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Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant 1) la loi modifiée du 20 avril 2

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.577 N° dossier parl. : 7221 Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant 1) la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2) la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (10 mars 2020) Par dépêche du 16 janvier 2020, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de l’environnement, du climat, de l’énergie et de l’aménagement du territoire. Le texte de l’amendement était accompagné d’une observation liminaire, d’un commentaire ainsi que du texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement proposé, figurant en caractères gras, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Dans son avis complémentaire du 12 novembre 2019 (doc. parl. n° 72215), le Conseil d’État avait émis plusieurs observations, une seule étant assortie d’une opposition formelle. L’amendement sous avis entend répondre à cette opposition formelle. Si certaines suggestions du Conseil d’État ont été reprises par la commission parlementaire en caractères soulignés au texte coordonné, les suggestions relatives aux articles 2, point 6°, 3, paragraphe 5, et 7, paragraphe 2, n’ont pas reçu de réponse. Le Conseil d’État s’attend à ce que le rapport parlementaire y revienne. Examen de l’amendement Dans son avis précité du 12 novembre 2019, le Conseil d’État avait relevé une insécurité juridique résultant des difficultés d’articulation entre la définition de l’accident nucléaire à l’article 2, point 1°, de la loi en projet et la responsabilité de l’exploitant pour les accidents survenus pendant le transport, telle que définie à l’article 3, paragraphe 2, de la loi en projet. En effet, la définition de l’accident nucléaire, qui visait le transport, avait pour effet de rendre automatiquement l’exploitant responsable de l’accident survenu lors du transport, et ce, sans condition. Or, l’article 3, paragraphe 2, assortissait la mise en œuvre de cette responsabilité de certaines conditions et pour des produits différents que ceux visés à l’article 2, point 1°. L’amendement sous examen supprime le transport de la définition de l’accident nucléaire à l’article 2, point 1°. Il aligne également l’énumération des substances susceptibles de causer un accident nucléaire sur l’énumération des substances causant un accident nucléaire lors du transport. Cet amendement pallie les difficultés d’articulation juridique et permet ainsi au Conseil d’État de lever son opposition formelle à l’encontre de l’article 2, point 1°, de la loi en projet. Observation d’ordre légistique Amendement unique À l’article 2, point 1°, dans sa teneur amendée, le point final est à remplacer par un point-virgule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 10 mars 2020. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.