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Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et portant modification 1. du Code de la Sécurité sociale ; 2. du Code du travail ; 3. de la loi m

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 octobre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 SCL : L 5319 - 1338 / ak V/réf. 52.102 Doc. parl. 7113 Objet : Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et portant modification

  1. du Code de la Sécurité sociale ;
  2. du Code du travail ;
  3. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
  4. de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ;
  5. de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
  6. de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Famille et de l'Intégration, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière afférente ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, du Conseil supérieur des personnes handicapées et de la Commission nationale pour la protection des données seront demandés et vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Amendements gouvernementaux concernant le Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et portant modification
  7. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
  8. de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ;
  9. de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
  10. de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant raide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Doc. parl. 7113 Remarques préliminaires Le projet de loi n° 7113 a été déposé en date du 27 janvier
  11. Les amendements apportés au projet de loi sous rubrique précisent dans certains amendements l'objectif de la réforme du Revis et essaient de tenir compte d'un certain nombre de remarques formulées dans les avis des chambres professionnelles. Enfin, ils apportent une série d'adaptations au projet de loi en question afin de redresser certaines dispositions sur un plan technique. Les amendements apportent ainsi plus de précisions quant aux points suivants : • • • • • • Le partage réalisé entre ADEM et SNAS, qui deviendra le futur Office national d'inclusion sociale (ONIS) ; La réintroduction au bénéficie du Revis du non salarié sous conditions ; L'ajout d'un montant majoré au frais couvrant les frais communs du ménage en cas de présence d'enfants dans le ménage ; Une clarification des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et de leur échange entre les acteurs concernés ; La précision du statut des futurs agents régionaux d'inclusion sociale ; Une disposition transitoire prévoyant une phase de transition plus longue pour les communautés domestiques dont les revenus sont constitués par des pensions. Un texte coordonné reprenant les amendements gouvernementaux proposés (figurant en caractères soulignés) est joint en annexe. 1 Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1 L'intitulé du projet de loi est amendé comme suit : Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et portant modification
  12. du Code de la Sécurité sociale
  13. du Code du travail de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes ha ndicapées ; de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de raccueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
  14. de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant raide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Commentaire L'intitulé est amendé en raison des modifications à apporter au Code de la sécurité sociale et au Code du travail. Ces dispositions modificatives figurent aux amendements 17 et
  15. Amendement 2
  16. A rarticle 2 paragraphe 1" du projet de loi, le point d) est modifié comme suit : « d) rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi ; »
  17. A l'article 2 paragraphe 4, il est ajouté un point c) qui prend la teneur suivante : « c) l'aidant au sens de rarticle 350 paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale. »
  18. A rarticle 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «

(5)Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de rarticle 2, paragraphe 1er, point d), la personne :
  1. a)salariée à temps plein ;
  2. b)empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique ;
  3. c)disposant d'un avis motivé de rAgence pour le développement de l'emploi relatif à l'incapacité de la personne à intégrer le marché de l'emploi ordinaire. Cette incapacité est évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du parcours professionnel de la personne ;
  4. d)bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ;
  5. e)qui n'est pas en âge de travailler ;
  6. f)bénéficiaire de rindemnité pécuniaire de maladie ou de maternité ;
  7. g)bénéficiaire du congé parental détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement / l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective ;
  8. h)aidant au sens de rarticle 350 paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ; 2
  9. i)qui achève des études de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. » Commentaire La condition d'accès au Revis prévue au point
  10. d)du paragraphe 1er vise de manière plus générale l'inscription des demandeurs du Revis comme demandeurs d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi. Afin d'exclure cependant plus précisément les demandeurs du Revis, qui sont de toute façon pas disponibles pour le marché de l'emploi, de cette condition prévue sous le point
  11. d)et ne pouvant être qualifiés de demandeurs d'emploi, un nouveau paragraphe 5 est introduit à l'article 2 et développé au point 3. L'ajout du point
  12. c)au paragraphe 4 tient compte du fait que certains avis des chambres professionnelles ont critiqué la suppression du bénéfice du Revis de la personne qui est aidant et se consacre à raide et aux soins d'une personne dépendante. L'amendement réintroduit que l'aidant au sens de la loi sur l'assurance dépendance peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le nouveau paragraphe 5 énumère les demandeurs du Revis qui ne doivent pas remplir la condition prévue au point
  13. d)du paragraphe ler de rarticle 2. Cette précision a été rendue nécessaire afin que l'Agence pour le développement de l'emploi, qui intervient dans le profilage des demandeurs du Revis, n'ait pas à traiter de demandes en tant que demandeurs d'emploi provenant de personnes qui ne relèvent pas de leurs missions et qui ne sont, de par leur qualité ou statut, pas à la recherche d'un emploi au sens des missions de l'Agence et de ce fait indisponibles pour le marché de l'emploi. Amendement 3 Le paragraphe 1" de rarticle 3 est modifié comme suit : « Art. 3.
(1)Ne peut prétendre au Revis, la personne qui :
  1. a)a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle ;
  2. b)a été licenciée pour faute grave ;
  3. c)ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l'Agence pour le développement de l'emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de l'emploi proposée par les services de l'Agence pour le développement de l'em ploi ;
  4. d)refuse de collaborer avec l'Office national d'inclusion sociale ;
  5. e)s'est vue retirer le bénéfice de l'indemnité de chômage ;
  6. f)a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds national de solidarité dénommé ciaprès « Fonds » ;
  7. g)omet d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant entraîner une modification de l'allocation ;
  8. h)bénéficie d'un congé sans solde ou d'un congé pour travail à temps partiel soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, à rexception d'un congé parental;
  9. i)a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au cours d'une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d'accès au Revis ;
  10. j)fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu'elle bénéficie d'une suspension de l'exécution d'une peine, d'une libération conditionnelle ou d'un placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107 alinéa 3 et 688 et suivants du Code d'instruction criminelle ;
  11. k)poursuit des études supérieures ; 3 4) exerce une activité à titrc d'indépcndant ; I) 4aa-). exerce une activité à titre d'indépendant, à l'exception du non salarié qui iustifie cie deux années au moins et sans interruption d'une affiliation obligatoire à la sécurité sociale luxembourgeoise en application de l'article 1e, alinéa 1, sous 4) du Code de la sécurité sociale, et qui a effectivement réglé les cotisations sociales dues auprès du Centre commun de la Sécurité sociale pendant cette période, et de la personne qui souhaite créer sa propre entreprise en vue d'améliorer sa situation économique et devenir financièrement indépendante avec l'accompagnement par un organisme d'aide à la création d'entreprise et ce pendant une période de six mois renouvelable une fois ;
  12. m)est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.» Commentaire Au point h), le bout de phrase « à l'cxoeption d'un congé parcntal » est supprimé. Le congé parental ne peut être considéré comme une forme de travail à tem ps partiel mais est destiné aux parents pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée pendant la durée du congé parenta I. Le point I) est modifié afin d'ouvrir le droit au Revis pendant une période de six mois, renouvelable une fois aux personnes désirant se lancer, moyennant une aide en capital, dans une activité non salariée encadrée soit par un organisme d'aide à la création d'entreprise ou une institution de microfinance autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et par le Ministère de l'Economie du Luxembourg, soit avec l'accord du Ministre du travail, de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire ou encore par une chambre professionnelle. L'octroi du Revis est encore ouvert au non salarié qui remplit une condition de stage de deux ans d'assurance obligatoire à la sécurité sociale luxem bourgeoise en tant que non salarié par analogie au paragraphe 3 de l'article L.525-1 du Code du travail. L'introduction de cette condition de stage est motivée par le fait de pouvoir aider de manière temporaire une personne exerçant une activité pour son propre compte à surmonter une période difficile dans sa vie professionnelle et qui engendre de manière temporaire une baisse de ses revenus, de sorte à ce qu'elle pourrait tomber sous l'application er point
  13. c)de la loi. Cette condition de stage et la mention que les cotisations de l'article 2 paragraphe l doivent être effectivement réglées auprès clu Centre commun implique également que sont exclues les personnes non salariées qui sont dispensées du paiement des cotisations sociales en raison d'un revenu insignifiant ou pour activité occasionnelle tels que définis par le Code de la sécurité sociale aux articles 4, sous 1) et 5, sous 2). Amendement 4 11 est ajouté un point
  14. e)au paragraphe 1er de l'article 5 qui prend la teneur suivante : «
  15. e)d'un montant couvrant les frais communs du ménage tel que défini au point
  16. d)majoré d'un montant de treize euros et vingt-quatre cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familia les. » Commentaire Cet amendement prévoit la majoration de 15% du montant couvrant les frais communs du ménage prévu sous
  17. d)si des enfants vivent dans le ménage ouvrant le droit aux allocations familiales à l'un des membres adultes de la communauté domestique. Le gouvernement a choisi d'introduire cette majoration supplémentaire qui sert les familles et les familles monoparentales avec enfants à charge 4 et qui contribue à endiguer davantage la précarité des familles bénéficiaires du Revis et à améliorer les conditions de vie des enfa nts dans des fam illes à revenus modestes. Amendement 5 1. A l'article 6 paragraphe 3, il est ajouté à la suite des mots « de vingt-cinq années au moins » le bout de phrase « et tant qu'il n'est pas bénéficiaire d'une pension personnelle d'un régime de pension luxembourgeois et qu'il n'a pas atteint râge de soixante-cinq ans ». 2. Le paragraphe 4 de l'article 6 est modifié comme suit : «
(4)Pour les cotisations visées au*paragraphe& 2 ct 3, l'assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré. » Commentaire L'allocation d'inclusion prévue au projet de loi relatif au Revis, tout comme l'allocation complémentaire depuis rentrée en vigueur de la loi du 8 juin 2004 ayant modifié la loi modifiée de 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance pension si le bénéficiaire justifie d'une affiliation à l'assurance pension au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins. Com pte tenu du principe de totalisation des périodes d'assurance prévu au Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il est nécessaire de prendre en considération également les périodes d'assurance accomplies à l'étranger. La part assuré et la part patronale des cotisations sont intégralement à charge du Fonds. Le libellé du paragraphe 3 est adapté afin qu'il tienne compte de la situation du bénéficiaire de l'allocation d'inclusion vis-à-vis de l'échéance du risque en matière d'assurance pension. Tant que le risque n'est pas encore échu (avant l'attribution de la pension personnelle ou avant l'âge de 65 ans) le paiement des cotisations a pour fina lité de compléter la carrière d'assurance en vue de l'obtention de la pension. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le bénéfice de l'allocation d'inclusion se situe après le début de la pension ou après l'âge cle 65 ans. Au paragraphe 4, une erreur purement matérielle est redressée par la suppression de la référence erronée au paragraphe 2 du même article. Amendement 6 L'article 7 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  1. Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à rarticle 2, paragraphe 2 1' point c). Dans le cadre de l'application de rarticle 10 paragraphe 2 ci-après, le Fonds peut demander aux bénéficiaires du Revis toute pièce justificative. » Commentaire Cette modification redresse une erreur matérielle et supprime la référence erronée au paragraphe 2 de l'article 2 point c). 5 L'ajout d'un alinéa supplémentaire se justifie par le contrôle de la fortune mobilière ainsi que la détermination d'éventuels revenus occultes, comme par exemple des pensions étrangères, des locations de biens immobiliers à l'étranger, la vente d'objets de valeur etc., au profit du demandeur ou bénéficiaire du Revis. Amendement 7 11 est ajouté un deuxième alinéa à l'article 8 du projet de loi qui prend la teneur suiva nte : « Est encore à déclarer l'acceptation d'une succession par un héritier bénéficiaire du Revis. A la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre. » Commentaire Cet ajout se justifie car le Fonds doit pouvoir être mis en mesure de demander aux bénéficiaires du Revis leurs déclarations de succession à la suite du décès de leurs ascendants ou proches pour savoir s'ils sont à considérer comme revenus à meilleure fortune au sens de l'article 32 de la loi. Amendement 8
  2. 11 est ajouté un dernier alinéa au paragraphe 2 de Farticle 9 qui prend la teneur suivante : (< Pour autant qu'il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation en matière d'assurance pension. »
  3. Le paragraphe 5 de Farticle 9 est modifié comme suit : «
(5)Les articles 17, 17bis et 17ter de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité sont applicables. » Commentaire L'introduction du point l) à l'article 3 paragraphe 1er concernant les indépendants rend nécessaire l'ajout de la définition du revenu professionnel du non salarié. Avec l'introduction d'une condition d'affiliation de deux années au moins à la sécurité sociale en tant que non salarié, le Fonds est ainsi mis en mesure de déterminer le revenu de l'indépendant à mettre en compte pour le calcul du Revis dû à sa communauté domestique. Si le revenu professionnel du non salarié ne peut être déterminé par ces moyens, le Fonds considère, par analogie au deuxième alinéa de l'article 16 du règlement grand-ducal d'exécution actuellement en vigueur, que le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation en matière d'assurance pension. Des recalculs du revenu professionnel sont dès lors possibles après la déclaration d'impôt à l'Administration des contributions directes et obtention du décompte qui fixe le revenu définitif pour l'année en question. L'amendement prévoit en son point 2 un renvoi au nouvel article 17ter de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. L'article 17ter précité fait Fobjet de l'amendement 18. Amendement 9 6 Les deux derniers alinéas du paragraphe 3 de rarticle 10 sont modifiés comme suit : « En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté. » Commentaire Les auteurs du projet de loi optent pour aligner les moyens en cas de contestation de la valeur du bien immeuble sur celui prévu au paragraphe 4 du même article. Partant une adaptation périodique des coefficients par règlement grand-ducal est supprimée. Amendement 10 L'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 13 est modifié comme suit : « Art. 13.
(1)Les dispositions du chapitre 3 sont applicables à la personne majeure qui remplit les conditions du chapitre 1er et qui présente des besoins spécifiques en matière d'activation sociale et professionnelle et laquelle est dispensée par l'Office de la condition de rarticle 2, paragraphe ler, point
  1. d)sur base d'un avis motivé de rAgence pour le développement de l'emploi. Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent encore aux personnes visées aux points bl,
  2. h)et
  3. i)du paragraphe 5 de rarticle 2. Commentaire L'amendement 2 qui prévoit l'ajout d'un nouveau paragraphe 5 à rarticle 2 rend nécessaire le présent amendement. L'ajout prévoit d'étendre l'application des dispositions du chapitre 3 aux personnes ne tombant pas d'office sous la compétence de rAgence pour le développement de remploi en raison de leur statut ce qui entraîne qu'elles ne sont pas directement disponibles pour le marché de remploi et ne peuvent donc pas être considérées comme demandeurs d'emploi; ces personnes ne peuvent dès lors pas être orientées vers l'Office sur base d'un avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi. Afin de maintenir ou de travailler sur l'employabilité potentielle de ces personnes par le biais de l'activation sociale et professionnelle, il est prévu de reprendre les catégories de personnes figurant aux points b),
  4. h)et
  5. i)du paragraphe 5 de l'article 2 dans la compétence de l'Office. Dans les faits, il s'agit des personnes empêchées pour des raisons de santé physique ou psychique, des aidants au sens de l'article 350 paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale et des personnes qui achèvent des études de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. Ce faire signifie qu'elles pourront bénéficier d'un suivi par un agent régional d'inclusion sociale, d'un contrat d'activation et éventuellement d'une mesure d'activation. Amendement 11 La première phrase de l'alinéa 2 de rarticle 14 est modifiée comme suit : « Ces agents sont engagés par les Offices sociaux et l'Etat prend en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement. » Commentaire L'amendement prévoit que les futurs agents régionaux d'action sociale seront engagés par les offices sociaux et leurs missions et modalités de financement seront réglées par convention avec rEtat dans le cadre de la mise en ceuvre du chapitre 3 de la loi relative au Revis ayant trait à ractivation sociale et professionnelle. L'Etat s'engage ainsi à prendre en charge entièrement les frais de personnel et de 7 fonctionnement des agents régionaux d'inclusion sociale. A l'heure actuelle, six des huit conventions sont conclues entre l'Etat et un Office social sur base de rarticle 38 du dispositif RMG et 13 agents y visés ont d'ores et déjà comme employeur roffice social. Amendement 12 Le premier alinéa du paragraphe l er de l'article 18 du projet de loi est modifié comme suit : «
(1)La personne qui participe aux mesures d'activation définies à l'article 17, paragraphe l er, point b) a droit à une allocation d'activation, calculec sur basc du taux horaire pavée mensuellement sur base du salaire social minimum pour un salarié non qualifié multiplié pa-r le Rombr-c d'hcurcs à fournir en fonction du nombre d'heures fourni5tel que retenu à rannexe du contrat d'activation prévu à l'article 16. » Commentaire L'amendement précise que l'allocation d'activation est payée mensuellement et ce sur base du salaire social minimum pour un salarié non qualifié suivant le nombre d'heures à fournir qui figure dans les modalités annexées au contrat d'activation. L'amendement permet au bénéficiaire de la mesure d'activation de bénéficier d'un montant mensuel d'allocation d'activation fixe déterminé suivant sa participation, à temps complet ou à temps partiel, à la mesure selon les conditions décrites ci-dessus et évite des recalculs mensuels répétés de ce montant en fonction du nom bre d'heures. Amendement 13 Les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 sont modifiés comme suit : « Art. 22.
(1)Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis dcs scrviccs de santé au travail, du Contrôlc médical dc la sécurité socialc, d'experts du domaine médical, psychologique, pédagogique, social ou de l'orientation professionnelle mandatés par le directeur de l'Office et compétents pour procéder à des examens d'évaluation de l'état de santé physique ou psychique ou de la situation sociale ou familiale, de la participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 17 :
  1. a)la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des motifs sérieux par rapport à l'enfant s'opposent à l'accomplissement des mesures énumérées à l'article 17 ; « l'aidant au sens de
  2. b)' l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale » ;
  3. c)la personne dont l'état de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale sont tels que l'accomplissement des mesures de l'article 17 s'avère temporairement contre-indiqué ou irréalisable ;
  4. d)la personne qui achève des études de renseignement secondaire ou de renseignement secondaire technique.
(2)A moins d'être basée sur un avis motivé des experts mandatés, dcs scrviccs dc santé au travail ou du Contrôlc médical de la sécurité socialc, la dispense ne peut excéder un an. Elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense sont à inscrire au contrat d'activation prévu à rarticle
  1. Au cas où la dispense est basée sur un avis motivé des experts mandatés du Contrôle médical dc la sécurité socialc et que les motifs ayant conduit à la dispense présentent un caractère définitif, elle est communiquée par écrit à rintéressé. » 8 En l'abscnce d'un avis dcs scrviccs dc sante au travail ou du Contrôle médical dc la sécurite socialc, IOfficc apprécic lcs dispenses à accorder sur laa.se dav d'autfes expe-Fts—d-u—el.eme-i-ne—FeeEtieal7 psych-elogiquc, pédagogiquc, social ou de l'oricntation profcssionnclic. » Commentaire Concernant le point 1., l'amendement prévoit la suppression de de la référence aux services de santé au travail. Ce changement relève du fait que le médecin du travail apprécie l'aptitude d'une personne par rapport à un poste de travail déterminé et non en matière de dispenses de l'article 22 qui relèvent de la compétence de l'Office national d'inclusion sociale ou d'experts mandatés par le directeur de l'Office. Au cas où une personne serait déclarée inapte par le médecin du travail à un poste de travail dans le cadre d'une mesure d'activation, cette personne peut être dispensée par rOffice ou être affectée à un poste de travail adapté. En raison du changement des attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale par la loi y relative du 7 août 2015, à l'instar des dispositions de la loi portant sur le reclassement professionnel, le directeur de l'Office devra mandater des experts compétents pour procéder à des examens d'évaluation de rétat de santé physique ou psychique ou de la situation sociale ou familiale. La modification de la dénomination de raidant informel a été alignée aux dispositions de la loi du 29 août 2017 portant modification
  2. du Code de la sécurité sociale;
  3. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale;
  4. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat. La suppression du dernier alinéa est motivée par le fait qu'il s'agit d'une redite qui figure au paragraphe 1" du même article. Amendement 14 Le paragraphe 2 de rarticle 24 du projet de loi est modifié comme suit : «
(2)L'avertissement peut conduire à la réduction pendant trois mois de vingt pourcent du montant total des composantcs du Revis dû prévus à l'article 1 à la communauté domestique à compter de la date de la décision par le Fonds. Les composantes prévues à rarticle 5 paragraphe 1er, points 131,
  1. c)et
  2. e)ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette réduction. » Commentaire Cet amendement implique que les montants forfaitaires destinés aux enfants formant avec leurs parents adultes une communauté domestique et la majoration du montant couvrant les frais communs du ménage en raison de la présence d'enfants dans le ménage prévue à l'amendement 4 ne sont pas pris en compte pour la détermination de la réduction du montant Revis. Avec cette précision, il est donc accentué que les composantes Revis attribuées en raison des enfants sont exemptes de la mise en place d'une éventuelle réduction du Revis. En effet, les enfants ne peuvent être tenus comme responsables des manquements de leurs parents à leurs obligations envers l'Office. Amendement 15 L'article 25 du projet de loi est modifié comme suit : 9 « Art. 25.
(1)Le ministre avant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions met en ceuvre un traitement des données à caractère personnel relatif aux dema ndeurs et bénéficiaires du Revis qui est nécessaire à la réalisation des finalités énoncées ci-dessous. Le ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions a la cmalité de responsable dudit traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatif aux bénéficiaires du Revis tombant sous l'application du chapitre 3 de la présente loi et du point 10 des finalités énoncées ci-dessous. Le ministre désigne des agents de l'Office qui sont compétents, sous sa responsabilité, de toute opération relative à la gestion et à la tenue du fichier du Revis. Ce fichier contient les données nécessaires pour les finalités suiva ntes:
  1. la coordination de la gestion des dossiers entre l'Office et les agents régionaux tels que prévus à l'article 14 •
  2. la collaboration avec le Fonds dans le cadre de la gestion des dossiers ;
  3. l'identification des bénéficiaires du Revis et la communication avec eux ;
  4. la gestion du calcul et du paiement de rallocation d'activation prévue à l'article 18 ;
  5. le partage de compétence entre l'Office et l'Agence pour le développement de l'emploi en application de rarticle 2 paragraphe 1" point d) et de rarticle 13 ;
  6. rétablissement et la gestion des contrats d'activation prévus à rarticle 15 ;
  7. la gestion des dispenses prévues à rarticle 22 ;
  8. la gestion et révaluation de la participation aux mesures d'activation prévues à rarticle 17, la gestion des organismes concernés et la communication avec eux ;
  9. la mise en ceuvre des mesures de sanctions prévues à rarticle 24 ; et
  10. le recueil des données statistiques prévu à rarticle 12.
(2)Dans la poursuite des finalités décrites au paragraphe 1er, le ministre peut accéder aux traitements de données suivants:
  1. a)pour la finalité visée au paragraphe 1er, point 3, le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 iuin 2013 relative à ridentification des personnes physiques, afin d'obtenir les données signalétiques des bénéficiaires du Revis ;
  2. b)pour la finalité visée au paragraphe ler, point 5, le fichier de l'Agence pour le développement de remploi renseignant les bénéficiaires du Revis orientés sur base de l'avis motivé prévu à rarticle 13 paragraphe 1" vers l'Office ;
  3. c)pour la finalité visée au paragraphe ler, point 5, le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Code de la sécurité sociale.
(3)Dans le cadre de la mission leur conférée par la convention prévue à rarticle 14, les agents régionaux tels que prévus à rarticle 14 ont accès au fichier du Revis conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1er ci-avant. A cet effet, les agents régionaux d'inclusion sociale sont considérés comme sous-traitant de l'Office au sens de rarticle 2 (p) de la loi modifiée du 2 août 2002 précitée. II en est de même pour un représentant désigné par roffice social employeur d'un agent régional tel que prévu à rarticle 14.
(4)Les catégories de données concernées, ainsi que les données des fichiers accessibles en vertu des accès prévus au paragraphe 2 et modalités des traitements de données sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires aux finalités énumérées au paragraphe 1er.
(6)Les données relatives aux demandeurs et bénéficiaires du Revis peuvent être échangées, pour 10 l'exercice de leurs compétences, entre le Fonds, l'Office et l'Agence _pour le développement de l'emploi. Le Fonds et l'Agence pour le développement de l'emploi échangent les données suivantes concernant le statut de l'inscription en tant que demandeur d'emploi des demandeurs et bénéficiaires du Revis : — la date d'inscription et le contrôle rég_ulier de Finscription en tant que demandeur d'emploi pour vérifier la condition d'accès au Revis prévue à l'article 2, paragraphe 1er point
  1. d)ou les conditions d'exclusion prévues aux articles 3, paragraphe 1er points
  2. c)et
  3. e)de la loi ; l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi relatif à Fincapacité de la personne à intégrer le marché de l'emploi ordinaire tel qu'il est prévu à Farticle 2, paragraphe 5 point
  4. c); — les sanctions découlant du non-respect des obligations envers l'Agence pour le développement de l'emploi ainsi que les motifs de ces sanctions afin d'exclure l'application de l'article 3, paragraphe 1" point
  5. c)de la loi ; — le statut par rapport à l'introduction d'une demande pour l'octroi des indemnités de chômage, respectivement pour une prolongation des indemnités de chômage afin de connaître les démarches entreprises dans le cadre de l'article 2, paragraphe 1er point
  6. e)de la loi ; — le statut d'indemnisation en tant que chômeur indemnisé et la date fin prévue y relative pour la détermination des ressources du demandeur prévue à l'article Z, paragraphe 1er point
  7. e)et Farticle 9, paragraphe 1er de la loi ; — la perte éventuelle du bénéfice des indemnités de chômage afin d'exclure l'application de l'article 3, paragraphe 1" point
  8. e)de la loi ; l'avis motivé prévu à l'article 13 paragraphe 1er de la loi pour permettre la finalisation de l'instruction de la demande et afin de déterminer la compétence de l'Agence pour le développement de Femploi ou de l'Office ; — le statut par rapport à une mesure en faveur de l'emploi rémunérée et organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi et la date de début. Le Fonds et l'Office échangent les données suivantes concernant le statut des demandeurs et bénéficiaires du Revis : — le statut par rapport à l'existence d'un contrat d'activation prévu à Farticle 15 et d'une déclaration de collaboration prévue à l'article 13, paragraphe 1" afin de vérifier la condition d'exclusion prévue à l'article 3, paragraphe 1er point
  9. d)de la loi ; — les dates de début et de fin de la mesure d'activation, le montant brut de l'allocation d'activation et le nombre d'heures prévues à l'annexe du contrat d'activation afin de déterminer les ressources du bénéficiaire conformément à Farticle 9, paragraphe 1" de la loi ; — le statut par rapport à l'existence d'une dispense aux mesures d'activation prévue à l'article 22, paragraphe 1er de la loi afin de vérifier la condition prévue à l'article 2, paragraphe 1er point
  10. d)de la loi • — le statut par rapport aux sanctions de l'Office prévues à l'article 24 paragraphes 2 et 3 de la loi afin de réduire ou de retirer le Revis ; — le nom et les données de contact de l'agent régional d'inclusion sociale et de l'Office en charge du dossier • — un fichier mensuel de liquidation du Revis aux communautés domestiques destiné au recueil des données statistiques prévu à Farticle 12 ; — le statut du bénéficiaire par rapport à Farticle 13 de la loi en vue de leur participation aux mesures d'activation. L'Office et l'Agence pour le développement de l'emploi échangent les données suivantes concernant le statut des bénéficiaires du Revis : 11 — ravis motivé prévu à rarticle 13 de la loi. L'échange de données portera sur les motifs du transfert et le parcours de la personne à l'Agence pour le développement de remploi respectivement à rOffice.
(7)Le système informatique, par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés, doit être aménagé de sorte que raccès est sécurisé, movennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées, ainsi que le motif précis de la requête, puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.
(8)Les données à caractère personnel sont conservées aussi longtemps que la personne est bénéficiaire du Revis. A rextinction du droit au Revis, les données sont archivées à des fins statistiques tel que prévu à rarticle 12 de la loi. » Commentaire L'amendement tient compte des remarques formulées dans l'avis de la CNPD du 22 décembre 2016 relatif à l'avant-projet de loi concernant le Revis. II est prévu que le ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions ait la qualité de responsable de la tenue du fichier et des traitements des données à caractère personnel quant aux données des demandeurs et bénéficiaires du Revis. Afin que les agents de l'Office et les agents régionaux d'inclusion sociale engagés par les Offices sociaux puissent travailler de manière concertée avec les bénéficiaires du Revis, il est prévu que le ministre puisse désigner les agents qui peuvent être autorisés à effectuer des opérations dans le fichier relatif aux bénéficiaires du Revis. L'article 25 amendé énumère par ailleurs les finalités du fichier du Revis, les accès à d'autres bases de données limitativement énumérées et la nature des échanges avec rAgence pour le développement de l'emploi. Le règlement grand-ducal précise les catégories des données à caractère personnel du fichier et celles pouvant être accédées grâce aux accès à d'autres bases de données. Par ailleurs, il existe une grande instabilité dans les dossiers des bénéficiaires et ainsi un grand nombre de dossiers de bénéficiaires sont fermés et rouverts à plusieurs reprises en raison d'un changement dans la situation familiale ou de revenu. Afin d'éviter de devoir établir un nouveau rapport social à chaque réouverture de dossier au lieu d'une actualisation, l'archivage, contrairement à la suppression des données, permet la reprise des données à la réactivation du dossier. Amendement 16 1. A l'article 31 du projet de loi, le paragraphe ier est modifié comme suit : « Art. 31.
(1)L'allocation d'inclusion est supprimée si les conditions qui ront motivée viennent à défa illir. L'allocation d'inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si :
  1. a)les éléments de calcu I de rallocation d'inclusion se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle ;
  2. b)le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;
  3. c)le bénéficiaire a omis d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant entraîner une modification de l'allocation ou s'il ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d'accès au Revis. » 2. A rarticle 31 du projet de loi, le dernier alinéa du paragraphe 3 est modifié comme suit : 12 « Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution clu'après avoir entendu l'intéressé ou ses avants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. » Commentaire A l'article 31 paragraphe ler sont ajoutés pour davantage de précision les points
  4. b)et
  5. c)qui peuvent mener à un relèvement, un retrait ou à une suppression de rallocation d'inclusion. L'amendement du paragraphe 3 vise à réintroduire le texte actuellement en vigueur qui comprend la communication préalable avec l'intéressé ou ses aya nts droit lorsque le Fonds envisage de réclamer la restitution d'un trop-payé. Alors que le projet de loi prévoyait initialement de supprimer cette étape au motif d'un gain de temps et vu qu'il existe une décision préalable de recalcul, les derniers jugements des juridictions sociales reprochent au Fonds de ne pas respecter la procédure administrative non contentieuse en l'espèce. Amendement 17 Dans le chapitre 7 — Dispositions modificatives, il est ajouté un article 46 abrogeant le paragraphe 6 de l'article 307 du Code de la sécurité sociale. Les paragraphes suivants de rarticle 307 sont renumérotés. Les articles suiva nts du projet de loi sont renumérotés. Commentaire Le paragraphe 6 de l'article 307 du Code de la sécurité sociale vise le mode d'immunisation de l'indemnité de congé parental dans le dispositif RMG actuellement en vigueur. Avec la réforme du congé parental entrée en vigueur au 1er décembre 2016, l'indemnité de congé parental est à considérer comme un revenu de remplacement. A ce titre, le mode d'immunisation de rindemnité de congé parental est prévu à rarticle 9 paragraphe 3 du projet de loi sous rubrique. L'intitulé du projet de loi est éga lement adapté en tenant com pte de cette modification. Amendement 18 1° Dans le chapitre 8 — Dispositions abrogatoires, transitoires et mise en vigueur, il est ajouté un article 47 portant modification de rarticle L. 621-1 du Code du travail par rajout d'un point 16) libellé comme suit : « 16) dans le cadre d'une demande du revenu d'inclusion sociale prévue par la loi du jj/mm/aaaa, donner des avis motivés prévus par le paragraphe 5 de rarticle 2 et par le paragraphe 1" de l'article 13 de cette même loi. » 2° Le point 16) actuel est renuméroté et devient le point 17). 3° Les articles suivants du projet de loi sont renumérotés. Commentaire La modification apportée au Code du travail vise à conférer une nouvelle mission à l'Agence pour le développement de l'emploi. En effet, l'introduction de la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi à l'ADEM pour le demandeur du Revis signifie que l'ADEM sera le premier interlocuteur. L'ADEM établira un profil du demandeur et selon que la personne nécessite à être suivie de manière intensive ou régulière, elle sera suivie par l'ADEM ou orientée, sur base d'un avis motivé, vers le nouvel Office national d'inclusion sociale. L'orientation vers rOffice national d'inclusion sociale sera opérée 13 s'il s'avère que le demandeur présente des besoins spécifiques en matière de stabilisation ou d'activation sociale ou professionnelle. Amendement 19 Dans le chapitre 8 — Dispositions abrogatoires, transitoires et mise en vigueur, le nouvel article 52 est remplacé par les dispositions suivants : « Art. 50. Art. 52.
(1)La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée. 121 Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont rallocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à rindice du coût de la vie.
(3)Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une pension au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par leforfait d'éducation la veille de rentrée en vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique au moment de rentrée en vigueur de la loi. Par dérogation er, le montant Revis est fixé à : à l'article 5 paragraphe l
  1. a)cent soixante-seize euros trente-cinq cents pour une personne seule ;
  2. b)deux cent soixante-quatre euros cinquante-trois cents pour la communauté domestique composée de deux adultes ;
  3. c)cinquante euros quarante-six cents pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique ;
  4. d)seize euros trois cents pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique. Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au l er ianvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. lls peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grandducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent. Par dérogation à l'alinéa 2 de rarticle 9 paragraphe 3, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas pris en compte iusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.
(4)Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à rarticle
  1. En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du 14 Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants prévus à rarticle
  2. » Commentaire L'ajout d'un dernier alinéa nouveau à la disposition transitoire prévoit une plus longue phase de transition pour ne pas léser les ménages bénéficiaires à très faibles revenus ayant jusqu'ici profité d'un montant RMG déterminé, reposant sur l'ancien mécanisme d'immunisation (immunisation de 30% du montant RMG dû à la communauté domestique) et sur une communauté domestique donnée, et qui risqueraient de voir leur montant Revis diminuer en raison des modifications apportées par le présent projet de loi. L'amendement vise les bénéficiaires du Revis qui, notamment en raison de leur situation personnelle ou de leur âge, ne sont plus à même d'améliorer leur situation financière. 11 s'agit ici plus précisément des personnes bénéficiaires d'une pension. Pour ces catégories de communautés domestiques, le gouvernement a décidé de cibler davantage les mesures transitoires et de prévenir la précarité des personnes plus âgées ou invalides. Ces ménages gardent ainsi le même niveau de prestation Revis sur lequel étaient basées leurs dépenses avant la réforme et ce seulement si la communauté domestique diminue en membres. L'amendement prévoit ainsi pour les communautés domestiques visées, un gel des montants RMG dus dont elles bénéficiaient avant l'entrée en vigueur auquel cas le montant auquel elles pourraient prétendre dans le dispositif Revis serait inférieur. L'ancien régime d'immunisation à 30% du montant dû à la communauté domestique est maintenu, avec l'introduction des montants du barème RMG tel que prévu dans le règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées, pour les bénéficiaires d'une pension personnelle et du forfait d'éducation aussi longtemps que le droit au Revis reste ouvert et nonobstant tout changement en matière de diminution des revenus et de diminution des membres de la communauté domestique. Les montants RMG actuellement en vigueur sont gelés et les recalculs faits en fonction des personnes et de leurs revenus respectifs. Si par contre une personne rejoint le ménage et fait une demande Revis, la communauté domestique bascule vers le Revis. II en est de même en cas d'interruption du droit avec réintroduction d'une nouvelle demande Revis par la suite. Amendement 20 II est ajouté un article 17ter à la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité qui prend la teneur suivante : « Art. 17ter.
(1)Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Fonds national de solidarité peut accéder, par voie d'interconnexions, aux fichiers de données à caractère personnel suivants:
  1. a)le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques pour vérifier les données signalétiques des demandeurs et bénéficiaires d'une prestation du Fonds ;
  2. b)le fichier des étrangers géré par la Direction de l'immigration du Ministère des Affaires étrangères et européennes pour vérifier le statut des demandeurs et bénéficiaires d'une prestation du Fonds, la légalité du droit de séjour et l'existence à leur égard d'une attestation de prise en charge au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
  3. c)le fichier des bénéficiaires d'une aide financière de l'Etat pour études supérieures géré par le Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour vérifier la qualité d'étudiant des demandeurs et des bénéficiaires d'une prestation du Fonds ; 15
  4. d)
  5. e)le fichier de la Caisse pour ravenir des enfants pour déterminer les enfants vivant dans une communauté domestique statut des demandeurs et bénéficiaires d'une prestation du Fonds ouvrant le droit à rallocation familiale et l'attributaire de ladite allocation ; aux données des registres fonciers de l'Administration du cadastre et de la topographie des bénéficiaires ou anciens bénéficiaires d'une prestation du Fonds afin de garantir la restitution des prestations dûment et indûment payées par le biais de l'inscription d'une hypothèque légale.
(2)Le président du Fonds est responsable des traitements des données visées au paragraphe 1er au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le président du Fonds désigne un agent en tant que chargé de la protection des données qui est compétent sous son autorité de l'application conforme de la loi précitée.
(3)Les informations accédées, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit à l'une des prestations du Fonds, à son paiement, son contrôle et à la révision des conditions d'accès.
(4)L'accès à ces données sub
  1. a)et
  2. b)du paragraphe 1er est sécurisé moyennant une authentification forte. Les informations relatives au gestionnaire ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel les données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête sont retracés. » Commentaire Cet article prévoit de fournir une base légale à l'autorisation pour le Fonds de procéder, suivant le principe de légitimité, aux traitements des données à caractère personnel des demandeurs et bénéficiaires de l'une des prestations payées par le Fonds. L'accès au registre et fichiers prévus au paragraphe ler est encadré par les garanties prévues par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. L'accès du Fonds aux fichiers de données à caractère personnel se limitera aux seules données strictement nécessaires à la finalité de sa mission légale suivant le paragraphe 3. Par ailleurs, l'accès du Fonds aux fichiers de données à caractère personnel s'effectue de manière motivée et traçable. Amendement 21. Le Chapitre III. Service national d'action sociale de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est abrogé. Commentaire Comme les dispositions relatives au cadre du personnel de l'ONIS ont été reprises et adaptées dans le projet de loi relatif au Revis, il y a lieu de remédier à l'oubli de l'abrogation du chapitre relatif au service national d'action sociale dans la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale. Amendement 22 II est ajouté un huitième alinéa à rarticle 7 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale qui prend la teneur suivante : 16 « L'office social collabore avec l'Office national d'inclusion sociale pour la mise en ceuvre du chapitre 3 de la loi du ii/mm/aaaa relative au Revis. Les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer avec le Gouvernement. » Commentaire Afin de lever la contrariété soulevée dans l'avis du Syvicol au sujet du projet de loi entre son article 14 et rarticle 19 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale qui dispose que le personnel de l'office social est placé « sous la direction et l'autorité du conseil d'administration » de l'office, l'amendement prévoit de conférer une mission supplémentaire à l'office social. En effet, la collaboration entre l'office social et l'Office national d'inclusion sociale est ainsi explicitement prévue pour ce qui est de la mise en ceuvre du chapitre 3 de la loi relative au Revis ayant trait à l'activation sociale et professionnelle. Une convention à établir entre le Gouvernement et l'office social règlera les attributions des agents régionaux d'inclusion sociale engagés par les offices sociaux. Amendement 23 ll est ajouté un troisième alinéa au paragraphe ier de l'article 23 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant raide sociale qui prend la teneur suivante : « L'Etat prend entièrement en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement résultant des conventions conclues entre le Gouvernement et l'Office national d'inclusion sociale pour la mise en ceuvre du chapitre 3 de la loi du ii/mm/aaaa relative au Revis. » Commentaire L'amendement prévoit de mentionner la prise en charge à 100% par l'Etat des frais de personnel et de fonctionnement des agents régionaux d'inclusion sociale engagés par les offices sociaux. II s'agit ici d'une précision supplémentaire dans la loi organisant raide sociale étant donné que la prise en charge de ces frais se fait déjà entièrement à l'heure actuelle. 17 TEXTE COORDONNE Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et portant modification 1. du Code de la Sécurité sociale 2. du Code du travail 3. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 4. de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; 5. de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestationsfournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 6. de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant raide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Art. 1". 11 est institué un revenu d'inclusion sociale qui confère, dans les conditions fixées par la présente loi, des moyens d'existence de base pouvant être associés à des mesures d'activation sociale et professionnelle appelées dans la suite du texte « mesures d'activation ». Le revenu d'inclusion sociale, dénommé dans la suite du texte « Revis », peut être composé de :
  3. a)l'allocation d'inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima définis à rarticle 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose ;
  4. b)rallocation d'activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure d'activation définie au chapitre 3. Chapitre ler — Dispositions générales. Section 1 - Conditions d'accès au revenu d'inclusion sociale Art. 2.
(1)Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes:
  1. a)bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;
  2. b)être âgée de vingt-cinq ans au moins ;
  3. c)disposer de ressources d'un montant inférieur aux limites fixées à rarticle 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique ;
  4. d)rcchcrchcr un travail si cllc est en âge 4e travailler te-ut efl étant et rcstant inscritc comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le-deve1eppenl-eet 4e-gena-p-loi sauf à en êtrc cmpêchee pour dcs rabons dc sante ; «
  5. d)rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi ; »
  6. e)être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.
(2)La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre Etatmembre de l'Union Européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention 18 relative au statut des apatrides faite à New-York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à raccueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.
(3)Le citoyen de l'Union Européenne et le ressortissant d'un Etat ayant adhéré à rAccord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins sur le territoire. Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4)Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans :
  1. a)la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de raccouchement ;
  2. b)la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à l'article 5_; «
  3. c)l'aidant au sens de rarticle 350 paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale. » «
(5)Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de rarticle 2, paragraphe ler, point
  1. d)la personne :
  2. a)salariée à temps plein ;
  3. b)empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique ;
  4. c)disposant d'un avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi relatif à l'incapacité de la personne à intégrer le marché de l'emploi ordinaire. Cette incapacité est évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du parcours professionnel de la personne ;
  5. d)bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ;
  6. e)qui n'est pas en âge de travailler ;
  7. f)bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité ;
  8. g)bénéficiaire du congé parental détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travailest égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement / l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective ;
  9. h)aidant au sens de rarticle 350 paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ;
  10. i)qui achève des études de renseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. » Art. 3. (44-Ne pcut prétendrc au Revis, la personne qui :
  11. a)a abandonné ou réduit de plcin gré 5on activité profcssionnelle ;
  12. b)a été liccnciec pour fautc gravc ;
  13. c)nc rcr,pcctc pas la convention de eel-laberatie-d-s.igeee-avec rAgefiee pour le développement dc remploi ou a refusé de participef à u-de-mestkre aet-ive-eia fave4kr de l'emploi proposée par les services dc l'Agcncc pour le developpcmcnt dc l'cmploi ;
  14. d)rcfuse de collaborcr avcc l'Officc national d'inclusion r;ocialc ;
  15. c)s'est vuc rctircr lc bénéfice dc l'indemnite dc chômagc ; après « Fonds » ; 19 g-)—emet—Egave-Ftir---le Fonds chelée-n-s—tma—m-dis—E141-ne circonstancc pebiva-Flt entraîner une modification dc l'allocation ; eu-19-1-ier seit dans le sccteur privé, à l'
  16. i)a quitté le territoiFe nate.al pcndaftt u-Fie p4Fiede dépe-ssa-Flt t-Fe-nte jours calcndrier au dcs conditions d'accès au Revis ;
  17. j)fait l'objet d'une mes-ure de détentien pFéveRtive du d'ufie-peine privative de libcrté, sauf pcndant la périodc où clle cst soumise au régiffle de-la Se1:1141-i-laerté, qu'elle bénéficic d'une suspcnsion de l'exécution d'une peine, d'unel-ibératien-ednfl-itiennelle ou d'un placement SOUG survcillance électronique tcl que prévu aux articles 107 alinea 3 ct-6.88 ct suivants du Code d'instruction criminelle ;
  18. k)poursuit des études supérieurcs ;
  19. l)exerce une activité à titre d'indépendant ;
  20. m)est bénéficiairc d'unc attestation dc prisc cn charge telle que modifiée du 29 août 2008 sur la libre circelatieffl des per-seenes et Art. 3.
(1)Ne peut prétendre au Revis, la personne qui :
  1. a)a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle ;
  2. b)a été licenciée pour faute grave ;
  3. c)ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l'Agence pour le développement de l'emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de l'emploi proposée par les services de l'Agence pour le développement de l'emploi ;
  4. d)refuse de collaborer avec l'Office national d'inclusion sociale ;
  5. e)s'est vue retirer le bénéfice de l'indemnité de chômage ;
  6. f)a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds national de solidarité dénommé ciaprès « Fonds » ;
  7. g)omet d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant entraîner une modification de l'allocation ;
  8. h)bénéficie d'un congé sans solde ou d'un congé pour travail à temps partiel soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, à l'exception d'un congé parcntai;
  9. i)a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au cours d'une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d'accès au Revis ;
  10. j)fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu'elle bénéficie d'une suspension de l'exécution d'une peine, d'une libération conditionnelle ou d'un placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107 alinéa 3 et 688 et suivants du Code d'instruction criminelle ;
  11. k)poursuit des études supérieures ; 4) exercc unc activité à titre d'indépendant ; I) FA-). exerce une activité à titre d'indépendant, à l'exception du non salarié qui iustifie de deux années au moins et sans interruption d'une affiliation obligatoire à la sécurité sociale luxembourgeoise en application de l'article 1er, alinéa 1, sous 4) du Code de la sécurité sociale, et qui a effectivement réglé les cotisations sociales dues auprès du Centre commun de la Sécurité sociale pendant cette période, et de la personne qui souhaite créer sa propre entreprise en vue d'améliorer sa situation économique et devenir financièrement indépendante avec l'accompagnement par un organisme d'aide à la création d'entreprise et ce pendant une période de six mois renouvelable une fois ;
  12. m)est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.» 20
(2)II peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 1" sous a), b), c), d), e), f), g),
  1. h)et
  2. i)si les motifs évoqués, appuyant la demande en obtention du Revis au sens de rarticle 1er de la présente loi, sont considérés comme réels et sérieux par le Fonds. En ce qui concerne l'appréciation des points a), b), c), d), e), f), g),
  3. h)et
  4. i)du paragraphe ler, le Fonds prend en considération les faits qui remontent à moins de quatre mois au moment de la demande.
(3)Le Revis n'est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe 1er sous a), b), c), d), d),
  1. e)f), g),
  2. h)et
  3. i)se sont produits et les trois mois subséquents. Section 2 - Détermination de la communauté domestique Art. 4.
(1)Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs. Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de logement et au paiement des frais y relatifs, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu'elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.
(2)Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe 1er du présent article, le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé, les personnes suivantes bénéficient d'une allocation d'inclusion réduite définie à l'article 5, paragraphe 3 de la présente loi :
  1. a)les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants majeurs ;
  2. b)les personnes majeures visées à l'article 2, paragraphe 4, point
  3. b)qui vivent dans la communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou sceur.
(3)Le Fonds peut considérer, à titre exceptionnel et dûment motivé, une personne majeure, hébergée à titre gratuit, dans une communauté domestique où le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé et pour laquelle elle crée des charges, comme formant seule une communauté domestique pendant une durée maximale de douze mois.
(4)Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois qui ne fait pas l'objet d'une des mesures d'aménagement de la peine visées à l'article 3, paragraphe 1er point j) ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l'Etat, l'intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique. Chapitre 2 — Allocation d'inclusion. Art. 5.
(1)L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose :
  1. a)d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq cents ;
  2. b)d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-sept euros et quarante cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;
  3. c)d'un montant forfaitaire de base tel que défini au point
  4. b)majoré d'un montant de huit euros et dix cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
  5. d)d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq cents par communauté domestique «
  6. e)d'un montant couvrant les frais communs du ménage tel que défini au point
  7. d)majoré d'un montant de treize euros et vingt-quatre cents au cas où un ou plusieurs enfants font 21 partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales. »
(2)Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au Luxembourg ou à l'étranger, dans les hôpitaux, les établissements hospitaliers spécialisés, les foyers de réadaptation, les établissements de convalescence, les établissements de cures thermales, les centres de diagnostic et autres établissements publics ou privés destinés à recevoir des malades, les hôpitaux ou parties d'hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, tout autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ainsi que les établissements psychiatriques qui suivent un traitement médical stationnaire temporaire dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de l'allocation d'inclusion réduite prévue au paragraphe 3 ci-après. Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er leur sont applicables.
(3)L'allocation d'inclusion réduite maximale se compose des montants repris au paragraphe 1er, point a) et le cas échéant au paragraphe ler, point b) ou point c).
(4)II peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si les motifs évoqués sont considérés comme réels et sérieux par le Fonds.
(5)Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Les montants susvisés peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent. Art. 6.
(1)Si, au moment de l'octroi de l'allocation d'inclusion, le bénéficiaire n'est pas encore affilié à l'assurance maladie, le Fonds présente immédiatement une demande d'affiliation à la Caisse nationale de santé.
(2)L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance maladie et d'assurance dépendance. Les cotisations sont calculées sur la base de l'allocation d'inclusion moyennant les dispositions légales en la matière. La part patronale de la cotisation en matière d'assurance maladie est imputée sur le Fonds.
(3)L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance pension, si le bénéficiaire, non bénéficiaire de l'allocation d'activation, justifie d'une affiliation à l'assurance pension au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins « et tant qu'il n'est pas bénéficiaire d'une pension personnelle d'un régime de pension luxembourgeois et qu'il n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans ». Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le Fonds.
(4)Pour les cotisations visées au* paragraphes 2 ct 3, l'assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré. Section 3 - Déclaration et détermination des ressources « Art.
  1. Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1' point c). 22 Dans le cadre de l'application de l'article 10 paragraphe 2 ci-après, le Fonds peut demander aux bénéficiaires du Revis toute pièce iustificative. » Art.
  2. Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le bénéficiaire du Revis. A la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre. « Est encore à déclarer l'acceptation d'une succession par un héritier bénéficiaire du Revis. A la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre. » Art. 9.
(1)Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une communauté domestique. Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'em ploi organisée par l'Agence pour le développement de l'em ploi conformément aux articles L. 5242 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur base de rarticle 11.
(2)Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers et les aliments dus sur base de l'article 11 de la loi sont pris en compte suivant leur montant brut correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée ou, à défaut, au mois précédant celui-ci. Les autres revenus mensuels réguliers tels que les loyers d'immeubles, sont pris en compte suivant leur montant correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée. Le revenu professionnel, résultant d'une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination de l'allocation d'inclusion, est mis en compte pour la détermination de l'allocation d'inclusion d'un mois subséquent. Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est déterminé sur la base d'une moyenne s'étendant au maximum sur les douze mois précédents. En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents. Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze. « Pour autant qu'il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation en matière d'assurance pension. »
(3)Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes 1" et 2, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de rarticle 354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation d'inclusion maximale pour un adulte défini à rarticle 5, paragraphe ler, points
  1. a)et
  2. d)et les aides financières de l'Etat ainsi que les secours bénévoles attribués par les Offices sociaux ou par des ceuvres sociales privées. Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent de leur montant brut les revenus professionnels, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi organisée par rAgence pour le développement de l'emploi conformément aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à rarticle 18 ainsi que les aliments dus sur la base de rarticle 11. 23
(4)La détermination des revenus tient compte des aides alimentaires fixées conformément aux dispositions de l'article 11.
(5)Les articles 17 ct 17bis 17, 17bis et 17ter de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité sont applicables. Art. 10.
(1)Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l'annexe A de la présente loi. Pour ce calcul, l'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du bénéficiaire. Pour les requérants mariés, c'est l'âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en considération.
(2)La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale. II n'est pas tenu compte d'un montant de deux mille cinq cent euros, nombre indice cent du coût de la vie.
(3)La valeur de la fortune immobilière, située au Luxembourg, est déterminée comme suit:
  1. a)les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de cent-vingt ;
  2. b)les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier de tous les immeubles non visés à l'alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de deux-cents. Si la valcur ainsi déterminée est contestée, ealk ei peet êtfe-eléter-m-i-hée par voie d'expertise. Lcs cocfficicnts prévus au paragraphe 3, aux pelets a*et 4)-peaveht-êt-r-e aelaptés tous les cinq ans par règlcmcnt grand ducal. « En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté. »
(4)Si le requérant possède une fortune à l'étranger, 11 doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent, permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe 3, soit d'établir la valeur de cette fortune. S'il est dans l'incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose. En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté. Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger, le Fonds demande une déclaration sur l'honneur dûment signée par le requérant. La valeur en capital du logement occupé par le requérant n'est pas prise en considération pour la détermination du revenu intégral. Section 4 - Prise en compte de l'obligation alimentaire Art. 11.
(1)Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 267bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à renfant né hors mariage et par l'article 362 du même Code, pour autant qu'il vise les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté et par les articles 7 et 12 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2)Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d'aliments, 24 requérant ou bénéficiaire de l'allocation d'inclusion, est tenu, dès que le Fonds ry invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées. Toutefois, aucune aide alimentaire n'est exigible de la part d'un parent direct au premier degré ou d'un adoptant pour un enfant ou un adopté âgé de plus de trente ans. Le prernier du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la mise en compte de l'aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les déma rches entreprises par le créancier d'aliments n'ont pas encore donné lieu au versement effectif de l'aide alimentaire.
(3)Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires dont les modalités figurent dans l'annexe B de la présente loi.
(4)Si un allocataire de l'allocation d'inclusion a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments. Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur obligation. L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au maximum au salaire social minimum. Les limites de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé, un partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le pa rent direct au premier degré d'un enfant mineur. Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds. Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds. L'allocation d'inclusion payée à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieure aux aliments touchés en ses lieu et place par le Fonds. Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle. Art. 12.
(1)II est institué sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la lutte contre la pauvreté et rexclusion sociale, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par l « Office ».
(2)L'Office a pour mission: d'assurer l'exécution des dispositions prévues au chapitre 3 ; de coordonner à cet effet l'action et l'apport des instances et organismes concernés ; 25 - de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux bénéficiaires du Revis. Art. 13.
(1)Les dispositions du chapitre 3 sont applicables à la personne majeure qui remplit les conditions du chapitre 1er et qui présente des besoins spécifiques en matière d'activation sociale et professionnelle et laquelle est dispensée par l'Office de la condition de rarticle 2, paragraphe ler, point
  1. d)sur base d'un avis motivé de l'Agence pour le développement de remploi. Les dispositions du
  2. h)et
  3. i)d u paragraphe 5 de rarticle chapitre 3 s'appliquent encore aux personnes visées aux points 2. L'intéressé doit accepter de participer aux mesures d'activation en signant une déclaration de collaboration avec l'Office.
(2)Sur avis motivé de l'Office, robligation de remplir la condition reprise à rarticle 2, paragraphe point d) peut être rétablie en vue de la reprise clu dossier par rAgence pour le développement de l'emploi. Art. 14. Sont institués auprès des Offices sociaux des agents régionaux d'inclusion sociale chargés d'aider l'Office à accomplir les missions lui dévolues par les articles du présent chapitre. Ccs agcnts sont affcctés aux Offices sociaux et l'Etat pa-Ft-icipe à letkr fifianccmcnt. « Ces agents sont engagés par les Offices sociaux et l'Etat prend en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement. » Les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer avec le Gouvernement. Art. 15.
(1)Un contrat d'activation est élaboré au plus tard trois mois après réception de l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à l'article 13, paragraphe 1er entre la personne telle que définie à l'article 13 et un agent régiona I d'inclusion sociale tel que défini à l'article 14.
(2)Ce contrat d'activation est signé entre la personne telle que définie à l'article 13 et l'Office dans le mois qui suit son élaboration. Art. 16. Dans le contrat d'activation figurent :
  1. a)tous les éléments utiles à l'élaboration, de concert avec l'intéressé, d'un projet visant son activation sociale ou professionnelle ;
  2. b)la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'intéressé, des différents résultats obtenus ;
  3. c)la nature des facilités qui peuvent être offertes à rintéressé pour soutenir son projet et ses démarches ;
  4. d)les modalités pratiques suivant lesquelles la personne concernée est affectée à un organisme visé à rarticle 17, paragraphe ler, dont notamment le type d'activité, le début et la fin de la période d'affectation, la nature du travail à fournir et le nombre d'heures à effectuer. Ces modalités, annexées au contrat d'activation, sont à signer également par l'organisme d'affectation concerné. Le contrat d'activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, un nouveau contrat d'activation peut être établi à tout moment. Art. 17.
(1)Les mesures d'activation prennent la forme :
  1. a)d'activités de stabilisation sociale ou de préparation à l'activité visée sous le point
  2. b);
  3. b)d'affectation temporaire à des travaux d'utilité collective auprès de l'Etat, des communes, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, de tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime clu droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de rEtat. 26
(2)La personne telle que définie par rarticle 13 et admise aux mesures du paragraphe 1" peut être autorisée à suivre des cours et des formations pratiques soutenant sa mesure d'activation. De même, elle peut être orientée, sur proposition du Contrôle médical de la sécurité sociale, à participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail. Art. 18.
(1)La personnc qui participe aux mesures d'activatien définies à rafticle 17, paragraphc 1", point b) a droit à une allocation eractivatien, ca-l-eelée sef bese el-u taex heraire du salairc social «
(1)La personne qui participe aux mesures d'activation définies à l'article 17, paragraphe 1er, point b) a droit à une allocation d'activation, calculec sur basc du taux horaire payée mensuellement sur base du salaire social minimum pour un salarié non qualifié en fonction du nombre d'heures tel que retenu à rannexe du contrat d'activation prévu à l'article 16. » L'allocation d'activation est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds.
(2)Le paiement de l'allocation d'activation est assuré par le Fonds sur déclaration certifiée sincère et exacte par l'Office. L'allocation d'activation peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.
(3)Pour une période maximale de trois mois, la personne dont le dossier a été repris par l'Agence pour le développement de l'emploi en application de rarticle 13, paragraphe 2 peut être maintenue dans son droit à l'allocation d'activation si elle continue à remplir les conditions du chapitre 1er. Art.
  1. Le Titre premier, les Chapitres I à III du Titre III et les Chapitres premier, IV et V du Titre IV du Livre II et le Livre III du Code du travail sont applicables aux mesures de l'article 17, paragraphe 1". Le Titre II du Livre premier du Code du travail n'est pas applicable au contrat d'activation de rarticle 16 et aux mesures de l'article 17, paragraphe 1er. Art.
  2. Les administrations et services de l'Etat, les communes, les établissements publics, les établissements d'utilité publique, tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de l'Etat, collaborent avec l'Office en vue d'organiser des mesures d'activation définies à l'article 17, paragraphe 1er permettant d'y affecter les personnes tombant sous l'application du présent chapitre. Art.
  3. Si pendant la durée du contrat d'activation, le Fonds constate que les conditions requises pour bénéficier du revenu d'inclusion sociale ne sont plus remplies, il met fin au paiement, après information préalable à l'Office, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a eu connaissance de cette information. Pour la vérification des conditions telles que définies aux chapitres ler et 2, l'allocation d'activation n'est pas prise en compte. Art. 22.
(1)Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis dcs scrviccs de cante au travail, du Contrôlc médical dc la sécurite socialc, d'experts du domaine médical, psychologique, pédagogique, social ou de l'orientation professionnelle mandatés par le directeur de l'Office et compétents pour procéder à des examens d'évaluation de rétat de santé physique ou psychique ou de la situation sociale ou familiale, de la participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 17 : 27
  1. e)la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des motifs sérieux par rapport à l'enfant s'opposent à l'accomplissernent des mesures énumérées à l'article 17 ;
  2. f)' « l'aidant au sens de rarticle 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale » ;
  3. g)la personne dont rétat de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale sont tels que l'accomplissement des mesures de rarticle 17 s'avère tem pora irement contre-indiqué ou irréalisable ;
  4. h)la personne qui achève des études de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique.
(2)A moins d'être basée sur un avis motivé des experts mandatés, dcs serviccs-de santé au travail ou du Contrôlc médical dc la sécurité socialc, la dispense ne peut excéder un an. Elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense sont à inscrire au contrat d'activation prévu à l'article 16. Au cas où la dispense est basée sur un avis motivé des experts mandatés du Contrôlc médical dc la cécurité socialc et que les motifs ayant conduit à la dispense présentent un caractère définitif, elle est communiquée par écrit à rintéressé. En l'abscncc d'un avis des services de santé akt tra.a1 ou du CaRtfale na-édical dc la sécurité socialc, - -- psychologiquc, pédagogique, social ou dc roricntation profcssionnclic. »
(3)Pendant la durée de la dispense, un droit à l'allocation d'inclusion est ouvert conformément au chapitre
  1. Un droit à l'allocation d'inclusion conformément au chapitre 2 est également ouvert à la personne qui ne participe pas à une mesure d'activation faute de mesure appropriée. Art.
  2. S'il ressort de l'évaluation d'une mesure d'activation telle que définie à l'article 17 paragraphe 1" entreprise par un agent régional d'inclusion sociale que des motifs réels et sérieux s'opposent à la poursuite d'une telle mesure, l'Office y met fin et informe le Fonds pour prise de décision conformément à rarticle 28, paragraphe 1er. Art. 24.
(1)Lorsque la personne tombant sous l'application du présent chapitre ne respecte pas le contrat d'activation prévu à l'article 16, ou lorsque, par son comportement, elle compromet le déroulement normal des mesures d'activation ou ses chances d'inclusion, l'Office notifie à l'intéressé un avertissement. «
(2)L'avertissement peut conduire à la réduction pendant trois mois de vingt pourcent du montant total dcs composantcs du Revis dû prévus à rarticic 1 à la communauté domestique à compter de la date de la décision par le Fonds. Les composantes prévues à rarticle 5 paragraphe 1er, points bL c) et e) ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette réduction. »
(3)Au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer à l'avertissement, il peut perdre le droit au Revis. Le cas échéant, aucune prestation au titre de rarticle 1er, point a) de la présente loi n'est due pour le mois au cours duquel le refus en question a été constaté et les trois mois subséquents. Cette sanction peut être prononcée, sans l'avertissement prévu aux paragraphes qui précèdent, à l'encontre d'un bénéficiaire de l'allocation d'activation qui a commis une faute grave pendant le déroulement d'une mesure d'activation prévue à rarticle 17.
(4)Les décisions en application du présent article sont notifiées à rintéressé par le Fonds sur avis préalable de l'Office. 28 Art. 25.
(1)Ilest créé sous l'autorité du ministre un fien-ierde l'Office-d-e-elen-Rées à caracterepe-Fsen-n-el conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relat-We à4 protectio-n-cles-pereen-nes • ,• : --- . l'Officc prévues à rarticle 12, paragraphe 2.
(2)Cc fichier de données à caractère personnel comprend les données suivantes :
  1. a)Ics noms ct prénoms ;
  2. b)le numéro d'identification ;
  3. c)l'adresse de résidencc habituelle ; •- - : mploi prévu à l'article 13, paragraphe les éléments de la déclaration de collaboration prévue à l'article 13, paragraphe •• e la déclaration de l'Officc prévuc à l'article 18, paragraphc 2 ; le cas échéant, Ia dispensc prévue à l'article 22 ; :les éléments de la notification dc l'Office prévue à l'article 24, paragraphe lcs indications relatives à la décision prévuc à l'articic 21, paragraphe 1 ; les indications relatives à la décision prévue à l'article 28, paragraphc Ics éléments dc l'information préalable prévue à l'article 21 ;
(3)Dans le cadre de la mission leur conférée par la eenventien pfévue à l'article 12, les agent., l'Office. suiva ntcs :
  1. a)le fichicr rclatif au Revis géré par le Fonds pour connaître les bénéficiaircs du Revis ;
  2. b)le registre national des peFse-m-nes physiqees geré per le Cent--Fe d-es teen-nelogies de Pinformation de l'Etat pour vérifier les données signalétiques des bénéficiaires du Revis ;
  3. c)le fichi€r relatif aux leen-éfieiaires d Revis ge-Fé pa-r l'Agenee pee-r le develeppenlent-de-Pem-pei pour assurcr unc reprisc conccrtéc dc dossicrs par l'Officc ; ommun dc la sécurité socialc sur la base de "ficiaires du Revis. prévue à cet é.ard sur le formulaire de demande cn obtention du Rcvis. L'accès prend la forme d'un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique de l'Office sur initiativc dc l'Officc. sécurisé moyen-nant Ei-ne aet-hent-if-icat-ien feFte, et e les i-Pf-er-Raet-kee, ', cmandées que lc motifpfécis de la requête puissent êtrc retracés. -Les cl-ennées à caractère-pefree-114,14 demeed-ees cleivent avei-r en-l-iee4i-rect avec la finalité ayant motivé 4a requêtc. Les conditiow:, et medalites de€ traitefflentf, de-deeRées seet deter-m•i-Rees per FègleFeeet-gFene-Pleeek 29 « Art. 25.
(1)Le ministre ayant la lutte contre la pauvreLé dans ses attributions met en ceuvre un traitement des données à caractère personnel relatif aux demandeurs et bénéficiaires du Revis qui est nécessaire à la réalisation des finalités énoncées ci-dessous. Le ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions a la qualité de responsable dudit traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatif aux bénéficiaires du Revis tombant sous l'application du chapitre 3 de la présente loi et du point 10 des finalités énoncées ci-dessous. Le ministre désigne des agents de rOffice qui sont compétents, sous sa responsabilité, de toute opération relative à la gestion et à la tenue du fichier du Revis. Ce fichier contient les données nécessaires pour les fina lités suivantes:
  1. la coordination de la gestion des dossiers entre rOffice et les agents régionaux tels que prévus à l'article 14 • la collaboration avec le Fonds dans le cadre de la gestion des dossiers ; ridentification des bénéficiaires du Revis et la communication avec eux ; la gestion du calcul et du paiement de rallocation d'activation prévue à l'article 18 ; le partage cle compétence entre rOffice et l'Agence pour le développement de l'emploi en application de rarticle 2 paragraphe ler point d) et de rarticle 13 ;
  2. rétablissement et la gestion des contrats d'activation prévus à rarticle 15 ,•_
  3. la gestion des dispenses prévues à rarticle 22 ;
  4. la gestion et l'évaluation de la participation aux mesures d'activation prévues à l'article 17, la gestion des organismes concernés et la communication avec eux ;
  5. la mise en ceuvre des mesures de sanctions prévues à rarticle 24 ; et
  6. le recueil des données statistiques prévu à rarticle
  7. 5.
(2)Dans la poursuite des finalités décrites au paragraphe 1er, le ministre peut accéder aux traitements de données suivants:
  1. a)pour la finalité visée au paragraphe 1", point 3, le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 iuin 2013 relative à ridentification des personnes physiques, afin d'obtenir les données signalétiques des bénéficiaires du Revis ;
  2. b)pour la finalité visée au paragraphe 1, point 5, le fichier de l'Agence pour le développement de l'emploi renseignant les bénéficiaires du Revis orientés sur base de l'avis motivé prévu à rarticle 13 paragraphe ler vers l'Office ;
  3. c)pour la finalité visée au paragraphe 1", point 5, le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Code de la sécurité sociale.
(3)Dans le cadre de la mission leur conférée par la convention prévue à rarticle 14, les agents régionaux tels que prévus à l'article 14 ont accès au fichier du Revis conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1er ci-avant. A cet effet, les agents régionaux d'inclusion sociale sont considérés comme sous-traitant de rOffice au sens de rarticle 2 (p) de la loi modifiée du 2 août 2002 précitée. II en est de même pour un représentant désigné par roffice social employeur d'un agent régional tel que prévu à l'article 14.
(4)Les catégories de données concernées, ainsi que les données des fichiers accessibles en vertu des accès prévus au paragraphe 2 et modalités des traitements de données sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires aux finalités énumérées au paragraphe 1".
(6)Les données relatives aux demandeurs et bénéficiaires du Revis peuvent être échangées, pour 30 l'exercice de leurs compétences, entre le Fonds, rOffice et l'Agence pour le développement de l'emploi. Le Fonds et l'Agence pour le développement de l'emploi échangent les données suivantes concernant le statut de l'inscription en tant que demandeur d'emploi des demandeurs et bénéficiaires du Revis : — la date d'inscription et le contrôle régulier de l'inscription en tant que demandeur d'emploi pour vérifier la condition d'accès au Revis prévue à l'article 2, paragraphe ler point
  1. d)ou les conditions d'exclusion prévues aux articles 3, paragraphe ler points
  2. c)et
  3. e)de la loi ; — l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi relatif à l'incapacité de la personne à intégrer le marché de l'emploi ordinaire tel qu'il est prévu à rarticle 2, paragraphe 5 point
  4. c); — les sanctions découlant du non-respect des obligations envers l'Agence pour le développement de l'emploi ainsi que les motifs de ces sanctions afin d'exclure rapplication de rarticle 3, paragraphe ler point
  5. c)de la loi ; — le statut par rapport à rintroduction d'une demande pour roctroi des indemnités de chômage, respectivement pour une prolongation des indemnités de chômage afin de connaître les démarches entreprises dans le cadre de l'article 2, paragraphe ler point
  6. e)de la loi ; — le statut d'indemnisation en tant que chômeur indemnisé et la date fin prévue y relative pour la détermination des ressources du demandeur prévue à l'article 2, paragraphe 1" point
  7. e)et rarticle 9, paragraphe ler de la loi ; — la perte éventuelle du bénéfice des indemnités de chômage afin d'exclure l'application de rarticle 3, paragraphe ler point
  8. e)de la loi ; — l'avis motivé prévu à l'article 13 paragraphe ler de la loi pour permettre la finalisation de l'instruction de la demande et afin de déterminer la compétence de l'Agence pour le développement de l'emploi ou de l'Office ; — le statut par rapport à une mesure en faveur de l'emploi rémunérée et organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi et la date de début. Le Fonds et l'Office échangent les données suivantes concernant le statut des demandeurs et bénéficiaires du Revis : — le statut par rapport à l'existence d'un contrat d'activation prévu à l'article 15 et d'une déclaration de collaboration prévue à rarticle 13, paragraphe ler afin de vérifier la condition d'exclusion prévue à l'article 3, paragraphe 1er point
  9. d)de la loi ; — les dates de début et de fin de la mesure d'activation, le montant brut de l'allocation d'activation et le nombre d'heures prévues à l'annexe du contrat d'activation afin de déterminer les ressources du bénéficiaire conformément à l'article 9, paragraphe 1er de la loi ; — le statut par rapport à l'existence d'une dispense aux mesures d'activation prévue à rarticle 22, paragraphe 1"de la loi afin de vérifier la condition prévue à rarticle 2, paragraphe ler point
  10. d)de la loi ; — le statut par rapport aux sanctions de l'Office prévues à rarticle 24 paragraphes 2 et 3 de la loi afin de réduire ou de retirer le Revis ; — le nom et les données de contact de l'agent régional d'inclusion sociale et de l'Office en charge du dossier • — un fichier mensuel de liquidation du Revis aux communautés domestiques destiné au recueil des données statistiques prévu à rarticle 12 ; — le statut du bénéficiaire par rapport à l'article 13 de la loi en vue de leur participation aux mesures d'activation. L'Office et l'Agence pour le développement de l'emploi échangent les données suivantes concernant le statut des bénéficiaires du Revis : 31 — l'avis motivé prévu à rarticle 13 de la loi. L'échange de données portera sur les motifs du transfert et le parcours de la personne à l'Agence pour le développement de remploi respectivement à l'Office.
(7)Le système informatique, par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés, doit être aménagé de sorte que raccès est sécurisé, moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées, ainsi que le motif précis de la requête, puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.
(8)Les données à caractère personnel sont conservées aussi longtemps que la personne est bénéficiaire du Revis. A rextinction du droit au Revis, les données sont archivées à des fins statistiques tel que prévu à l'article 12 de la loi. » Art.
  1. L'Office, sur autorisation du ministre, communique, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans ses fichiers de données collectées dans le cadre de ses missions à l'Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l'exécution de ses missions telles que décrites à rarticle 423, point 4 du Code de la sécurité sociale. Chapitre 4 — Procédures, révision et voie de recours. Section 1- Demande en obtention du revenu d'inclusion sociale. Art.
  2. La demande en obtention du Revis est à adresser au Fonds et donne lieu à l'établissement d'un dossier. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée par tous les requérants adultes et qu'elle soit accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal d'exécution. Le droit au revenu d'inclusion sociale est ouvert à partir de la date où la demande est réputée être faite. Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises et la date à laquelle la demande est réputée être faite. Art. 28.
(1)Le Fonds notifie les décisions d'octroi et de refus du Revis au requérant par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date où la demande est réputée être faite. Les décisions d'octroi et de refus sont prises, s'il s'agit d'une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusq u'à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de rarticle 30.
(2)La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement de rallocation d'inclusion, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et donne les renseignements nécessaires quant à l'assurance maladie-maternité en application de rarticle l er, 11. du Code de la sécurité sociale.
(3)L'allocation d'inclusion est versée entre les mains du membre de la communauté domestique désigné comme attributaire sur la demande en obtention du Revis. Art.
  1. La charge des composantes du Revis incombe au Fonds. Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion. 32 Art.
  2. Les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit. Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'accès sont toujours remplies. : • Art.
  3. Si les éléments de calcul de l'allocation d'inclusion se modifient ou s'il est constaté qu'cllc a éte accordéc par suite d'une erreur-matérielle, laI4ecaon d'inekie-iee-est Felevée, réduitc ou rctirée avec cffct rétroactif. « Art. 31.
(1)L'allocation d'inclusion est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. L'allocation d'inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si :
  1. a)les éléments de calcul de l'allocation d'inclusion se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle ;
  2. b)le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;
  3. c)le bénéficiaire a omis d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant entraîner une modification de rallocation ou s'il ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d'accès au Revis. »
(2)Lorsque, pendant la période pour laquelle rallocation d'inclusion a été payée, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de l'allocation d'inclusion, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses aya nts droit. Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants après l'attribution.
(3)Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles sont déduites de l'allocation d'inclusion ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. Cette déduction est également faite dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds pour le compte du bénéficiaire. t_c Fonds statue sur la restitu-tion lorseme la décision prise e aeplicatie-n eles paragraphcs 1ef ct 2 est dcvenuc définitive. « Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution ou'après avoir entendu l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. » Art. 32.
(1)Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre d'allocation d'inclusion :
  1. a)contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d'activation prévues à rarticle 17 et les revenus provenant d'une occupation professionnelle;
  2. b)contre le donataire du bénéficiaire du Revis lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du Revis, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l'âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation ;
  3. c)contre le légataire du bénéficiaire du Revis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.
(2)A l'égard de la succession du bénéficiaire de rallocation d'inclusion, le Fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-a près :
  1. a)Lorsque la succession d'un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948. 33 Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du Revis continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit conjointement au bénéficiaire du Revis et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure, rimmeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds.
  2. b)A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d'arrérages de mille sept cents euros, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte. Art. 33. Le Fonds peut réclamer la restitution de l'allocation d'inclusion contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement de l'allocation d'inclusion. Art. 34.
(1)Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de rallocation d'inclusion sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
(2)Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation de l'allocation d'inclusion allouée au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après un coefficient de multiplication déterminé à l'annexe C de la présente loi. En cas de modification de l'allocation d'inclusion, l'inscription est changée en conséquence. Lorsque l'allocation d'inclusion servie dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le Fonds requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.
(3)L'évaluation de l'allocation d'inclusion prévue au paragraphe précédent est obtenue en multipliant l'allocation d'inclusion mensuelle par un coefficient de multiplication appliqué conformément à l'annexe C de la présente loi. Dans une communauté domestique, l'âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération au moment de l'octroi du Revis.
(4)Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1er, ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor. Art.
  1. L'allocation d'inclusion ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie. Le Fonds peut retenir, sur demande motivée de l'Office social compétent pour l'ayant droit, l'allocation d'inclusion jusqu'à concurrence du montant couvrant les frais communs pour couvrir la fourniture minimale d'énergie et d'eau et pour rembourser des dettes en relation avec les frais d'acquisition ou d'entretien d'un logement occupé par le bénéficiaire. Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir les avances faites sur l'allocation d'inclusion et les avances de pensions alimentaires versées en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ou la restitution de rallocation d'inclusion indûment touchée. Section 3 - Voie de recours. Art.
  2. Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d'un recours devant le Conseil arbitral et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale suivant les dispositions de rarticle 455 du Code de la sécurité sociale. 34 Art.
  3. Sont applicables également les articles 22 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité ainsi que rarticle 437 du Code de la sécurité sociale relatif à la tutelle aux prestations sociales. Chapitre 5 - Dispositions organiques. Cadre du personnel de l'Office national d'inclusion sociale. Art. 38.
(1)Le personnel de l'Office est placé sous l'autorité d'un directeur.
(2)Le directeur de l'Office est nommé par le Grand-Duc sur proposition du gouvernement en conseil.
(3)Le cadre du personnel de rOffice comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(4)Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 39.
(1)Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions particulières de nomination, de promotion et de développement professionnel du fonctionnaire ainsi que les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation de l'examen de fin de stage auquel est subordonné la nomination définitive aux fonctions de ces différentes catégories de traitement qui ne sont pas fixées par la présente loi, sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 6 - Dispositions additionnelles. Art.
  1. II est créé un observatoire des politiques sociales, appelé ci-après « observatoire », placé sous l'autorité du ministre. Art.
  2. L'observatoire a pour mission : - la proposition d'études et d'analyses quantitatives et qualitatives en matière de politiques sociales; - la conception et la mise en ceuvre d'actions pour évaluer des politiques sociales ; - la réalisation de bilans intermédiaires et travaux de synthèse ; - l'établissement de comparaisons internationales. Art.
  3. L'observatoire est composé de : - un représentant du ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions ; - un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ; - un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions ; - un représentant du ministre ayant le logement dans ses attributions ; - un représentant de l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) ; - un représentant d'un organisme spécialisé en matière de recherches socio-économiques. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable. La présidence de l'observatoire est exercée par le représentant du ministre. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par un agent des services du ministre. L'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par règlement grand-ducal. Art.
  4. Le personnel du Service national d'action sociale est repris par l'Office national d'inclusion sociale. 35 Art.
  5. Les agents exerçant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi la tâche de service régional d'action sociale telle que prévue à rarticle 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti et qui ne sont pas déjà engagés auprès d'un Office social, bénéficient d'une priorité d'embauche en tant qu'agents régionaux d'inclusion sociale tels que prévus par rarticle 14 ci-dessus. En cas d'engagement, ils continuent d'être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d'être rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés dans leur emploi antérieur. Ils conservent dans l'office les mêmes possibilités d'avancement, d'échelons et de grades, de durée et de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur emploi antérieur. Art.
  6. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en utilisant l'intitulé suivant : « loi relative au Revis ». Chapitre 7 - Dispositions modificatives. Art.
  7. Le paragraphe 6 de rarticle 307 du Code de la sécurité sociale est abrogé et les paragraphes suivants sont renumérotés. Art.
  8. Le Code du travail est modifié comme suit: II est aiouté un point 16) à rarticle L. 621-1 du Code du travail libellé comme suit et le point 16) actuel est renuméroté et devient le point 17) : « 16) dans le cadre d'une demande du revenu d'inclusion sociale prévue par la loi du ii/mm/aaaa, donner des avis motivés prévus par le paragraphe 5 de l'article 2 et par le paragraphe ler de rarticle 13 de cette même loi. » Ar4.-.46,•Art.
  9. La loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifiée comme suit: 1° L'article 25, alinéa 2 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est remplacé comme suit : « Les montants susvisés peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grandducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent. » 2° Le paragraphe ler de rarticle 29 prend la teneur suivante : « La révision de la décision d'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 30 et 31 de la loi du jilmm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale. » 3° La dernière phrase du paragraphe 2 à rarticle 29 est modifiée comme suit : « Cette garantie est opérée selon les conditions et modalités prévues à l'article 34 de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale. » Art.
  10. Art.
  11. L'article 13 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité est modifié comme suit: 36 « Art.
  12. Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu'aux héritiers, donataires et légataires des créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les conditions et dans les limites fixées à l'article 32 de la loi du jj/mm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale. Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au créancier ou au débiteur sont grevés d'une hypothèque légale régie par les dispositions de l'article 34 de la loi précitée. » Ar-L-48, Art.
  13. 10 A l'article 7, en fin de phrase de l'alinéa 2, les termes « législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par « loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale ». 2° A l'article 12 de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fond

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