LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 août 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ir 247 - 82954 SCL : L 5416 - 1809 / nb V/réf. 52.580 Doc. parl. 7217 Objet : Projet de loi instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant
- transposition des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ayant trait au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et aux obligations de celles-ci en rapport avec leurs bénéficiaires effectifs telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
- modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur les amendements gouvernementaux du 10 juillet 2018 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu L tili gjeggliga"— ) Ixt EMrt3E: RtEIC: E : Luxembourg, le 30 juillet 2018 Objet : Amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi n°7217 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant
- transposition des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission ayant trait au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et aux obligations de celles—ci en rapport avec leurs bénéficiaires effectifs ;
- modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. (4979bisPMR) Saisine : Ministre de la Justice (5 juillet 2018) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis n°4979 du 14 février 2018 (ci-après, l « Avis Initial »), le projet de loi n°7217 instituant un registre des bénéficiaires effectifs' (ci-après, le « Projet Initial »). Le Projet Initial a fait l'objet de 13 amendements gouvernementaux qui visent essentiellement à le mettre à jour par rapport à la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 20182, soit la cinquième directive anti-blanchiment (ci-après, la « DAML5 »). Les amendements apportent également d'autres modifications au Projet Initial sur des points plus ponctuels. S'agissant des modifications occasionnées par la DAML5, elles portent sur l'ouverture du Registre au grand public sans devoir justifier d'un intérêt légitime, précédemment requis dans le Projet Initial. Bien que le Projet Initial ait déjà dû être évacué il y a bien longtemps, le délai de transposition de la Directive 2015/849 expirant au 26 juin 2017, soit 1 y a plus d'un an, la Chambre de Commerce estime en l'occurrence que de deux solutions envisageables, l faut choisir la moins préjudiciable et accueille donc favorablement le parti pris de modifier le Projet Initial, à l'inverse de l'option choisie dans le projet de loi n°7216 qui doit se lire en parallèle. Au titre des autres amendements ponctuels, la Chambre de Commerce relève notamment l'amendement n°3 qui vient apporter une précision, à l'instar de ce qu'elle avait demandé dans son Avis Initial, sur le moment à prendre en compte pour le décompte du délai de 5 ans de conservation des données, choisissant le critère de la radiation du Registre de Commerce et des Sociétés. Ce critère a le mérite de couvrir des hypothèses diverses et variées, allant de la dissolution à la migration de sociétés. Tout terme capitalisé non-autrement défini a la signification lui assignée dans l'Avis lnitial. Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en abrégé ci-après, la « DAML5 ». 2 g \jundique \avis\201814979bispmr_regtstre des bénéficiares doc cm..........._ - CHAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Pour le reste, la Chambre de Commerce déplore qu'aucune autre des remarques qu'elle a émises dans le cadre de son Avis Initial n'ait été prise en compte alors qu'elles conservent toute leur pertinence. Elle s'étonne d'autant plus que même des changements purement formels n'aient pas été pris en compte, par exemple, à l'endroit de l'article ler, point 7 du Projet Initial qui fait erronément référence à certains paragraphes de l'article 2 de la LCB/FT. Elle regrette tout particulièrement que les amendements n'aient pas clarifié un point crucial, à savoir, les diverses définitions, source importante d'insécurité juridique. C'est le cas notamment pour l'identification de la personne physique ou morale qui serait in fine responsable d'inscrire les informations sur les bénéficiaires effectifs dans le Registre. Ce problème se pose en des termes d'autant plus sévères par rapport aux entités dont les titres sont tenus sur un compte titres et dans le cadre des fonds d'investissement. La Chambre de Commerce avait émis des pistes de solutions qui n'ont à ce jour pas été suivies. Par ailleurs, concernant ces derniers, rien n'a été précisé quant à la fréquence de la mise à jour des informations du REBECO. Aucune trace ne figure non plus dans les amendements quant à une harmonisation de la terminologie pour l'utilisation des termes « autorité compétente », « autorité de contrôle » et « autorité nationale », la position des organismes d'autorégulation restant floue. La Chambre de Commerce regrette encore que les sanctions pénales n'aient pas fait l'objet d'un ajustement à la baisse. Finalement, la Chambre de Commerce profite de cet avis complémentaire pour émettre des remarques additionnelles qui sont entretemps apparues nécessaires de formuler sur le Projet Initial : La définition de la notion de « marché réglementé » à laquelle se réfère l'article l er, point 4° du Projet Initial est celle de la directive 2004/109/CE du 15 décembre
- Or celle-ci se borne à se référer à la définition de la directive 2004/39/CE du 21 avril
- Dans un souci de cohérence et de simplification, la Chambre de Commerce estime qu'il serait utile de faire référence à la directive 2004/39/CE précitée telle que modifiée. - A l'article 3, paragraphes 12 et 13 du Projet Initial, les termes « nature et étendue des intérêts effectifs détenus » diffèrent de la formulation contenue dans la Directive 2015/849/CE. La Chambre de Commerce souhaiterait que la signification réelle de cette expression soit clarifiée. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord quant aux amendements gouvernementaux sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. PMR/DJI 3 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE 4 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. g Muridique\avis12018\4979bispmr_registre des bénéficiares.doc
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