LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 28 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5405 - 558 / ak V/réf. 52.492 Doc. parl. 7203 Objet : Projet de loi relative à la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement (UE) N° 655/2014) en mesure nationale d'exécution et portant modification du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 6 novembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de diverses autorités iudiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi relative à la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement (UE) N°655/2014) en mesure nationale d'exécution et portant modification du Nouveau code de procédure civile. AVIS de la Cour Supérieure de Justice Par un courrier du 8 novembre 2017, le Procureur général d'Etat a été saisi de la demande du Ministre de la Justice de lui faire parvenir un avis des autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Par un transmis du 9 novembre 2017, la Cour supérieure de Justice a été priée de donner son avis. Le projet de loi à aviser vise l'introduction au Nouveau code de procédure civile de l'article 791-1 sous le nouveau titre Xbis dans la Première Partie, Livre Vll. Le Règlement (UE) N°655/2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (ci-après : le Règlement) a instauré une procédure européenne uniforme visant à préserver les fonds détenus sur des comptes bancaires. La procédure européenne instaurée par ce Règlement, mis en application par une loi du 17 mai 2017, permet à une juridiction d'un pays de l'UE de geler des fonds sur le compte bancaire d'un débiteur dans un autre pays de l'UE. Le Règlement se limite néanmoins à régir la phase conservatoire de la saisie. L'article 685-5 nouvellement introduit dans le Nouveau code de procédure civile vise la phase d'autorisation de la saisie conservatoire. Le recouvrement proprement dit de la créance, la phase exécutoire, est régie par le droit national de l'Etat concerné. Le projet de loi à aviser s'attache à la phase exécutoire de la saisie. Article ler L'article 1er porte sur la modification à apporter au Nouveau code de procédure civile par l'introduction dans la Première Partie, Livre Vll, d'un nouveau Titre Xbis au Livre Vll intitulé « De la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en saisie exécutoire des comptes bancaires ». Cet article ne requiert pas d'observation. Article 2 L'article 2 vise l'introduction de l'article 791-1 sous le nouveau titre X bis. Le 1er paragraphe de ce nouvel article prévoit que la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution se fait par la signification d'un acte de conversion par le saisissant au tiers saisi et énonce les informations et documents que cet exploit d'huissier doit contenir. II détermine encore les effets de la signification de l'acte de conversion au tiers saisi, à savoir l'attribution des fonds bloqués au saisissant. Le paragraphe 2 impose la signification d'une copie de l'acte de conversion au débiteur. Cette signification sert à l'informer et fait courir le délai de l'action en contestation. Le paragraphe 3 fixe le régime de l'action en contestation. Le bref délai de quinze jours, augmenté le cas échant des délais de distance, pour contester l'acte de conversion est justifié eu égard au fait que le débiteur saisi disposait à de nombreuses étapes de la procédure antérieure de la possibilité de faire valoir utilement ses droits, notamment par l'exercice des recours prévus par le Règlement contre l'ordonnance d'autorisation et pour avoir pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure ayant abouti au titre exécutoire à la base de la saisie. La Cour approuve la compétence unique du président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme en matière de référé, pour toiser toutes les contestations. En effet, bien que la compétence de la juridiction pour statuer sur une demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire soit déterminée par le montant de la créance et que traditionnellement en droit national le juge qui a autorisé une saisie-arrêt est également compétent pour valider cette saisie, la compétence unique du président du tribunal d'arrondissement pour toiser toutes ces contestations évite des discussions éventuelles sur la compétence ratione valoris, si par exemple tel que relevé par les auteurs du projet de loi, le montant ayant causé la saisie et/ou le montant renseigné au titre exécutoire et/ou le solde restant à recouvrer et/ou le montant restant effectivement encore bloqué auprès du tiers saisi se situeraient les uns en-dessous et les autres au-dessus du taux de compétence entre tribunaux d'arrondissement et tribunaux de paix. La compétence territoriale du président du tribunal d'arrondissement est déterminée suivant le lieu du siège du tiers saisi. Ce critère de rattachement est approuvé, alors que, tel que relevé par les auteurs du projet de loi, il s'agit du seul critère permettant d'assurer que la compétence est localisée au Luxembourg et que cette condition est nécessaire, s'agissant d'une contestation sur une voie d'exécution se déroulant au Luxembourg. La contestation du débiteur saisi peut porter soit sur l'inexactitude du décompte contenu dans l'acte de conversion, soit sur la disparition du titre ordonnant la saisie conservatoire. La Cour approuve la limitation des contestations aux questions de décompte et de disparition du titre, alors qu'à ce stade de la procédure le débiteur ne peut plus remettre en cause la validité de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire. La contestation est dénoncée, sous peine d'irrecevabilité, par le même exploit à l'huissier de justice qui a signifié l'acte de conversion ainsi qu'au tiers saisi. Cette dénonciation à leur égard est indispensable, l'huissier de justice étant le cas échéant appelé à attester de l'absence d'action en 2 contestation et le tiers saisi devant être informé de l'action en contestation, afin qu'il ne continue pas les avoirs bloqués au saisissant. La décision rendue sur la contestation de l'acte de conversion n'est susceptible d'aucun recours. L'absence d'une voie de recours est justifiée eu égard aux différents recours que le débiteur pouvait exercer à des stades antérieurs de la procédure et à l'existence d'un titre exécutoire portant condamnation du débiteur. L'article 791-1
(3)sous avis indique que les frais engendrés par la procédure de conversion sont à charge du débiteur. S'il est certain que les frais sont à charge du débiteur en l'absence de contestation ou en cas de rejet de la contestation, il serait utile d'apporter des précisions quant aux frais dans l'hypothèse où le débiteur obtient gain de cause dans le cadre de la procédure de contestation. Le dernier paragraphe de l'article sous avis règle les démarches à accomplir par le saisissant pour se voir payer par le tiers saisi sur les avoirs du saisi. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation d'un certificat établi par l'huissier de justice qui a signifié l'acte de conversion attestant qu'il n'y a pas eu d'action en contestation. En cas de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation de la décision de rejet, accompagnée d'un décompte actualisé. Le projet de loi ne contient pas de dispositions concernant l'hypothèse de l'admission totale ou partielle de la contestation. Les auteurs du projet de loi relèvent dans l'exposé des motifs que « le projet de texte ne le précise pas, mais si la contestation est reconnue justifiée, il ne peut y avoir de paiement et le saisissant devra le cas échéant resignifier un acte de conversion ». L'hypothèse de l'admission partielle de la contestation ayant notamment conduit à une réduction de la créance n'est pas prévue. La Cour suggère qu'il y a lieu de prévoir la suite à donner et de préciser notamment si dans ce cas il suffit de présenter la décision rendue par le juge saisi de la contestation pour avoir paiement du montant fixé ou s'il faut signifier un nouvel acte de conversion. Luxembourg, le 6 décembre
- 3 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Par courrier du 9 novembre 2017, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi relative à la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement (UE) N° 655/2014) en mesure nationale d'exécution et portant modification du Nouveau Code de procédure civile (projet de loi N° 7203). Le projet de loi vise utilement à assurer au niveau national le suivi d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (procédure harmonisée au niveau européen pour ce qui concerne la phase conservatoire) pour permettre au créancier de se voir remettre les fonds détenus par l'établissement bancaire sur son créancier (procédure non-harmonisée su niveau européen pour ce qui concerne cette phase d'exécution). En l'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union européenne, cette demière phase relève du droit national. Et comme le relève à bon droit l'exposé des motifs qui accompagne le projet de loi, les procédures nationales existantes ne sont pas adaptées pour utilement mettre en ceuvre cette phase d'exécution. Le mécanisme proposé prend appui sur le modèle des procédures d'exécution forcée en vigueur en France, qui sont le fruit d'une modernisation efficace du droit de l'exécution. Le Tribunal accueille favorablement la démarche du projet de loi, qui d'une part assurera la sécurité juridique en levant toute ambiguïté sur la procédure à mettre en œuvre par le créancier pour se voir payer et d'autre part permettra au créancier de se voir payer rapidement à un stade auquel sa créance ne devrait plus souffrir de contestations de fond. Sur le détail des dispositions légales proposées, le Tribunal tient toutefois à faire trois observations. 1/ Au nouvel article 791-1, paragraphe 3, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile, le projet de loi entend encadrer les moyens que le débiteur peut soulever à l'encontre de la procédure de conversion de la saisie conservatoire, en listant deux arguments limitatifs (bien que le projet de texte ne précise pas que cette énumération soit limitative, le commentaire des articles précise bien que « le débiteur peut faire valoir uniquement » ces deux arguments). Le Tribunal comprend que l'objectif consiste à limiter à un strict minimum le contentieux de la contestation de la conversion, et accueille favorablement cette démarche. Toutefois, les deux arguments listés par le projet de loi ne permettent pas d'englober tous les arguments que le débiteur pourrait valablement faire valoir à ce stade, et la limitation à ces deux arguments risquerait de porter atteinte aux droits du débiteur face à un créancier qui, volontairement et de mauvaise foi ou involontairement mais par négligence, tenterait d'opérer une conversion d'une saisie conservatoire européenne alors qu'il n'y serait plus autorisé, ou du moins plus autorisé dans l'étendue qu'il fait valoir. Le Tribunal propose dès lors de compléter et de modifier le nouvel article 791-1, paragraphe 3, alinéa 2, comme suit : « La contestation peut être basée sur l'un des motifs suivants :
- l'inexactitude du décompte visé au point 4 du paragraphe l er ;
- la modification ou la révocation de l'ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que la modification, la limitation ou la fin de l'exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire, pour autant que la demande ayant pour objet une telle mesure ait été introduite avant la signification de l'acte de conversion ;
- l'extinction de la créance invoquée par le saisissant à l'appui de la demande d'ordonnance de saisie conservatoire ;
- la modification ou la disparition du titre exécutoire à l'origine de la procédure de conversion visé au point 3 du paragraphe l er. » Les explications à la base de cette proposition sont les suivantes : ad 1 : Le Tribunal propose de reprendre la formulation du projet de loi. ad 2 : Le Tribunal reprend l'idée exprimée au point 2 du projet de loi, en y apportant trois modifications. La première modification est de forme. Le terme de « titre ordonnant la saisie conservatoire » ne se retrouve pas dans le Règlement N° 655/
- Il est remplacé par le terme approprié de « ordonnance de saisie conservatoire ». La deuxième modification porte sur le champ d'application matériel du moyen qui peut être soulevé. Alors que le projet de loi ne vise que la « disparition » de l'ordonnance de saisie conservatoire elle-même, on sait d'une part que cette ordonnance de saisie conservatoire peut être affectée autrement que par sa seule disparition, et que non seulement l'ordonnance de saisie conservatoire elle-même mais également son exécution peut être affectée en sa portée. Toutes ces hypothèses sont visées dans les articles 33 à 35 du Règlement N° 655/
- La rédaction proposée par le Tribunal vise à permettre au débiteur de porter devant le juge de la conversion tous les arguments tenant à la modification des circonstances qui affectent l'ordonnance de saisie conservatoire et son exécution et qui prennent appui sur les articles 33 à 35 du Règlement N° 655/
- La troisième modification enfin porte sur le champ d'application temporel des demandes pouvant être prises en considération au titre des modifications des circonstances qui affectent l'ordonnance de saisie conservatoire et son exécution. En étendant les arguments à disposition du débiteur aux diverses hypothèses visées par les articles 33 à 35 du Règlement N° 655/2014, il faut éviter qu'il n'en fasse un moyen dilatoire en introduisant une demande ou un recours sur base de ces dispositions après la signification de l'acte de conversion. 11 n'est donc recevable à appuyer cet argument que sur les seules procédures qui ont été introduites avant la signification de l'acte de conversion. Si celles-ci ont abouti, le juge de la conversion en tiendra compte. Si elles sont encore en cours, le juge de la conversion sera logiquement amené à surseoir à statuer sur la contestation de la conversion en attendant que la procédure en question ait abouti. Le débiteur ne peut évidemment porter ces contestations tirées des articles 33 à 35 du Règlement N° 655/2014 devant le juge de la conversion. ad 3 : Cet argument vise la situation dans laquelle la créance qui avait justifié la délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire existait, mais où elle a disparu par l'effet du droit en vertu d'un des modes d'extinction des créances : paiement, compensation, renonciation, L'extinction juridique de la créance pourrait être captée à travers l'argument tiré de l'inexactitude du décompte visé au point 1, mais il existe une différence de nature entre une inexactitude formelle ou mathématique et la disparition juridique de la créance. 11 paraît donc utile d'énumérer cet argument séparément. ad 4 : Le titre exécutoire qui sert de base à la procédure de conversion sera dans de nombreux cas un titre émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne. 11 se peut que les systèmes juridiques de certains pays connaissent des procédures qui permettent d'anéantir un titre malgré le fait qu'il soit exécutoirel. L'utilisation des termes « modification » et « disparition » vise à couvrir tous les mécanismes de droit étranger qui sont de nature à affecter l'existence ou la portée du titre étranger qui sert de fondement à la procédure de conversion et qui est signifié ensemble avec l'acte de conversion. 2/ Le commentaire des articles précise in fine au titre d'une mesure transitoire « que le nouvel article a vocation à s'appliquer à toutes les ordonnances européennes de saisie conservatoire émises sur base du Règlement depuis que celui-ci est applicables, donc depuis le 18 janvier 2017 ». Le Tribunal estime que les règles de droit commun de l'application de la loi dans le temps ne conduisent pas nécessairement à cette solution. En l'absence de règle claire et précise dans le corps même de la loi, cette question risque pour le moins de donner lieu à un contentieux délicat dont l'issue n'est pas certaine. Pour assurer la sécurité juridique et couvrir par les nouvelles dispositions sans discussion possible toutes les procédures de saisie conservatoire européenne entamées depuis l'entrée en vigueur du Règlement N° 655/2014 et avant l'entrée en vigueur de la loi à adopter, le Tribunal suggère que le projet de loi soit complété par un article 3 ainsi rédigé : « La présente loi s'applique aux ordonnances européennes de saisie conservatoire des coptes bancaires délivrées depuis le 18 janvier
- » 3/ La troisième observation ne tient pas directement à la conversion de la phase conservatoire en mesure d'exécution, mais plus généralement au dénouement de la saisie et à la position du saisissant. ' Tel est le cas au Luxembourg pour les décisions exécutoires par provision : elles peuvent être exécutées, mais en cas de recours (opposition, appel) fructueux, elles sont anéanties et ne peuvent plus être exécutées. On notera que dans de nombreux cas, le saisissant avait été contraint, au moment de se voir délivrer l'autorisation de saisir-arrêter, de constituer une garantie en exécution de l'article 12 du Règlement 6575/
- Le Règlement 655/2014 ne prévoit cependant pas les conditions et modalités de la libération de cette garantie, laissant ce volet au droit national. Il est vrai aussi que ces conditions et modalités peuvent varier en fonction de la nature et/ou de la forme de la garantie. 11 paraît utile de prévoir une disposition qui permette la libération de la garantie. La nécessité de pareille libération peut se révéler dans différentes circonstances. On peut imaginer que pour une raison quelconque, le saisissant ne poursuive pas la procédure de saisie jusqu'au bout de la procédure de conversion. 11 paraît approprié que la libération intervienne alors sur base d'une décision du juge qui l'a ordonnée, et que le saisissant ou le saisi puissent le saisir à cet effet. 11 faut cependant admettre que dans la plupart des cas, la procédure sera poursuivie jusqu'au bout de la procédure de conversion. 11 peut alors être utilement pris recours au formalisme entourant cette procédure pour assurer la libération de la garantie. Le tribunal propose de compléter le projet de loi par un paragraphe 5 rédigé comme suit : «
(5)Sur base de la présentation du certificat établi par l'huissier de justice sur base du paragraphe 4, alinéa 1, de la déclaration du débiteur déclarant ne pas contester l'acte de conversion établie sur base du paragraphe 4, alinéa 2, ou de la décision de rejet rendue sur la contestation de l'acte de conversion rendue sur base du paragraphe 3, le saisissant sollicite la libération de la garantie qui avait été constituée par lui en application de l'article 12 du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale » rg, le 12 décembre 2017 _5 Thierry Hoscheit remier Vice-président TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A DIEKIRCH PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT 1 5 MARS 2018 B.P. 164 L-9202 DIEKIRCH Diekirch, le 13 mars 2018 Madame le Procureur Général d'Etat à L-2080 Luxembourg Concerne : Avis sur le projet de loi relative à la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement UE 655/2014) en mesure nationale d'exécution et portant modification du Nouveau Code de procédure civile. Madame le Procureur Général d'Etat, Je vous prie de trouver ci-après l'avis du Tribunal d'arrondissement de Diekirch quant au projet de loi sous rubrique et je vous prie de vouloir le continuer à Monsieur le Ministre de la Justice. Le projet en cause, suivant l'exposé des motifs, a pour objet la conversion en droit national des dispositions du Règlement UE 655/2014 qui instaure une procédure européenne uniforme visant à préserver les fonds détenus sur des comptes bancaires, en obligeant la banque qui les détient à s'assurer qu'ils ne puissent faire l'objet d'un transfert ou d'un retrait, à la fin de faciliter ainsi le recouvrement transfrontière des créances civiles et commerciales. Le recouvrement proprement dit des créances sur base d'un titre exécutoire ne faisant pas l'objet du Règlement UE en cause, cette phase d'exécution de la procédure reste soumise au droit national de l'Etat concerné. Comme la législation luxembourgeoise ne distingue pas nettement la phase conservatoire de la phase d'exécution de la procédure de saisie-arrêt, le créancier devant, dans un délai relativement court à partir de la saisie, entamer la procédure d'exécution en dénonçant la saisie avec assignation en validation et contre dénoncer cette action au tiers saisi, il y aurait lieu de préciser la nature et la valeur des garanties prévues par la loi luxembourgeoise au profit de la partie saisie, notamment quant aux différents délais applicables et quant à l'étendue des pouvoirs ou devoirs de contrôle exercés par le juge national dans le cadre de la phase de conversion, respectivement des contestations de la conversion en tenant compte des causes de refus énumérés dans le Règlement UE. A ce titre l'article 2 du projet, (article 791-1 du Nouveau code de procédure civile) énumère tous les documents et pièces que le créancier demandant la conversion doit joindre à sa demande pour permettre au saisi de contrôler le bien-fondé de la saisie-arrêt. Le projet prévoit un renversement de la charge d'action en cas de contestation par rapport à la procédure luxembourgeoise classique, 1 initiative ne devant pas être prise par le créancier saisissant en demandant la validation, mais elle appartient au débiteur qui doit contester la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution. 11 y aurait dès lors désormais en droit luxembourgeois deux procédures d'exécution différentes, l'une de droit commun et l'autre applicable en cas de saisie-arrêt européenne. Quant à la compétence, tant matérielle que territoriale du président du tribunal d'arrondissement du siège du tiers saisi, il n'y a pas lieu à faire une observation. Le texte garantit, et en tenant compte de la confiance mutuelle des juridictions des Etats membres, à suffisance les droits de la partie saisie et permet une expédition de la procédure dans des délais raisonnables, ce d'autant plus qu'aucun recours n'est admis contre la décision rendue sur la contestation de l'acte de conversion. Je vous prie d'agréer, Madame le Procureur Général d'Etat, l'expression de ma haute considération, Pour le Tribunal d ondissement de Diekirch, :zee ,Ire Jean-Cla esident JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Adresse postale : L-2080 LUXEMBOURG Luxembourg, le 14 février 2018 Cité Judiciaire Plateau du St. Esprit Bâtiment JP L-1475 LUXEMBOURG Tél.:475981-1 Fax: 465434 Projet de loi relative à la conversion cle l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement (UE) n° 655/2014) en mesure nationale d'exécution et portant modification du Nouveau code de procédure civile. conc.: Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat avec les observations suivantes : La demande d'avis concerne l'insertion dans le nouveau code de procédure civile d'un Titre Xbis comprenant article 791-1. Le tribunal de paix de Luxembourg prend acte de l'introduction en droit national d'une procédure spécifique d'exécution applicable à l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires instaurée par le Règlement (UE) n° 655/2014 qui, lui, est entré en vigueur le 18 janvier 2017. Ledit projet appelle les remarques et observations suivantes : 1) Dans son paragraphe
(1), point 5., l'article 791-1 prévoit que « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : (...) une demande de paiement des sommes indiquées au point précédent à concurrence et dans les limites de celles préservées par l'ordonnance ». Pour donner un sens à ladite phrase, il est recommandé de remplacer le terme « préservées » par le terme « prévues ». 2) Au vu des différents recours prévus aux articles 32 à 35 du Règlement (UE) n°655/2014 dont disposait le saisi pour sauvegarder ses droits, le tribunal de paix se rallie au projet de loi qui fait courir un délai raccourci de seulement quinze jours, outre les délais de distance, à l'encontre du débiteur qui veut contester l'acte de conversion. 3) Le tribunal de paix note qu'au détriment des règles de compétence luxembourgeoises internes, le législateur entend attribuer compétence exclusive au 2 président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tiers saisi, peu importe la valeur de la créance en cause. Le projet de loi exclut néanmoins tout droit de recours contre la décision rendue sur la contestation de l'acte de conversion par le président du tribunal d'arrondissement compétent aux motifs que le saisi disposait déjà d'un panel entier de moyens pour voir sauvegarder ses droits et qu'il importe de permettre au saisissant de recouvrer enfin sa créance. Le tribunal de paix est cependant d'avis que, même à ce stade de la procédure, il y a lieu d'introduire un double de degré de juridiction permettant au débiteur de faire valoir devant la Cour d'appel des moyens limités aux seuls cas de figure dans lesquels l'acte de conversion peut être contesté, à savoir l'inexactitude du décompte présenté par le créancier ainsi que la disparition du titre ordonnant la saisie conservatoire, ces moyens étant différents de ceux que le débiteur a pu soulever dans le cadre de la procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire voire auparavant. 4) Dans le cadre de la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution, il est prévu que le saisissant se procure auprès de l'huissier de justice qui a signifié l'acte de conversion une attestation affirmant qu'il n'y a pas eu d'action en contestation. Or, dans la mesure où la contestation relative à l'acte de conversion est portée par assignation devant le président du tribunal d'arrondissement, 11 serait judicieux de prévoir que le saisissant devra se procurer auprès du greffe de cette même juridiction, et non pas auprès de l'huissier de justice qui est un simple auxiliaire de justice, l'attestation certifiant qu'aucune action en contestation de l'acte de conversion n'a été introduite par le saisi contre le saisissant après la signification de l'acte de conversion. La délivrance de ladite attestation par le greffe semble encore préférable du point de vue des frais, étant donné qu'il est peu probable que l'huissier de justice établisse gratuitement ce document, contrairement au greffe. Corrélativement, il faut se poser la question s'il est opportun d'attribuer exclusivement à l'huissier de justice le soin de dresser, le cas échéant, un décompte actualisé sur base duquel le saisissant demandera la libération des fonds auprès du tiers saisi. 5) Dans son paragraphe
(3), alinéa 1, l'article 791-1 dispose que « ki contestation » de l'acte de conversion « est introduite, instruite et jugée comme en matière de référé » c'est-à-dire de manière sommaire. Ceci prête toutefois à confusion dans la mesure où dans le commentaire des articles, on peut lire que « le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme en matière de référé, c'est-à-dire en suivant une procédure accélérée mais en disposant des pouvoirs du juge du fond pour toiser toutes les contestations ». 3 II est dès lors recommandé de clarifier cet article de la manière suivante : « la contestation est introduite comme en matière de référé mais instruite et jugée comme les affaires concernant le fond du droit » ou similaire. 6) Dans son paragraphe
(3)in fine, l'article 791-1 prévoit que « les frais engendrés par la procédure de conversion sont à charge du débiteur ». Le tribunal de paix se demande s'il n'y a pas lieu de préciser que les frais sont à charge du débiteur au cas où aucune contestation n'a été formée par le débiteur dans les délais prévus au paragraphe
(3)respectivement lorsque la décision rendue sur la contestation de l'acte de conversion a rejeté les contestations invoquées par le saisi et fait droit à l'exécution de l'ordonnance européenne de saisie au Luxembourg. 7) Dans son paragraphe
(4), deuxième alinéa, l'article 791-1 prévoit ce qui suit : « Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ces délais si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit ». Aux termes du commentaire des articles, « pour éviter toute discussion, cette déclaration doit résulter d'un document écrit émanant de la main du saisi ». Le tribunal de paix est d'avis que, pour effectivement « éviter toute discussion », il faudrait insérer la précision « de la main du saisi » dans le texte de loi lui-même et même spécifier si, par exemple, une lettre dactylographiée signée par le saisi ou un courriel muni de la signature électronique de ce dernier sont suffisants pour les besoins de la cause ou s'il faut un document rédigé entièrement de la main du débiteur. Le présent avis a été élaboré par Mesdames Michèle KRIER et Annick EVERLING, Juges de Paix Directrices-adjointes. Brigitte KONZ Juge de Paix Directrice JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Place Norbert Metz L-4239 Esch-sur-Alzette Tél, : 530 529 300 / Fax : 530 529 304 Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2017 AVIS DE LA JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Concerne : Projet de loi relative à la conversion de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (Règlement (UE) N° N° 655/2014) en mesure nationale d'exécution et portant modification du Nouveau Code de procédure civile Par sa missive du 9 novembre 2017, Madame le Procureur Général d'Etat a sollicité l'avis du tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette au sujet du projet de loi mentionné sous rubrique qui vise l'introduction au Nouveau Code de procédure civile de l'article 791-1 sous le nouveau titre X bis dans la Première Partie, Livre Vll. Ce nouvel article a trait à la procédure dite de validation ou d'exécution de la saisie conservatoire européenne des comptes bancaires, étant rappelé que c'est par la loi du 17 mai 2017 que le règlement (UE) no 655/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires a été mis en application. L'article 685-5 nouvellement introduit au Nouveau Code de procédure civile vise, comme relevé par les auteurs du projet de loi sous avis, la phase d'autorisation de la saisie conservatoire et définit, plus spécialement, les règles de compétence et de procédure en ce qui concerne l'autorisation de saisie conservatoire européenne et les diverses actions prévues par le règlement communautaire à savoir la révocation de l'ordonnance, sa limitation et sa modification, ainsi que les recours contre les décisions prises par le juge de première instance. Les auteurs du projet de loi ont relevé de façon correcte dans l'exposé des motifs que dans notre procédure nationale les phases conservatoire et d'exécution de la saisie-arrêt ne sont pas nettement séparées au niveau des procédures et que c'est déjà à partir de la signification de la saisie-arrêt que le créancier doit dans les huit jours assigner en validité et dénoncer la saisiearrêt (art. 699 NCPC). L'existence de cette procédure est susceptible de donner lieu à des interprétations notamment sur la question de savoir si cette procédure nationale (art 699 et 700 NCPC) est écartée ou non par l'application du droit européen dans la phase conservatoire. Par ailleurs notre procédure nationale impose au juge de la validation de vérifier non seulement l'existence d'un titre exécutoire justifiant le paiement par le tiers saisi des fonds saisis au créancier saisissant mais de vérifier également la régularité de la procédure, y compris de la procédure d'autorisation ; or dans le cadre de l'émission d'une ordonnance de saisie conservatoire européenne par un juge d'un autre Etat membre de l'Union européenne appartient à ce juge, selon les articles 33 et 34 du règlement communautaire précité, de contrôler la validité de la procédure et non au juge de l'exécution. Toutes ces constatations ont amené les auteurs du projet de loi à proposer l'instauration d'une procédure spécifique d'exécution applicable à l'ordonnance européenne de saisie conservatoire, approche qui est approuvée par la soussignée. Concernant la compétence au niveau de l'exécution de la saisie conservatoire, les auteurs du projet de loi proposent une compétence unique, à savoir celle du président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé, donc également dans les cas où le juge de de paix a émis l'ordonnance de saisie conservatoire en raison de la valeur de la créance égale ou inférieure à 10.000 € (art. ler et 685-5
(2)NCPC). Traditionnellement en droit national le juge de paix qui a autorisé une saisie-arrêt portant sur une créance égale ou inférieure à 10.000 € est également compétent pour valider cette saisie ; en principe l'instance en validité portera sur le montant pour lequel la saisie-arrêt a été accordée et pratiquée (sauf réduction de la demande) et ne saurait dépasser le montant autorisé. II est encore à relever que, selon l'article 791-1 sous avis, la demande en paiement contenue dans l'acte de conversion doit être dans les limites des sommes préservées par l'ordonnance. Donc, en principe 11 ne devrait pas avoir d'autres problèmes de compétence en raison de la valeur que ceux qui se posent en droit national et qui sont résolus par nos juridictions. Néanmoins, dans la mesure où les auteurs du projet de loi préconisent l'institution d'une procédure spécifique pour l'ordonnance européenne de saisie conservatoire, la soussignée n'est pas opposée à ce qu'il y ait une compétence unique en cette matière au niveau de l'exécution de la saisie conservatoire. Les auteurs du projet de loi prévoient, à partir du moment où le créancier a obtenu un titre exécutoire, une procédure de signification au tiers saisi d'un acte de conversion, procédure qui est susceptible de donner lieu à une procédure de contestation limitée à l'inexactitude du décompte des sommes dues en vertu du titre exécutoire et à la disparition du titre ayant ordonné la saisie conservatoire. Concernant cette procédure, les auteurs du projet de loi se sont largement inspirés des articles R 523-7 à R 532-9 du code français des procédures civiles d'exécution, qui prévoient l'acte de conversion en droit national en vue du recouvrement de la créance, tout en ayant adapté ces articles à la matière spécifique de la saisie européenne. Ce tribunal de paix approuve en général les règles de procédure proposées, et notamment le fait de limiter les contestations aux questions de décompte et de disparition du titre, dans la mesure où le débiteur avait la possibilité de recourir contre l'ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que l'absence de recours contre la décision du président du tribunal d'arrondissement rendue sur la contestation de l'acte de conversion, dans la mesure où le débiteur disposait de nombreux recours contre l'ordonnance de saisie conservatoire et a pu faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au titre exécutoire. II est indiqué à l'article 791-1
(3)sous avis que les frais engendrés par la procédure de conversion sont à charge du débiteur. Les frais, non négligeables au vu des nombreuses significations à faire dans le cadre de la procédure de conversion, sont certainement à mettre à charge du débiteur au cas où il n'y a pas de contestation, respectivement au cas où la contestation est rejetée. Or, en cas de gain de cause par le débiteur dans le cadre de la procédure de contestation, iJ faut se demander s'il n'appartient pas plutôt au président du tribunal d'arrondissement compétent de statuer sur les frais conformément au principe inscrit à l'article 238 NCPC qui énonce que « toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens... ». Au niveau des suites à donner à la signification de l'acte de conversion, l'article sous avis règle de façon claire et précise sous
(4)le cas où il n'y a pas de contestation et celui où il y a rejet de la contestation. L'hypothèse de l'admission totale ou partielle de la contestation par la décision du président du tribunal d'arrondissement et de ses suites n'est pas prévue. Dans l'exposé des motifs les auteurs du projet de loi notent que « le projet de texte ne le précise pas, mais si la contestation est reconnue justifiée, 11 ne peut y avoir de paiement et le saisissant devra le cas échéant resignifier un acte de conversion ». L'on peut se demander quelle sera la suite à donner notamment au cas où le juge compétent a déclaré la contestation du débiteur partiellement justifiée au niveau du décompte et a réduit la créance ; est-ce que dans ce cas il suffit de présenter la décision pour avoir paiement du montant fixé par la décision ou faut-il en plus signifier un nouvel acte de conversion portant le montant retenu par le juge, tel que cela est suggéré par les auteurs du projet de loi dans l'exposé des motifs ? Ce tribunal suggère de prévoir une solution claire dans le texte de l'article sous avis. Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2017 Eliane Zl MER 4A,t AAA Juge de Paix Directeur 3 JUSTICE DE PAIX A DIEKIRCH Bei der Aler Kiirch / boîte postale 66 L-9201 DIEKIRCH Tél.: 808853-28 ou 808853-1 // Fax: 804190 PARQUET GENERAL 1 SECRÉTAMAT 1 i Diekirch, le 14 mars 2018 6 MARS 2018 r Brm: Retourné à Madame le Procureur Général d'État avec l'information que le projet de loi en question n'appelle pas d'observation de la part de la Justice de paix de Diekirch. En effet, elle ne sera impliquée à aucun stade de la nouvelle procédure y visée qui relèvera du seul Président du Tribunal d'arrondissement. Comme par ailleurs la compétence territoriale de ce magistrat est d'après le projet de loi déterminée par le siège de la banque tierce-saisie et que jusqu'à plus ample informé toutes les banques de la place sont établies dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, le projet de loi en question n'aura de toute façon aucune incidence pratique prévisible pour les juridictions diekirchoises. Salutations distinguées, Juge de EN Directeur