3.9.2019 No 72188 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2018-2019 PROJET DE LOI portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; en vue d’instaurer des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels * * * SOMMAIRE: page Amendement gouvernemental 1) Dépêche du Ministre aux Relations avec le Parlement au Président de la Chambre des Députés (30.7.2019)......................... 2) Exposé des motifs...................................................................... 3) Texte et commentaire de l’amendement gouvernemental......... 4) Motivation de l’amendement gouvernemental.......................... 5) Prise de position du Gouvernement........................................... 6) Texte coordonné du projet de loi............................................... 7) Textes coordonnés...................................................................... 8) Fiche d’évaluation d’impact....................................................... * 2 2 3 4 5 6 8 11 2 DEPECHE DU MINISTRE AUX RELATIONS AVEC LE PARLEMENT AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES (30.7.2019) Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j’ai l’honneur de vous saisir d’un amendement gouvernemental relatif au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte de l’amendement avec un exposé des motifs, la motivation de l’amendement, la prise de position du Gouvernement sur l’avis du Conseil d’État du 20 mars 2018, la fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi émargé tenant compte desdits amendements. Monsieur le Ministre des Finances aimerait ajouter l’information que l’amendement apporté au projet initial n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude MEISCH * EXPOSE DES MOTIFS Le projet de loi n°7218 a pour objectif de compléter le dispositif législatif en matière d’outils macroprudentiels à disposition des autorités luxembourgeoises par l’introduction de mesures macroprudentielles pouvant être utilisées spécifiquement en cas de menace pour la stabilité financière du système financier national émanant d’évolutions dans le secteur immobilier au Luxembourg. Le projet de loi faisait ainsi écho à l’alerte du Comité européen du risque systémique de novembre 2016 ayant identifié des vulnérabilités émergeant dans le domaine de l’immobilier résidentiel au Luxembourg, et plus particulièrement dans le domaine de l’endettement des ménages et de la croissance des prix de l’immobilier, ainsi qu’aux recommandations du Fonds monétaire international concernant l’introduction au Luxembourg de nouveaux outils macroprudentiels pour le secteur immobilier. Les prix immobiliers ont continué leur croissance depuis le dépôt du projet de loi. Cette croissance des prix impacte le niveau d’endettement des ménages. Le comité du risque systémique tout comme les instances européennes et internationales suivent ces évolutions de près. Dans son avis le Conseil d’Etat s’oppose formellement au texte et demande de cerner avec précision le cadre normatif dans lequel la CSSF peut agir pour décider de l’application du nouveau type de mesures macroprudentielles introduites par le projet de loi n°7218. Le présent amendement gouvernemental a pour objectif de donner suite aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat en précisant un cadre normatif strict dans lequel la CSSF peut agir lorsqu’elle décide de l’application des mesures susmentionnées. Ainsi l’amendement fixe les conditions cumulatives qui doivent nécessairement être remplies pour permettre à la CSSF de recourir à ces mesures, encadre le champ d’application de ces mesures et définit des niveaux plafond et plancher pour les différentes mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. En délimitant le pouvoir de décision de la CSSF en ce qui est du niveau auquel les nouvelles mesures pourront être fixées, ces plafonds donnent également une indication aux acteurs du marché sur quels critères d’octroi de crédits ne seraient d’office plus praticables en cas d’activation des mesures concernées. * 3 TEXTE ET COMMENTAIRE DE L’AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL Amendement unique L’article Ier du projet de loi est modifié comme suit : 1° Le point 1 prend la teneur suivante : « 1° Au point 10) de l’article 59-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative secteur financier, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase : « L’autorité désignée décide également de l’application des mesures visées à l’article 59-14bis.». ». 2° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’alinéa 2 devient l’alinéa 4 et deux nouveaux alinéas libellés comme suit sont insérés à la suite de l’alinéa 1er : « La CSSF ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 que si l’activation de ces mesures permet de contrer des dysfonctionnements du système financier national ou permet de diminuer l’accumulation de risques pour la stabilité financière nationale provenant d’évolutions dans le secteur immobilier au Luxembourg et que si aucune des autres mesures pouvant être prises en vertu de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate ces risques. En cas d’une hausse soutenue et persistante des prix immobiliers et du volume d’emprunts hypothécaires, couplée à une détérioration significative, lors de l’octroi de crédits, des rapports visés au paragraphe 2, le comité du risque systémique évalue si ces évolutions indiquent un dysfonctionnement du système financier national ou un risque pour la stabilité financière nationale. ». 3° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14bis, paragraphe 1er, ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « prend ses décisions sont remplacés par les mots « décide de l’application des mesures », les mots « , conformément à l’article 59-2
(10)de la loi » sont supprimés, le mot « fixées » est remplacé par le mot « visées » et les mots « est appelée à se concerter » sont remplacés par ceux de « se concerte au préalable ». 4° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit, après l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 4 : « Les mesures prises conformément au présent article ne s’appliquent pas aux contrats de crédit en cours au moment de la décision de la mesure par la CSSF. ». 5° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14bis, paragraphe 2, lettre
- a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le point-virgule est remplacé par un point final et il est introduit à la suite de la première phrase une phrase libellée comme suit: « Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 75% et 100% ; ». 6° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14bis, paragraphe 2, lettre
- b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le point-virgule est remplacé par un point final et il est introduit à la suite de la première phrase une phrase libellée comme suit: « Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 400% et 1200% ; ». 7° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14bis, paragraphe 2, lettre
- c)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le point-virgule est remplacé par un point final et il est introduit à la suite de la première phrase une phrase libellée comme suit: « Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 400% et 1200% ; ». 8° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14bis, paragraphe 2, lettre
- d)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le point-virgule est remplacé par un point final et il est introduit à la suite de la première phrase une phrase libellée comme suit: « Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 35% et 75% ; ». 4 9° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14bis, paragraphe 2, lettre
- e)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est introduit à la suite de la première phrase une phrase libellée comme suit: « Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour l’échéance initiale d’emprunt, elle définit une limite qui se situe entre 20 ans et 35 ans. ». 10° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14ter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 devient le paragraphe 2. 11° Au point 2, à l’endroit de l’article 59-14ter, ancien paragraphe 3, devenu le nouveau paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « prend ses décisions » sont remplacés par « décide de l’application des mesures » et les mots « , conformément à l’article 59-2
(10)de la loi » sont supprimés. * MOTIVATION DE L’AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL L’amendement du point 1° vise à maintenir la cohérence du libellé des dispositions existantes figurant au point 10) de l’article 59-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 avec celui des dispositions figurant à l’article 59-3, paragraphe 1er, l’article 59-7, paragraphe 1er, l’article 59-9, paragraphe 1er, l’article 59-10, paragraphe 1er, l’article 59-11, paragraphe 1er et à l’article 59-12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril
- La nouvelle phrase qui est ajoutée à l’article 59-2 susmentionné vise à donner suite à l’avis du Conseil d’Etat ; l’utilisation des termes « décide de l’application des mesures » clarifie que les décisions prises par la CSSF en application de l’article 59-14bis relèvent du pouvoir réglementaire. Cette terminologie concorde avec celle utilisée aux points 3° et 11° du présent amendement et assure ainsi la cohérence du dispositif. L’amendement du point 3° fait écho à la modification opérée au point 1° par l’utilisation des termes « décide de l’application des mesures » visant à clarifier que les décisions prises par la CSSF en application de l’article 59-14bis relèvent du pouvoir réglementaire. L’amendement reprend également la précision que la concertation entre la CSSF et le Commissariat aux assurances visée à l’article 59-14bis se fait au préalable de la décision de la CSSF. Dans le but de simplifier le texte, la référence au point 10) de l’article 59-2, qui était sans apport normatif supplémentaire, est supprimée. L’amendement du point 11° opère également cette modification au niveau du nouveau paragraphe 2 de l’article 59-14ter. Les points 2° et 4° à 9° du présent amendement visent à donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat qui rappelle la nécessité de cerner avec précision le cadre normatif dans lequel la CSSF peut agir lorsqu’elle décide de l’application des mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe
- Ce cadre normatif strict se compose des éléments suivants : • la définition de conditions cumulatives qui doivent nécessairement être remplies pour que la CSSF puisse recourir aux mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe 2 (point 2°) ; • une restriction du champ d’application de ces mesures, par l’exclusion des contrats de crédit déjà en cours à la date où la mesure est décidée (point 4°) ; • la définition de niveaux plafond et plancher pour les différentes mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe 2 (points 5° à 9°). Le point 2° du présent amendement précise ainsi que les mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe 2 ne peuvent être décidées par la CSSF que si les conditions suivantes, strictes et cumulatives, sont remplies : • l’activation de ces mesures devra nécessairement permettre de contrer des dysfonctionnements du système financier national ou de diminuer l’accumulation de risques pour la stabilité financière nationale provenant d’évolutions dans le secteur immobilier au Luxembourg. A noter que des dispositions similaires encadrent les pouvoirs macroprudentiels de certaines autorités étrangères. Tel est notamment le cas en Allemagne. Le respect de ces conditions assure par ailleurs que les mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe 2 décidées par la CSSF, s’inscrivent dans la poursuite de l’objectif ultime de la politique macroprudentielle, à savoir contribuer au maintien de la stabilité du système financier luxembourgeois. • l’amendement visé au point 2° précise également que l’activation des mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe 2, est un moyen de dernier recours. L’amendement proposé se base sur le 5 libellé de l’article 59-10, paragraphe 7, lettre e) de la loi modifiée du 5 avril 1993, qui provient de la directive 2013/36/UE (CRD IV) et qui a fait ses preuves en matière de cadrage des pouvoirs des autorités macro-prudentielles dans l’Union européenne. Le Comité du Risque Systémique (CdRS) joue un rôle clé avant que la CSSF décide de l’activation d’une des mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe
- En effet la CSSF agira après adoption d’une recommandation du CdRS. Le CdRS fera le constat d’un dysfonctionnement du système financier national ou de l’existence d’un risque pour la stabilité financière nationale. Afin de renforcer le dispositif l’amendement opéré par le point 2° introduit l’obligation explicite pour le CdRS de procéder à une évaluation de la situation sur le marché immobilier résidentiel national en lien avec l’évolution des crédits hypothécaires. Afin de cadrer davantage les pouvoirs de la CSSF, le point 4° clarifie que les mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe 2 ne concernent pas les contrats de crédit en cours au moment de la décision de la mesure par la CSSF. Quant aux amendements figurant aux points 5° à 9°, ils encadrent les pouvoirs attribués à la CSSF en définissant des niveaux plafond et plancher pour les différentes mesures visées à l’article 59-14bis, paragraphe
- Les mesures décidées par la CSSF devront dès lors se trouver à l’intérieur du corridor ainsi défini. En délimitant le pouvoir de décision de la CSSF en ce qui est du niveau auquel les nouvelles mesures pourront être fixées, les plafonds définis par la future loi donnent également une indication aux acteurs du marché sur quels critères d’octroi de crédits ne seraient d’office plus praticables en cas d’activation des mesures concernées. A noter que lors de l’activation d’une mesure donnée, le niveau de celle-ci est fixée à l’intérieur du corridor défini par la loi au niveau qui s’impose compte tenu des risques et vulnérabilités identifiés par le CdRS et ses membres et reflétés dans les recommandations du CdRS. L’amendement du point 10° supprime le paragraphe 2 de l’article 59-14ter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, frappé d’une opposition formelle du Conseil d’Etat pour raison de manque de délimitation du cadre normatif. * PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT L’observation du Conseil d’Etat concernant l’insertion des dispositions de l’article II dans la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg ; – modifiant l’article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers n’a pas été suivie, étant donné que les dispositions en question concernent le rôle attribué par la loi à la BCL, sous la responsabilité hiérarchique de son directeur général, d’assurer le secrétariat du comité du risque systémique, dispositions couvertes par la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique. L’observation du Conseil d’Etat concernant le remplacement des termes « autorités nationales des autres Etats membres » par les termes « autorités compétentes des autres Etats membres » n’a pas été suivie. L’utilisation du terme « autorité compétente », terme défini à l’article 1er, point 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, peut s’avérer inappropriée, car trop restrictive, dans le présent contexte. * 6 TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI PROJET DE LOI relative à des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels et portant modification de: – la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg PROJET DE LOI portant modification de: – 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – 2° la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; en vue d’instaurer des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels Art. Ier1er. La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: Le point 10) de l’artcile 59-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : «10) «autorité désignée»: l’autorité désignée visée aux articles 131, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE, à l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 59-14bis et 59-14ter de la présente loi. Au Luxembourg il s’agit de la CSSF, qui, lorsqu’elle agit en cette capacité, prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune et, selon le cas, après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique ou en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. Au préalable à toute application des mesures prévues par l’article 59-14bis de la présente loi à des acteurs du secteur des assurances, la CSSF est appelée à se concerter avec le Commissariat aux assurances. Au Luxembourg, l’autorité désignée a pour mission l’accomplissement des seules tâches qui lui sont conférées en vertu des articles 59-1 à 59-12 et des articles 52-14bis à 52-14ter de la présente loi ainsi que par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2013/36/UE et par l’article 458 du règlement (UE) n° 575/
- L’exercice de cette mission, telle que décrite dans la phrase précédente, ne modifie pas les règles actuelles de représentation des autorités concernées au niveau européen et international.». 1° Au point 10) de l’article 59-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative secteur financier, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase : « L’autorité désignée décide également de l’application des mesures visées à l’article 59-14bis.». 2.2° A la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier il est inséré après le chapitre 5 un nouveau chapitre 6 intitulé «Les mesures macroprudentielles dans le domaine de l’octroi de crédits immobiliers résidentiels» qui prend la teneur suivante: «Art. 59-14bis. Pouvoirs de la CSSF.
(1)La CSSF peut prendre les mesures visées aux paragraphes au paragraphe 2 afin de fixer des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg par les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et les professionnels effectuant des opérations de prêt. La CSSF ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 que si l’activation de ces mesures permet de contrer des dysfonctionnements du système financier national ou permet de diminuer l’accumulation de risques pour la stabilité financière nationale provenant d’évolutions dans le secteur immobilier au Luxembourg et que si aucune des autres mesures pouvant être prises en vertu de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des 7 mesures prises pour leur exécution, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate ces risques. En cas d’une hausse soutenue et persistante des prix immobiliers et du volume d’emprunts hypothécaires, couplée à une détérioration significative, lors de l’octroi de crédits, des rapports visés au paragraphe 2, le comité du risque systémique évalue si ces évolutions indiquent un dysfonctionnement du système financier national ou un risque pour la stabilité financière nationale. La CSSF n’agit en vertu du présent article qu’après qu’une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique et lui est adressée. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions décide de l’application des mesures après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune, conformément à l’article 59-2
(10)de la loi. Lorsque les acteurs du secteur des assurances sont concernés par les mesures fixées visées au paragraphe 2, la CSSF est appelée à se concerter se concerte au préalable avec le Commissariat aux assurances. Les mesures prises conformément au présent article ne s’appliquent pas aux contrats de crédit en cours au moment de la décision de la mesure par la CSSF.
(2)Pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel, la CSSF peut:
- a)définir une limite maximale pour le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant un bien immobilier au moment du montage du prêt et la valeur du bien à ce même moment;. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 75% et 100% ;
- b)définir une limite maximale pour le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant le bien immobilier au moment du montage du prêt et le revenu annuel total disponible de l’emprunteur à ce même moment;. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 400% et 1200% ;
- c)définir une limite maximale pour le rapport entre l’endettement total de l’emprunteur au moment du montage du prêt et le revenu annuel total disponible de l’emprunteur à ce même moment;. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 400% et 1200% ;
- d)définir une limite maximale pour le rapport entre les charges d’emprunt annuelles totales et le revenu annuel total disponible de l’emprunteur au moment du montage du prêt;. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 35% et 75% ;
- e)définir une limite maximale pour l’échéance initiale d’emprunt. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour l’échéance initiale d’emprunt, elle définit une limite qui se situe entre 20 ans et 35 ans. Les mesures visées aux points
- a)à
- e)peuvent être appliquées seules ou en combinaison et peuvent viser l’ensemble ou une partie du montant de nouveaux crédits. Art. 59-14ter. Reconnaissance de mesures prises au Luxembourg et dans d’autres Etats membres.
(1)La CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, peut demander aux autorités nationales des autres Etats membres de reconnaître les conditions fixées pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés au Luxembourg et de les appliquer aux entités sous leur surveillance.
(2)La CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, peut reconnaître les conditions fixées par les autorités nationales des autres Etats membres pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés dans ces Etats membres et les appliquer aux entités sous sa surveillance.
(23)La CSSF n’agit en vertu du présent article qu’après qu’une recommandation est adoptée par le Comité du risque systémique et lui est adressée. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions décide de l’application des mesures après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune, conformément à l’article 59-2
(10)de la loi.». 8 Art. II
- L’article 8, paragraphe 2, de la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est complété par un alinéa libellé comme suit: «Sans préjudice de l’article 32 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg ; – modifiant l’article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, la Banque centrale du Luxembourg a un droit d’accès à des informations agrégées disponibles auprès d’administrations étatiques, d’établissements publics autres que ceux placés sous la surveillance des communes et d’autres autorités étatiques compétentes pour autant que ces informations soient nécessaires à ses activités de recherche et d’analyses en relation avec la mission du comité du risque systémique.». * TEXTES COORDONNES LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 relative au secteur financier Disposition telle que modifiée par l’article Ier, point 1 : Article 59-2, point 10 : « 10) « autorité désignée » : l’autorité désignée visée aux articles 131, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) n° 575/
- Au Luxembourg il s’agit de la CSSF, qui, lorsqu’elle agit en cette capacité, prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune et, selon le cas, après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique ou en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. Au Luxembourg, l’autorité désignée a pour mission l’accomplissement des seules tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 59-1 à 59-12 de la présente loi ainsi que par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2013/36/UE et par l’article 458 du règlement (UE) n° 575/
- L’autorité désignée décide également de l’application des mesures visées à l’article 59-14bis. L’exercice de cette mission, telle que décrite dans la phrase précédente, ne modifie pas les règles actuelles de représentation des autorités concernées au niveau européen et international. Disposition telle que modifiée par l’article 1er, point 2 : Partie III, Chapitre 6 : « Chapitre 5 : Les coussins de fonds propres […] Chapitre 6: Les mesures macroprudentielles dans le domaine de l’octroi de crédits immobiliers résidentiels Art. 59-14bis. Pouvoirs de la CSSF.
(1)La CSSF peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 afin de fixer des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg par les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et les professionnels effectuant des opérations de prêt. La CSSF ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 que si l’activation de ces mesures permet de contrer des dysfonctionnements du système financier national ou permet de diminuer l’accumulation de risques pour la stabilité financière nationale provenant d’évolutions dans le secteur immobilier au Luxembourg et que si aucune des autres mesures pouvant être prises en vertu de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate ces risques. En cas d’une hausse soutenue et persistante des prix immobiliers et du volume d’emprunts hypothécaires, couplée à une détérioration significative, lors de l’octroi de crédits, des rapports visés au paragraphe 2, le comité du risque systémique évalue si ces évolutions indiquent un 9 dysfonctionnement du système financier national ou un risque pour la stabilité financière nationale. La CSSF n’agit en vertu du présent article qu’après qu’une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique et lui est adressée. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF décide de l’application des mesures après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune. Lorsque les acteurs du secteur des assurances sont concernés par les mesures visées au paragraphe 2, la CSSF se concerte au préalable avec le Commissariat aux assurances. Les mesures prises conformément au présent article ne s’appliquent pas aux contrats de crédit en cours au moment de la décision de la mesure par la CSSF.
(2)Pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel, la CSSF peut:
- a)définir une limite maximale pour le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant un bien immobilier au moment du montage du prêt et la valeur du bien à ce même moment. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 75% et 100% ;
- b)définir une limite maximale pour le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant le bien immobilier au moment du montage du prêt et le revenu annuel total disponible de l’emprunteur à ce même moment. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 400% et 1200% ;
- c)définir une limite maximale pour le rapport entre l’endettement total de l’emprunteur au moment du montage du prêt et le revenu annuel total disponible de l’emprunteur à ce même moment. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 400% et 1200% ;
- d)définir une limite maximale pour le rapport entre les charges d’emprunt annuelles totales et le revenu annuel total disponible de l’emprunteur au moment du montage du prêt. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour le rapport susvisé, elle définit une limite qui se situe entre 35% et 75% ;
- e)définir une limite maximale pour l’échéance initiale d’emprunt. Lorsque la CSSF définit une limite maximale pour l’échéance initiale d’emprunt, elle définit une limite qui se situe entre 20 ans et 35 ans. Les mesures visées aux points
- a)à
- e)peuvent être appliquées seules ou en combinaison et peuvent viser l’ensemble ou une partie du montant de nouveaux crédits. Art. 59-14ter. Reconnaissance de mesures prises au Luxembourg et dans d’autres Etats membres.
(1)La CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, peut demander aux autorités nationales des autres Etats membres de reconnaître les conditions fixées pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers situés au Luxembourg et de les appliquer aux entités sous leur surveillance.
(2)La CSSF n’agit en vertu du présent article qu’après qu’une recommandation est adoptée par le Comité du risque systémique et lui est adressée. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF décide de l’application des mesures après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune. PARTIE IV : Les règles prudentielles et les obligations concernant la planification du redressement, le soutien financier intragroupe et l’intervention précoce » * 10 LOI DU 1ER AVRIL 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque c entrale du Luxembourg Disposition telle que modifiée par l’article II : Article 8 : « Art 8
(1)Les membres du comité communiquent, de leur propre initiative, dans le respect de leurs compétences et obligations légales résultant du droit de l’Union et du droit national, au comité toutes les informations qu’ils estiment utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission du comité.
(2)Le comité est habilité à demander aux autorités représentées au comité ainsi qu’à tout autre organisme national de lui communiquer toutes les informations économiques et financières utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris des données macroéconomiques et des informations prudentielles relatives à des acteurs financiers ou des infrastructures de marché du secteur financier individuels. Les organismes nationaux destinataires de ces demandes d’informations sont tenus de fournir les informations au comité dans le délai imparti dans le respect de leurs compétences et obligations légales résultant du droit de l’Union et du droit national. Sans préjudice de l’article 32 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg ; – modifiant l’article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, la Banque centrale du Luxembourg a un droit d’accès à des informations agrégées disponibles auprès d’administrations étatiques, d’établissements publics autres que ceux placés sous la surveillance des communes et d’autres autorités étatiques compétentes pour autant que ces informations soient nécessaires à ses activités de recherche et d’analyses en relation avec la mission du comité du risque systémique.
(3)Sans préjudice de l’article 37 des Statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le secret professionnel des représentants des membres du comité du risque systémique et, le cas échéant, des personnes invitées dans les conditions du paragraphe 1er, ne fait pas obstacle à la communication au comité du risque systémique d’informations couvertes par le secret des personnes concernées.
(4)Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être utilisées par le comité qu’aux fins de l’accomplissement de ses missions.
(5)Hormis les exceptions prévues par le droit national ou le droit de l’Union, les représentants des membres du comité, les représentants suppléants et les personnes assurant le secrétariat ainsi que toute autre personne ayant assisté aux réunions du comité ou les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus de garder le secret des informations dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. » * 11 FICHE D’EVALUATION D’IMPACT Coordonnées du projet Intitulé du projet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7218 relative à des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels et portant modification de: – la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Ministère des Finances Téléphone : 247-82619 Courriel : bob.kieffer@fi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Les amendements gouvernementaux ont pour objectif de donner suite à l’avis du Conseil d’État. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(
- s): Date : 16/07/2019 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, …) consultée(
- s): Oui Si oui, laquelle/lesquelles : Banque centrale du Luxembourg (BCL); Commission de surveillance du secteur financier (CSSF); Commissariat aux Assurances (CAA); Comité du risque systémique (CdRS). Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : – Entreprises/Professions libérales : – Citoyens : – Administrations : Non Oui Oui Oui Non Non Non 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?) Remarques/Observations : Oui Non 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière ? Remarques/Observations : Oui Non Oui Non 1 N.a. : non applicable. N.a.1 12 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. 8. Le projet prévoit-il : – une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration ? – des délais de réponse à respecter par l’administration ? – le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois ? Oui Oui Non Non N.a. N.a. Oui Non N.a. 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : Oui Non N.a. 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? Oui Non N.a. 11. Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques/Observations : Oui Oui Non Non Oui Non 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Les destinataires doivent s’adapter aux nouvelles règles et encourent dès lors des coûts. Il s’avère impossible d’évaluer ex ante ces coûts qui varient selon les circonstances. 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il ? 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? N.a. 2 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)13 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques/Observations : Oui Non Oui Non N.a. Egalité des chances 15. Le projet est-il : – principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui – positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui Si oui, expliquez de quelle manière : – neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui Si oui, expliquez pourquoi : Il ne fait pas de distinction entre femmes et hommes – négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui Si oui, expliquez de quelle manière : Non 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Non Oui Non Non Non N.a. Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html 5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Impression: CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau