CHAMBER-1 I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 26 février 2020 Objet : Amendement parlementaire au projet de loi n°72211 sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant : 1) la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, 2) la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. (4974terCCL) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (11 février 2020) peuxième avis complémentaire de la Chambre de Commerce L'amendement parlementaire sous avis s'inscrit dans le cadre du projet de loi n°7221 sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire (ci-après le « Projet » ou le « Projet initial »). Pour rappel, le Projet a pour objet d'instaurer un régime national spécifique d'indemnisation en cas d'accident nucléaire causant des dommages sur le territoire luxembourgeois. Il s'inscrit dans la droite ligne du positionnement diplomatique du pays en vertu duquel, n'étant pas doté d'un programme nucléaire, le Luxembourg n'aurait pas intérêt à adhérer aux accords multilatéraux en matière de responsabilité civile dans le domaine du nucléaire étant donné que « les conventions internationales fixent des plafonds et des délais de prescription qui sont désavantageux pour le Luxembourg »
- La Chambre de Commerce prend bonne note du fait qu'en reformulant la définition d'« accident nucléaire » de l'article 2 du Projet, l'amendement parlementaire sous analyse vise à améliorer la lisibilité et la cohérence du Projet. Elle s'interroge cependant quant à la volonté affichée des auteurs de l'amendement parlementaire d'exclure la notion de transport de la définition d'accident nucléaire3 alors que cette définition est complétée comme suit : ' Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Pour rappel, cette matière est régie par plusieurs traités intemationaux non ratifiés par le Luxembourg. Sur le plan intemational, cette position a notamment été soutenue par l'ambassadeur en mission spéciale du Luxembourg, lors du Symposium international sur la réforme de la responsabilité civile nucléaire organisé par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (31 mai - 3 juin 1999, Budapest). Documentation complète disponible en ligne sur https://www.oecd-nea.oro/law/lecjislation/nea2188liability.pdf. Voir également dans ce sens les propos de Carole Dieschbourg, Ministre de l'environnement, retranscrits dans « Une loi spéciale pour le nucléaire », Le Quotidien, 13 janvier
- 3 Commentaire de l'amendement unique, paragraphe 3 : « afin d'éviter toute difficulté d'articulation entre l'article 2, point 1° et l'article 3, paragraphe 2, les auteurs de l'amendement ont décidé de supprimer la notion de transport de la définition d'accident nucléaire et d'aborder la question du transport uniquement à l'article 3, paragraphe 2 ». g: \juridique \ avis12020 \4974tercd_responsabilite_civile_nudeaire.docx 2 « 1° « accident nucléaire » : tout fait ou succession de faits [...] causant des dommages nucléaires dès lors que [ces faits] [...] proviennent de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire, en provenance ou à destination d'une installation nucléaire ». Si cet ajout ne vise pas le transport de la « source quelconque de rayonnements », la Chambre de Commerce s'interroge quant à la situation visée et invite les auteurs de l'amendement parlementaire à en préciser la signification. Dès lors, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la compatibilité de ce projet d'article, tel qu'amendé, avec l'article 3 du Projet qui prévoit la responsabilité de l'exploitant en cas d'accident de transport
- La Chambre de Commerce n'a pas de remarques supplémentaires à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire de l'article unique qui expliquent clairement le cadre et les objectifs de l'amendement parlementaire sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure de marquer son accord avec l'amendement parlementaire sous avis que sous réserve de la prise en considération de son commentaire. CCL/PPA Article 3, paragraphe 2 du Projet GAJURIDIQUEAvis\202014974terCCL_Responsabilite_civile_nucleaire.docx