CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 16 janvier 2020 Dossier suivi par : Rachel Moris Madame le Président Service des Commissions du Conseil d'État Tel : +352 466 966 328 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Fax : +352 466 966 308 Courriel : rmorisOchd. lu Objet : 7221 Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant 1) la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2) la loi modifiéedu 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, amendement adopté par la Commission de l'Environnement, du Climat, de ('Energie et de l'Aménagementdu territoire lors de sa réunion du 15janvier
- Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de cette proposition d'amendement de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes. Remar ue réliminaire Dans son avis complémentaire du 12 novembre 2019, le Conseil d'État note que « son observation formulée à rendrait des considérations générales dans son avis du 26 mars 2019 et relatives à l'opportunité de l'introduction d'un mécanisme d'action collective au vu d'une meilleure protection des victimes n'a pas reçu de réponse ». 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 l. lu La commission parlementaire donne à considérer qu'en écho à l'accord de coalition qui énonce que « en matière de protection des consommateurs, un projet de loi pour introduire le recours collectif en droit luxembourgeois sera adopté rapidement » et aussi que « l'introduction des recours collectifs dans des matières autres que la protection des consommateurs sera examinée, par exemple en matière de droit de l'environnement, de lutte contre les discriminations et d'abus de position dominante et de concurrence déloyale », Madame la Ministre de la Protection des consommateurs a instauré plusieurs groupes de travail rassemblant tous les ministèresconcernés, afin de mener une réflexion en la matière. Amendement uni ue L'article 2, point 1° est amendé comme suit : «1° «accident nucléaire»: tout fait ou succession de faits de même origine causant des dommages nucléaires dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages nucléaires causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets nucléaires ou d'hexafluorure d'uranium, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire en rovenance ou à destination d'une installation nucléaire. » Commentaire de ('amendement uni ue L'amendement tient compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'État, dans son avis complémentaire précité, à rendrait de l'article 2, point 1 du projet de loi (amendement 2 adopté par la Commission en date du 12 juin 2019). D'après le Conseil d'État, «la rédaction du point 1°, lettre b), nouveau soulève des difficultés d'articulation avec l'article 3, paragraphes 1er et 2, de la loi en projet. En effet, l'article 3, paragraphe 1er, de la loi en projet rend l'exploitant responsable de tout dommage nucléaire causé par un « accident nucléaire », accident définiau point 1 °, lettre b), nouveau comme comprenant le transport. Aucune autre condition n'est prévue à cet endroit. Cependant, l'article 3, paragraphe 2, prévoit quant à lui que l'exploitant est « également » responsable du dommage causé au cours d'un transport, mais ce, sous certaines conditions. De plus, l'article 2, point 1°, lettre b), vise le transport « de combustible nucléaire ou d'hexafluorure d'uranium », alors que l'article 3 vise, en plus de ces substances, le transport des déchetsnucléaires. De telles difficultésd'articulation sont source d'insécuritéjuridique et amènent le Conseil d'Étatà s'opposer formellement à la définition de l'accident nucléaire, telle qu'elle résulte de l'article 2, point 1° nouveau ». Afin d'éviter toute difficulté d'articulation entre l'article 2, point 1° et l'article 3, paragraphe 2, les auteurs de l'amendement ont décidéde supprimer la notion de transport de la définition d'accident nucléaire et d'aborder la question du transport uniquement à l'article 3, paragraphe
- Afin de ne pas élargir le champ d'application du projet de loi au-delà des dommages en relation avec un accident nucléaire, les auteurs proposent de ne pas suivre la suggestion de la Haute Corporation de définir l'accident nucléaire à ('image de la Convention de Paris amendée « comme un fait ou une succession de faits de mêmeorigine ayantcausédes dommages nucléaires». En effet, le dernier alinéa de la définition du dommage nucléaire dispose que « dans la mesure où la perte ou le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements se trouvant à l'intérieur d'une installation nucléaire, ou émis par des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou de substances nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage résulte des propriétés radioactives de ces matières ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ces matières». C'est donc la définition du dommage qui restreint le champ d'application aux dommages causéspar des activités nucléaires. Au nom de la Commission de l'Environnement, du Climat, de ('Energie et de l'Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Étatsur l'amendement exposéci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est envoyée pour information au Premier Ministre, Ministre d'État, à la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE CLes suggestions du Conseil d'Étatque la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignéset en gras) Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant 1) la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2) la loi modifiéedu 21 avril 1989 relative à la responsabilitécivile du fait des produits défectueux Art. 1er. Champ d'application La présente loi institue le régime de la responsabilité civile concernant la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire. Art.
- Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1 ° « accident nucléaire » : tout fait ou succession de faits de même origine causant des dommages nucléaires dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages nucléaires causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou prodiute ou déchets nucléaires ou d'hexafluorure d'uranium, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire en rovenance ou à destination d'une installation nucléaire. 2° « dommage nucléaire » : a) tout décès ou tout dommage aux personnes ; b) toute perte de biens ou tout dommage aux biens ; e) tout manque à gagner ; d) le coût des mesures de sauvegarde et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures ; e) tout autre dommage immatériel ; 3° « mesures de sauvegarde » : mesures rises en cas d'accident nucléaire-destinées à éviter ou à réduire les dommages nucléaires ; 4° « combustible nucléaire » : toute matière permettant de produire de ('énergie par une réaction de fission nucléaire ; 5° « déchet nucléaire » : matière radioactive, comprenant du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cour d'un réacteur ou extrait d'un tel combustible, 6° « exploitant » : toute personne qui a un pouvoir de décision par rapport à l'exploitation d'une installation nucléaire et qui bénéficie économiquement de l'opération d'une installation nucléaire. Le détenteurde l'autorisation d'exploitation de l'installation nucléaireest en tout cas exploitant ; 7° « installation nucléaire » : toute installation qui sert à la production d'énergie nucléaire, ou à la production, l'utilisation, le stockage, l'enfouissement de déchets nucléaires, le traitement ou le retraitement de combustible nucléaires, y compris les réacteurs de recherche. Art.
- Responsabilitéde l'exploitant
(1)L'exploitant est responsable, indépendamment d'une faute de sa part, de tout dommage nucléaire qui est causé par un accident nucléaire.
(2)L'exploitant est également responsable, indépendamment d'une faute de sa part, de tout dommage qui est causé par un accident nucléaire impliquant un transport de combustible nucléaire, de déchets nucléaires ou d'hexafluorure d'uranium, chaque fois que ce transport : 1° provient de son installation nucléaire, avant qu'un exploitant d'une autre installation nucléaire n'en ait assumé la responsabilitéaux termes d'un contrat écrit, ou 2° a comme destinataire son installation nucléaire et qu'il assume la responsabilité aux termes d'un contrat écrit.
(3)Si plusieurs personnes sont exploitants au sens de l'article 2, point 6, elles sont solidairement responsables des dommages visés aux paragraphes 1er et 2.
(4)L'exploitant ne pourra s'exonérer que s'il prouve une faute de la victime.
(5)Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un autre régime spécial de responsabilité. Art.
- Prescriptions Toute victime qui affirme avoir subi un dommage nucléaireet qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu à l'article 2262 du Code civil, peut modifier sa demande pour tenir compte de toute aggravation du dommage, même après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé. Art.
- Compétence Les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire pour autant que le territoire luxembourgeois, les résidents ou les personnes se trouvant sur le territoire luxembourgeois au moment des faits dommageables sont concernés. Art.
- Loi applicable En cas d'accident nucléaire les actions en responsabilité civile sont régies par la loi luxembourgeoise. Art.
- Dispositions modificatives
(1)La loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est modifiée comme suit : 1°A l'article 5, le paragraphe 4 est abrogé ; 2°L'annexe V est abrogée.
(2)L'article 2, point 4, lettre
- a)de la loi modifiéedu 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux est remplacé par la disposition suivante : «
- a)des dommages résultant d'accidents nucléaireset qui sont couverts par la loi du [... ] relative à la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire ; » Art. 8. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante responsabilitécivile en matièrede dommages nucléaires » « loi du [... ] relative à la