LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 11 décembre 2017 SCL : L 5417 - 1594 / ak Doc. parl. 7218 Objet : Projet de loi relative à des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels et portant modification de : la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; la loi du ler avril 2015 portant création d'un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale au Luxembourg. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné de la loi modifiée du 5 avril 1993 ainsi que le texte coordonné de la loi du ler avril 2015 que le projet émargé tend à modifier. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi relative à des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels et portant modification de: — la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; — la loi du ler avril 2015 portant création d'un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg. EXPOSE DES MOTIFS Le projet de loi a pour objectif de compléter le dispositif législatif en matière d'outils macroprudentiels à disposition des autorités luxembourgeoises par l'introduction de mesures macroprudentielles pouvant être utilisées spécifiquement en cas de menace pour la stabilité financière du système financier national émanant d'évolutions dans le secteur immobilier au Luxembourg. Les mesures introduites visent la fixation de conditions pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg. 11 est prévu de rendre ces mesures applicables à l'octroi de crédits par les entités relevant du champ d'application de la législation financière luxembourgeoise, en particulier de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, c'est-à-dire des établissements de crédit et des professionnels effectuant des opérations de prêt, et de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Par ailleurs, dans le cadre du comité du risque systémique, la BCL effectue des analyses et études afin d'identifier au plus tôt les risques systémiques qui peuvent apparaître dans le système financier. L'existence d'un cadre analytique solide est un élément central d'une surveillance macroprudentielle efficiente et crédible. La mise en place d'un tel cadre ne va pas sans accès à un éventail de données. Aussi le projet de loi prévoit-il une modification de la loi du ier avril 2015 portant création d'un comité du risque systémique afin de faciliter à la BCL l'accès à des données disponibles auprès d'administrations étatiques et d'éta blissements publics. TEXTE DU PROJET DE 101 Art. ler. La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: 1. Le point 10) de l'article 59-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: «10) «autorité désignée»: l'autorité désignée visée aux articles 131, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 59-14bis et 59-14ter Page 1 of 5 de la présente loi. Au Luxembourg il s'agit de la CSSF, qui, lorsqu'elle agit en cette capacité, prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d'aboutir à une position commune et, selon le cas, après avoir demandé l'avis du comité du risque systémique ou en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. Au préalable à toute application des mesures prévues par l'article 59-14bis de la présente loi à des acteurs du secteur des assurances, la CSSF est appelée à se concerter avec le Commissariat aux assurances. Au Luxembourg, l'autorité désignée a pour mission l'accomplissement des seules tâches qui lui sont conférées en vertu des articles 59-1 à 59-12 et des articles 52-14bis à 5214ter de la présente loi ainsi que par le chapitre 4 du titre yll de la directive 2013/36/UE et par l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013. L'exercice de cette mission, telle que décrite dans la phrase précédente, ne modifie pas les règles actuelles de représentation des autorités concernées au niveau européen et international.». 2. A la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier il est inséré après le chapitre 5 un nouveau chapitre 6 intitulé «Les mesures macroprudentielles dans le domaine de l'octroi de crédits immobiliers résidentiels» qui prend la teneur suivante: «Art. 59-14bis. Pouvoirs de la CSSF.
(1)La CSSF peut prendre les mesures visées aux paragraphes 2 afin de fixer des conditions pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les professionnels effectuant des opérations de prêt. La CSSF n'agit en vertu du présent article qu'après qu'une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique et lui est adressée. Lorsqu'elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d'aboutir à une position commune, conformément à l'article 59-2
(10)de la loi. Lorsque les acteurs du secteur des assurances sont concernés par les mesures fixées au paragraphe 2, la CSSF est appelée à se concerter avec le Commissariat aux assurances.
(2)Pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel, la CSSF peut:
- a)définir une limite maximale pour le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l'emprunteur concernant un bien immobilier au moment du montage du prêt et la valeur du bien à ce même moment;
- b)définir une limite maximale pour le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l'emprunteur concernant le bien immobilier au moment du montage du prêt et le revenu annuel total disponible de l'emprunteur à ce même moment;
- c)définir une limite maximale pour le rapport entre l'endettement total de l'emprunteur au moment du montage du prêt et le revenu annuel total disponible de l'emprunteur
- d)à ce même moment; définir une limite maximale pour le rapport entre les charges d'emprunt annuelles
- e)du prêt; définir une limite maximale pour l'échéance initiale d'emprunt. totales et le revenu annuel total disponible de l'emprunteur au moment du montage Page 2 of 5 Les mesures visées aux points
- a)à
- e)peuvent être appliquées seules ou en combinaison et peuvent viser l'ensemble ou une partie du montant de nouveaux crédits. Art. 59-14ter. Reconnaissance de mesures prises au Luxembourg et dans d'autres Etats membres.
(1)La CSSF, en sa qualité d'autorité désignée, peut demander aux autorités nationales des autres Etats membres de reconnaître les conditions fixées pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés au Luxembourg et de les appliquer aux entités sous leur surveillance.
(2)La CSSF, en sa qualité d'autorité désignée, peut reconnaître les conditions fixées par les autorités nationales des autres Etats membres pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés dans ces Etats membres et les appliquer aux entités sous sa surveillance.
(3)La CSSF n'agit en vertu du présent article qu'après qu'une recommandation est adoptée par le Comité du risque systémique et lui est adressée. Lorsqu'elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d'aboutir à une position commune, conformément à l'article 59-2
(10)de la loi.». Art.
- L'article 8, paragraphe 2, de la loi du ier avril 2015 portant création d'un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est complété par un alinéa libellé comme suit: «Sans préjudice de l'article 32 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, la Banque centrale du Luxembourg a un droit d'accès à des informations agrégées disponibles auprès d'administrations étatiques, d'établissements publics autres que ceux placés sous la surveillance des communes et d'autres autorités étatiques compétentes pour autant que ces informations soient nécessaires à ses activités de recherche et d'analyses en relation avec la mission du comité du risque systémique.». COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. 1er L'article ier du projet de loi introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel dispositif de mesures macroprudentielles qui peuvent être prises en cas de risques pour la stabilité financière nationale provenant d'évolutions dans le secteur immobilier luxembourgeois. Bien que le dispositif de mesures visé par la présente loi n'émane pas directement de textes législatifs européens, il est largement reconnu sur le plan communautaire comme constituant un élément essentiel d'une législation financière saine et prudente. Ainsi, des dispositifs similaires ont récemment été mis en place dans un grand nombre d'Etat membres de l'Union européenne. Considérant par ailleurs l'alerte du Comité européen du risque systémique de novembre 2016 ayant identifié des vulnérabilités émergeant dans le domaine de l'immobilier résidentiel au Luxembourg, et plus particulièrement dans le domaine de l'endettement des ménages et de la croissance des prix de l'immobilier, ainsi que les recommandations du Fonds monétaire international concernant l'introduction au Luxembourg de nouveaux outils macroprudentiels pour le secteur immobilier, il est Page 3 of 5 devenu important pour le Luxembourg de se doter à son tour d'un cadre législatif permettant de faire face efficacement à des risques macroprudentiels émanant du secteur immobilier. Le point
- de l'art. ler du projet de loi vise à adapter la définition d'autorité désignée au regard des nouvelles tâches dévolues à la CSSF. Le nouvel article 59-14bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier investit la CSSF, dans l'exercice de sa mission de contribuer à assurer la stabilité financière, de pouvoirs qui lui permettent de fixer des conditions pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg. Compte tenu cle la nature macroprudentielle des nouvelles mesures et de leur impact potentiellement important au plan économique et social national, et à l'instar de la procédure décisionnelle applicable pour la mise en place d'un coussin pour le risque systémique, leur utilisation est encadrée par un processus décisionnel rigoureux accordant des rôles essentiels au Comité du risque systémique et à la Banque centrale du Luxembourg. II est précisé que la CSSF ne peut agir qu'après qu'une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique quant à la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des mesures prévues au nouvel article 59-14bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Avant de prendre une décision la CSSF se concertera préalablement avec la BCL conformément au procédé prévu dans l'article 59-2
(10). La CSSF prendra dûment en compte les motifs et les arguments invoqués par la BCL avant de prendre une décision. Par ailleurs, la CSSF est appelée à se concerter avec le CAA au préalable à toute extension des mesures macroprudentielles fixées dans l'article 59-14bis au secteur des assurances. Les nouvelles mesures macroprudentielles s'appliquent aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance et aux professionnels effectuant des opérations de prêt dans le cadre de leur activité d'octroi de crédits à des emprunteurs (borrower based measures). Elles permettent d'imposer des limites pour l'octroi de crédits immobiliers, à savoir un ratio initial prêt-valeur, un ratio initial prêt-revenu, un ratio initial endettement-revenu, un ratio initial charges d'empruntrevenu ou une limite maximale pour l'échéance initiale d'emprunt. Afin de mieux pouvoir cibler l'application des mesures macroprudentielles destinées aux emprunteurs, ces mesures peuvent être appliquées à l'ensemble ou une partie de l'encours de nouveaux crédits. Sur cette base, des exemptions, par exemple pour des crédits dont le montant ne dépasse pas un certain seuil ou pour un pourcentage déterminé du volume de nouveaux crédits, peuvent être accordées. Le nouvel article 59-14ter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier complète le dispositif macroprudentiel mis en place en prévoyant explicitement la possibilité pour la CSSF de demander aux autorités nationales dans d'autres Etats membres de reconnaître d'éventuelles conditions fixées pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés au Luxembourg. II est également précisé que la CSSF peut reconnaître les conditions fixées dans d'autres Etats membres pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés dans ces Etats membres. Art. 2 L'existence d'un cadre d'analyses et de recherche rigoureux s'avère utile aux fins de détecter les risques systémiques sectoriels ou agrégés. La qualité du cadre mis en place par la BCL en matière d'identification, d'évaluation et de suivi des risques financiers et économiques est reconnue par les autorités nationales (comité du risque systémique) et internationales (BCE, CERS, FMI). La qualité Page 4 of 5 des travaux d'analyses et de recherche est notamment tributaire de la disponibilité et de l'accès à un éventail de données. II est utile de rappeler que la qualité de ces analyses et, partant, des données utilisées sont sujettes aux évaluations des instances internationales. Les expériences récentes avec le FMI, le CERS et la BCE ont démontré l'importance de la qualité des analyses et recherches de la BCL et l'utilité de disposer d'un cadre analytique solide et crédible. Dans cette perspective, le projet de loi introduit au bénéfice de la BCL un droit d'accès élargi à des informations agrégées disponibles auprès d'administrations étatiques, d'établissements publics autres que ceux placés sous la surveillance des communes et d'autres autorités étatiques compétentes pour autant que ces informations soient nécessaires aux activités de recherche et d'analyses de la BCL en relation avec la mission du comité du risque systémique. Le droit d'accès de la BCL contribuera à identifier au plus tôt l'émergence de risques systémiques dans le système financier. Le droit d'accès de la BCL à ces informations est strictement encadré à travers le régime du secret professionnel de la BCL, tel que prévu à l'article 37 des statuts du système européen des banques centrales et repris par l'article 33 de la loi organique de la BCL. De plus, la BCL veille au strict respect des droits fondamentaux, et notamment du respect de la vie privée tel que prévu par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tels que mis en ceuvre par la législation nationale. Page 5 of 5 Texte coordonné (extraits) LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER Disposition telle que modifiée par l'article ler, point 1 : Article 59-2, point 10 : « 10) « autorité designée » : l'autorité -désig-née v-i-sée aux adicles 131, 133 et 136 de Ia eu-repéen-et4nternatiena-k 10) «autorité désignée»: l'autorité désignée visée aux articles 131, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 5914bis et 59-14ter de la présente loi. Au Luxembourg il s'agit de la CSSF, qui, lorsqu'elle agit en cette capacité, prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourq afin d'aboutir à une position commune et, selon le cas, après avoir demandé l'avis du comité du risque systémique ou en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. Au préalable à toute application des mesures prévues par l'article 59-14bis de la présente loi à des acteurs du secteur des assurances, la CSSF est appelée à se concerter avec le Commissariat aux assurances. Au Luxembourq, l'autorité désignée a pour mission l'accomplissement des seules tâches qui lui sont conférées en vertu des articles 59-1 à 59-12 et des articles 52-14bis à 52-14ter de la présente loi ainsi que par le chapitre 4 du titre Vll de la directive 2013/36/UE et par l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013. L'exercice de cette mission, telle que décrite dans la phrase précédente, ne modifie pas les règles actuelles de représentation des autorités concernées au niveau européen et international.» Disposition telle que modifiée par l'article ler, point 2 : Partie 111 Chapitre 6 : « Chapitre 5 : Les coussins de fonds propres [...1 Chapitre 6 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine de l'octroi de crédits immobiliers résidentiels Art. 59-14bis. Pouvoirs de la CSSF.
(1)La CSSF peut _prendre les mesures visées aux paragraphes 2 afin de fixer des conditions pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les professionnels effectuant des opérations de prêt. 1 /4 La CSSF n'agit en vertu du présent article qu'après qu'une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique et lui est adressée. Lorsqu'elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourq afin d'aboutir à une position commune, conformément à l'article 59-2
(10)de la loi. Lorsque les acteurs du secteur des assurances sont concernés par les mesures fixées au paragraphe 2, la CSSF est appelée à se concerter avec le Commissariat aux assurances.
(2)Pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel, la CSSF peut:
- a)définir une limite maximale pour le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l'emprunteur concernant un bien immobilier au moment du montage du prêt et la valeur du bien à ce même moment•
- b)définir une limite maximale pour le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l'emprunteur concernant le bien immobilier au moment du montage du prêt et le revenu annuel total disponible de l'emprunteur à ce même moment;
- c)définir une limite maximale pour le rapport entre l'endettement total de l'emprunteur au moment du montage du prêt et le revenu annuel total disponible de l'emprunteur à ce même moment;
- d)définir une limite maximale pour le rapport entre les charqes d'emprunt annuelles totales et le revenu annuel total disponible de l'emprunteur au moment du montage du prêt;
- e)définir une limite maximale pour l'échéance initiale d'emprunt. Les mesures visées aux points
- a)à
- e)peuvent être appliquées seules ou en combinaison et peuvent viser l'ensemble ou une partie du montant de nouveaux crédits. Art. 59-14ter. Reconnaissance de mesures prises au Luxembourq et dans d'autres Etats membres.
(1)La CSSF, en sa qualité d'autorité désiqnée, peut demander aux autorités nationales des autres Etats membres de reconnaître les conditions fixées pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés au Luxembourg et de les appliquer aux entités sous leur surveillance.
(2)La CSSF, en sa qualité d'autorité désignée, _peut reconnaître les conditions fixées par les autorités nationales des autres Etats membres pour l'octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés dans ces Etats membres et les appliquer aux entités sous sa surveillance.
(3)La CSSF n'agit en vertu du présent article qu'après qu'une recommandation est adoptée par le Comité du risque systémique et lui est adressée. Lorsqu'elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourq afin d'aboutir à une position commune, conformément à l'article 59-2
(10)de la loi. 2/4 PARTIE IV : Les règles prudentielles et les obligations concernant la planification du redressement, le soutien financier intragroupe et l'intervention précoce » 3/4 LOI DU 1ER AVRIL 2015 PORTANT CREATION D'UN COMITE DU RISQUE SYSTEMIQUE ET MODIFIANT LA LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU STATUT MONETAIRE ET A LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Disposition telle oue modifiée par l'article 2 : Article 8 : « Art 8
(1)Les membres du comité communiquent, de leur propre initiative, dans le respect de leurs compétences et obligations légales résultant du droit de l'Union et du droit national, au comité toutes les informations qu'ils estiment utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission du comité.
(2)Le comité est habilité à demander aux autorités représentées au comité ainsi qu'à tout autre organisme national de lui communiquer toutes les informations économiques et financières utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris des données macroéconomiques et des informations prudentielles relatives à des acteurs financiers ou des infrastructures de marché du secteur financier individuels. Les organismes nationaux destinataires de ces demandes d'informations sont tenus de fournir les informations au comité dans le délai imparti dans le respect de leurs compétences et obligations légales résultant du droit de l'Union et du droit national. Sans préjudice de l'article 32 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourq, la Banque centrale a un drolt d'accès à des informations aqrégées disponibles auprès d'administrations étatiques, d'établissements publics autres que ceux placés sous la surveillance des communes et d'autres autorités étatiques compétentes pour autant que ces informations soient nécessaires à ses activités de recherche et d'analyses en relation avec la mission du comité du risque systémique.
(3)Sans préjudice de l'article 37 des Statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le secret professionnel des représentants des membres du comité du risque systémique et, le cas échéant, des personnes invitées dans les conditions du paragraphe ler, ne fait pas obstacle à la communication au comité du risque systémique d'informations couvertes par le secret des personnes concernées.
(4)Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être utilisées par le comité qu'aux fins de l'accomplissement de ses missions.
(5)Hormis les exceptions prévues par le droit national ou le droit de l'Union, les représentants des membres du comité, les représentants suppléants et les personnes assurant le secrétariat ainsi que toute autre personne ayant assisté aux réunions du comité ou les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus de garder le secret des informations dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, sous peine des sanctions prévues à l'article 458 du Code pénal. » 4/4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES ' Coordonnées du projet intitulé du projet : ' Ministère initiateur : Projet de loi relative à des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - la loi du ler avril 2015 portant création d'un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg. Ministère des Finances Auteur(
- s): Comité du risque systémique Téléphone : 247-82643 Courriel : isabelle.goubin@fi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi habilite en particulier la CSSF à prendre des mesures macroprudentielles au regard de développements dans le secteur immobilier résidentiel au Luxembourg qui seraient susceptibles de présenter un risque pour la stabilité financière du système financier national. Par ailleurs, le projet de loi prévoit un droit d'accès de la BCL à des données agrégées disponibles auprès d'administrations étatiques, établissements publics autres que ceux placés sous la surveillance des communes et autres autorités étatiques compétentes pour autant que ces informations soient nécessaires à ses activités de recherche et d'analyses en relation avec la mission du comité du risque systémique. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)L'article 2 du projet de loi concerne une série d'administrations, établissements publics et autorités compétentes dans la mesure où il confère à la BCL, dans certaines limites, un droit d'accès à des informations disponibles auprès de ces entités. Date : 24/11/2017 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui C Non Si oui, laquelle / lesquelles : Banque centrale du Luxembourg (BCL); Commission de surveillance du secteur financier (CSSF); Commissariat aux Assurances (CAA). Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Oui - Citoyens : C Oui - Administrations : E Oui E Oui C Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui C Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E Non Ej Non E N. . Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 _ Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)_ j destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui E Non Les destinataires doivent s'adapter aux nouvelles règles et encourent dès lors des coûts. II s'avère impossible d'évaluer ex ante ces coûts qui varient selon les circonstances. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, crune circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? oui E Non E N.a. Le projet de loi modifie la loi du ler avril 2015 portant création d'un comité du risque systémique afin de faciliter à la BCL l'accès à des informations agrégées disponibles auprès d'établissements publics, administrations étatiques et autorités nationales compétentes.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non g N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui is Non El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui Non El N.a. Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 l En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une • Oui El Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui El Non Remarques / Observations : [12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui fl Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non • oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 I Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non Oui E Non E oui El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui,s expliquez pourquoi : II ne fait pas de distinction entre femmes et hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui Non • oui Non E N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? 111 Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi relative à des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels et portant modification de: la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; la loi du ier avril 2015 portant création d'un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg. n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.