CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.577 N° dossier parl. : 7221 Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant 1) la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2) la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux Avis complémentaire du Conseil d’État (12 novembre 2019) Par dépêche du 13 juin 2019, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’environnement, du climat, de l’énergie et de l’aménagement du territoire lors de sa réunion du 12 juin 2019. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 5 novembre 2019. Examen des amendements Les amendements introduits par les auteurs visent à répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 26 mars 2019 1. Le Conseil d’État constate que son observation formulée à l’endroit des considérations générales dans son avis du 26 mars 2019 et relatives à l’opportunité de l’introduction d’un mécanisme d’action collective au vu d’une meilleure protection des victimes n’a pas reçu de réponse. Amendement 1 L’amendement sous revue reformule l’article 1er de la loi en projet. L’article 1er, dans sa teneur amendée, ne contient plus de définition incidente du dommage ni de mention quant à la causalité et se limite à décrire l’objet de la loi en projet. L’amendement sous revue répond ainsi aux objections 1 Doc. parl. n° 72212. formulées par le Conseil d’État et lui permet de lever son opposition formelle émise à l’encontre de l’article 1er. Amendement 2 L’amendement sous revue porte sur l’article 2 de la loi en projet. Il entend proposer des nouvelles définitions de l’accident nucléaire, du dommage nucléaire et de l’exploitant, qui sont les trois notions « piliers » du régime de responsabilité civile en matière de dommages causés par un accident nucléaire. La nouvelle teneur de ces définitions entend faire suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 26 mars 2019. Article 2, point 1°, dans sa teneur amendée Dans son avis du 26 mars 2019, le Conseil d’État avait relevé l’imprécision de la définition d’accident nucléaire et critiqué la reprise de la terminologie de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. Le Conseil d’État relève que la nouvelle teneur de la définition de l’accident nucléaire figurant à l’article 2, point 1°, dans sa teneur amendée, de la loi en projet, est reprise de la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, adoptée le 29 juillet 1960, dite « convention de Paris », dans sa teneur initiale. Ainsi, l’accident nucléaire est nouvellement défini comme un fait ou une succession de faits de même origine ayant causé des dommages à condition que les dommages proviennent des propriétés radioactives ou toxiques ou de rayonnements ionisants. Or, le protocole ayant amendé la convention de Paris en 2004 a réduit à sa plus simple expression la définition de l’accident nucléaire sans opérer de distinction « selon que la perte ou le dommage résulte des propriétés radioactives de cette matière (source de rayonnements, combustible nucléaire, produits ou déchets radioactifs ou substances nucléaires) ou d’une combinaison des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou dangereuses de cette matière ». 2 Par conséquent, la définition retenue par les auteurs au point 1°, lettre a), nouveau, s’avère être plus restrictive que la définition retenue par la convention de Paris amendée. Le Conseil d’État relève qu’une telle démarche ne semble pas en ligne avec l’intention affichée des auteurs d’instaurer un régime de responsabilité large qui soit le plus protecteur possible des victimes d’un accident nucléaire. Par ailleurs, et afin d’assurer la cohérence des définitions et du dispositif, le Conseil d’État demande qu’il soit précisé que les dommages causés par l’accident nucléaire sont des « dommages nucléaires ». Le Conseil d’État relève encore qu’au point 1°, lettre b), nouveau, les auteurs entendent inclure dans la définition d’accident nucléaire les « propriétés radioactives ou toxiques d’un transport de combustible nucléaire ». Or, dans le régime instauré par la convention de Paris, telle qu’amendée en 2004, l’exploitant n’est pas responsable du dommage causé par le transport. La loi en projet se veut donc sur ce point précis, plus large 2 Exposé des motifs de la Convention de Paris, OCDE, Agence pour l’énergie nucléaire. 2 que la convention de Paris, en incluant le transport dans la définition de l’accident nucléaire. Toutefois, aux yeux du Conseil d’État, la rédaction du point 1°, lettre b), nouveau soulève des difficultés d’articulation avec l’article 3, paragraphes 1er et 2, de la loi en projet. En effet, l’article 3, paragraphe 1er, de la loi en projet rend l’exploitant responsable de tout dommage nucléaire causé par un « accident nucléaire », accident défini au point 1°, lettre b), nouveau comme comprenant le transport. Aucune autre condition n’est prévue à cet endroit. Cependant, l’article 3, paragraphe 2, prévoit quant à lui que l’exploitant est « également » responsable du dommage causé au cours d’un transport, mais ce, sous certaines conditions. De plus, l’article 2, point 1°, lettre b), vise le transport « de combustible nucléaire ou d’hexafluorure d’uranium », alors que l’article 3 vise, en plus de ces substances, le transport des déchets nucléaires. De telles difficultés d’articulation sont source d’insécurité juridique et amènent le Conseil d’État à s’opposer formellement à la définition de l’accident nucléaire, telle qu’elle résulte de l’article 2, point 1° nouveau. Afin de résoudre ces difficultés d’articulation, une possibilité serait de définir, à l’article 2, point 1° nouveau, l’accident nucléaire comme un fait ou une succession de faits de même origine ayant causé des dommages nucléaires, puis de prévoir, à l’article 3, que l’exploitant nucléaire est responsable, indépendamment d’une faute de sa part, de tout dommage nucléaire qui est causé : 1° par un accident nucléaire survenu dans cette installation ou mettant en jeu des substances provenant de cette installation ; 2° par un accident nucléaire impliquant un transport de combustible nucléaire, de déchets nucléaires ou d’hexafluorure d’uranium lorsque les conditions mentionnées à l’article 3, paragraphe 2, points 1° et 2° se trouvent remplies. Article 2, point 2°, dans sa teneur amendée, et article 2, point 3°, dans sa teneur amendée Dans son avis du 26 mars 2019, le Conseil d’État avait demandé, sous peine d’opposition formelle, l’insertion d’une définition distincte et cohérente des dommages couverts et de préciser si les dommages devaient s’entendre comme des dommages directs ou indirects ou si seule la causalité adéquate devait prévaloir. Les amendements apportés permettent au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Ils appellent cependant les observations qui suivent. Les auteurs entendent ajouter un article 2, point 2°, à la loi en projet, afin de définir le dommage nucléaire. Le Conseil d’État relève que cette définition s’inspire largement de l’article 1er, lettre a), alinéa vii), de la convention de Paris, tel qu’amendé en 2004. Ainsi, alors que l’article précité, point 1, de la convention de Paris amendée inclut dans le dommage nucléaire « tout décès ou dommage aux personnes », les auteurs visent, quant à eux, à la lettre a), « tout décès et tout dommage aux personnes ». Le Conseil d‘État est d’avis qu’il conviendrait plutôt de viser tout décès « ou » tout dommage aux personnes. De même, alors que l’article précité de la convention de Paris amendée vise en son point 2 « toute perte de biens ou tout dommage aux biens », les auteurs visent à la lettre b), « toute perte de biens et tout dommage aux biens ». Le Conseil d’État 3 demande à ce que soit visé toute perte de biens « ou » tout dommage aux biens. À la lettre c), les auteurs incluent encore dans la définition du dommage nucléaire « tout manque à gagner ». Le Conseil d’État relève que cette formulation partiellement inspirée de la convention de Paris n’en reprend pas exactement les termes : celle-ci indemnise le manque à gagner lorsque ce dernier est « directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement qui résulte d’une dégradation importante de cet environnement et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus [dans les autres catégories de dommages] ». Or, les auteurs du texte en projet n’apportent aucune restriction de cette sorte quant à la définition du manque à gagner. Le concept de manque à gagner revêt dès lors une acception large dont il appartiendra aux juges d’en apprécier les limites. La lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.