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Projet de loi relatif au revenu d'inclusion sociale et portant modification 10 du Code de la Sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 30 de la loi m

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 'Ît 247 - 82954 SCL L 5319 — 1582 / sp V/réf. 52.102 Doc. parl. 7113 Objet : Projet de loi relatif au revenu d'inclusion sociale et portant modification 10 du Code de la Sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 30 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; 4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Égalité des chances, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis du Comité du travail féminin sur le projet de loi sous rubrique. 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46

  1. 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu 31,! LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi N° 7113 Projet de loi N° 7113 relatif au Revis et portant modification
  2. du Code de la Sécurité sociale ;
  3. du Code du travail ;
  4. de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ;
  5. de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
  6. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
  7. de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7, de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minirnum garanti Avis du Comité du Travail Féminin Suivant l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 novembre 1984 portant création d'un Comité du Travail Féminin (CTF), le comité étudie, notamment de sa propre initiative, toutes les questions relatives à l'activité, à la formation et à la promotion professionnelles des femmes. II s'ensuit que le présent avis se limite aux dispositions ayant trait aux activités, formations et promotion professionnelles des femmes. Remarques préliminaires Le CTF prend acte que: 1, le projet de loi prévoit de remplacer l'actuel revenu minimum garanti (RMG) par la création d'un revenu d'inclusion sociale (REVIS) tout en préservant le principe de soutenir les personnes sans ou à faibles ressources;
  8. le REVIS est scindé en l'allocation d'inclusion, comparable à l'actuelle allocation complémentaire et l'allocation d'activation, comparable à l'actuelle allocation d'insertion;
  9. le Service national d'action sociale (SNAS) actuel changera le nom en Office national d'inclusion sociale (ONIS) et que les missions restent en principe inchangées;
  10. le principal objectif du projet de loi est l'activation des bénéficiaires par la réinsertion professionnelle. Commentaires Art. 2.

(4), a) Le CTF salue l'initiative d'étendre le droit au REVIS pour les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans aux femmes enceintes au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique. Art. 3.
(1), a) et Art. 3.
(1), h) Le CTF se demande si une réduction du temps de travail dans le cadre d'un plan social ou d'une modification du contrat de travail pour raisons économiques sont à considérer comme "réduction de plein gré" de l'activité professionnelle. Page 1 sur 3 Tout en précisant que le CTF ne soutient pas le travail involontaire à temps partiel, il est toutefois d'avis que le gouvernement aurait pu saisir cette occasion à ne pas "punir les personnes qui préfèrent maintenir un emploi que de se retrouver en chômage complet. Art. 3.
(1), b) L'article L. 521-4.
(2)prévoit: Dans les cas d'un licenciement pour motif grave, d'une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'employeur, le demandeur d'emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d'autoriser l'attribution par provision de lindemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. Le CTF se demande pourquoi le projet de loi ne prévoit pas une disposition similaire pour les personnes ne remplissant pas une ou plusieurs conditions pour l'octroi des indemnités de chômage, mais bien celles pour prétendre au REVIS. Art. 3.
(1), e) Comme pour l'article précédent, le CTF est d'avis que le projet de loi devrait prévoir une attribution par provision en cas de demande en réexamen ou de recours contre la décision de retrait des indemnités de chômage. En effet, les procédures, tant au niveau de la juridiction du travail, comme au niveau de la Commission spéciale de réexamen et/ou du Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale sont longues et les personnes concernées risquent de se retrouver pendant des mois sans aucune ressource, situation encore plus néfaste pour les familles monoparentales. Art. 5.
(1),
  1. c)Le CTF salue que le projet de loi prévoit une majoration du montant de base pour chaque enfant vivant dans un ménage dit "monoparental". Toutefois, maintes personnes avec un revenu inférieur au salaire social minimum ne profiteront finalement pas de cette majoration à cause du nouveau mécanisme d'immunisation (suivant le tableau comparatif par rapport au mécanisme d'immunisation des revenus repris à l'avis du Conseil d'Etat). II s'agit de personnes avec contrat de travail à temps partiel pour lesquelles c'est un fait qu'elle ne pourront plus que probablement pas augmenter leur activité et ce pour plusieurs raisons: - leur employeur actuel n'a pas la possibilité d'augmenter leur temps de travail; - leurs horaires de travail ne permettent pas un deuxième emploi à temps partiel; - la garde de leur(
  2. s)enfant(
  3. s)ne peut pas être garantie pour plus d'heures de travail. Sont surtout concernées les personnes travaillant dans des secteurs à horaires très variables et/ou tardifs, tels que HORECA, nettoyage ou encore le commerce. Si ces personnes ne peuvent pas recourir à des membres de famille pour la garde de leur(
  4. s)enfant(s), elles ne pourront pas non plus les placer dans une crèche, alors que les horaires d'ouverture de ces dernières ne sont généralement pas compatibles avec ceux desdits secteurs. Les places disponibles, tant dans les crèches qu'auprès des assistant/es parentaux sont aussi encore souvent limitées. II s'ensuit qu'une mère seule qui arrive à augmenter son temps de travail par le nouveau système d'activation pourra tout à fait se retrouver dans la situation d'avoir à sa disposition un revenu inférieur par rapport à celui avant ladite augmentation de temps de travail à cause des frais à débourser pour la garde de son/ou de ses enfants. Par rapport à l'article 2
(1), point d), la question se pose si une personne travaillant à temps partiel sera obligée de s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'ADEM pour pouvoir prétendre au "complément" REVIS. Page 2 sur 3 Art. 19 Le CTF se demande pourquoi la Section 7- Congé pour raisons familiales, ainsi que la Section 10 — Congé d'accompagnement du livre II, titre III du Code du travail ne sont pas applicables. Le CTF doute qu'il était dans l'intention du gouvernement de priver les personnes participant à une mesure d'activation de ce droit. Art. 22 Cet article prévoit la possibilité de dispense de la participation à une ou plusieurs mesures sans pour autant indiquer une procédure y relative, ni par qui exactement une décision d'octroi ou de refus est prise. Le CTF est d'avis qu'il faudrait compléter cet article par l'indication des modalités d'introduction d'une demande y afférente, la définition des "motifs sérieux" invoqués au paragraphe a), ainsi que le délai de réponse à la demande. A ce sujet le CTF tient à rappeler qu'en 2016, 11050 femmes et 9619 hommes étaient parmi les 20669 bénéficiaires du RMG1. 74,7% des ménages de femmes dispensées pour garde d'enfants sont des femmes vivant seules avec leurs enfants. Comme déjà invoqué ci-dessus (Art. 5.), il n'est pas toujours possible de recourir à des membres de famille pour assurer la garde d'enfantls ou de trouver des places auprès d'une crèche ou d'un/e assistant/e parental/e. Le même problème se pose d'ailleurs au niveau de la définition de l'emploi approprié défini à l'article L. 521-3 du Code du travail. Remarques complémentaires Le CTF regrette que la notion actuelle de "cas d'urgence" qui prévoit qu'une décision provisoire d'octroi peut être prise dans les 24 heures, n'a plus été reprise. II en vaut de même pour la possibilité de présenter sa demande à l'office social de la commune, dans quel cas la décision d'octroi ou de refus est notifiée au plus tard dans les 30 jours. II s'ensuit que le bénéficiaire potentiel devra attendre 3 longs mois avant de recevoir une décision, ce qui pourra engendrer des problèmes supplémentaires comme la perte éventuelle de l'affiliation auprès du CCSS, voire à la CNS, ou en relation avec un bail à loyer, des factures restant à payer, ... Enfin, le CTF déplore que les montants envisagés ne sortent pas certaines communautés domestiques de la précarité alors qu'ils restent inférieurs au seuil de risque de pauvreté (voir à ce sujet, le budget de référence établi par le Statec dans son Cahier économique de décembre 2016). En conclusion, le CTF suggère de réviser le projet de loi pour éviter le risque de pénaliser des personnes se trouvant dans des situations de précarité. Luxembourg, le 19 juin 2018 1 http://www.gouvernement.lu/6863015/2016-rapport-activite-snas.pdf Page 3 sur 3 e

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