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Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal

LE GOUVERNEMENT -3; DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 1L' 247 - 82954 SCL : L 5404 — 196 / sp V/réf. 52.491 Doc. parl. 7204 Objet : Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis des autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 29 janvier 2018 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE JTICE - Secrétariat Entrée: 3 1 JAN. 2018 Monsieur Félix Braz Ministre de la Justice Concerne : projet de loi n° 7204 portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale Monsieur le Ministre, En réponse à votre courrier du 28 novembre 2017 je tiens à vous transmettre les avis de Monsieur le Président de la Cour supérieure de Justice, de Messieurs les procureurs d'Etat de Luxembourg et de Diekirch, de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, de Madame la Juge de Paix directrice d'Esch/Alzette et de Madame la Juge de Paix directrice de Luxembourg au sujet du projet de loi sous rubrique Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. artine S cureur Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.generalsh@justice.etatiu Portail Internet : www.justice.public.lu Avis de la Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. réforme de l'inspection générale de la Police 1) II est proposé de renforcer la répression en matière de coups et blessures involontaires et d'augmenter la peine d'emprisonnement de huit jours à deux mois actuellement prévue par l'article 420 du Code pénal en la remplaçant par une peine d'emprisonnement d'un mois à un an. La version modifiée de l'article 420 du Code pénal, telle que proposée, se lirait dès lors comme suit : « Art. 420.

(1)S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. » La Cour n'a pas à se prononcer sur le taux de la peine à prévoir pour cette infraction, sauf à mettre en relation ce changement législatif avec l'article 398 du Code pénal et l'article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L'article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires par une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros ou par une de ces peines seulement. II ne paraît pas logique que les coups et blessures volontaires, c'est-à-dire les coups et blessures causés avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, soient moins sévèrement sanctionnés que les coups et blessures involontaires causés par un défaut de prudence ou de précaution. Si le législateur entend augmenter la répression en matière de coups et blessures involontaires, la Cour estime approprié d'aligner à tout le moins moins les peines prévues par l'article 398 du Code pénal sur celles prévues par le nouvel article 420 du Code pénal. II convient encore de rappeler que depuis la loi du 18 septembre 2007 ayant complété l'article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques par un article 9bis, les coups et blessures involontaires causés à la suite d'un accident de la circulation ne tombent plus sous l'application de l'article 420 du Code pénal, mais sont sanctionnés plus sévèrement par une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 500 euros à 12.500 euros ou par une de ces peines seulement. Sanctionner des coups et blessures causés involontairement n'est jamais chose facile, alors qu'on est en présence d'individus qui ont agi par imprudence ou maladresse et qui n'ont pas cherché à porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui. II s'agit de sanctionner des fautes d'imprudence, en fonction du seul résultat de ces imprudences qui est souvent aléatoire. 1 L'augmentation du taux de la peine d'emprisonnement, s'agissant du délit de lésions corporelles involontaires prévu à l'article 420 du Code pénal, permettra de réduire la distorsion née de l'introduction de l'article 9bis au Code de la route. 2) Le projet de loi entend introduire un délit de mise en danger par le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. En l'espèce, le législateur entend sanctionner la mise en danger d'autrui, sans qu'aucun mal ne se soit produit. II s'agit d'un délit prévention, incriminant le risque en tant que tel, indépendamment de ses suites. Dans le commentaire dudit article les auteurs du projet de loi soulignent que la mise en danger d'autrui suppose la réunion de deux conditions complexes à savoir
  1. a)la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement et
  2. b)l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Les deux conditions risquent de rencontrer dans la pratique des problèmes d'application. En effet, le délit nécessite, pour être établi, un élément moral, à savoir la preuve de l'intention coupable de l'auteur. C'est pourquoi il est dit dans le commentaire dudit article qu'il y a lieu de différencier entre la mise en danger délibérée et la simple négligence ou imprudence. L'agent doit avoir eu la volonté ou l'intention de violer l'obligation de sécurité ou de prudence et d'accepter de mettre en danger autrui. II ne sera pas aisé de faire la différence entre le non-respect d'une obligation de sécurité par négligence ou par une volonté délibérée ou manifeste. II s'agit d'apprécier l'état d'esprit du contrevenant sur base des circonstances de l'espèce sans tomber dans l'arbitraire. Le juge aura un large pouvoir d'appréciation pour dire s'il ne s'agit que d'une simple négligence ou s'il s'agit d'une transgression volontaire et manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. La preuve de la deuxième condition nécessaire pour l'application du nouveau texte, à savoir le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, est tout aussi difficile à rapporter. On parle seulement des mutilations et non pas des autres types de blessures prévues à l'article 400 du Code pénal En effet, par définition, le dommage ne s'est pas réalisé. II s'agit donc d'évaluer le danger réel et concret auquel était exposée une personne par le comportement délibérément imprudent de l'agent. II s'agit ici d'évaluer si le prévenu a exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, sans qu'aucun accident n'ait eu lieu. Ces difficultés d'application font également naître le risque de voir contester la constitutionnalité de la nouvelle disposition au regard du principe de légalité de la peine consacré par l'article 14 de la Constitution, entraînant la nécessité de définir les infractions en 2 des termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables. Le nouveau texte à introduire reprend certes les dispositions de l'article 223-1 du Code pénal français, texte qui ne semble pas avoir donné lieu en France à une demande de question prioritaire de constitutionnalité. L'article 223-1 du Code pénal français a été un texte novateur, très largement discuté lors de la refonte du Code pénal français. II n'y figure d'ailleurs pas de manière isolée. Surtout, et en ce qu'il consacre d'une certaine manière le « dol éventuel », l'article 223-1 doit être lu en combinaison avec l'article 121-3 du Code pénal français, qui dispose, en ses alinéas 1 et 2, que « 11n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».Les textes français forment dès lors un ensemble de règles a priori cohérentes, quitte à ce que leur application n'ait pas toujours été aisée, ainsi que le démontre la jurisprudence de la Cour de cassation française en la matière (Jurisclassèur pénal, articles 223-1 et 223-2, fascicule 20). L'introduction, en droit luxembourgeois, du délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, mériterait très certainement une discussion approfondie, y compris pour ce qui est des questions de constitutionnalité qu'il est susceptible de poser. 3) Le projet de loi propose de restreindre la possibilité du juge d'accorder un sursis à l'exécution de tout ou partie de l'interdiction de conduire à prononcer, en ajoutant aux conditions actuellement prévues par l'article 628 du Code de procédure pénale qu'un tel sursis serait exclu si le condamné, avant le fait motivant sa poursuite, a fait l'objet d'une condamnation irrévocable à une ou plusieurs peines d'interdiction de conduire d'une durée cumulée d'au moins deux ans du chef d'infractions visées « à l'article 12 paragraphe 1, paragraphe 2, point 1, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, paragraphe 4, paragraphe 4 bis, points 1 et 3 et paragraphe 6, point 1 » de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou du chef de dépassement de la vitesse maximale autorisée. Rien que la lecture de ce texte donne le tournis. II faut avoir l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 avec tous ses paragraphes sous les yeux pour savoir si un sursis est encore possible ou non. Dans la pratique il paraît difficile sinon impossible d'appliquer ce texte, alors qu'il faudrait, pour ce faire, identifier à l'aide des extraits du casier judiciaire fournis, les interdictions de conduire prononcées pour les seules infractions énumérées à l'article 628 du Code de procédure pénale, en faisant abstraction de toutes les autres interdictions de conduire figurant éventuellement sur l'extrait du casier judiciaire, tout en sachant que les extraits du casier ne distinguent souvent pas quelle interdiction de conduire est prononcée pour quelle prévention. De nombreuses interdictions de conduire sont prononcées pour d'autres infractions ou en combinaison avec d'autres infractions que celles que le législateur entend inscrire à l'article 628 du Code de procédure pénale, à savoir l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires en relation avec un accident de la circulation, la conduite sans permis de conduire valable, la conduite sans contrat d'assurance valable, la commission d'un délit de fuite ou d'un délit de grande vitesse et dans tous ces cas, malgré des interdictions de conduire d'une durée cumulée supérieure ou égale à deux ans, le sursis restera possible. 3 Même en présence de l'intégralité de la motivation des jugements en cause, iI n'est pas toujours aisé de différencier les infractions pour lesquelles les interdictions de conduire ont été prononcées. En effet, les jugements en matière de circulation peuvent se limiter à prononcer dans leurs dispositifs une interdiction de conduire globale sans reprendre les différentes infractions pour lesquelles celle-ci a été prononcée. Certains jugements font référence, dans leur dispositif, aux infractions « retenues sub 1), sub 2) » ou autres sans qu'il soit possible, à la lecture du seul dispositif, de savoir de quelles infractions il s'agit, et surtout de répondre à la question s'il s'agit d'une des infractions visées à l'article 628 du Code procédure pénale. La situation devient inextricable si l'extrait du casier judiciaire renseigne des condamnations étrangères pour des infractions similaires, mais non identiques aux infractions énumérées à l'article 628 du Code de procédure pénale. La Cour estime que ces difficultés ne peuvent être résolues qu'en interdisant tout sursis à l'exécution d'une interdiction de conduire, après une première condamnation à une ou plusieurs interdictions de conduire d'une durée cumulée d'au moins deux ans. La raison de la recrudescence des décisions judiciaires accordant un sursis à l'exécution d'une interdiction de conduire est la conséquence de la restriction législative intervenue par la loi du 22 mai 2015 quant à la limitation de l'aménagement des interdictions de conduire pour les seuls trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession de la personne concernée. En effet, un grand nombre de prévenus sans emploi, à savoir des retraités, des personnes au chômage, des étudiants, des personnes handicapées, des personnes bénéficiaires du RMG, des personnes élevant seules des enfants ou toute autre personne isolée ou habitant seule avancent souvent des raisons impérieuses, pour demander un aménagement de leur interdiction de conduire pour des trajets impossibles à effectuer par les transports publics. Les motifs pour demander de tels aménagements sont multiples et peuvent concerner des visites médicales régulières, dialyses, des séances de rééducation ou de kinésithérapie, l'exercice d'un droit de visite, l'accompagnement aux activités de loisir de leurs enfants, la participation à des activités de bénévolat, de loisir ou de sport, ou même les besoins journaliers ou hebdomadaires pour faire certains trajets. Ne plus permettre aux juges, depuis la loi du 22 mai 2015, d'apprécier ces circonstances et de décider s'il y a lieu ou non d'accorder un aménagement d'une interdiction de conduire pour certains de ces trajets ou pour certaines heures de la journée, fait preuve d'une volonté du législateur de ne plus accorder des exceptions aux interdictions de conduire, sauf pour les trajets professionnels. Les aménagements des interdictions de conduire avaient un certain effet pédagogique qui n'existe plus à l'heure actuelle. En présence de toutes ces demandes des justiciables, le juge n'a plus que le choix, soit de prononcer une interdiction de conduire ferme, soit d'accorder un sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire aux fins de prendre en compte la situation personnelle du prévenu. Le projet actuel vise à restreindre la possibilité accordée au juge de prononcer un sursis à l'exécution des interdictions de conduire. Cette restriction implique toutefois impérativement une adaptation des conditions dans lesquelles un sursis à l'exécution d'une interdiction de conduire sera à l'avenir exclu. 4 La Cour ne voudrait pas passer sous silence que les dispositions légales sous avis contrastent avec le nouvel article 195-1 du projet de loi 7041 sur l'exécution des peines entend introduire au Code de procédure pénale. Ce dernier texte subordonne à une motivation spéciale le prononcé d'une peine privative de liberté ferme en matière correctionnelle ou criminelle, c'està-dire d'une peine privative de liberté non assortie du sursis. Une répression accrue dans le domaine de la circulation routière irait dès lors de pair avec une vue plus nuancée en droit pénal commun. II y aurait lieu d'éviter que les errements du législateur aboutissent un jour ou l'autre à faire naître une discussion sur la proportionnalité de telle ou telle peine (en tant que possible composante du principe de légalité de la peine). 5 Projet de loi n° 7204 portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. Avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch (15.01.2018) Le projet de loi n° 7204 entend réviser les peines prévues à l'article 420 du Code pénal, introduire l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui dans un nouvel article 422-1 du Code pénal et modifier l'article 628 du Code de procédure pénale dans le sens d'augmenter les hypothèses où il ne sera plus possible d'assortir du sursis simple les interdictions de conduire à prononcer en matière délictuelle par les juridictions répressives. Les Parquets de Luxembourg et de Diekirch ont été associés aux discussions du groupe de travail interministériel qui a précédé l'élaboration du projet de loi, de sorte que leurs observations ont pu être prises en considération lors de la rédaction du texte en question. L'article 420 tel que proposé entend modifier la peine d'emprisonnement prévue pour le délit de coups et blessures involontaires, tout en maintenant le taux de l'amende d'ores et déjà fixée de 500 à 5000 euros. Comme le principe de faire sanctionner une faute involontaire ou une négligence qui a causé des blessures à autrui, par une peine d'emprisonnement n'est pas remis en question par le législateur, il convient de porter le taux de cette peine à un seuil où la peine prévue est susceptible de générer l'effet dissuasif qui revient à toute peine d'emprisonnement. Ceci n'est plus le cas de la peine d'emprisonnement actuellement prévue de 8 jours à 2 mois, à savoir d'une courte peine privative de liberté dont l'exécution pose des problèmes hors proportion avec l'effet dissuasif effectivement généré. L'article 422-1 entend introduire l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui dans notre code pénal. II reprend le texte de l'article 223-1 du Code pénal français, sauf qu'il prévoit des peines différentes. Au vu de sa généralité, le texte proposé est applicable en toutes matières. II pourra ainsi s'appliquer en matière de circulation routière, en matière de sécurité au travail ainsi qu'en toute autre matière où la transgression d'une disposition légale ou réglementaire met gravement en danger la vie d'autrui. On peut citer à titre d'exemple un chauffeur de voiture qui exécute une manceuvre de dépassement hasardeuse à l'approche d'une côte et qui contraint un conducteur venant en sens inverse à effectuer une manoeuvre d'évitement à risque, mettant ainsi en péril sa vie ainsi que celle de ses passagers. Au cas où cette manceuvre réussit sans que des blessures ne soient causées à quiconque, le conducteur fautif ne pourra pas seulement être poursuivi devant le tribunal de police du chef de la contravention d'un dépassement dangereux et 1 prohibé, mais pourra être cité devant le tribunal correctionnel pour y répondre de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui. La nouvelle infraction pourra s'appliquer également au chauffeur qui s'engage dans le mauvais sens sur l'autoroute, mais qui n'entre pas en collision avec les usagers y circulant dans le sens réglementaire puisque ceux-ci réussissent à éviter l'obstacle se dressant inopinément devant eux par une manceuvre d'évitement qui met leur vie en péril. L'infraction pourra s'appliquer en matière de droit du travail où un chef de chantier ne fait pas respecter des réglementations de sécurité, mettant ainsi en danger la vie des ouvriers du chantier, sans qu'un accident ne se soit effectivement produit. Si le principe de cette infraction est ainsi approuvé par les parquets puisqu'elle permet d'incriminer des comportements irresponsables qui ne pouvaient pas être poursuivis adéquatement jusqu'à présent, il convient toutefois d'attirer l'attention sur les difficultés de l'administration de la preuve en cette matière, relevée expressément et à juste titre au commentaire de l'article en soulignant que « cette infraction suppose la réunion de deux conditions complexes », ce qui veut dire que la preuve à rapporter par les parquets pour établir cette infraction en justice n'est pas aisée et requiert la preuve de bon nombre de circonstances de fait pour que cette infraction puisse être retenue par un tribunal. Ainsi, les parquets devront prouver tout d'abord une violation d'une prescription légale ou réglementaire par le présumé auteur. II leur faudra ensuite établir que cette violation a été délibérée, c'est-à-dire que l'action ou l'omission a été consciente sans que l'auteur ait toutefois voulu un résultat dommageable et sans qu'un dommage ait effectivement été causé. II faudra enfin prouver un lien de causalité entre la violation de la prescription légale et le risque immédiat de mort ou de blessures gravissimes comme une mutilation grave ou une infirmité permanente. Cette preuve est partant complexe et ne pourra être rapportée qu'en présence d'un faisceau d'indices bien établi par une enquête policière fouillée. II en suit que cette infraction permettra dans certains cas de sanctionner des agissements entièrement irresponsables commis par des personnes qui violent délibérément des normes légales sans que, par pure chance, ces comportements ne donnent lieu à des dommages corporels. II n'en reste pas moins que l'insertion de cette infraction dans notre code pénal n'engendrera certainement pas un contentieux de masse au vu de la complexité de la preuve à rapporter par la partie poursuivante. En ce qui concerne les peines prévues dans le projet de loi, celles-ci diffèrent de celles retenues à l'article 223-1 du Code pénal français puisque le délit de mise en danger d'autrui y est sanctionné d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Le législateur luxembourgeois entend punir l'infraction de mise en danger d'autrui d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5000 euros. II aligne ainsi le maximum de la peine d'emprisonnement prévue à celle applicable au délit de circulation en matière d'ivresse, infraction également hautement dangereuse qui met en péril la vie d'autrui, sans que dans bon nombre de cas des dommages corporels ne soient effectivement causés puisque, par pure chance, il n'y a effectivement pas d'accident. L'amende d'un maximum de 5000 euros n'est ni celle prévue par la loi française, ni celle prévue à l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Elle semble avoir été choisie pour s'intégrer dans l'ensemble des dispositions énoncées aux articles 418 à 422 du Code pénal et pour ne pas fixer l'amende à un taux plus élevé que celui prévu en cas de blessures effectivement portées à autrui par négligence ou défaut de prévoyance. II pourrait toutefois être envisagé de réviser intégralement les peines prévues au chapitre intitulé « De l'homicide et des lésions corporelles involontaires » pour les adapter aux besoins d'une poursuite pénale adéquate de ces infractions. L'article 628 du Code de procédure pénale est modifié en ce sens que les cas d'exclusion de la possibilité d'assortir du bénéfice du sursis simple les interdictions de conduire à prononcer contre des conducteurs récidivistes, sont augmentés. Jusqu'à présent, le sursis simple était uniquement exclu dans les cas où les juridictions prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique à l'égard d'un prévenu qui avait, avant le fait motivant sa poursuite, fait l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nombreux récidivistes en matière de circulation pouvaient dès lors bénéficier de la faveur du sursis simple à l'exécution d'une interdiction de conduire, bien que poursuivis à d'itératives reprises du chef de délits commis en matière de circulation, étant donné qu'ils n'avaient pas encore été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique, ni commis d'infraction en matière de stupéfiants sanctionnée par une peine d'emprisonnement correctionnel. Les parquets approuvent le projet de loi puisqu'il y est prévu que la faveur du sursis simple à l'exécution d'une interdiction de conduire prononcée judiciairement n'est plus possible dans certains cas de récidive, ce qui augmentera l'effet dissuasif effectif des peines prévues en cette matière. II ne faut en effet pas perdre de vue que la nouvelle disposition ne fait pas obstacle à l'article 13. point 1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui permet au juge d'excepter, en toute hypothèse, une interdiction de conduire des trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, ainsi que du trajet d'aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. La nouvelle disposition ne fait dès lors échec qu'à l'octroi du sursis simple en cas de nouvelle condamnation d'un prévenu à une interdiction de conduire lorsque celui-ci a d'ores et déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs condamnations à une interdiction de conduire d'une durée cumulée de 2 ans du chef de certains délits en matière de circulation routière spécialement énumérés dans le texte de loi. Elle n'empêche par contre pas le juge qui prononce une interdiction de conduire à l'égard d'un récidiviste de permettre à celui-ci de se déplacer en voiture vers son lieu de travail et de conduire dans le cadre de l'exercice de sa profession. 3 11 faut enfin noter que les condamnations prononcées en matière de circulation ne sont portées à la connaissance du juge que pendant un délai limité, une réhabilitation judiciaire pouvant déjà intervenir après un délai de trois ans après qu'une condamnation à une peine d'amende, prononcée à titre principal, soit devenue irrévocable et après cinq ans si le prévenu n'est pas déchu du sursis dont avait été assortie une interdiction de conduire prononcée à sa charge du chef d'une infraction délictuelle. Le prononcé d'un sursis probatoire, c'est-à-dire d'un sursis sous condition de remplir certaines obligations légalement définies, n'est enfin pas prévu en matière d'interdiction de conduire. Jean-P ul FRISING Al yse WEIRICH rocureur d'Etat à Luxembourg Procureur d'Etat à Diekirch 4 AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Article 420 du Code Pénal La modification de cet article consistant en l'augmentation du maximum de la peine d'emprisonnement prévue n'appelle pas de commentaire particulier si ce n'est que le Tribunal ne saurait que l'approuver entièrement étant donné que cette modification laisse une plus grande marge d'appréciation dans la fixation de la peine par les juridictions de fond. Par ailleurs cette modification législative suit la logique de la loi du 18 septembre 2007 ayant introduit l'article 9bis dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Article 422-1 du Code pénal Cet article vise l'introduction en droit pénal luxembourgeois de la notion de faute d'imprudence, sans faire référence à un dommage effectivement causé. D'après le texte proposé, il faut que l'auteur ait conscience de la faute qu'il commet en décidant de violer « volontairement » une obligation de prudence. La notion de faute suppose une intention de l'auteur de celle-ci, ce qui semble être justement repris par les termes « violation manifestement délibérée ». Par ailleurs le législateur a encore énuméré les dommages causés que l'auteur de la faute doit avoir envisagé, afin d'assurer une application limitée de ce texte et afin de ne pas rendre punissable toute méconnaissance, aussi minime qu'elle soit, d'une obligation de prudence générale dont sont investie bon nombre de personnes. 11 semble ainsi tout à fait juste de vouloir punir les personnes qui, consciemment et volontairement, prennent des risques exposant d'autres personnes à un danger, même s'ils ne veulent pas nécessairement le dommage. Ces personnes, jusque lors, échappaient souvent à toute répression pénale, faute d'infraction qu'on aurait pu leur reprocher, à l'opposé de ceux, qui par l'effet d'une imprudence, parfois mineure, se voyaient exposées à des poursuites pénales. Article 628 du Code de procédure pénale Pas de commentaire particulier quant à cette restriction supplémentaire dans l'éventail de la peine et surtout des aménagements éventuels à prononcer par les juridictions de fond si ce n'est que celle-ci peut constituer un outil destiné à punir davantage les récidivistes. JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Place Norbert Metz L-4239 Esch-sur-Alzette Tél. : 530 529 300 / Fax : 530 529 304 Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2018 AVIS DE LA JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Concerne : Projet de loi n°7204 portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du Code de procédure pénale. Par sa missive du 1er décembre 2017, Madame le Procureur Général d'Etat a sollicité l'avis du tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette au sujet du projet de loi mentionné sous rubrique. Les auteurs du projet de loi proposent une aggravation des peines notamment en ce qui concerne l'infraction de coups et blessures involontaires prévue à l'article 420 du Code pénal, en portant le minimum le la peine d'emprisonnement à un mois et le maximum à un an, et en ce qui concerne le sursis réglementé à l'article 638 du Code de procédure pénale, en ajoutant relativement aux interdictions de conduire un cas d'exclusion de sursis applicable aux conducteurs qui se sont rendus coupables de conduite en état d'ivresse, sous influence de stupéfiants ou de substances médicamenteuses ou en n'étant pas en état de conduire, de dépassement de la vitesse autorisée ou ont refusé tout examen et qui ont été condamnés de ce chef à une ou plusieurs interdictions de conduire d'une durée cumulée de deux ans. Il est à noter que par dérogation à l'article 420 du Code pénal, l'article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit déjà pour l'infraction de coups et blessures involontaires en matière de circulation routière un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 500 à 12.500 € ou une de ces peines seulement. Il est absolument nécessaire de relever les peines prévues à l'article 420 du Code pénal qui sont actuellement entre huit jours et deux mois et partant peu dissuasives. Aussi les modifications proposées relatives à l'article 638 du code de procédure pénale auront-elles un effet dissuasif pour les conducteurs et plus spécialement pour les récidivistes. Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette approuve partant les modifications proposées. 11 donne par ailleurs à considérer que le taux de l'amende en matière de police, qui se situe actuellement entre 25 et 250 € sauf dispositions spéciales (article 26 du code pénal), est loin d'être dissuasif. L'amende de police s'applique notamment en cas de décorrectionalisation par admission de circonstances atténuantes et de renvoi de l'affaire devant le juge de police (art. 131-1 du code de procédure pénale). Ce procédé a certes l'avantage de décharger les chambres correctionnelles et de faire juger les affaires plus rapidement devant le tribunal de police, mais ce dernier ne peut, en application de l'article 26 précité, que prononcer des amendes insignifiantes. Citons par exemple le cas des affaires de rébellion sans armes, délit qui est punissable d'un emprisonnement de huit jours à six mois (art. 272 du code pénal) et où le juge de police ne pourra prononcer qu'une peine d'amende maximale de 250 €. Par contre les amendes que le juge de police peut prononcer en matière de circulation pour les contraventions dites graves en application de l'article 7 de la loi précitée du 14 février 1955 sont plus élevées et peuvent aller jusqu'à 500 €. Il est donc proposé de revoir vers le haut dans le cadre du présent projet de loi également le taux général de l'amende en matière de police. Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette approuve l'introduction au Code pénal d'un nouvel article visant le délit de mise en danger délibérée de la personne, ainsi que les pénalités prévues (emprisonnement d'un mois à trois ans et amende de 500 à 5.000 ou une de ces peines seulement). En ce qui concerne la numérotation de l'article 422-1 et son insertion au chapitre II du livre II, titre VIII, sous l'intitulé « de l'homicide et des lésions corporelles involontaires », cette position est discutable dans la mesure où il s'agit d'une infraction qui est constituée indépendamment de son résultat, donc dans le cas où il n'y a pas de dommage effectif. Le Code pénal français prévoit un chapitre spécial intitulé « de la mise en danger de la personne ». Il est rappelé que notre code pénal a un chapitre Vbis intitulé « de quelques autres délits contre les personnes ». Il est absolument nécessaire d'incriminer le fait de mettre en danger une personne sans exiger qu'elle subisse réellement une atteinte à l'intégrité physique, donc d'incriminer un comportement socialement inadmissible et grave indépendamment de tout résultat dommageable. Le texte proposé, à l'instar de l'article 223-1 Code pénal français, qui a servi de modèle aux auteurs du projet de loi luxembourgeois, définit de façon précise l'élément matériel qui est constitué par la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement au sens constitutionnel du terme, et exige comme élément moral une violation manifestement délibérée de la part de son auteur, et une mise en danger grave, à savoir une exposition à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Comme il s'agit d'une infraction qui laisse une importante marge d'appréciation au juge pénal en ce qui concerne notamment les conditions de la mise en danger grave et du comportement 2 manifestement délibéré, reprendre le texte français a l'avantage pour le juge luxembourgeois de pouvoir se référer à la jurisprudence française qui connaît cette infraction depuis 1994. Concernant la peine d'emprisonnement dont le maximum est plus élevé que les peines prévues par exemple pour l'homicide involontaire (emprisonnement maximal de deux ans) ou les coups et blessures involontaires (emprisonnement maximal d'un an suivant le projet de loi sous avis), il ne faut pas perdre de vue que la faute visée, bien que ne relevant pas de la faute intentionnelle selon les auteurs du projet de loi, se caractérise par un comportement délibéré et conscient de commettre un fait susceptible d'avoir des conséquences dommageables et ne constitue pas une simple négligence ou imprudence. Selon certains auteurs (V. F. Desportes et F. Le Gunehec, droit pénal général, no 492 ; R.Merle et A. Vitu, traité de droit criminel, droit pénal général, no 613) « la mise en danger délibérée devrait être considérée comme une forme d'imprudence aggravée, faute intermédiaire entre l'imprudence ordinaire et 'intention » de sorte que la peine plus élevée se justifie. Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2018 Eliane ZIMMER Juge de paix dire 3 1 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Adresse postale : L-2080 LUXEMBOURG Luxembourg, le 19 janvier 201 7 Cité Judiciaire Plateau du St. Esprit Beitiment JP L-1475 LUXEMBOURG Tél.:475981-1 Fax: 465434 Conc. : Avant-projet de loi n° 7204 Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat avec les observations suivantes : La demande d'avis concerne l'introduction en droit luxembourgois de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui (nouvel article 422-1 du Code pénal ainsi que la modification des articles 420 du Code pénal et 628 du Code de procédure pénale. 1) l'introduction en droit luxembourgois de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui (nouvel article 422-1 du Code pénal ) Le changement proposé a pour but d'introduire une nouvelle infraction dans le Code pénal constituée : « par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. » Introduction et Commentaires généraux L'infraction prévue à l'article 422-1 du Code pénal concernera de l'avis de la JPXL, essentiellement des infractions en rapport avec une infraction au Code de la route. Ce sentiment semble conforté par l'exposé des motifs qui insiste largement sur ce cas de figure tout en précisant que le nouveau délit ne comporte aucune limite quant à son champs d'application et « vise tous les comportements délibérés exposant autrui à un risque de mort ou d'atteinte grave à l'intégrité personnelle, quelque soit l'envirronnement dans lequel la situation se réalise ». L'article 422-1, tel qu'actuellement proposé, s'appliquera plus largement aux situations précitées visées, sans que le texte ni l'exposé des motifs ne soient très clairs quant aux autres cas visés. 11 aurait été intéressant de savoir, quelles autres situations les rédacteurs du texte ont envisagé pour cette nouvelle infraction. S'agira-t-il de violations délibérées aux prescriptions des législations en matière de santé, de la sécurité alimentaire, de l'envirronnement, de la sécurité au travail etc.? 2 L'introduction de Particle 422-1 dans le Code pénal, à première vue répondra, au vu du nombre - a priori - élevé des accidents de la route causés par des chauffards irresponsables, aux souhaits des associations des victimes de la route ou de la sécurité routière. L'introduction de cette nouvelle infraction peut constituer une réponse législative à l'évolution du comportement de plus en plus dangereux et insensé de certains conducteurs sur la route avec en conséquence l'augmentation du nombre des victimes innocentes d'accidents. Les auteurs du projet ont repris le texte français ce qui a l'avantage manifeste de permettre aux juges de s'inspirer de la jurisprudence française. Cependant les auteurs auraient pu aller au- de-là du texte français et proposer un texte plus clair et différent du texte français en évitant les failles relevées depuis son introduction en France en 1992 et ce pour faciliter les poursuites et l'administration de la preuve. Les policiers chargés des enquétes et le Ministère Public devront faire preuve de beaucoup d'imagination en cas de poursuites dans d'autres matières que la circulation routière. Certaines infractions au Code de la route combinées avec un accident, ayant entrainé mort d'homme ou des blessures peu ou très graves, peuvent déjà entrainer des condamnations à des peines importantes par d'autres dispositions du Code pénal respectivement de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation. Cette réflexion vaut encore de manière générale, la violation des dispositions du Code de la route et de la loi de 1955 précitée étant sanctionnée par des dispositions pénales, Papplication du texte entrainera la plupart du temps un concours idéal d'infractions qui, sauf en cas de contraventions parfois, aura pour conséquence Pabsorption de la peine prévue à Particle 422-1 du Code pénal par la disposition qui a été violée. 11 faudrait déjà voir et analyser Pimpact et le nombre des affaires poursuivies et jugées en France, pour déterminer si le texte constitue une valeur ajoutée par rapport aux dispositions qui existent déjà dans notre législation. 11 s'agit d'un délit puni d'un emprisonneznent d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Ce délit pourrait donc être contraventionalisé et puni dans ce cas seulement d'une amende de police de 25 C à 250 C. Le choix de Pemplacement de ce délit dans le Chapitre 11 De Phomicide et des lésions corporelles involontaires semble indiquer que les auteurs du texte considèrent que la gravité de cette infraction est relative et qu'elle devrait être punie à titre d'infraction involontaire. Le texte permettra la poursuite d'auteurs ayant exposé autrui à des risques expressément prévus dans le libellé du texte uniquement en cas de violation manifestement délibérée par Pauteur d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Est-ce que Pemplacement de l'infraction dans le chapitre De « l'homicide et des lésions corporelles involontaires » avec exigence en même temps d'une volonté délibérée de violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ne constitue pas déjà une contradiction en soi? 3 Pour quel motif les rédacteurs du texte n'ont-ils pas qualifié cette infraction de volontaire alors que l'article exige une volonté délibérée de violer une obligation? Est-ce que le texte ne crée pas un amalgame entre les infractions volontaires et involontaires? L'insertion du délit de mise en danger délibérée d'autrui dans le chapitre des infractions volontaires pourrait faciliter les poursuites et prêter à moins de confusion et de discussions ultérieures. Commentaires par rapport au texte du projet Voici quelques réflexions concernant le texte du projet de loi portant modification de l'article 422-1 du Code pénal créant un délit de mise en danger délibérée d'autrui. Les éléments constitutifs de Pinfraction sont les suivants : I. le fait d'exposer directement autrui à urt risque immédiat de mort ou de blessures 2. de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente 3. la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement Ces conditions sont cumulatives. Il appartiendra au juge d'apprécier au cas par cas ces éléments constitutifs et d'en déduire les exceptions pour acquitter un auteur. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente Les expressions «risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » peuvent poser problème pour l'application du texte. Pour quel motif les auteurs du texte n'ont pas inclus les blessures de nature moins graves entrainant une incapacité temporaire sans mutilation ou infirmité et sans risque de mort? Comment apprécier et établir dans ce cas le risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente ? Cette preuve est de l'avis de la JPXL très difficile voir impossible à rapporter. Il s'agit d'un risque immédiat futur et incertain difficile à cerner. Par rapport à quoi le risque immédiat devra -t-il être apprécié? L'immédiateté est-elle ici synonyme de causalité directe ou renvoie-t-elle davantage à une idée d'imminence, auquel cas se pose la question s'il suffit que la mort ou les blessures graves s'ensuivent ou s'il faut qu'en cas de réalisation du risque la mort et les blessures graves s'en suivent toujours. Sauf à vouer le texte à un échec certain, c'est la première interprétation qui devrait prévaloir. En effet, l'appréciation des conséquences d'un événement relève toujours de la spéculation. La notion de « risque immédiat », qui par définition ne s'est pas pour autant réalisé, est une notion difficile à cerner, qui risque de se heurter au principe de Pinterprétation stricte des dispositions pénales. Le juge devra préciser dans le cas d'espèce si le risque immédiat est probable ou non et devrait acquitter l'auteur en cas de doute. 4 Comment établir le lien causal entre les agissements de l'auteur et le risque ? Comment établir le lien causal entre le comportement de l'auteur et la peur de la mort, à laquelle le tiers a échappé fort heureusement de justesse, et les troubles ultérieure de panique ou les craintes futures de conduire, les troubles de sommeil du tiers ? Comment apprécier si ce risque est direct et immédiat en cas de contestations du prévenu? Quid du chauffard qui colle au parechoc de sa victime pendant un quart d'heure. Ce comportement indélicat et dangereux cause à cette personne une crainte pour sa vie mais ne l'expose pas nécessairement à un danger immédiat, respectivement, seulement si la victime freine ou perd le contrôle de son véhicule par après et par sa propre faute. Est-ce que l'infraction serait établie dans ce cas ? Quelle incidence aura dans ce cas la faute de la victime sur la qualification pénale et/ ou ses prétentions civiles? La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement A quel règlement les auteurs du texte font-ils référence ? La preuve de la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est facile à rapporter en cas de législation claire établissant ces obligations. Est-ce qu'il sera raisonnablement possible d'établir, d'apprécier et de retenir le caractère manifestement délibéré de cette violation ? Si la preuve de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement violé est facile à rapporter en cas de prescriptions claires, il en sera autrement pour prouver que l'auteur l'a violé délibéremment et de manière manifeste. La mise en œuvre du texte dans la praticlue 11 s'agit d'une infraction instantanée et continue tant que le risque immédiat pour autrui n'est pas terminé. Le constat de Pinfraction n'est pas simple. Le contrôle des personnes en état infractionnel en vue des poursuites et de l'administration de la preuve sera compliquée. La preuve à rapporter sera plus facile si les témoins de l'incident sont des policiers. En pratique en cas de contestation de l'auteur présumé, la preuve à administrer par le Ministère Public sera plus difficile, si par exemple le témoin est la seule personne exposée au risque, ainsi p.ex. lors d'un incident survenu sur une autoroute où la victime est seule dans sa voiture. Elle ne pourra pas s'arrêter pour identifier d'autres témoins ou le chauffeur responsable de Pincident. Elle pourrait relever la plaque d'immatriculation mais cela n'établit pas pour autant ridentité du conducteur. Comment déterminer les qualités de 1 auteur, si les faits se passent dans un laps de temps très court avec comme seul témoin le tiers qui devra se remettre de sa frayeur, freiner ou faire une manœuvre d'évitement et identifier encore l'auteur responsable. La constatation de l'infraction nécessite l'intervention des forces de police. 5 De quels moyens disposent les policiers pour identifier l'auteur dans ce cas? Les policiers confrontés à une telle situation ou à la plainte d'un tiers devront faire preuve de bon sens pour apprécier si l'infraction est donnée pour ensuite rechercher et dresser procès -verbal contre l'auteur présumé ou non. Dans la description des faits, les policiers devront être minutieux et fournir le plus d'éléments possibles afin de permettre d'apprécier, d'une part, le caractère manifestement volontaire de rinfraction et, d'autre part, la gravité du risque y associé. Les éléments constitutifs et les exceptions devront être appréciées au cas par cas par les agents chargés des poursuites et le Ministère Public et seront discutées lors de l'interpellation et à l'audience. Est-ce que la poursuite effective ne restera pas lettre morte pour toutes ces raisons? Conclusions Il a fort à parier que l'infraction n'aura qu'un effet dissuasif limité si les auteurs risquent d'être acquittés faute de preuve et que le texte actuel la qualifie d' involontaire. Au vu encore des autres considérations qui précèdent, la JPXL a des doutes quant à l'impact réel d'une telle législation et craint que les infractions constatées ne feront par après le plus souvent objet d'un classement sans suites par le Ministère Public ou d'un acquittement pour cause de doute. 2) la modification de Particle 420 du Code pénal Le changement proposé a pour but l'augmentation de la peine de prison prévue en cas de coups et blessures involontaires d'un emprisonnement de huit jour jours à deux mois à un emprisonnement d'un mois à un an au motif que l'ancienne peine ne serait pas effective et dissuasive. Comme il s'agit d'une infraction involontaire l'argument de l'effet dissuassif n'est pas pertinent. Le texte proposé aurait pu augmenter en même temps le taux de la peine d'amende. Il y a lieu de relever que suite à la modification proposée, les coups et blessures involontaires seront plus sévérement réprimés que les coups et blessures volontaires et de la même peine que ceux avec préméditation ( article 398-1) du code pénal. Cela entrainera la discussion suivante dans la société civile : le manque de prudence est-il plus grave que la volonté délibérée de nuire ? La simple circonstance que l'article 420 du Code pénal vise tant les coups et blessures ayant entrainé une incapacité que ceux n'ayant pas eu des conséquences, ne saurait justifier une telle situation. Le minimum de la peine devrait rester fixé à 8 jours. En effet, dans le cadre de réformes ultérieures, il est recommandé de réfléchir à une modification de toutes les peines et surtout des peines de police qui devraient être adaptées vers le haut. Le maximum et le minimum de la peine d'amende de police devraient être considérablement élevés pour tenir compte de gravité de certaines infractions poursuivies devant le juge de police comme p.ex. les atteintes à la propriété et les coups et blessures volontaires et beaucoup d'autres contraventions ou délit contraventionnalisés. 6 11 serait opportun à la même occasion de réfléchir à réintroduire éventuellement la peine de prison ainsi que de prévoir que le juge de police puisse prononcer des travaux d'intérêt général. A l'étranger, les juridictions similaires au tribunal de police peuvent parfois prononcer des peines de prison plus élevées allant jusqu'à trois ans. Ainsi il serait possible de poursuivre un plus grand nombre d'affaires devant le Tribunal de Police en permettant au juge saisi de prononcer une peine d'amende sérieuse et/ ou de prison et/ou de TGI adaptés à la gravité de l'affaire et de décharger le Tribunal correctionnel en conséquence des affaires de moindre importance ne nécessitant pas une composition de trois juges. Sous réserve de ces quelques remarques cette modification ne peut qu'être appuyée. 3) la modification de Particle 628 du Code de procédure pénale 11 ne faut pas vivre dans un vase clos, il est impossible de fermer les yeux aux choses qui se passent sur nos routes. La plupart des accidents sont dus à la vitesse exagérée ou à la conduite en état d'alcoolémie ou de prise de risques inconsidérés par les chauffeurs. Par ailleurs, certains conducteurs irresponsables ne disposent souvent pas d'un sens de responsabilité adéquat vis-à-vis des autres conducteurs, pour conduire d'une manière adaptée à la circulation, aux signaux routiers, ainsi qu'aux circonstances des lieux. Si tous efforts faits dans l'intérêt de la sécurité de tous les usagers de la route peuvent être salués, il faut bien se rendre compte qu'il faut réfléchir davantage à la protection des autres conducteurs et de leurs passagers contre les atteintes à leur vie et à leur sécurité par rattitude irresponsable de chauffards circulant sur la voie publique. 11 y a partant lieu d'identifier les enjeux prioritaires à poser dans ces domaines qui pourront servir de base aux décideurs politiques à l'élaboration d'une législation, sinon d'un cadre de gouvernance adéquat répondant à ces interrogations. Une question primordiale à poser dans ce contexte est celle de savoir: Existe-t-il un droit acquis à un permis de conduire ? Faut-il laisser le permis à des personnes qui ne semblent pas se soucier ni de la sécurité d'autrui sur les routes, ni de leur propre intégrité physique et qui, pour ces motifs ne semblent pas mériter un permis et sont indignes de le garder. Faut-il laisser le permis à ces personnes par tous les moyens et ce à n'importe quel prix et sans restriction ? Par ailleurs, il faut se demander s'il faut continuer à faire confiance au bon sens et au sens de responsabilité de ces conducteurs ou si, au contraire, il faut pallier à Pabsence de conduite d'une manière responsable, par la condamnation à des peines plus sévères. Le texte proposé constitue une réponse possible à ces interrogations. Le nouveau texte limite les pouvoirs du juge à accorder un sursis simple supplémentaire à certains chauffeurs récidivistes. En effet, le changement proposé a pour but d'empêcher les juges d'accorder un sursis simple supplémentaire à des automobilistes récidivistes ayant déjà été condamnés à une ou plusieurs peines d'interdictions cumulées d'au moins deux ans pour des infractions de conduite en état d'ivresse, de refus de test, ou de dépassement de la vitesse maximale autorisée. e I, 7 Il appartient au juge d'apprécier au cas par cas les possibilités d'accorder un sursis ou non. Cette libre appréciation ne devrait pas lui être enlevée, même pour les récidivistes. La JPXL est d'avis que dans un esprit d'une saine répression de ces infractions pour éviter les récidives il faudrait augmenter l'arsenal des peines et encore le taux des peines d'amendes respectivement songer à d'autres peines. Il faut cependant être réaliste, les interdictions de conduire fermes ou avec sursis partiel obligatoires ne suffisent souvent pas à empêcher des chauffeurs récidivistes à commettre des nouvelles infractions en circulant sur la voie publique malgré une interdiction de conduire ferme. Ainsi une augmentation des contrôles policiers serait nécessaire. Une peine de prison ferme en cas de dépassement itératif de la vitesse devrait être prononcée et exécutée. Après un certain nombre d'interdictions de conduire, le candidat devrait être obligé, soit de repasser le permis, soit de prendre un certain nombre d'heures de conduite avec un instructeur. Les alccoliques invétérés devraient être obligés à faire une cure de désintoxication avec un suivi sérieux avant d'être autorisé à circuler de nouveau sur la route. Une augmentation substantielle du taux des peines d'amendes est préconisée, notamment le maximum du taux darnende que le juge peut prononcer pour les contaventions graves prévues à l'article 7 de la loi du 14 février 1955. En effet, le juge de police qui est saisi de beaucoup d'infractions en matières de circulation, ne peut pour le moment que prononcer pour les contaventions graves un maximum de 500 C et une interdiction de conduire jusqu'à un an. Le maximum du taux d'amende en matière de contraventions graves devrait être élevé considérablement à un montant entre 1.000 €-2000 € avec en conséquence l'augmentation des taux d'amendes correctionnelles. Par ailleurs, il faudrait inclure parmi les contraventions graves prévues à Particle 7 de la loi du 14 février 1955 d'autres infractions comme par exemple Pinfraction à Particle 170bis de Parrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, à savoir, Pusage non autorisé du portable, cause d'un grand nombre d'accident. En cas de récidive, les contraventions graves de Particle 7 précité devraient faire également l'objet de la mesure prévue dans la modification proposée à Particle 628 du Code de procédure pénale. Les divers changements proposés au projet n'appellent pas d'autres observations. Brigitte KONZ Juge de Paix Directrice

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