CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 25 octobre 2019 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°7221 sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant : 1) la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, 2) la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. (4974bisCCL) Saisine .• Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (24 juin 2019) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Les amendements parlementaires sous avis s'inscrivent dans le cadre du projet de loi n°7221 sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire (ci-après le « Projet » ou le « Projet initial »). Pour rappel, le Projet a pour objet d'instaurer un régime national spécifique d'indemnisation en cas d'accident nucléaire causant des dommages sur le territoire luxembourgeois. Il s'inscrit dans la droite ligne du positionnement diplomatique du pays en vertu duquel, n'étant pas doté d'un programme nucléaire, le Luxembourg n'aurait pas intérêt à adhérer aux accords multilatéraux en matière de responsabilité civile dans le domaine du nucléaire étant donné que « les conventions internationales fixent des plafonds et des délais de prescription qui sont désavantageux pour le Luxembourg »1 . Bien que l'ensemble des commentaires formulés par la Chambre de Commerce dans son avis du 2 mars 2018 ne soient pas reformulés dans le présent avis complémentaire, ceuxci restent d'actualité et elle se permet d'y renvoyer pour autant que de besoin. La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que les amendements parlementaires sous analyse (ci-après le ou les « Amendement(s) ») contribuent à améliorer de façon considérable la sécurité juridique du Projet par rapport à sa version initiale. Eu égard aux commentaires formulés dans son avis sur le Projet initial', la Chambre de Commerce accueille notamment de façon très positive le contenu de l'Amendement 2 portant sur l'article 2 en ce qu'il clarifie de manière substantielle le champ d'application et le degré de précision du Projet dans son ensemble. La Chambre de Commerce se félicite notamment de la modification apportée à la définition d' « exploitant ». Contrairement à la définition retenue dans le Projet initial qui manquait de la précision nécessaire à son application effective, la définition envisagée Pour rappel, cette matière est régie par plusieurs traités internationaux non ratifiés par le Luxembourg. Sur le plan international, cette position a notamment été soutenue par l'ambassadeur en mission spéciale du Luxembourg, lors du Symposium international sur la réforme de la responsabilité civile nucléaire organisé par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (31 mai - 3 juin 1999, Budapest). Documentation complète disponible en ligne sur https://www.oecd-nea.oro/law/lectislation/nea2188liability.pdf. Voir également dans ce sens les propos de Carole Dieschbourg, Ministre de l'environnement, retranscrits dans « Une loi spéciale pour le nucléaire », Le Quotidien, 13 janvier 2018. 2 L'avis n°4974 de la Chambre de Commerce du 2 mars 2018 sur le projet de loi n°7221 est disponible en ligne : www.cc.lu/uploads/tx userccavis/4974CCL PL responsabilite civile nucleaire.pdf. CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG recentre le régime de la responsabilité autour des notions de pouvoir de décision par rapport à l'exploitation d'une installation nucléaire et de bénéfice économique lié à son opération. A cet égard, et sans préjudice des observations formulées par ailleurs, la Chambre de Commerce note que l'article 3, paragraphe 3 du Projet devrait être modifié comme suit : « Si plusieurs personnes sont exploitants au sens de l'article 2, point 5-6, elles sont solidairement responsables [...] ». La Chambre de Commerce constate également que, pour des raisons de cohérence avec l'amendement n°2 prévoyant l'insertion au Projet d'une définition du terme de « dommage nucléaire », et l'amendement n°7 prévoyant l'insertion d'un intitulé de citation du Projet, l'intitulé du Projet devrait être modifié comme suit : « Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires en relation avec un accident nucléaire et modifiant [...] ». Comme elle avait eu l'occasion de s'en inquiéter dans son commentaire relatif à l'article 4 du Projet initial, et comme l'avait également noté le Conseil d'État dans son commentaire relatif à l'article 2, point 53, la Chambre de Commerce regrette que les amendements parlementaires sous analyse n'apportent pas de réponse à la question de « écueil de l'insolvabilité de l'exploitant »4. En effet, une telle situation est susceptible de survenir en cas de décision d'indemnisation des juridictions nationales compétentes portant sur des montants allant au-delà des garanties financières souscrites par l'exploitant d'une installation nucléaire. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI 3 Avis du Conseil d'État n°52.577 du 26 mars 2019 4 Avis du Conseil d'État n°52.577 du 26 mars 2019, p.4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.