LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 1er mars 2018 Jean-Luc Schleich 1r 247 - 82954 SCL : L 5416 - 333 / ak V/réf. 52.580 Doc. parl. 7217 Objet : Projet de loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1. transposition des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ayant trait au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et aux obligations de celles-ci en rapport avec leurs bénéficiaires effectifs ; 2. modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 8 décembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des Notaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu Avis de la Chambre des Notaires concernant le projet de loi 7217 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1. transposition des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Consell et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission ayant trait au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et aux obligations de celles—ci en rapport avec leurs bénéficiaires effectifs ; 2. rnodification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ***
- l)Remarque générale La Chambre des Notaires tient à attirer rattention du législateur national sur un certain nombre d'aspects relevant du fonctionnement du registre des bénéficiaires économiques (ciaprès REBECO). 1) Article 3 Le législateur national, en entendant dépasser les exigences inscrites à l'article 30 de la directive LBC/FT, compte inclure dans le REBECO les informations supplémentaires suivantes : le(
- s)prénom(s), le jour et le lieu de naissance, l'adresse privée précise ou radresse professionnelle précise et, pour les personnes inscrites au Registre National des personnes physiques, le numéro d'identification. La Chambre des Notaires ignore si ces informations additionnelles sont nécessaires pour assurer l'efficacité de la LBC/FT et rappelle dans ce contexte le principe de base de la minimisation des données (« Datensparsamkeit »), inhérent à la protection des données. Par ailleurs, la Chambre des Notaires estime particulièrement dangereuse la compilation desdites informations au REBECO en cas de piratage ou abus des droits d'accès. 2) Article 4 paragraphe ler La Chambre des Notaires apprécie le fait que d'après ralinéa 2 du paragraphe ler de l'article 4 du projet de loi, la soumission d'une demande d'inscription est optionnelle pour le notaire. Une soumission obligatoire serait en effet superfétatoire, vu l'obligation incombant aux entités immatriculées d'après rarticle 4 paragraphe 1er, alinéa ler, du projet de loi. Toutefois, l'option d'une inscription effectuée par un notaire — à la demande expresse et aux frais du client — peut s'avérer utile, selon le cas, raison supplémentaire pour laquelle la Chambre souscrit au caractère optionnel de l'inscription notariale. D'un point de vue pratique, la Chambre des Notaires souhaite obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement technique d'une inscription notariale. II serait notamment important de savoir si c'est le notaire instrumentant qui pourra inscrire dans le REBECO les informations requises, et ceci dès la signature de l'acte de constitution de société, ou sill faudra que le gestionnaire du REBECO accorde au notaire l'accès au dossier respectif, une fois la société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés. Chambre des Notaires du G.D. de Luxembourg 53, boulevard Joseph 11 L-1840 LUXEMBOURG B.P. 1936 L-I 019 LUXEMBOURG Téléphone : +352 44 70 21 Fax : +352 45 51 40 info@notariatiu www.notariat.lu Par ailleurs, la Chambre des Notaires met en relief qu'une consultation des données REBECO qui se fait préalablement à la constitution d'une nouvelle société ne sera guère utile pour la simple raison qu'à ce moment-là, ni l'entité à constituer, ni son bénéficiaire économique n'existent. II paraît logique que dans ces constellations précises, le notaire instrumentant pourra passer à l'acte et que le REBECO soit mis à jour par après. II en devrait être le même dans les cas où le gestionnaire du REBECO refuse l'inscription d'une donnée notariale, étant donné que les inscriptions au REBECO n'auront pas de valeur juridique mais seront uniquement déclaratives. 3) Article 6 paragraphe 2 La Chambre des Notaires approuve le délai très ambitieux prévu à l'article 6 paragraphe 2 du projet de loi, lequel oblige le gestionnaire de procéder aux inscriptions dans un délai de trois jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d'inscription. Ce court délai semble approprié si l'on prend en considération la rapidité du business concerné et est dans l'intérêt d'une lutte LBC/FT exemplaire. 4) Article 7 Pour ce qui est du refus par le gestionnaire REBECO des demandes d'inscription incomplètes ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, cf. l'article 7 paragraphe 1er, alinéa 1er, serait souhaitable que le gestionnaire doive justifier tout refus d'inscription de manière à ce que l'entité concernée puisse régulariser sa demande rapidement, notamment sans devoir demander des renseignements supplémentaires auprès du gestionnaire. Cet ajout semble judicieux notamment en vue du délai de quinze jours qu'impose l'article 7 paragraphe 1er dernier alinéa. D'après l'article 7 paragraphe 2, les notifications doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. La Chambre estime que, à l'ère de numérisation, des outils électroniques plus rapides et pratiques devraient être réalisables. Dans ce contexte, la Chambre des Notaires propose de réfléchir sur les opportunités techniques que pourrait présenter la transformation du site Internet du gestionnaire — moyennant lequel les inscriptions au REBECO se feront conformément à l'article 6 paragraphe J. — dans un véritable portail électronique interactif permettant notamment la communication électronique sécurisée entre les entités immatriculées et le gestionnaire. 5) Article 8 paragraphe 1 Etant donné l'inscription facultative inscrite à l'article 4 paragraphe 2, la Chambre des Notaires tient à souligner que d'après son interprétation, l'article 8 paragraphe 1er du projet de loi ne constitue pas d'obligation de contrôle mais une obligation de communication pour les notaires. Par conséquent, c'est uniquement au cas où le notaire constate une divergence dans le cadre d'une relation d'affaire en cours qu'il doit en informer le gestionnaire. II n'existe par contre aucune obligation générale du notaire d'effectuer des contrôles réguliers sur REBECO, une fois la relation d'affaire respective terminée. Chambre des Notaires du G.D. de Luxembourg 53, boulevard loseph 11 L-1840 LUXEMBOURG B.P. 1936 L-1019 LUXEMBOURG Téléphone : +352 44 70 21 Fax : +352 45 51 40 info@notariatiu www.notariatiu 6) Article 9 paragraphes 1 et 2 La Chambre se réfère à la remarque faite sur l'article 7 paragraphe 2, dernier alinéa. 7) Article 13 La Cham bre des Notaires donne à réfléchir sur l'opportunité prévue à l'article 30 paragraphe 5 in fine de la directive LBC/FT selon lequel l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs peut donner lieu à une inscription en ligne et au paiement de frais. Ceci dans le but de pouvoir limiter un engorgement du REBECO dû, le cas échéant, à des demandes d'information effectuées par simple curiosité. 8) Article 17 D'après l'article 17 du projet de loi, une commission de coordination est créée auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Celle-ci est notamment responsable pour trancher les demandes d'accès au REBECO émanant de personnes ou organisations démontrant un intérêt légitime. La Chambre des Notaires, tout en approuvant que ces personnes et organisations ne pourront pas accéder à l'intégralité des informations compilées dans REBECO, propose de modifier la composition de la commission de coordination. En effet, une participation des professionnels étant particulièrement impliqués dans la lutte LBC/FT semble souhaitable afin de consolider la base de décision par des informations supplémentaires. Ce sont, entre autres, les notaires, fortement impliqués dans la vie des sociétés, qui pourraient fournir les informations supplémentaires requises. Vu le caractère hautement délicat des données REBECO, une participation de la Commission nationale pour la protection des données est également souhaitable. Chambre des Notaires du G.D. de Luxembourg 53, boulevard Joseph 11 L-1840 LUXEMBOURG B.P. 1936 L-1019 LUXEMBOURG Téléphone : +352 44 70 21 Fax : +352 45 51 40 info@notariat.lu wwwnotariat.lu t