s'appliquer à des situations dans lesquelles une violation d'une obligation particulière et un préjudice grave sont certes rapportés, mais où le lien de causalité directe entre ces deux n'est pas suffisamment prouvé. Il est par exemple possible d'imaginer la mise en jeu de la responsabilité pénale de l'usine ne respectant pas une obligation particulière en matière environnementale, usine près de laquelle habite une personne atteinte d'un cancer incurable, ou celui de la responsabilité pénale d'un producteur d'engrais dont le caractère cancérigène est aujourd'hui démontré. La preuve de ce lien de causalité 7 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de rAeccet 2A, f-3cd.ar.-.,,k•- d fl • L-lf.4 ,“:i i.ux,rnbourp 352) 46 72 72- • F.1 ln!'nftr.b3ueau.1J 72-599. Barreau de Luxembourg certain n'est pas toujours évidente à rapporter, alors que d'autres facteurs, extérieurs ou propres à la victime, peuvent influer sur le dommage final. Avec cette nouvelle infraction, les auteurs de ces violations graves pourront ainsi être sanctionnés indépendamment de tout dommage prouvé être en relation causale directe avec la violation commise. Il suffira donc de rapporter la preuve qu'un dommage aurait pu résulter, avec un degré de probabilité (très) élevé, d'une violation d'une obligation légale ou réglementaire, pour engager la responsabilité pénale de son auteur, sans pour autant devoir prouver que ce dommage ait réellement et effectivement résulté de cette faute. Le texte projeté permet même la condamnation en dehors de toute personne concrètement mise en danger, alors que le terme autrui ne fait pas référence à une personne identifiée ou identifiable. Il n'est dans cette optique pas nécessaire qu'une personne ait effectivement été mise en danger, mais il suffit qu'une personne ait potentiellement pu être affectée par le comportement de l'agent. La doctrine française a à cet égard estimé que la dangerosité devrait être potentiellement certaine. Le risque en l'espèce consiste en une probabilité de dommage, donc indéterminable, qui peut être en pratique très délicat à appréhender. Ensuite, l'examen du caractère direct et immédiat du risque implique qu'il faut établir un lien de causalité direct entre le comportement dangereux et le résultat (potentialité du dommage). Un autre examen de cette exigence peut conduire au sens d'après lequel, la violation de la norme de prudence ou de sécurité doit avoir créé une probabilité très importante d'accident corporel. Il faut qu'il existe une proximité très grande, assez sensible entre le risque créé et son éventuelle survenance, de sorte que la non réalisation du dommage est liée au hasard qui empêche la réalisation d'un dommage pourtant probable. Il s'agit d'un danger concret qui implique une probabilité de dommage. Cela veut dire également que l'agent doit avoir créé un danger certain et non hypothétique. Ce n'est pas une simple indiscipline que l'on cherche à sanctionner, mais un danger réel par l'indifférence volontaire aux valeurs sociales que manifeste l'agent. Plus le risque est lointain, plus il devient hypothétique et peuvent alors interférer d'autres circonstances qui le priveraient de son caractère direct. Il sera donc en pratique extrêmement difficile d'appréhender cette notion de potentialité du dommage et de juger de la proximité suffisante entre le risque pris par l'agent et la probabilité de réalisation du dommage. Cette tâche reviendra in fine aux juges du fond qui devront se soumettre à un examen extrêmement méticuleux des faits, des circonstances de temps et de lieu pour juger d'une infraction de mise en danger délibérée d'autrui. L'élément moral de l'infraction projetée résulte du caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation particulière. Pour une partie de la doctrine française, cette attitude consacrerait le dol éventuel, c'est-à-dire que l'infraction nécessite chez l'auteur plus qu'une simple négligence mais moins que l'intention de provoquer un dommage grave. L'agent a conscience qu'il est en train de commettre une faute qui risque d'avoir de lourdes conséquences, mais il reste indifférent face à ces potentielles conséquences qu'il ne veut cependant pas voir se réaliser. Le législateur français a rangé cette infraction du « délit de risques causés à autrui » dans la catégorie des infractions non-intentionnelles. La jurisprudence semble cependant clairement contredire ce constat, et pour cause. Il est évident que la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité est volontaire, et à partir du moment où cette violation se fait de manière délibérée, c'est-àdire de manière réfléchie et consciente, l'auteur agit en connaissance de cause et a forcément conscience des risques que son comportement fait subir à autrui. En persévérant dans son attitude, (Voy. Y. Mayaud, la volonté à la lumière du nouveau code pénal, Mélanges Larguier, 1993,p.203) 8 ORDRE DES m'aces 2. Enulevaro -losepi; TI • L•180.0 LuxEmb.._,ur g DU BARREAU DE LUXEMBOURG T (-352) 4 7i: -22 ! • 2Et 72 72-599 Maison de l'Avocat „ t12( rf•h- l1.1•1 • v•WW t.7t tPAU Barreau de Luxembourg même s'il ne veut toujours pas voir le dommage se réaliser, il ne fait cependant rien pour éviter que ce dommage ne se produise, de sorte que son comportement est clairement intentionnel. Une telle analyse est d'ailleurs conforme à la jurisprudence luxembourgeoise en matière de coups et blessures volontaires, qui est constante pour juger que l'agent doit accepter les risques liés à son acte, indifféremment de la question de savoir si le dommage causé a été recherçhé ou non. 11 est donc fort probable que la jurisprudence luxembourgeoise penchera également vers une qualification de l'infraction en délit intentionnel. d. Propositions de modification et d'amélioration du Conseil de l'Ordre Au vu de ce qui précède, la classification du texte projeté au livre 11, titre Vin, chapitre 11 du Code pénal, intitulé « De l'homicide et des lésions corporelles involontaires » semble aux yeux du Conseil de l'Ordre inappropriée, alors que l'incrimination ne correspond pas à une infraction non-intentionnelle et ne concerne pas non plus des lésions corporelles. 11 est dès lors proposé de classer l'infraction au livre 11, titre Vill, chapitre Vl bis., intitulé « De quelques autres délits contre les personnes ». *** Enfin, contrairement à d'autres avis qui ont été émis sur ce projet de loi, l'intérêt majeur de l'instauration de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui réside dans sa généralité et son champ d'application quasi illimité. Actuellement, la mise en danger délibérée de la vie d'autrui n'existe dans notre Code pénal qu'en tant que circonstance aggravante dans les infractions relatives à l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants. Une limitation du champ d'application du texte projeté aux infractions du Code de la route n'est pas souhaitable, alors que ce dernier comporte déjà une panoplie d'incriminations réprimant à peu près tous les comportements potentiellement délictueux qu'un conducteur pourrait afficher. L'examen des jurisprudences françaises que le Conseil de l'Ordre a pu consulter a d'ailleurs démontré que la circulation routière n'est pas le premier champ d'application de cette disposition. 11 y a lieu de garder à l'esprit que le spectre d'application de cette nouvelle incrimination est bien plus large que l'idée que s'en sont probablement faits les auteurs du projet de loi. Toutefois, la sécurité routière reste néanmoins un élément primordial du présent projet de loi et il y a lieu d'en tenir compte. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, les tribunaux correctionnels connaissent des infractions au Code de la route dans la composition du juge unique. 11 serait illogique d'exclure l'infraction projetée de cette possibilité, sous condition qu'elle concerne des faits de circulation, d'autant plus que les peines encourues sont semblables à celles encourues pour d'autres infractions au Code de la route (conduite en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants, délit de fuite). 9 ORORE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 21 Batdr,vrd 34-•.eph 17 • t 1640 b»p•rttir...irci P362) 46 7 2 7 2 • r i'1.-§f1•Fi if, 72 72-2 àntcŒtbarreaL.11_, • w't•n,, Barreau de Luxembourg Ilest dès lors proposé d'ajouter l'infraction projetée à l'article 179 du Code de procédure pénale, pour autant qu'elle soit connexe à une infraction au Code de la route. *** Le Conseil de l'Ordre est d'avis que les peines envisagées sont assez sévères en ce qui concerne les personnes physiques. Toutefois, eu égard au champ d'application bien plus vaste que la circulation routière de ce texte, le Conseil de l'Ordre souligne que l'amende encourue n'est cependant aucunement dissuasive pour les personnes morales, alors qu'en conformité avec l'article 36 du code pénal, elles n'encourent qu'une amende à hauteur de 10.000.-C. Il est donc proposé de prévoir une disposition spéciale relative à l'amende encourue par les personnes morales, afin que celle-ci puisse être considérée comme ayant un caractère effectivement dissuasif. *** En ce qui concerne l'énumération des risques encourus, il faudrait se référer à l'article 400 du Code pénal en retenant à côté du risque de mort, les faits qui risquent de causer soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. A cet égard, la reformulation proposée par le Parquet Général semble appropriée. Le mot « sciemment » fait en effet référence à ce que l'auteur agit en connaissance de cause et qu'il a forcément conscience des risques que son comportement fait subir à autrui. L'exigence d'un dol spécial est appréciée et conseillée, alors que la nouvelle infraction tend justement à punir celui qui a l'intention de créer un risque grave, sinon du moins le prend sciemment et délibérément en compte. Le terme « imprudence grave » se heurte cependant au dol spécial, alors qu'une imprudence, même grave et impardonnable, reste toujours involontaire. Dès lors, l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg propose d'enlever la partie « imprudence grave » et de reformuler le texte comme suit : « Le fait d'exposer sciemment autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Par dérogation à l'article 36 du présent Code, le taux maximum de l'amende encourue par les personnes morales est de 250.000 euros. » Art 11. A l'Article 628 du Code de procédure pénale, l'alinéa 4 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, 10 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de J'Avocat 2e, Foulevard Joseph 1 / • -1 rnboorg 1 4 52) 4EL. 72 1 • F. 5E 72r2 599 jnfreh,-,Fa,11:, • sPmf...herrFaw.lo Barreau de Luxembourg l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique, à une ou plusieurs peines d'interdiction de conduire d'une durée cumulée d'au moins deux ans du chef d'infractions visées à l'article 12, paragraphe I, paragraphe 2, point 1, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, paragraphe 4, paragraphe 4bis, points 1 et 3, et paragraphe 6, point 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes voies publiques ou du chef de dépassement de la vitesse maximale autorisée, ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. » Le texte proposé vise à réduire pour les juridictions répressives les possibilités d'assortir les condamnations d'interdiction de conduire du bénéfice du sursis simple à leur exécution pour les conducteurs commettant en récidive une infraction à la circulation routière. Le Conseil de l'Ordre regrette que cette disposition nouvelle visant à augmenter le caractère répressif de la législation pénale en matière de circulation routière ne soit pas accompagné d'une véritable réflexion sur l'impact sociologique de cette disposition sur les citoyens alors que l'interdiction de conduire ferme peut avoir des conséquences de vie désastreuses pour les personnes ainsi condamnées. En effet, à côté de ce nouveau texte, il aurait été judicieux de fournir au juge répressif un arsenal de mesures permettant d'aménager ces interdictions de conduire pour qu'elles limitent leurs conséquences négatives sur la précarisation du condamné qui par une telle mesure peut rencontrer d'énormes difficultés pour conserver ou trouver un travail ou pour gérer ses obligations familiales. Permettre par exemple des aménagements spécifiques pour des personnes ayant des contraintes médicales ou autres, mais qui doivent cependant être spécifiquement identifiées et établies, semble être une approche plus constructive qu'une interdiction absolue, alors que ce type de contraintes s'accommode difficilement avec une mesure d'interdiction de conduire pure et simple. La question des interdictions de conduire, de leurs conséquences et des éventuelles mesures d'aménagement pouvant les accompagner est vaste et il est regrettable que le législateur n'ait que pour seul réponse un texte répressif inflexible qui ne tient nullement compte de la situation concrète dans laquelle se retrouve la personne condamnée, ni de l'impact sur d'autres personnes, et notamment sur les enfants de la personne condamnée (transport scolaire, visités médicales, surtout en cas de maladies chroniques, etc.) qui n'ont en rien participé à l'infraction en cause. Dans ces conditions, l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ne peut dès lors que s'opposer à la modification projetée. Luxembo , le 20 février 2019 François KR ER Bâtonnier 11 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Eioulevr:ru 3r..;.Ephil • L 16 ,1 0 1. (-3'321 46 72 72-) • F. i , :r.152) 46 72 72-.-, P.9 intntr,:liirru.P0 •

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.