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Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 19 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5406 - 1581 / ak V/réf. 52.493 Doc. parl. 7208 Objet : Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant

  1. la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
  2. la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), et
  3. la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur les amendements parlementaires du 29 juin 2018 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 9 juillet 2018 LUXEMBOURG Objet : Amendements parlementaires relatifs au projet de loi n°7208
  4. relative à l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
  5. portant transposition de la directive 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. (4961bisPMR) Saisine : Ministre des Finances (5 juillet 2018) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis du 9 février 2018' (ci-après, l « Avis lnitial »), le projet de loi n°7208 relatif à la transposition de la DAC
  6. Ledit projet de loi vient de faire l'objet de quatre amendements gouvernementaux en date du 29 juin 2018, qui s'articulent autour du recours systématiquement à la procédure prévue dans la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, à laquelle est ajouté un chapitre 6bis concernant l'accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La Chambre de Commerce tient à saluer cette démarche, particulièrement l'introduction du deuxième amendement, qui devrait apporter de la sécurité juridique quant au champ d'application de l'échange, faisant ainsi écho aux remarques émises par la Chambre de Commerce dans son Avis lnitial et à l'opposition formelle du Conseil d'Etat dans son avis du 12 juin
  7. Cette référence à la loi modifiée du 29 mars 2013 précitée s'inscrit, en sus, dans un processus de simplification administrative largement soutenu par la Chambre de Commerce. II n'en reste pas moins que l'amendement n°2, s'il est bon dans son principe, devrait voir sa formulation précisée. II conviendrait en effet de savoir à quoi se rapporte le terme « autorités fiscales » dans l'article 1er du projet de loi sous avis tel qu'amendé. A cet égard, iI convient de relever que la version avant amendement précisait que les autorités fiscales devaient s'entendre de l'Administration des Contributions Directes (ci-après, l « ACD »), l'Administration de l'Enregistrement et Domaines et l'Administration des Douanes et Accises. Par ailleurs, les articles 2 et 3 du projet de loi précisent que l'ACD a accès sur demande aux informations. La Chambre de Commerce demande donc des précisions sur ce point. S'agissant des amendements 3 et 4 visant à modifier les lois du 18 décembre 2015 relative à la Norme Commune de Déclaration et du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays afin d'y introduire des dispositions similaires, la Chambre de I Avis n°4961 de la Chambre de Commerce du 9 février 2018 relatif au projet de loi n°7208
  8. relative à l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
  9. portant transposition de la directive 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 2 Tout terme capitalisé non-autrement défini dans le Projet Bis a la signification lui assignée dans l'Avis Initial. \juridique \avis \201814961bispmr_dac5 doc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Commerce s'interroge quant à leur nécessité et quant aux motivations invoquées pour justifier ces amendements. La Chambre de Commerce comprend en effet qu'il est nécessaire mais qu'il devrait suffire de modifier l'actuelle loi modifiée du 29 mars 2013 susmentionnée, qui transpose en droit luxembourgeois les dispositions de la Directive Coopération Initiale, pour donner à cette disposition une portée générale permettant ainsi aux autorités fiscales, sur demande, d'avoir accès aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 3 paragraphes 2 à 2quater et aux documents et informations visés à l'article 3 paragraphe 6 de la loi modifiée du 12 novembre
  10. Pour le reste, la Chambre de Commerce ne retrouve aucune trace selon laquelle les observations émises dans son Avis Initial quant à (i) l'accès aux informations (principe de finalité déterminée de la collecte3), (ii) l'utilisation des informations recueillies (principe de spécialité) et (iii) protection des données, ont été prises en compte, ce qu'elle regrette profondément. Certes, l'amendement n°2 précise maintenant que l'accès s'opère sur demande. Mais aux yeux de la Chambre de Commerce, le texte actuel n'est pas suffisant pour garantir le respect des principes précités. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord au Projet que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. PMR/DJI 3 Pour rappel, l'accès aux informations est limité à des fins de contrôle/suivi de la bonne application des lois. La DAC5 fait référence à plusieurs reprises à cet objectif : Préambule :

(3)Afin d'assurer un suivi efficace de l'application, par les institutions financières, des procédures de diligence raisonnable énoncées dans la directive 2011/16/UE, il est nécessaire que les autorités fiscales aient accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. En l'absence d'un tel accès, ces autorités ne seraient pas en mesure de surveiller, de confirmer, ni de contrôler que les institutions financières appliquent comme il convient la directive 2011/16/UE en identifiant correctement et en signalant les bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires.
(5)II est dès lors nécessaire de garantir aux autorités fiscales l'accès aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour l'accomplissement de leurs tâches en matière de suivi de la bonne application de la directive 2011/16/UE et pour assurer le bon fonctionnement de toutes les formes de coopération administrative prévues par cette directive. Article 1 er : À l'article 22 de la directive 2011/16/UE, e paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Aux fins de la mise en ceuvre et de l'application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d'assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu'elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l'accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil. g: 1juridiqueavist201814961bispmr_dac5.doc

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.