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Projet de loi 1. relative à l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et 2. portant trans

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 SCL : L 5406 - 190 / ak V/réf. 52.493 Doc. parl. 7208 Objet : Projet de loi

  1. relative à l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
  2. portant transposition de la directive 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 9 novembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard E-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DES METIERS CdM/18/01/2018 - 17-199 Projet de loi
  3. relative à l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
  4. portant transposition de la directive 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 7 novembre 2017, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi tient en deux articles. 11 énonce en son article premier que les administrations fiscales nationales que sont l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, ont compétence sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour contrôler la bonne application des « Conventions et Lois » limitativement énumérées régissant la coopération administrative européenne et internationale. La Chambre des Métiers note à ce sujet que ce rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur n'a en soi pas de finalité normative nouvelle si ce n'est qu'en relation avec l'article
  5. L'article 2 dispose en effet que les administrations fiscales nationales ont accès aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l'article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu'aux documents et informations visés à l'article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (loi LBFT) afin de remplir les missions qui leur incombent dans le cadre de leur coopération administrative européenne et internationale. Cet article 2 transpose ainsi en droit interne la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE concernant l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 11 s'agit d'un maillon inédit et décisif dans la direction d'une plus grande transparence, conférant expressément l'accès aux informations recueillies dans le contexte de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme aux autorités fiscales nationales afin qu'elles les utilisent et accroissent le niveau d'efficacité de la coopération administrative et luttent ainsi plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscales. 2, CIrcuit de ta Foire internationate • L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg T: 43521 42 67 67-1 • F: (~352142 67 87 . contactfacdm.tu www. c d m . Lu ' S II est à noter à titre subsidiaire que les dispositions visées de l'article 3, paragraphes 2 à 2quater et paragraphe 6, de la loi LBFT auxquels le projet de loi sous avis fait référence ne sont actuellement qu'en état de projet (projet de loi 7128). D'une part, les articles pourraient donc théoriquement encore être amendés, voire ne pas être votés, et d'autre part, le présent projet de loi reste lettre morte jusqu'à l'introduction de ces dispositions nouvelles dans la loi LBFT. Aux yeux de la Chambre des Métiers, ces risques de contretemps dans la procédure législative auraient pu être évités si la présente modification de la loi LBFT avait été intégrée au projet de loi 7128, voire aux projets de lois nos 7216 et 7217, qui institueront les registres des bénéficiaires effectifs. A l'exception de la remarque énoncée ci-dessus, la Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 18 janvier 2018 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Tom OBERWEIS Président CdM/Avis_17-199_Blanchiment_de_capitaux.docx/18.01.2018

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.