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Projet de loi relative à la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement (UE) N° 655/2014) en mesure

* -1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5405 - 203 / ak V/réf. 52.492 Doc. parl. 7203 Objet : Projet de loi relative à la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement (UE) N° 655/2014) en mesure nationale d'exécution et portant modification du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 6 novembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Barreau de Luxembourg PROJET DE LO1 n° 7203 relative à la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement (UE) N° 655/2014) en mesure nationale d'exécution et portant modification du Nouveau Code de procédure civile AV1S DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG (24.01.2018) Le projet de loi (le « Projet ») vise à compléter au niveau national la procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire mise en place par le Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, afin de permettre au créancier saisissant d'encaisser les fonds conservatoirement bloqués auprès d'un établissement bancaire au Luxembourg. Etant donné que la procédure européenne de saisie conservatoire n'est pas harmonisée au niveau de la phase d'exécution, le Projet vient utilement compléter la législation au niveau du droit national. Le Conseil de rordre des avocats du barreau de Luxembourg (ci-après « le Barreau de Luxembourg ») approuve cette manière pragmatique de légiférer. Sur le détail du Projet, le Barreau de Luxembourg voudrait faire trois séries d'observations. 1. Moyens de défense à l'encontre de la procédure de conversion de la saisie conservatoire Au nouvel article 791-1

(3), alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, le Projet énumère deux moyens que le débiteur peut soulever à l'encontre de la procédure de conversion. Le Barreau de Luxembourg voudrait voir préciser que cette énumération n'est pas limitative et englober dans le texte tous les moyens que le débiteur pourrait faire valoir pour éviter la conversion. Le Barreau de Luxembourg propose, dès lors, de compléter et de modifier le nouvel article 791-1
(3), alinéa 2, comme suit : contestation peut être basée sur run des motifs suivants
  1. rinexactitude du décompte visé au point 4 du paragraphe
(1); la modification ou la révocation de l'ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que la modification, la limitation ou la fin de l'exécution de rordonnance de saisie conservatoire, pour autant que la demande ayant CRCRE 5ES F.V .Dzes 8ARREAU LIIXEMEIOURG Barreau de Luxembourg
  1. pour objet une telle mesure ait été introduite avant la signification de l'acte de conversion ; l'extinction de la créance invoquée par le saisissant à l'appui de la demande d'ordonnance de saisie conservatoire ; la mochfication ou la disparition du titre exécutoire à l'origine de la procédure de conversion visé au point 3 du paragraphe
(1). » Les raisons à la base de cette proposition sont les suivantes : ad 1 : Le Barreau de Luxembourg propose de reprendre la formulation reprise au Projet, tout en précisant qu'il s'agit du point 4. du paragraphe
(1). ad 2 : Le Barreau de Luxembourg reprend lidée exprimée au point 2 du Projet, en le complétant cependant sur trois points : En premier lieu, le Barreau de Luxembourg fait remarquer que le terme précis qui est utilisé dans le Règlement N° 655/2014 est « ordonnance de saisie conservatoire » et non pas « titre ordonnant la saisie conservatoire ». Ce commentaire est de pure forme. La deuxième modification vise à compléter le concept de « disparition » de l'ordonnance de saisie conservatoire. 11 s'agit de viser non seulement l'ordonnance mais aussi son exécution, ainsi qu'il ressort de recours prévus aux articles 33 à 35 du Règlement N° 655/
  1. La rédaction proposée par le Barreau de Luxembourg permettra au débiteur d'invoquer, devant le juge de la conversion, tous les arguments tenant à la modification des circonstances qui affectent l'ordonnance de saisie conservatoire et son exécution et qui prennent appui sur les articles 33 à 35 du Règlement N° 655/
  2. La troisième modification porte sur le champ d'application temporel des demandes pouvant être prises en considération au titre des modifications des circonstances affectant l'ordonnance de saisie conservatoire et son exécution. En effet, ne s'agit pas de permettre à des débiteurs de mauvaise foi d'introduire un recours contre l'ordonnance de saisie conservatoire seulement au moment où le créancier en demande la conversion. Un recours introduit seulement après demande de la conversion permettrait aux débiteurs de mauvaise foi de retarder l'encaissement par le créancier, de manière purement dilatoire. Voilà pourquoi, le Barreau de Luxembourg recommande de permettre au juge de la conversion de prendre en compte exclusivement les procédures de contestation introduites avant la signification de l'acte de conversion. ad 3 : Le Barreau de Luxembourg voudrait permettre au débiteur de faire valoir toutes les causes d'extinction de la créance ayant justifié la délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire. 11 est précisé que dans la plupart des cas cette créance sera régie par un droit étra nger. ORCRE OES AVOCATS LJ BARREAU OE LUXEMBURG Xst Barreau cle Luxembourg ad 4 : Le titre exécutoire qui sert de base à la procédure de conversion sera dans de nombreux cas un titre émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Moyennant l'utilisation des termes « modification » et « disparition » l'on couvre tous les mécanismes de droit étranger pouvant affecter le titre exécutoire étranger qui sert de fondement à la procédure de conversion.
  3. Mesure transitoire Le Barreau de Luxembourg recommande d'insérer dans le Projet une mesure transitoire visant expressément que la procédure de conversion peut s'appliquer à toutes les ordonnances européennes de saisie conservatoire émises sur base du Règlement depuis le moment où celui-ci est applicable, donc depuis le 18 janvier
  4. Cette précision expresse permettra d'éviter tout débat éventuel sur la question si la conversion peut s'appliquer à une procédure de saisie conservatoire européenne entamée avant l'entrée en vigueur de la loi en prévoyant la conversion.
  5. Libération de la garantie La troisième observation ne tient pas directement à la conversion de la saisie, mais plus généralement au sort de la garantie que le créancier a dû constituer avant de se voir délivrer rordonnance de saisie conservatoire par application de l'article 12 clu Règlement 655/
  6. Les considérants 17 et 18, et rarticle 12 du Règlement 655/2014 ne parlent que de la constitution de la garantie, dont ropportunité et le montant sont appréciés par la juridiction compétente pour délivrer l'ordonnance de saisie. Au Grand-Duché de Luxembourg, le juge sera sans doute amené à ordonner la garantie sous la forme d'un dépôt entre les mains de la Caisse de Consignation, encore qu'une autre forme de garantie ne serait pas interdite par le Règlement 655/
  7. Mais dans la plupart des cas, la garantie sera régie par un droit étranger. Si le Règlement 655/2014 prévoit que la forme de garantie relève du droit de rEtat membre de la juridiction saisie de la requête, le texte est cependant muet sur la libération de la garantie à la fin de la procédure, le Règlement 655/2014 se limitant à instituer un simple blocage conservatoire. Cest précisément la finalité du Projet qui a pour objet la conversion de rordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en mesure nationale d'exécution. La question se pose donc ce qu'il adviendra de la garantie en cas de conversion. 11 ne paraît pas inutile de réglementer cette question afin d'éviter des difficultés en relation avec la libération de la garantie qui se présenteront ultérieurement, au Luxembourg ou à l'étranger, selon le cas. Mais la nécessité d'une libération de garantie peut également se révéler dans le cas où le saisissant, pour quelque raison que ce soit, abandonne la procédure de saisie, sans aller jusqu'au bout de la procédure de conversion. 11 paraît approprié que la libération intervienne alors sur base d'une décision du juge qui l'a ordonnée, et que le saisissant ou ie saisi puissent le saisir à cet effet. Pour rester dans l'esprit DRCRE 3ES AVOCA7S 011 RARREAU DE :,UXFAIROURS Barreau cle Luxembourg du Règlement, la libération cle la garantie devrait rester l'œuvre du juge l'ayant ordonné, ce par application du principe de parallélisme des formes. Une telle solution est loin d'être idéale, alors qu'elle ne fait qu'engendrer des difficultés inutiles. Dans la mesure où le Projet a pour objet la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en mesure nationale d'exécution, le Barreau de Luxernbourg propose de compléter le Projet par un paragraphe
(5)à l'article 791-1 avec la teneur suivante : «
(5)Le saisissant peut solliciter la libération de la garantie qui avait été constituée par lui en application de l'article 12 du Règlement (UE) N 655/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, sur présentation, soit du certificat établi par l'huissier de justice sur base du paragraphe
(4), alinéa ler, soit de la déclaration du débiteur déclarant ne pos contester l'acte de conversion établie sur base du paragraphe 4, alinéa 2, soit de la décision de rejet rendue sur la contestation de l'acte de conversion rendue sur base du paragraphe 3. » Le Barreau de Luxembourg est conscient que des difficultés pourront éventuellement se poser en relation avec l'exécution effective de la libération dans l'Etat membre compétent pour délivrer l'ordonnance de saisie bancaire, mais la rédaction proposée permet de pallier à l'absence de réglementation au niveau européen. Luxembourg, le 24 janvier 2018 Françcls PRUM Bâtonnier ORZRE GES AVOCA1S it; BARREAU LLIXENIMURG

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.