LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lie 247 - 82954 SCL : L 5416 - 1957 / ak V/réf. 52.580 Doc. parl. 7217 Objet : Projet de loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 10 transposition des dispositions de l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1. transposition des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission ayant trait au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et aux obligations de celles—ci en rapport avec leurs bénéficiaires effectifs ; 2. modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Amendements gouvernementaux Commentaires généraux Comme suite aux avis reçus et, en particulier, à l'avis du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 2018, le texte du projet de loi a été retravaillé. Outre les modifications de fond, les amendements proposés tiennent compte également des observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat. Amendement 1 Le titre du projet de loi prend le libellé suivant : « Projet de loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ». Commentaire 1 02/10/2018 11:16 L'amendement proposé concernant l'intitulé prend en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 24 juillet 2018 étant précisé au point 10 toutefois que les dispositions transposées sont celles de l'article 30 de la directive 2015/849 et telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après désignée par « la Directive 2018/843 »). Amendement 2 L'article ler du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 1er. Pour l'application de la présente on entend par : 1° « Registre des bénéficiaires effectifs » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs ; 2° (< gestionnaire » : le groupement d'intérêt économique Luxembourg Business Registers; 30 « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif défini à l'article ler, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; (< 40 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées l'article ler, points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 50 « autorité nationale » : les autorités, administrations et entités suivantes :
- a)le procureur général d'Etat, les procureurs d'Etat ainsi que les membres de leurs parquets ;
- b)les juges d'instruction ;
- c)la cellule de renseignement financier ;
- d)les officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;
- e)la Commission de surveillance du secteur financier ;
- f)le Commissariat aux assurances ; 2 02/10/2018 11:16
- g)l'Administration de l'enregistrement et des domaines ;
- h)l'Administration des douanes et accises ;
- i)le Service de renseignement de l'Etat ;
- j)l'Administration des contributions directes ;
- k)le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- l)le Ministère des finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- m)l'Office du contrôle des exportations, importations et du transit; 6° « professionnels » : les personnes visées à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » » Commentaire Différentes modifications sont apportées à l'article ler du projet de loi. D'abord, la phrase introductive des définitions est adaptée compte tenu d'une opposition formelle du Conseil d'Etat lié à la sécurité juridique. Par ailleurs, comme le Conseil d'Etat l'a relevé, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ne fait plus référence à des banques de données, mais à des fichiers. II est dès lors proposé, au point 1° de l'article ler, de remplacer l'expression « la banque de données », par « le fichier ». Au point 2°, la dénomination du gestionnaire n'est plus exprimée en majuscules. Au point 4°, en ce qui concerne les sociétés cotées sur un marché réglementé qui est soumis à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété, la formule d'exclusion du champ d'application des « entités immatriculées » visées par le projet de loi a été revue tel que préconisé par le Conseil d'Etat. Toutefois, tel qu'il est précisé au nouveau paragraphe 2 de l'article 3 du projet de loi, ces sociétés sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs, mais devront uniquement indiquer le ou les marchés sur lequel ou lesquels elles sont cotées. En ce qui concerne les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens 3 02/10/2018 11:16 d'intérêt économique, relevant du droit d'un autre Etat, qu'il s'agisse d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, elles ont été ajoutées au créneau des entités soumises à l'obligation d'immatriculation au RBE. En effet, le Conseil d'Etat s'était montré préoccupé de l'exclusion des succursales du champ d'application de la future loi, surtout en ce qui concerne les succursales de sociétés ou groupements d'intérêt économique établis dans des pays tiers. II est à noter que la législation française soumet également, d'une manière générale, les succursales établies en France à une obligation d'identification de leurs bénéficiaires effectifs. En considération des objectifs de l'article 30, paragraphe ler, de la directive (UE) 2015/849 précitée, tels qu'exposés au considérant 12 de la directive, le Conseil d'Etat, dans son avis, a encore soulevé la question si des fonds communs de placement ne devraient pas être inclus également dans la définition des «entités juridiques ». Le Gouvernement estime qu'il y a effectivement lieu de les inclure dans le champs d'application de la nouvelle loi. 0 Au point 5 qui définit la notion d « autorité nationale », le texte conserve le parallélisme avec la définition y donnée dans la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après désignée par l'expression « loi du 10 août 2018 »). Toutefois, à la lettre m du point 5°, la référence à ce qui était initialement désigné comme « Office des licences » a été actualisée en utilisant la nouvelle dénomination proposée par le Conseil d'Etat. Le point 6° initial du projet de loi qui visait les organismes d'autorégulation a été supprimé. En effet, si, comme il est proposé ci-dessous, l'article 12 actuel du projet de loi est supprimé et l'article 19 modifié, il ne sera plus nécessaire de conserver dans le texte une définition des organismes d'autorégulation. Le point 7° initial est par conséquent renuméroté en point 6°. Par ailleurs, son libellé est aligné sur er, point 6, de la loi du 10 août 2018, tel que demandé par le Conseil d'Etat. celui de l'article l Amendement 3 A l'article 2 du projet de loi l'abréviation « REBECO » est remplacée par l'abréviation « RBE ». Commentaire Sur le principe de l'utilisation d'une abréviation, il parait utile et important de consacrer législativement l'abréviation officielle du nom complet à l'instar de ce qui a déjà été fait au niveau du RCS et de RESA. Le Conseil d'Etat a cependant estimé que l'abréviation « REBECO », prête à confusion. II est donc proposé de la remplacer par l'abréviation « RBE ». 4 02/10/2018 11:16 Amendement 4 L'article 3 du projet de loi est rédigé comme suit : « Art. 3.
(1)Les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs : 10 le nom ; 2° le(
- s)prénom(
- s); 3° la (ou les) nationalité(
- s); 40 le jour de naissance ; 5° le mois de naissance ; 6° l'année de naissance ; 7° le lieu de naissance ; 8° le pays de résidence ; 9° l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant :
- a)pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre
- g)de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
- b)pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ; 100 pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ; 110 pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ; 12° la nature des intérêts effectifs détenus ; 13° l'étendue des intérêts effectifs détenus.
(2)Par exception au paragraphe 1er, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil clu 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de 5 02/10/2018 11:16 transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis à la négociation. » Commentaire Le texte initial de l'article 3 du projet de loi, est numéroté pour devenir le paragraphe ler. Tel qu'indiqué déjà plus haut concernant le point 4 de l'article 1", un paragraphe 2 nouveau est introduit à l'article 3 afin de préciser que les sociétés cotées sur un marché réglementé, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, sont exceptées de l'obligation d'inscription au RBE des informations sur leurs bénéficiaires effectifs, et qu'il suffit qu'elles désignent au RBE le ou les marchés sur lequel ou lesquels elles sont cotées. Par rapport à la version initiale du projet de loi, ceci a pour effet d'éviter que les sociétés cotées n'apparaissent pas du tout dans le RBE sans que les personnes qui consultent le registre ne sachent pourquoi. Amendement 5 L'article 4 est rédigé comme suit : « Art. 4.
(1)L'inscription des informations visées à l'article 3 et de leurs modifications doivent être demandées par l'entité immatriculée ou par son mandataire, dans le délai d'un mois à compter du moment où l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'événement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification. Le notaire, rédacteur de l'acte constitutif ou de tout acte modificatif de l'entité immatriculée peut également demander l'inscription des informations visées à l'article 3 et leurs modifications.
(2)Les informations visées à l'article 3 doivent être adéquates, exactes et actuelles.
(3)La demande d'inscription des informations visées à l'article 3 et de leurs modifications comprend les pièces justificatives qui sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire Au vu des considérations du Conseil d'Etat qui ne conçoit pas quelles dispositions légales pourraient déroger à l'obligation future des entités immatriculées de procéder, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, à l'inscription ou à sa modification, l'expression «, sauf dispositions légales particulières » est supprimée dans le texte de l'article 4, paragraphe 1er. Par ailleurs, comme indiqué par le Conseil d'Etat, il n'y a lieu de faire courir le délai d'un mois endéans lequel l'inscription ou sa modification au RBE doit intervenir qu'à partir du moment où 6 02/10/2018 11:16 l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'événement qui rend nécessaire l'inscription ou la modification de l'inscription. Enfin, la terminologie du paragraphe 2 a été alignée sur celle utilisée à l'article 30, paragraphe 4 de la directive (UE) 2015/849. Amendement 6 L'article 5 du projet de loi est rédigé comme suit : « Art. 5.
(1)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Le gestionnaire est chargé de l'inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 susvisé.
(3)Sans préjudice des autres voies de communication prévues par la présente loi, toute communication entre le gestionnaire et l'entité immatriculée se fait par voie électronique sécurisée laissant une trace de l'envoi.
(4)Le gestionnaire n'est pas responsable du contenu de l'information inscrite.
(5)Le gestionnaire peut inscrire les informations sur les bénéficiaires effectifs d'une entité immatriculée dans le Registre des bénéficiaires effectifs à la demande et pour compte de l'entité immatriculée.
(6)Le Centre des technologies de l'information de l'Etat est chargé de la gestion informatique du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 susvisé.
(7)Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a également la qualité de soustraitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 susvisé. » Commentaire Le Gouvernement se rallie à l'avis du Conseil d'Etat qui préconise, l'utilisation d'une voie électronique sécurisée laissant une trace de l'envoi pour les communications entre le gestionnaire et l'entité immatriculée. Un paragraphe 3 nouveau est donc inséré à ces fins après le paragraphe 2 actuel de l'article 5 et les paragraphes 3 à 6 actuels sont renumérotés en conséquence. Par ailleurs, comme indiqué par le Conseil d'Etat, la référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel doit être 7 02/10/2018 11:16 remplacée par une référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la terminologie de l'article 5 est modifiée en considération des dispositions dudit règlement. Amendement 7 L'article 7 du projet de loi est rédigé comme suit : « Art. 7.
(1)Le gestionnaire refuse toute demande d'inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Le gestionnaire refuse également d'inscrire ou de modifier les informations qui ne correspondent pas aux pièces justificatives. En cas de refus de la demande d'inscription par le gestionnaire pour une des raisons visées à l'alinéa précédent, le gestionnaire demande à l'entité immatriculée concernée ou, le cas échéant, à son mandataire de régulariser sa demande en complétant, en modifiant ou en retirant les informations faisant l'objet de la demande de l'entité immatriculée, ou en introduisant les pièces justificatives requises. L'entité immatriculée concernée dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s'y conformer.
(2)Si la demande n'est toujours pas conforme aux dispositions légales et réglementaires ou si les informations ou pièces justificatives manquantes n'ont toujours pas été fournies dans er, alinéa 3, le gestionnaire notifie à l'entité immatriculée le délai visé au paragraphe l concernée son refus d'inscription. Le refus doit être motivé. II doit mentionner la possibilité pour l'entité immatriculée de former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la procédure à respecter et le délai. Les notifications sont opérées par le gestionnaire par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
(3)Un recours contre la décision d'inscription ou de refus d'inscription est ouvert à toute personne intéressée. Le recours est porté devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile pour les personnes visées à l'article l er, points 6°, 7°, 8°, 100 et 110, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification d'une inscription est exécutée par le gestionnaire. 8 02/10/2018 11:16 En cas de confirmation du refus d'inscription du gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l'entité immatriculée concernée dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. A défaut pour l'entité immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l'entité immatriculée concernée au procureur d'Etat. » Commentaire Outre les adaptations légistiques qui s'imposent dans le cadre de l'article 7, le texte du paragraphe 1er de cet article est complété par l'ajout d'une référence au mandataire que l'entité immatriculée a pu charger comme intermédiaire pour demander son immatriculation. Par ailleurs, il a été décidé d'étendre la voie de recours visée à l'article 7 afin de permettre à toute personne intéressée, y compris également l'entité immatriculée ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif déclaré, de se pourvoir en justice contre une décision d'inscription ou une décision de refus d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs. Une personne inscrite au RBE comme bénéficiaire effectif d'une entité immatriculée, qui conteste sa qualité de bénéficiaire effectif, devrait pouvoir disposer d'une voie de recours contre cette inscription. Le paragraphe 4 est adapté en conséquence et complété par l'ajout d'un alinéa 1er nouveau qui prévoit l'obligation pour le gestionnaire d'exécuter toute décision coulée en force de chose jugée qui ordonnerait une inscription, ou la modification d'une inscription, au RBE. Amendement 8 L'article 8 du projet de loi est rédigé comme suit : « Art. 8.
(1)Toute personne disposant d'un accès aux informations du Registre des bénéficiaires effectifs en application de l'article 11 ainsi que tout professionnel sont tenus d'informer le gestionnaire dès qu'ils constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation.
(2)La procédure de l'article 9 est applicable.
(3)Pendant la durée de la procédure de l'article 9, une mention spécifique est portée par le gestionnaire dans le Registre des bénéficiaires effectifs en regard de l'information concernée.» Commentaire 9 02/10/2018 11:16 Bien que le Conseil d'Etat préconise la suppression de l'article 8 du projet de loi, le Gouvernement estime cependant que, dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, une obligation pour les autorités qui constatent l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie de données dans le Registre des bénéficiaires effectifs de le signaler au gestionnaire du REB, peut se déduire du paragraphe 4 de l'article 30 de la directive (UE) 2015/849, dans sa version modifiée par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai
- La directive n'exige pas pour autant que les Etats membres doivent prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. II est dès lors proposé de conserver l'article 8 du projet de loi. Eu égard à la suppression de l'article 12 actuel du projet de loi qui est proposée ci-dessous, il y a lieu de supprimer la référence à cet article au paragraphe 1er de l'article 8, en prenant soin cependant de préciser dans le libellé afférent que l'obligation d'informer le gestionnaire des divergences constatées pèse également sur tout professionnel, au sens de l'article ler point
- Concernant la proposition subsidiaire du Conseil d'Etat que les termes « sans délai » devraient être remplacés par un délai précis, il est proposé de retenir un délai de trente jours. Enfin, compte tenu de l'exigence de l'article 30
(4)de la directive (UE) 2015/849 telle qu'elle résulte des modifications opérées par la Directive 2018/843, un paragraphe 3 nouveau est ajouté à l'article 8 pour prévoir la mention spécifique exigée par la Directive. Amendement 9 A l'article 9 du projet de loi, les paragraphes 3 et 4 prennent la teneur suivante : «
(3)Les entités immatriculées concernées par une demande du gestionnaire au sens des paragraphes ler ou 2 doivent vérifier leurs inscriptions et répondre au gestionnaire, selon une procédure fixée par le gestionnaire.
(4)A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du gestionnaire à l'entité immatriculée, le gestionnaire transmet le dossier de l'entité immatriculée visée au procureur d'Etat. » Commentaire Le Gouvernement n'estime pas nécessaire de procéder au réagencement de dispositions proposé par le Conseil d'Etat pour l'article 9. II juge également utile de maintenir le terme « de fourniture » dans le texte proposé pour l'article 9, car, par exemple, si le gestionnaire venait à être informé qu'un des bénéficiaires effectifs de l'entité immatriculée n'est pas renseigné dans l'inscription, le gestionnaire demandera à l'entité immatriculée de fournir les informations manquantes. D'autre part, la proposition du Conseil d'Etat d'utiliser un envoi par lettre recommandée AR n'a pas été retenue, compte tenu de la charge bureaucratique et de frais susceptibles d'en résulter. La communication par lettre simple combinée à une communication par voie électronique sécurisée 10 02/10/2018 11:16 laissant une trace de l'envoi (voir à ce sujet le nouveau paragraphe 3 proposé sous l'article 5) est ainsi préférée. Le paragraphe 3 de l'article 9 est revu pour préciser que les entités immatriculées concernées par la demande du gestionnaire doivent répondre à ce dernier selon une procédure qui sera déterminée par le gestionnaire. Au paragraphe 4, tel que demandé par le Conseil d'Etat, la date à partir de laquelle le délai de trente jours commence à courir est précisée. Amendement 10 L'article 10 du projet de loi est rédigé comme suit : « Art. 10.
(1)Les informations visées à l'article 3 ainsi que les demandes d'inscription sont conservées par le Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans après la date de la radiation de l'entité immatriculée du Registre de Commerce et des Sociétés.
(2)Les pièces justificatives visées à l'article 4, paragraphe 3, sont conservées par le Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans. » Commentaire II paraît opportun de différencier, pour la durée de conservation par le RBE, entre les demandes d'inscription au RBE, respectivement les informations concernant le bénéficiaire effectif d'une part, et les pièces justificatives d'autre part. Amendement 11 L'article 11 du projet de loi est rédigé comme suit : « Art. 11.
(1)Dans l'exercice de leurs missions, les autorités nationales ont accès aux informations visées à l'article 3.
(2)Les modalités de mise en ceuvre concernant l'octroi des accès des autorités nationales sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire Tel que demandé par le Conseil d'Etat, le paragraphe 2 initial de l'article 11 est supprimé. Le paragraphe 3 actuel est dès lors renuméroté en paragraphe 2, et la référence à un retrait des accès des autorités nationales est supprimée dans le texte. 11 02/10/2018 11:16 Amendement 12 L'article 12 du projet de loi est supprimé. Commentaire Compte tenu des observations du Conseil d'Etat quant à une coordination nécessaire entre les dispositions proposées aux articles 12 et 13, et tel que proposé par le Conseil d'Etat, l'article 12 actuel du projet de loi peut être supprimé. Amendement 13 L'article 13 actuel du projet de loi est renuméroté en article 12, rédigé comme suit : « Art.
- L'accès aux informations visées à l'article 3, paragraphe ler, points 10 à 8°, 12° et 13° est ouvert à toute personne. » Commentaire Compte tenu de la suppression proposée de l'article 12 initial du projet de loi, l'article 13 actuel du projet de loi devient le nouvel article
- D'autre part, son libellé est revu pour préciser que les informations auxquelles toute personne aura accès sont celles visées au paragraphe 1" de l'article
- Amendement 14 L'article 14 actuel (article 13 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en nouvel article 13, rédigé comme suit : « Art.13.
(1)L'accès en consultation au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités et personnes visées aux articles 11 et 12 s'effectue par voie électronique selon des modalités d'accès fixées par règlement grand-ducal. Les critères de recherche sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Le système informatique, par lequel l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités visées à l'article 11 est opéré, doit être aménagé de sorte que l'accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être 12 02/10/2018 11:16 conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
(3)Aucune information sur une consultation des données par une autorité visée à l'article 11 ne peut être communiquée aux entités immatriculées ou aux bénéficiaires effectifs. Le gestionnaire s'assure que la consultation de données du registre est opérée sans en alerter l'entité immatriculée concernée ou ses bénéficiaires effectifs. » Commentaire Les modifications de la disposition visée tiennent compte de la suppression de l'actuel article 12 du projet de loi. L'aménagement d'un accès sécurisé moyennant une authentification forte n'est désormais nécessaire que pour l'accès des autorités nationales, qui sont les seules à avoir accès à l'ensemble des informations visées à l'article
- Par ailleurs, un paragraphe 3 nouveau est inséré à l'article 13 afin d'assurer que les autorités nationales aient accès à toutes les informations conservées dans le RBE sans que l'entité immatriculée concernée, ni le bénéficiaire effectif, n'en soient alertés. II s'agit là d'une exigence découlant des modifications apportées par la Directive 2018/843 à l'article 30 paragraphe 6 de la Directive 2015/
- Amendement 15 L'article 15 actuel du projet de loi est renuméroté en nouvel article
- Commentaire Comme conséquence de la suppression de l'article 12 actuel du projet de loi, il y a lieu de renuméroter l'article 15 actuel. Amendement 16 L'article 16 actuel du projet de loi est renuméroté en article 15, rédigé comme suit : « Art. 15.
(1)Une entité immatriculée ou un bénéficiaire effectif peuvent demander, au cas par cas et dans les circonstances exceptionnelles ci-après, sur la base d'une demande dûment motivée adressée au gestionnaire, de limiter l'accès aux informations visées à l'article 3 aux seules autorités nationales, aux établissements de crédit et aux établissements financiers ainsi qu'aux huissiers et aux notaires agissant en leur qualité d'officier public, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, au risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. 13 02/10/2018 11:16
(2)Le gestionnaire limite provisoirement l'accès aux informations visées à l'article 3 aux seules autorités nationales dès la réception de la demande jusqu'à la notification de sa décision, et, en cas de refus de la demande, pour une durée supplémentaire de quinze jours. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'à ce que la décision de refus ne soit plus susceptible de voie de recours.
(3)Une limitation d'accès aux informations ne peut être accordée que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par décision du gestionnaire, sur base d'une demande de renouvellement motivée de l'entité immatriculée, adressée au gestionnaire au plus tard un mois avant la date d'expiration de la dérogation.
(4)Un avis renseignant la limitation d'accès aux informations et la date de décision afférente, est publié au Registre des bénéficiaires effectifs par son gestionnaire.
(5)Tout intéressé qui entend contester une décision du gestionnaire prise en vertu des paragraphes 2 ou 3, peut introduire un recours conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 3 contre cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l'avis mentionné au paragraphe 4 L'article 7 paragraphe 4 est applicable. » Commentaire Le paragraphe 1er de l'article 15 est complété sur deux points. Tout d'abord, comme suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat, le texte précise que la décision de limitation d'accès ne s'applique pas à l'égard des autorités nationales, ni à l'égard des établissements de crédit, des établissements financiers et des huissiers et notaires agissant en leur qualité d'officier public. Par ailleurs, compte tenu du fait que c'est le bénéficiaire qui encourt un risque en cas de divulgation au public des informations figurant au RBE, il paraît opportun, d'autoriser non seulement l'entité immatriculée mais également son bénéficiaire effectif à faire une demande en limitation d'accès aux informations sur base de l'article
- Ceci permet au bénéficiaire effectif de contrer, le cas échéant, l'inactivité de l'entité immatriculée. Aux yeux du Gouvernement et au sens du libellé proposé de l'article 15 paragraphe 1er, un risque disproportionné, un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, constituent par eux-mêmes les circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier une demande de limitation d'accès à des informations figurant au RBE. Ces risques devront évidemment être évalués avec circonspection par le gestionnaire, tant quant à leur réalité que quant à leur actualité, mais il semble difficile d'exiger, au-delà du risque avéré, d'autres circonstances exceptionnelles additionnelles. II est évident, par ailleurs, que le gestionnaire, avant de prendre sa décision, consultera le ministère public et la police grand-ducale afin de pouvoir procéder à une évaluation détaillée des circonstances exceptionnelles invoquées par l'entité immatriculée ou le bénéficiaire effectif. 14 02/10/2018 11:16 La décision du gestionnaire est susceptible non seulement d'un recours gracieux régi par le droit commun, mais aussi d'un recours juridictionnel qui doit être introduit, endéans un délai de 15 jours à compter de la publication de l'avis prévu au paragraphe 4 nouveau de l'article 15, devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants, et devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile pour les 0 personnes visées à l'article ler, points 60, 7 , 8°, 100 et 110, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'action sera introduite et jugée comme en matière de référé. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès est maintenue jusqu'à ce que la décision ne puisse plus faire l'objet d'un recours. Le paragraphe 3 nouveau proposé à l'article 15 précise encore que la validité d'une décision de limitation d'accès est limitée dans le temps et ne peut dépasser une période maximale de trois ans, mais qu'elle peut être renouvelée par décision du gestionnaire sur base d'une demande de renouvellement motivée qui doit lui être adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la dérogation. La décision sur demande de renouvellement est également susceptible de la voie de recours prévue au paragraphe
- Amendement 17 L'article 17 actuel du projet de loi (article 18 dans le texte initial) est renuméroté en nouvel article
- Commentaire La renumérotation proposée est une conséquence de la suppression de l'article 12 actuel du projet de loi. Amendement 18 Le Chapitre 6 et l'article 18 actuels du projet de loi (article 19 dans le texte initial) sont supprimés et les Chapitres 7 à 12 actuels du projet de loi sont renumérotés en Chapitres 6 à
- Commentaire Comme indiqué par le Conseil d'Etat, l'article 18 est à supprimer car la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel a été remplacée par le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) qui est directement applicable. 15 02/10/2018 11:16 S'agissant du seul article qui figurait au Chapitre 6 du projet de loi, ledit chapitre est supprimé en entier. Par conséquent, les Chapitres 7 à 12 actuels du projet de loi sont à renuméroter en Chapitres 6 à
- Amendement 19 L'intitulé du Chapitre 6 (Chapitre 7 actuel) du projet de loi est modifié comme suit : « Chapitre 6 - Fourniture, obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs » Commentaire La modification de l'intitulé tient compte, outre des exigences de renumérotation découlant de la suppression du chapitre 6, de la nécessité d'aligner cet intitulé sur le contenu du nouvel article 17 (article 19 actuel) du projet de loi, étant donné que cet article vise, outre la conservation, également la fourniture et l'obtention d'informations sur les bénéficiaires effectifs. Amendement 20 L'article 19 actuel (article 20 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en nouvel article 17, rédigé comme suit : « Art. 17.
(1)Tout bénéficiaire effectif d'une entité immatriculée, doit fournir à celle-ci les informations nécessaires pour qu'elle puisse satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des articles 3, 4, 7 et 9 ci-dessus.
(2)Les entités immatriculées doivent obtenir et conserver, au lieu de leur siège, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs visées à l'article 3 de la présente loi, ainsi que les pièces justificatives afférentes.
(3)Ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles.
(4)En cas de radiation du Registre de Commerce et des Sociétés suite à la dissolution d'une entité immatriculée, l'entité immatriculée doit désigner l'endroit où seront conservées les informations visées à l'article 3 ainsi que les pièces justificatives afférentes pendant cinq ans après la date de la radiation. L'indication de l'endroit désigné est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. » Commentaire 16 02/10/2018 11:16 En premier lieu, l'obligation du bénéficiaire effectif prévue initialement au paragraphe 4 a été remontée pour figurer maintenant en premier paragraphe de l'article considéré. Le texte en a par ailleurs été modifié compte tenu des observations du Conseil d'Etat. Enfin, comme relevé implicitement par le Conseil d'Etat, il semble utile de préciser que les informations que le bénéficiaire doit fournir à une entité immatriculée sont les informations qui sont nécessaires afin que l'entité immatriculée puisse satisfaire à ses obligations précisées sous les articles 3, 4, 7 et 9. Le paragraphe 2 (anciennement paragraphe ler) est complété pour clarifier que les entités immatriculées doivent aussi conserver les pièces justificatives des informations fournies au RBE. Le paragraphe 3 modifié (anciennement paragraphe 2) reprend le texte recommandé par le Conseil d'Etat. Enfin, les modifications apportées au paragraphe 4 (anciennement paragraphe 3) visent à rencontrer l'opposition formelle que le Conseil d'Etat avait formulé pour cause d'insécurité juridique. Désormais, le texte se réfère à la radiation de l'entité immatriculée du Registre de Commerce et des Sociétés et un alinéa est ajouté pour préciser que l'indication de l'endroit où seront conservées les informations et pièces justificatives concernant le(
- s)bénéficiaire(
- s)effectif(
- s)de l'entité radiée pendant cinq ans est publié au Recueil électronique des sociétés et associations. Amendement 21 L'article 20 actuel (article 21 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en nouvel article 18, rédigé comme suit : « Art. 18. Les entités immatriculées doivent fournir aux autorités nationales, sur simple demande et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à l'article 3 et les informations sur leur propriétaire. » Commentaire La référence au propriétaire légal a été revue dans le texte de l'article considéré en considération de l'opposition formelle du Conseil d'Etat. Par ailleurs, un délai maximal est désormais prévu pour la fourniture des informations demandées par les autorités nationales. Amendement 22 L'article 21 actuel (article 22 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en nouvel article 19, rédigé comme suit : « Art. 19. Hormis les situations dans lesquelles l'accès aux informations a été limité conformément à l'article 15, les entités immatriculées doivent fournir sur demande motivée et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à l'article 3, points 1° à 8°, 12° et 13*, et les informations sur leur propriétaire aux professionnels dans le cadre de 17 02/10/2018 11:16 l'exécution de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » Commentaire Le paragraphe 1" de l'article 21 actuel visait à obliger les entités immatriculées à fournir, sur demande, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs et leur propriétaire aux organismes d'autorégulation. Comme l'a relevé le Conseil d'Etat, une telle obligation en faveur des organismes d'autorégulation n'est pas prévue par la Directive 2015/849. II est donc proposé de supprimer ce paragraphe. L'actuel paragraphe 2 devient donc l'unique paragraphe du nouvel article 19, de sorte qu'il n'y a pas lieu à le numéroter. La disposition de l'article considéré est complétée par l'ajout d'un délai de trois jours pour la fourniture des informations qui ont été demandées par les professionnels aux entités immatriculées. Amendement 23 L'article 22 actuel (article 23 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en nouvel article 20, rédigé comme suit : « Art. 20.
(1)Est punie d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée qui aura omis d'adresser endéans les délais visés à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'article 7, paragraphe 4, une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur son ou ses bénéficiaire(s) effectif(s) visées à l'article 3 et de leurs modifications.
(2)Est punie d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée qui aura sciemment adressé une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription des informations visées à l'article 3 qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles. » Commentaire Les modifications apportées à l'article 20 tiennent compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat visant l'ajout de l'expression « ou son mandataire » qui est donc supprimée dans les deux paragraphes de l'article considéré. Amendement 24 18 02/10/2018 11:16 L'article 23 actuel (article 24 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en nouvel article 21, rédigé comme suit : « Art. 21.
(1)Est punie d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée qui aura omis d'obtenir et de conserver, au lieu de son siège, toutes les informations sur son ou ses bénéficiaire(s) effectif(s) visées à l'article 3.
(2)Est punie d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros7 l'entité immatriculée qui aura sciemment fourni aux autorités nationales mentionnées à l'article 18 ou aux professionnels mentionnés à l'article 19 les informations visées à l'article 3 qui sont inexactes ou non actuelles.
(3)Est puni d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros le bénéficiaire effectif qui ne satisfait pas à son obligation prévue à l'article 17, paragraphe ler. » Commentaire Aux modifications nécessaires au regard des renumérotations des dispositions auxquelles renvoie l'article considéré, s'ajoutent celles qui tiennent compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat visant l'ajout de l'expression « ou son mandataire ». Amendement 25 L'article 24 actuel (article 26 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en nouvel article 22, rédigé comme suit : « Art. 22. L'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est complété par un point 4° de la teneur suivante: « 4° le cas échéant, l'indication d'une mention supplémentaire prévue par la loi. » » Commentaire Le texte proposé dans rarticle considéré, y compris également la suppression de ses paragraphe 2 à 6 initiaux a été préconisé par le Conseil d'Etat dans ses observations légistiques. Amendement 26 Sont insérés au projet de loi des articles 23, 24, 25 et 26 nouveaux, rédigés comme suit : « Art. 23. Après l'article 12 de la même loi sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux suivants : 19 02/10/2018 11:16 « Art. 12bis. Est également à communiquer le numéro d'identification national de toute personne physique inscrite au registre de commerce et des sociétés, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Les personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d'identification conformément à l'article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 12ter. Les adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de commerce et des sociétés, en application de la présente loi, mentionnent la localité, la rue, le numéro d'immeuble, figurant ou à communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu par l'article 2, lettre
- g)de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, et le code postal. » Art. 24. L'article 22-1, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit : « Lorsqu'elle est électronique, cette signature doit être qualifiée au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » Art. 25. L'article 22-4 de la même loi est abrogé. Art. 26. L'article 23 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre a), les termes « et des frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » sont supprimés. 2° A la lettre b), les termes « et de frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » sont supprimés. » Commentaire L'insertion de ces articles 23 à 26 nouveaux (article 25 à 28 dans ravis du Conseil d'Etat) qui reprend, dans des dispositions distinctes, les ajouts et modifications de dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est une proposition d'ordre légistique du Conseil d'Etat. Amendement 27 20 02/10/2018 11:16 L'article 25 actuel (article 27 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en nouvel article 27. Commentaire Compte tenu de la suppression proposée des articles 12 et 18 actuels du projet de loi et compte tenu des nouveaux articles 23 à 26, il y a lieu de renuméroter la disposition considérée qui redevient ainsi l'article 27. Amendement 28 Le Chapitre 12 du projet de loi initial (Chapitre 12 - Référence sous une forme abrégée) et l'article 27 actuel (article 29 dans le texte initial) sont renumérotés en Chapitre 10 et article 28, rédigés comme suit : « Chapitre 10 - Intitulé de citation Art. 28. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du ... instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ». Commentaire Ces modifications sont issues des modifications d'ordre légistiques proposées par le Conseil d'Etat. Amendement 29 L'article 26 actuel (article 28 dans le texte initial) du projet de loi est renuméroté en article 29. Commentaire La nouvelle numérotation proposée résulte des modifications proposées ci-dessus. 21 Projet de loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1°T transposition des dispositions de l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du bianchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018; 2°T modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprisesa- Version coordonnée du projet de loi Version coordonnées incluant les changements proposés suite à la revue des observations du CE : Légende : - les amendements proposés figurent en caractères gras et soulignés, - les propositions de texte, ainsi que les observations d'ordre légistique du Conseil d'État qui ont été reprises figurent en caractères souliqnés. Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Pour l'application de la présente loiSatif-dispesi4ien-s-eentrai-Fes7 Oon entend aux fin5 cle la présente loi par : 10 « Registre des bénéficiaires effectifs » : la-befflee-de-elennées le fichier dans laffleile lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs ; 2° « gestionnaire » : le groupement d'intérêt économique kIJX.E4.480444G—B44-5144-ESS R141-ST-ERS Luxembourg Business Registers; 30 « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel-etu-e défini à l'article ler, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 22 4° « entité immatriculée » : les entités immatriculées au fRegistre de commerce et des sociétés telles que visées l'article l er, points 2° à der re—à 13° ct 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises à-gesGeption-des-sesiétés-elent-tes 8 S° « autorité nationale » : les autorités, administrations et entités suivantes :
- a)le procureur général d'Etat, les procureurs d'Etat ainsi que les membres de leurs parquets ;
- b)les juges d'instruction ;
- c)la cellule de renseignement financier ;
- d)les officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;
- e)la Commission de surveillance du secteur financier ;
- f)le Commissariat aux assurances ;
- g)l'Administration de l'enregistrement et des domaines ;
- h)l'Administration des douanes et accises ;
- i)le Service de renseignement de l'Etat ;
- j)l'Administration des contributions directes ;
- k)le e4Ministère des Aaffaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; I) le fnMinistère des ginances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- m)l'Office des licence5 du contrôle des exportations, importations et du transitagissant de transit, de ceertage, d'a&sistance technique et de transfert intangible de technologie ; 23 02/10/2018 11:16 • •• fetat4ve-à4efganisatien-du-Retar-iat-i 2446-rel3tive-à4a-prefession-de-gaudit-i' 7)6° « professionnels » : les personnes visées à l'article 2r-pafagraphe-1ef,et-à-gartiele-27 paragFaphe-2,-alieéas-14-6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Chapitre 2 - Création du Registre des bénéficiaires effectifs Art. 2. 11 est établi sous l'autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé « Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « REBECORBE», qui a pour finalités la conservation et la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées. Chapitre 3 - lnscription et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs dans le Registre des bénéficiaires effectifs Art. 3.
(1)Les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs : 1° le nom ; 2° le(
- s)prénom(
- s); 3° la (ou les) nationalité(
- s); 4° le jour de naissance ; 5° le mois de naissance ; 6° l'année de naissance ; 24 02/10/2018 11:16 r le lieu de naissance ; 8° le pays de résidence ; 9° l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant :
- a)pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle exacte tellc que figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre
- g)de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code posta I ;
- b)pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ; 100 pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d'identification tel-Que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ; 110 pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ; 12° la nature des intérêts effectifs détenus ; 13° l'étendue des intérêts effectifs détenus. ai Par exception au paragraphe 1", les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pavs tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis à la négociation. Art. 4.
(1)L'inscription des informations visées à l'article 3 et de leurs modifications doivent , par être demandées l'entité immatriculée ou par son mandataire, saef-clispositions-légales-panietélières dans le délai d'un mois à compter du moment où l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'événement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification. Le notaire, rédacteur de l'acte constitutif ou de tout acte modificatif de l'entité immatriculée peut également demander l'inscription des informations visées à l'article 3 et leurs modifications. 25 02/10/2018 11:16
(2)Les informations visées à l'article 3 doivent être adéquates, exactes,c-emplètes et actuelles.
(3)La demande d'inscription des informations visées à l'article 3 et de leurs modifications comprend les pièces justificatives qui sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 5.
(1)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement au sens ' . : ,.. I.1 ! l'égsard du traitcment dcs données à caractere personnel du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Le gestionnaire est chargé de l'inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du 2 août 2002 rclativc à la protection dcs personnes à l'égard du traitement des donnees à caracterc personncl du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 susvisé.
(3)Sans préjudice des autres voies de communication prévues par la présente loi, toute communication entre le gestionnaire et l'entité immatriculée se fait par voie électronique sécurisée laissant une trace de l'envoi. te
(4)Le gestionnaire n'est pas responsable du contenu de l'information inscrite. 141
(5)Le gestionnaire peut inscrire les informations sur les bénéficiaires effectifs d'une entité immatriculée dans le Registre des bénéficiaires effectifs à la demande et pour compte de l'entité immatriculée. li4
(6)Le Centre des technologies et—de l'information de l'Etat est chargé de la gestion informatique de la banque de données au scns dc la loi modifiec du 2 août 2002 rclativc à la protection dcs personnes à l'ércl du traitement des données à caractère personneldu fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 susvisé. 44)
(7)Le Centre des technologies et-de l'information de l'Etat a également la qualité de soustraitant dc la banque dc donnees au scns de la loi modifiée du 2 août 2002 rclative à la protection des personnes à l'enrd du traitement dcs données à caracterc perr,onncidu fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 susvisé. Art. 6.
(1)La demande d'inscription visée à l'article 4, paragraphes 1.er et 3, s'effectue par voie électronique sur le site internet du gestionnaire selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. 26 02/10/2018 11:16
(2)Le gestionnaire est tenu de procéder aux inscriptions prescrites par la loi dans un délai de trois jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d'inscription visée à l'article 4, paragraphes ier et 3. Art. 7.
(1)Le gestionnaire refuse toute demande d'inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Le gestionnaire refuse également d'inscrire ou de modifier les informations qui ne correspondent pas aux pièces justificatives. En cas de refus de la demande d'inscription par le gestionnaire pour une des raisons visées à l'alinéa précédent, le gestionnaire demande au-FeeeéraRtà l'entité immatriculée concernée ou, le cas échéant, à son mandataire de régulariser sa demande en complétant, en modifiant ou en retirant les informations faisant l'objet de la demande did—Feq-u-ér-aetde l'entité immatriculée, ou en introduisant les pièces justificatives requises. Le rcquerant L'entité immatriculée concernée dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s'y conformer.
(2)Si la demande n'est toujours pas conforme aux dispositions légales et réglementaires ou si les informations ou pièces justificatives manquantes n'ont toujours pas été fournies dans le délai visé au paragraphe ler, alinéa 3, le gestionnaire notifie au-reeeéreatà rentité immatriculée concernée son refus d'inscription. Le refus doit être motivé. II doit mentionner la possibilité pour l'entité immatriculée de former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la procédure à respecter et le délai. Les notifications sont opérées par le gestionnaire par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
(3)le-requérant-peet-ferecer-un Un recours contre rette la décision d'inscription ou de refus d'inscription est ouvert à toute personne intéressée. de-refus4ans-en4élei-de-huit-ieur-s Le recours est porté devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile 0 pour les personnes visées à l'article 1er, points 6°, 7 , 8°, 100 et 110, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le fRegistre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification d'une inscription est exécutée par le gestionnaire. En cas de confirmation du refus d'inscription du gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, le-requéreet l'entité immatriculée concernée dispose d'un délai de quinze 27 02/10/2018 11:16 jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. A défaut pour le-reeuefant l'entité immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l'entité immatriculée visée concernée au procureur d'Etat. Art. 8.
(1)Toute personne disposant d'un accès aux informations du fRegistre des bénéficiaires effectifs en application des l'articles 11 ct 12 ainsi que tout professionnel est tenuesont tenus d'informer sans--délai le gestionnaire dès cmgellequ'ils constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation.
(2)La procédure de l'article 9 est applicable.
(3)Pendant la durée de la procédure de l'article 9, une mention spécifique est portée par le gestionnaire dans le Registre des bénéficiaires effectifs en regard de l'information concernée. Art. 9.
(1)Dans les cas visés à l'article 8, paragraphe 1er, le gestionnaire adresse par lettre simple une demande de fourniture ou de mise à jour des informations inscrites aux entités immatriculées.
(2)Outre les cas visés à l'article 8, paragraphe 1er, le gestionnaire peut adresser par lettre simple une demande de fourniture ou de mise à jour des informations inscrites aux entités immatriculées.
(3)Les entités immatriculées viséesconcernées par une demande du gestionnaire au sens des paragraphes l er ou 2 doivent vérifier leurs inscriptions et répondre au gestionnaire, selon une procédure fixée par le gestionnaire.
(4)A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du gestionnaire à l'entité immatriculée, le gestionnaire transmet le dossier de l'entité immatriculée visée au procureur d'Etat. Art. 10. lj,_) Les informations visées à l'article 3 ainsi que les demandes d'inscription pièees , sont conservées par le Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans après la date de la radiation de l'entité immatriculée du Registre de Commerce et des Sociétés.
(2)Les pièces justificatives visées à l'article 4, paragraphe 3, sont conservées par le Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans. Chapitre 4 - Accès au Registre des bénéficiaires effectifs 28 02/10/2018 11:16 Art. 11.
(1)Dans l'exercice de leurs missions, les autorités nationales ont accès aux informations visées à l'article 3. •• " nommément designés par le procurcur genéral d'Etat, les procureurs d'Etat ou les juges • J'article 3.
(2)(34 Les modalités de mise en ceuvre concernant l'octroi ct le retrait des accès des autorités nationales sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 12.
(1)Dans l'excrcice dc lcur mission dc survcillancc cn matière dc luttc contrc le blanchimcnt ct contre lc financemcnt du tcrrorisme, lcs organismcs d'autoregulation ont accès aux informations visées à l'article 3, points 1° à 8°, 12° ct 13°.
(2)Dans lc cadrc dc l'execution de lcurs mesurcs de vigilancc à légard dc lcur clientelc contrc le blanchimcnt ct contrc lc financcmcnt du terrorisme, les profcssionnels ont accès aux informations visecs à l'articic 3, points 1° à 8°, 12° ct 13°. ll'accès aux informations Art. 12. AFt: visées à l'article 3, paragraphe ler, points 1° à 8°, 12° et 13° est ouvert à toute personne. AFt:44, Art.13.
(1)L'accès en consultation au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités et personnes visées aux articles 111 et 12 et—la s'effectue par voie électronique selon des modalités d'accès fixées par règlement grand-ducal. Les critères de recherche sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Le système informatique, par lequel l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités visées à l'article 11 est opéré, doit être aménagé de sorte que l'accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
(3)Aucune information sur une consultation des données par une autorité visée à l'article 11 ne peut être communiquée aux entités immatriculées ou aux bénéficiaires effectifs. Le gestionnaire s'assure que la consultation de données du registre est opérée sans en alerter l'entité immatriculée concernée ou ses bénéficiaires effectifs. Art.
- Art.
- Le gestionnaire émet des extraits en format électronique ou en format papier comportant les informations visées à l'article 3 dans les conditions prévues aux articles 11 et
- 29 02/10/2018 11:16 Art. 16 Art. 15.
(1)Une entité immatriculée ou un bénéficiaire effectif peutpeuvent demander, au cas par cas et dans les circonstances exceptionnelles ci-après, sur la base d'une demande dûment motivée adressée au gestionnaire, de limiter l'accès aux informations visées à l'article 3 aux seules autorités nationales, aux établissements de crédit et aux établissements financiers ainsi qu'aux huissiers et aux notaires agissant en leur qualité d'officier public, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, au risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. (.2.)
(2)Le gestionnaire limite provisoirement l'accès aux informations visées à l'article 3 aux seules autorités nationales dès la réception de la demande jusqu'à la notification de lasa décisionii-relative, et, en cas de refus de la demande, pour une durée supplémentaire de quinze jours. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'à ce que la décision de refus ne soit plus susceptible de voie de recours.
(3)Une limitation d'accès aux informations ne peut être accordée que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par décision du gestionnaire, sur base d'une demande de renouvellement motivée de l'entité immatriculée ou du bénéficiaire effectif, adressée au gestionnaire au plus tard un mois avant la date d'expiration de la dérogation.
(4)Un avis renseignant la limitation d'accès aux informations et la date de décision afférente, est publié au Registre des bénéficiaires effectifs par son gestionnaire.
(5)Tout intéressé qui entend contester une décision du gestionnaire prise en vertu des paragraphes 2 ou 3, peut introduire un recours conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 3 contre cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l'avis mentionné au paragraphe 4 l'article 7 paragraphe 4 est applicable. Chapitre 5 - Dispositions particulières concernant le fonctionnement du registre des bénéficiaires effectifs Art.
- Art.
- La rémunération du gestionnaire pour les coûts de fonctionnement et d'utilisation du registre des bénéficiaires effectifs est fixée par règlement grand-ducal dans la limite des coûts de fonctionnement et d'utilisation encourus. 30 02/10/2018 11:16 , Ghapitr-e-7, Chapitre 6 - Fourniture, obtention et cGonservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par-les-entités-immatfietélées « Art.
- Art. 17.
(1)Tout bénéficiaire effectif d'une entité immatriculée, doit fournir à celle-ci les informations nécessaires pour qu'elle puisse satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des articles 3, 4, 7 et 9 ci-dessus.
(2)4-14 Les entités immatriculées doivent obtenir et conserver, au lieu de leur siège, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs visées à l'article 3 de la présente loi, ainsi que les pièces justificatives afférentes.
(3)424 Ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles.
(4)484 En cas de radiation du Registre de Commerce et des Sociétés suite à la dissolution d'une entité immatriculée, ll'entités immatriculéesdeiventdolt désigner l'endroit où seront conservées les informations visées à l'article 3 ainsi que les pièces justificatives afférentes pendant cinq ans après la date de la radiation à eti_fesse4existeF. ' ' L'indication de l'endroit désigné est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le regIstre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ( paFaar-aohes--1-et.4,Art.
- Art.
- Les entités immatriculées doivent fournir aux autorités nationales, sur simple demande et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à l'article 3 et les informations sur leur propriétaire légal. Aft2-1,-Art.
- 31 02/10/2018 11:16 1:ê1 Hormis les situations dans lesquelles l'accès aux informations a été limité conformément à l'article 1546 les entités immatriculées doivent fournir sur demande motivée et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à l'article 3, points 1° à 8°, 12° et 13°, et les informations sur leur propriétaire tégal-aux professionnels dans le cadre de l'exécution de leurs mesures de vigilance à l'égard de laieuf clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Chapitr-e-8 Chapitre 7 - Dispositions pénales Ar-tal-Art. 20.
(1)Estgent punies d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée OU-SGILI-mandataire qui auraent omis d'adresser endéans les délais visés à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1.er, et à l'article 7, paragraphe 4, une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur son ou leufs ses bénéficiairefsI effectifisl visées à l'article 3 et de leurs modifications.
(2)Estgent punies d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée eu 6041-mandatake qui auraent sciemment adressé une demande d'inscription au fRegistre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription des informations visées à l'article 3 qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles. Aft Art. 21.
(1)EstSeent punies d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l'entité immatriculée ou-reen-anitatair-e qui auraent omis d'obtenir et de conserver, au lieu de soniew siège, toutes les informations sur son ou sesleer-s bénéficiairefsj effectiffsI visées à l'article 3.
(2)EstSent punies d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 eurosz l'entité immatriculée SOrl—mandataife qui auraent sciemment fourni aux autorités nationales mentionnées à l'article 18,-cerganismes-eauter-égelatien-et ou aux professionnels mentionnés à l'article 19 aux-aitieles-11-et-aa les informations visées à l'article 3 qui sont inexactes ou non actuelles.
(3)Est puni d'une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros le bénéficiaire effectif qui ne satisfait pas à son obligation prévue à l'article 171-9 paragraphe ler
- chapitfe-9 Chapitre 8 - Dispositions modificatives 32 02/10/2018 11:16 Art. 21, Art. 22.1,3L'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit complété par un point 4° de la teneur suivante: « 4° le cas échéant, l'indication d'une mention supplémentaire prévue par la loi. »
- A la suite de l'article 12 sont insérés lcs articles 12bis et 12ter nouveaux de la tencur seilotante# Art.
- Après l'article 12 de la même loi sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux suivants : « Art. 12bis. Est également à communiquer le numéro d'identification national de toute personne physique inscrite au registre de commerce et des sociétés, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Les personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d'identification conformément à l'article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 12ter. Les adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de commerce et des sociétés, en application de la présente loi, mentionnent la localité, la rue, le numéro d'immeuble, figurant ou à communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'Aadministration du cadastre et de la topographie, et le code postal. »
- L'article 22 1 est modifié comme suit : Art.
- L'article 22-1, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit : « La signature apposée sur un acte émanant du gestionnaire du registre dc commerce et des £ociétés peut être manuscritc ou électronique. Lorsqu'elle est électronique, cette signature doit être qualifiée au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » l. L'article 22 1 cst abrogé. Art.
- L'article 22-4 de la même loi est abrogé. Art.
- L'article 23 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'article 23, point la lettre a), les termes « et des frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » sont supprimés. 33 02/10/2018 11:16 6, 2° A l'article 23, point la lettre b), les termes « et de frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » sont supprimés. Ch3pitr-e-10 Chapitre 9 - Disposition transitoire Art. 25,Art.
- Les entités immatriculées disposent d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la loi. L'accès en consultation peut être demandé à l'expiration de ce délai de six mois. Chapi4r-e-11--EAtrée-en-vigueuF t " : - Intitulé de citation Ghapit-r-e4a Chapitre 10 Réféfenee-seus-une-for-me-abfegeeArt. 27, Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ». Chapitre 11 - Entrée en vigueur Art. 26, Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 34 02/10/2018 11:16