LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5418 / R 5711 - 432 / ak V/réf. 52.593 / 52.594 Doc. parl. 7228 Objet :
- Projet de loi portant modification
- de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et de la loi ;
- de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; et
- de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. 171-000039-200
- Projet de règlement grand-ducal modifiant :
- le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet
- d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ;
- d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988,
- le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8
(1)c), 9 b) et 10
(1)- b)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et abrogeant : 1. le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988, et 2. le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 15 décembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/06/03/2018 - 17-223 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et de la 101; 2. de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative; et 3. de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications ponctuelles à la Ioi d'établissement de 2011 en ce qu'il supprime Pexigence d'une quelconque qualification professionnelle en vue de l'exercice d'une activité commerciale, il retire les activités de "conseil en" et de "consell économique" en tant qu'activités réglementées et il abroge les régimes des autorisations spécifiques pour les activités exercées sur les foires et marchés ainsi que celles des grandes surfaces. En tant qu'acteur important du paysage économique luxembourgeois, la Chambre des Métiers ne peut approuver Pabandon de l'exigence d'une quelconque qualification professionnelle en vue de Pexercice d'une activité comrnerciale, eu égard notamment au fait que de nombreuses analyses montrent que la qualification professionnelle est l'un des facteurs-clé conditionnant le succès entrepreneurial. Dans un même ordre d'idées, elle regrette la suppression des activités de "conseil en" et de "conseil économique" en tant que professions réglementées qui sont ainsi mis à pied d'égalité avec une simple activité commerciale. Aussi, la Chambre des Métiers regrette qu'aucune des propositions qu'elle a formulées en amont de Pélaboration du présent projet de loi à l'adresse du Ministère de l'Economie n'aient été prises en compte. Par sa lettre du 14 décembre 2017, Monsieur le Ministre de l'Economie a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 2, CIrcud de la Fo,re nternahonale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg • BP. 1604 • L-1016 Luxembourg T. I~352142 67 67-1 F.1~352) 42 67 87 contactRicdmlu www. cd m lu page 2 de 5 1. Chambre des Métiers du Grand.Duché de luxembourg Considérations générales Le présent projet de loi a pour objectif d'apporter certaines modifications ponctuelles à la loi d'établissement du 2 septembre 2011, notamment: • la suppression de l'exigence de qualifications professionnelles en vue de l'exercice d'activités commerciales non-autrement réglementées ; • la suppression des activités de "conseil en ... et de "conseil économique" en tant qu'activités réglementées ; • la suppression des autorisations spécifiques pour les activités exercées sur les foires et marchés ; • la suppression du régime des autorisations particulières concernant les grandes surfaces. L'Artisanat ne semble pas directement concerné par le présent projet de loi or la Chambre des Métiers, en tant qu'acteur important du paysage économique luxembourgeois, se doit néanmoins d'émettre un certain nombre de commentaires. Ainsi, elle aimerait en premier lieu souligner rimportance de la réglementation en matière d'établissement pour l'Artisanat. En effet, la Chambre des Métiers considère que la prédisposition d'entreprendre est grandement fonction du cadre réglementaire existant, qui offre ou non une liberté plus ou moins grande à rentrepreneuriat, mais dépend aussi de la reconnaissance par notre société de reffort fourni. Dans cette optique, la Chambre des Métiers ne plaide pas pour un simple "laisserfaire", mais au contraire pour un encadrement réglementaire qui assure une sécurité juridique indispensable au développement des entreprises ; assure une concurrence saine et loyale entre les acteurs ; respecte et récompense l'initiative privée et la prise de risque individuelles ; établit les "glissières de sécurité" indispensables au fonctionnement d'une économie de marché ; • protège le consommateur et le salarié contre les abus. • • • • Plus précisément, la Chambre des Métiers s'exprime en faveur : • d'une réglementation de raccès à la profession ; • d'une réglementation permettant de flexibiliser rorganisation du travall ; • d'une réglementation tenant compte des spécificités des PME. Dans cet ordre des idées, la Chambre des Métiers ne peut approuver ridée d'abandonner l'exigence d'une quelconque qualification professionnelle en vue de l'exercice d'une activité commerciale. De nombreuses analyses montrent que le succès entrepreneurial est fonction surtout de la qualification professionnelle de l'entrepreneur. En effet, en absence de qualification spécifique, le risque d'échec augmente sensiblement. Une analyse menée en 2011 par la Chambre des Métiers a montré qu'environ 50% des causes des faillites sont attribuables à un manque de compêtences dans le chef du dirigeant d'entreprise. Considérant que réchec d'une entreprise ne produit pas uniquement des effets indésirables dans le chef du dirigeant de l'entreprise, mais impacte négativement CdM/BA/cljAvis_17-223_,Grandes_surfaces_PL.docx/06.03.2018 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Lusernbourg page 3 de 5 tant les salariés de l'entreprise que ses partenaires commerciaux (clients, fournisseurs, ...) et les organismes étatiques (TVA, impôts, ...), l'objectif de toute réglementation devrait être de maximiser les chances de la réussite entrepreneuriale. De l'avis de la Chambre des Métiers, il est de même regrettable que le présent projet abandonne les activités de "conseil en" et de "conseil économique" en tant que professions réglementées. Ces activités, qui, jusqu'à présent, sont soumises à la possession de diplômes de l'enseignement supérieur, génèrent de réelles plusvalues dans le chef de bénéficiaires de leurs services. La Chambre des Métiers critique le fait que les auteurs du présent projet de loi intentent de placer ces activités sur le même pied d'égalité - et, de fait, les considèrent de la même importance - qu'une d'une simple activité commerciale. La Chambre des Métiers désapprouve de la même manière le fait qu'aucune des propositions qu'elle a formulées en amont de l'élaboration du présent projet de loi à l'adresse du Ministère de l'Economie niait été prise en compte. Sans vouloir réitérer l'ensemble de ses propositions, la Chambre des Métiers aimerait revenir sur une initiative qu'elle avalt formulée concernant la définition à l'article 4 de la personne en charge de la gestion effective de l'entreprise. Elle est d'avis que l'exigence de la gestion effective d'une entreprise par une personne qualifiée au sens de la loi d'établissement constitue le pilier central cle la loi d'établissement. La Chambre des Métiers reconnaît cependant les clifficultés pratiques résultant de l'application de cet article 4, et notamment de la condition évoquée en son point 3 qui précise: uL'entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui: .1. (...) 2. (...) 3. a un lien réel avec l'entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié Or, le constat s'impose que ces difficultés pratiques, en relation notamment avec le statut concret de cette personne au sein de l'entreprise, ne se présentent que dans les entreprises adoptant la forme d'une société commerciale. En effet, les personnes exerçant une activité en nom propre sont tenues elles-mêmes et personnellement de suffire à l'ensemble des conditions imposées. Ainsi, et afin d'éviter à l'avenir des situations douteuses, la Chambre des Métiers propose de modifier le point 3 de l'article 4 comme suit: 3. dans le cas d'une entreprise établie sous forme d'une société commerciale, exerce sa fonction dans le cadre d'une nomination effective en tant que dirigeant au sens de la loi modifiée du .10 août 19./5 concernant tes sociétés commerciales." Compte tenu du nombre important de dossiers traités annuellement, et de leur complexité croissante, la Chambre des Métiers est par ailleurs d'avis qu'il conviendra indéniablernent de développer les ressources du service en charge auprès du ministère. CdM/BAjci/Avis_17-223_Grandes_surfaces_PLdocx/06.03.2018 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duche de luxembourg En effet, actuellement, la vérification des conditions établies par la loi n'est effectuée que de manière administrative sur base du dossier introduit par le requérant. 11 s'avère que certaines conditions, telle que celle en relation avec l'exigence d'un établissement stable, échappent souvent à une vérification matérielle. En effet, les moyens humains et logistiques à disposition de l'autorité compétente ne permettent pas des vérifications sur le terrain et, partant, un contrôle efficace. La Chambre des Métiers plaide dès lors pour une dotation adéquate en termes de ressources du service en question, via p.ex. la mise à disposition d'une brigade de la douane autorisée à effectuer les vérifications du respect des conditions d'établissernent, La Chambre des Métiers approuve finalement la suppression des régimes d'autorisation spécifique "foires et marchés" et "grandes surfaces" en ce que celles-ci ne semblent plus en phase avec les réalités des marchés et de l'environnement économique en général. 2. Commentaires des artictes L'article ler apporte un certain nombre de modifications à la loi modifiée du 2 septembre 2011. Article ler, point 3° Ainsi, la disposition du paragraphe 3 ° supprime la lettre
- a)à l'article 9, alinéa ler de la 101 d'établissement. En procédant ainsi, l'article 9 se lit comme suit: "La qualification professîonnelle (...) résulte:
- b)de Paccomplissement (..)." 11 y a ainsi lieu de supprimer le terme "b)" et de formuler l'article 9 comme une phrase continue sans passage à la ligne. Article ler, point 4° Une remarque similaire s'impose en ce qui concerne le paragraphe 4° qui se propose de reformuler l'article 10 de la loi d'établissement en supprimant la lettre a). Article ler, point 5° En abrogeant l'article 13 de la loi d'établissement, le "régime spécifique" des autorisations pour foires et marchés est supprimé. La Chambre des Métiers constate qu'en procédant ainsi, la dispense de l'apport de la preuve d'une qualification professionnelle pour les dirigeants d'entreprise exerçant une activité artisanale uniquement aux foires et marchés est supprimée. Article jor, point 7° Sous ce point, il est proposé de reformuler l'article 27 en vue de définir les cas dans lesquels le ministre peut exiger de la part du demandeur une inscription de son titre de formation dans le registre des titres de formation conformément à l'article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. CdM/BA/c1/Avis_17-223_,Grandes_surfaces_PLdocx/06.03.2018 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 5 L'article 27 reformulé prévoit ainsi qu'une des finalités recherchées peut résider dans le constat du niveau correspondant au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l'article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La Chambre des Métiers se demande pourquoi une telle finalité serait recherchée dans le cadre de la loi d'établissement alors que celle-ci ne fait dans aucune de ses dispositions référence au cadre luxembourgeois des qualifications. Elle propose ainsi de supprimer le point (
- ii)du nouvel article 27 et de le reformuler par conséquent. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de 101 lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 6 mars 2018 Pour la Chambre des Métiers Tom IRION Directeur Général CdM/8A/c1/Avis_17-223_Grandes_surfaces_PL.docx/06.03.2018 BERWE1S Président CHAMBRE DES METIERS CdM/06/03/2018 - 17-224 Projet de règlement grand-ducal modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2011 ayant pour objet 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
- d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
- d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988,
- le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8
(1)c), 9 b) et 10
(1)b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et abrogeant:
- le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988, et
- le règlement grand-ducal du ler décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 14 décembre 2017, Monsieur le Ministre de l'Economie a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 2, Circuit de ta Folre Internationate • L-1347 Luxembourg-Kirchberg • B.P. 1604 . L-1016 Luxembourg T:1+352142 67 67-1 F:1+3521 42 67 87 . contactfacdmiu www.cdm.lu page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions cosmétiques au niveau de la terminologie employée dans certaines actes d'exécution de la loi d'établissement et de procéder à certaines abrogations eu égard à la suppression du régime des autorisations particulières pour les grandes surfaces. La Chambre des Métiers n'a pas de remarques particulières à formuler. La Chambre des Métiers peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 6 mars 2018 Pour la Chambre des Métiers 1RION Directeur Général m OBERWEIS +6Président CdM/BA/c1/Avis_17-224_Grandes_surfaces_RGD.docx/06.03.2018