41, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembou
5 du Code pénal. 11 paraîtrait dans cette vision des choses judicieux de comminer des peines identiques pour les infractions constatées à ces deux articles, ce qui n'est pas le cas selon le présent projet de loi. Le volet du projet de loi concernant la confiscation spéciale a pour but de suivre la voie tracée par la directive européenne 2014/42/UE et d'instituer « un régime particulier de confiscation élargie des produits du crime » selon les termes employés à l'exposé des motifs joint à la demande d'avis. Or, selon l'article 14 du Code pénal, la confiscation spéciale a le caractère d'une peine. En élargissant le cadre de la conftscation générale par les dispositions prévues au présent projet de loi, le caractère exceptionnel prévu par la rédaction actuelle du Code pénal pour la confiscation spéciale s'élargira au point de perdre ce qui était censé être l'un de ses caractères essentiels : l'exception. Je vous prie d'agréer, Madame le Procureur Général d'Etat, l'expression de ma haute considération, Pour le Président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, , , 7 ›2› Robert WELTER Premier Vice-Président. itt Projet de loi instituant réforme du régime de confiscation et modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de différentes lois spéciales. Avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch (14.3.2018) Le projet de loi vise à mettre en ceuvre les exigences de la directive 2014/42/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union Européenne, et dans le même contexte de la lutte contre les avoirs criminels, à créer une nouvelle incrimination, le délit de nonjustification de ressources. Le ministère public a été étroitement associé à l'élaboration des textes proposés et a pu ainsi déjà développer ses réflexions et suggestions. Le présent avis ne reprend dès lors que quelques points spécifiques du projet de loi en cause. - II y a lieu de redresser une erreur de référence qui s'est glissée dans le libellé de l'art. 32,
(4); c'est le paragraphe
(2)de l'art.31 qui est visé et non le paragraphe
(1)qui ne comporte pas de point 2°. - A l'article 31, paragraphe
(2), il convient d'aligner les termes des libellés des points 2° et 5° suivant une des trois alternatives ci-après : Ou bien, prévoir pour 2° et 5° une formulation générale : « biens sur lesquels le condamné exerce un pouvoir de disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; ». Ou bien, adopter le texte du code pénal français — art. 131-21 : « biens ... dont le condamné est propriétaire, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; ». Ou bien, reprendre au point 5° la formulation actuelle du point 2° : « biens ... dont la propriété appartient au condamné ou dont il a libre disposition, sous réserve des droits du » propriétaire de bonne foi, lorsque le condamné mis en mesure 11 est en effet préférable de retenir les termes de « libre disposition » qui sont moins restrictifs que ceux de « droit de disposition », le commentaire des articles en ce qui concerne le point 5° du paragraphe
(2)de l'article 31 (page 10 du document - en milieu de page), faisant d'ailleurs état de « (la) disproportion entre les biens sur lesquels une personne détient et exerce un pouvoir de disposition, le cas échéant par une personne physique ou morale interposée, et ses revenus et sources de patrimoine d'origine légale et retraçables. ». On vise donc clairement des biens contrôlés par le condamné autrement que sur base du seul droit de propriété formel. Un autre élément important est la généralisation de la possibilité d'ordonner la confiscation en l'absence de condamnation d'un prévenu (art. 31, paragraphe
(3)), étant entendu que les conditions procédurales pour une telle éventualité ensemble les preuves nécessaires soient réunies. La limitation de cette possibilité jusqu'à date à la seule infraction de blanchiment n'est plus justifiée en présence de l'extension de la liste des infractions primaires sousjacentes au blanchiment à la quasi-totalité des infractions susceptibles de générer des avantages patrimoniaux. 1 La précision à l'alinéa 2 du paragraphe
(1)de l'article 31 que le transfert de propriété qu'opère la confiscation rétroagit au jour de la saisie du bien concerné, sauf s'il a déjà été constituée en garantie d'une obligation, est utile en ce qu'elle fixe le principe de la prééminence chronologique des mesures procédurales affectant un bien. - La création d'un nouveau délit de non-justification de ressources, une espèce de recel d'avantages patrimoniaux dont l'origine légale n'est pas perceptible, constitue une adaptation aux dispositions déjà en vigueur en France et en Belgique. II convient également de prévoir à l'alinéa 2 du nouvel article 324quater un délit autonome, une hypothèse particulière de blanchiment, qui est nécessaire parce qu'elle ne cadre pas avec les dispositions de même type de l'article 506-1, paragraphe
(1), en raison de la nature particulière du nouveau délit qui vise un agissement qui ne génère pas un avantage patrimonial à proprement parler. - Dans le contexte des dispositions en matière de confiscation élargie et de l'incrimination de la non-justification de ressources nouvellement créé et à l'appui de leur légitimité et de leur adéquation aux dispositions en matière de droits de l'homme, on peut encore renvoyer à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 2 mai 2017 qui valide la jurisprudence de la Cour de cassation belge d'après laquelle: Concernant l'infraction de blanchiment de l'article 505, alinéa 1 er, 3°, du Code pénal, la partie poursuivante assume notamment la charge de la preuve de la provenance illégale ou criminelle des objets litigieux et de la connassance que l'auteur en aurait eu. La charge de la preuve relative à la provenance illégale ou criminelle est satisfaite lorsque, sur la base d'éléments de fait, toute provenance légale de ces choses peut être exclue avec certitude. II est satisfait à la charge de la preuve concernant la connaissance de l'auteur, lorsque celle-ci peut être déduite avec certitude des circonstances de fait. Un tel règlement de la preuve ne requiert aucune preuve de la part du prévenu, ni dès lors la preuve de son innocence. Pour le surplus, il appartient au prévenu lui-même d'apprécier s'il est opportun pour sa défense de révéler l'information qu'il possède concernant la provenance des objets. Le choix que le prévenu peut faire en la matière, ne porte pas atteinte à ses droits de défense relatifs à la seule infraction de blanchirnent qui lui a été imputée. (Cour de cassation belge, 28 novembre 2006 P.06.1129.N/1) Cour Européenne des Droits de l'Homme 2 mai 2017 (Requête no. 23572/07 - ZSCHÜSCHEN contre Belgique) Blanchiment — Infraction primaire — Charge de la preuve — Preuve rapportée si provenance légale des choses peut être exclue avec certitude — Silence du prévenu — Admission au regard de la Convention EDH 22. Aussi, la Cour considère de manière constante qu'outre le fait qu'il est explicitement mentionné à l'articie 6 § 2, le droit pour une personne poursuivie au pénal d'être présumée innocente et d'obliger l'accusation à supporter la charge de prouver les allégations dirigées contre elle relève de la notion générale de procès équitable au sens de l'
§ 1(voir, mutatis mutandis, Saunders c.
Royaume-Uni, 17 décembre 1996, § 68, Recueil 1996-VI). Ce droit n'est toutefois pas absolu, car tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, auxquelles la Convention ne met pas obstacle en principe du moment que les États contractants ne franchissent pas certaines limites prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141-A, et Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 40, CEDH 2001-VII). 2
- Dans son appréciation de la présente affaire, la Cour prend également en compte l'importance que revêt pour les États membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d'activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international (Grifhorst c. France, no 28336/02, § 93, 26 février 2009, et Michaud c. France, no 12323/11, § 123, CEDH 2012). La Cour a déjà reconnu comme poursuivant un but d'intérêt général la confiscation de biens ou avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, puisque celle-ci tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n'a pas été démontrée (voir, mutatis mutandis, M. c. ltalie, no 12386/86, décision de la Commission du 15 avril 1991, Décisions et Rapports (DR) 70, pp. 59, 78, Arcuri et autres c. ltalie (déc.), no 52024/99, 5 juillet 2001, et Riela et autres c. ltalie (déc.), no 52439/99, 4 septembre 2001). )
- Contrairement à l'affaire John Murray, l'autorisation de tirer des conclusions défavorables du silence de l'accusé ne ressort en l'espèce pas d'un texte de loi spécifique, mais du règlement de la preuve en droit belge qui prévoit que le juge du fond apprécie souverainement les éléments de preuve portés devant lui (dans le même sens, Telfner c. Autriche, no 33501/96, § 17, 20 mars 2001).
- Le requérant se plaint en l'espèce du fait que les juridictions nationales ont considéré qu'il n'était pas nécessaire de définir l'infraction de base pour pouvoir le condamner du chef de blanchiment. La Cour relève que cette approche fait l'objet d'une juhsprudence constante de la Cour de cassation (paragraphe 12, ci-dessus). Elle ne trouve rien à redire à cette approche, qui par ailleurs semble être celle suivie à l'article 9 §§ 3 et 6 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment (voir paragraphes 16 et 17, ci-dessus). La Cour considère que cette approche ne saurait, en soi, constituer une atteinte aux droits garantis par larticle 6 §§ 1 et 2 de la Convention. La Cour doit toutefois vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, l'approche adoptée par les juridictions nationales a constitué une violation du droit du requérant de se taire, et de ne pas contribuer à sa propre incrimination et à sa présomption d'innocence.
- S'agissant du degré de coercition exercé en l'occurrence, la Cour relève que le requérant a fait des déclarations initiales lors d'un interrogatoire (paragraphe 3, ci-dessus), mais qu'il n'a pas souhaité fournir de plus amples informations sur l'origine de l'argent litigieux et qu'il a pu garder le silence sur ce fait. Son refus de répondre n'a pas constitué une infraction pénale en soi (dans le même sens, John Murray, précité, § 48 ; a contrario, Funke, précité).
- S'agissant ensuite du rôle que les déductions ont joué dans la procédure pénale et pour la condamnation du requérant, le fait que le refus du requérant de prouver ses déclarations vagues et peu convaincantes quant à l'origine de l'argent litigieux ait été utilisé, entre autres éléments, par les juridictions du fond pour conclure que toute origine légale de l'argent pouvait être exclue ne constitue pas, en soi, une atteinte à son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Convention n'interdit pas de prendre en compte le silence d'un accusé pour conclure à sa culpabilité, sauf si sa condamnation se fonde exclusivement ou essentiellement sur son silence (John Murray, précité, § 47), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, les juridictions internes ont établi de manière convaincante un faisceau d'indices concordants pour conclure à la culpabilité du requérant, son refus de fournir des explications quant à l'origine de l'argent, alors que la situation appelait une explication de sa part, ne venant que conforter ces indices (dans le même sens, John Murray, précité, § 51 ; a contrario, Condron, précité, §§ 61-62, et Telfner, précité, §§ 17-18). 3
- La Cour rappelle qu'elle a déjà considéré qu'il n'était pas incompatible avec la notion de procès équitable en matière pénale d'imposer aux requérants l'obligation de donner des explications crédibles sur leur situation patrimoniale (Grayson et Barnham c. Royaume-Uni, nos 19955/05 et 15085/06, § 49, 23 septembre 2008). Aussi, si la version foumie par le requérant de ses transactions financières (paragraphe 3, ci-dessus) avait été conforme à la vérité, il n'aurait pas été difficile pour lui de démontrer l'origine de l'argent litigieux (dans le même sens, Phillips, précité, § 45).
- Ainsi, de l'avis de la Cour, eu égard au poids des preuves à charge contre le requérant, les conclusions tirées de son refus de donner une explication convaincante sur l'origine de l'argent placé sur son compte bancaire en Belgique étaient dictées par le bon sens et ne sauraient passer pour iniques ou déraisonnables (dans le même sens, John Murray, précité, § 54).
- Dans ce contexte, on ne peut pas davantage déclarer que l'approche adoptée par les juridictions du fond en l'espèce, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation (paragraphe 12, ci-dessus), a eu pour effet de déplacer la charge de la preuve de l'accusation sur la défense, en contravention au principe de la présomption d'innocence garantie par l'
§ 2de la Convention (dans le même sens, John Murray, précité, § 54).
33. Partant, la Cour estime que le grief tiré de l'
§§ 1
et 2 de la Convention est manifestement mal fondé, et qu'il convient de le déclarer irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. - La modification prévue à l'article 87 du CPP est nécessaire en raison des motifs pertinents développés dans le commentaire des articles. Les Parquets approuvent ces nouvelles dispositions qui donnent une réponse adéquate à une problématique récurrente depuis des années et pointée par la Chambre du Conseil dans sa décision du 3 novembre
- II s'agit en effet de régler les droits d'un tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel en cas d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge d'instruction, sans que ce tiers ait été formellement inculpé dans le cadre de l'information judiciaire. Cette problématique se pose de façon systématique dans les affaires de responsabilité médicale dans un hôpital ou d'accidents de travail où une information judiciaire est ouverte pour déterminer d'éventuelles négligences, voire fautes dans le traitement médical d'un malade ou la survenance de l'accident et où un des premiers actes d'instruction constitue l'institution d'une expertise pour déterminer les causes exactes du décès ou des blessures de la victime. Comme il est difficile, au début de chaque instruction, de cerner exactement le rôle des différents intervenants dans le cadre de l'événement dommageable, à savoir du personnel infirrnier, médical ou hospitalier en cas d'une affaire de responsabilité médicale ou du chef d'entreprise, de son délégué à la sécurité, du chef-chantier ou des différents ouvriers dans le cadre d'un accident de travail, le juge d'instruction n'est pas en mesure de prononcer des inculpations au début de l'information, surtout que la légisiation actuelle prévoit que les personnes soient d'abord entendues par le juge d'instruction, puis, le cas échéant, inculpées par celui-ci. Or, comme l'expertise qui constitue un des devoirs clés d'une telle instruction, est effectuée en début d'instruction et comme cette expertise, souvent une autopsie du malade ou du travailleur décédé, ne pourra évidemment pas être répétée dans la suite, il convient de permettre au juge d'instruction de conférer aux tiers concernés les mêmes droits qu'aux 4 personnes inculpées, ceci pour leur permettre d'exercer adéquatement leurs droits de défense, sans pour autant devoir prononcer d'inculpation à leur encontre. Les autres dispositions prévues au projet ne comportent pas d'observations des soussignés. Jean-Paul FRIS) G se WEIRICH rocureur d'Etat à Diekirch ProcureurifEtat à Luxembourg 5 PARQUET GENERAL Luxembourg, le 9 février 2018 DU GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG Avis relatif au proiet de loi instituant réforme du régime de confiscation et modification
- du Code pénal ;
- du Code de procédure pénale ;
- de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;
- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et 1a lutte contre la toxicomanie ;
- de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
- de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre
- Le projet de loi dont question vise trois modifications majeures, analysées par la suite, à savoir la réforme du régime des confiscations, la création d'une nouvelle infraction pénale (la non-justification de ressources) et la reconnaissance au tiers concemé des droits de l'inculpé dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée par le Juge d' instruction. Le surplus des modifications visées par le projet de loi n'appellent pas à des remarques particulières.
- Réforme du régime des confiscations L'exposé des motifs du projet de loi détaille que la réforme vise à transposer en droit national des dispositions de la directive 2014/42/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril 2014 concemant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crirne dans l'Union Européenne. La réforme étend entre autre les possibilités de confisquer des biens lorsque le condamné en a la libre disposition. La notion de libre disposition permet de confisquer des biens dont le condamné, sans être directement propriétaire des biens, est la seule personne à en avoir le contrôle ou à en tirer les bénéfices. Cette modification législative permet de réagir efficacement aux astuces que les délinquants trouvent pour dissimuler leur patrirnoine. Ainsi, l'article 31
(2)point 2° du Code de procédure pénale permet aux juridictions de confisquer des biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction dont le condamné a la libre disposition, sous réserves des droits du propriétaire de bonne foi, et l'article 31
(2)point 5° du Code de procédure pénale permet de confisquer les biens dont le condamné dispose librement lorsqu'il n'a pu en justifier l'origine, ce dans l'hypothèse où il existe une disproportion entre la valeur de ces biens et ses revenus légaux. La possibilité de confiscation de l'article 31
(2)point 5 0 du Code de procédure pénale n'est cependant prévue que pour autant qu'il y a eu commission d'un crime ou d'un délit puni d'un maximum d'au moins quatre ans d'emprisonnement et ayant visé un bien ou généré un avantage patrimonial quelconque. L'intérêt majeur de la réforme est que l'article 31
(2)point 5° du Code de procédure pénale permet désormais à la juridiction de confisquer des biens dont elle est convaincue qu'ils proviennent d'une activité criminelle. L'article institue en soi une présomption d'origine frauduleuse des biens en ce sens qu'il appartient à la personne poursuivie de justifier de l'origine des biens dont elle dispose sans quoi ceux-ci peuvent être régulièrement confisqués. 11 n'est donc pas nécessaire que le Ministère Public prouve un lien entre les biens à confisquer et le crime/délit commis. La peine d'emprisonnement et la peine d'amende n'ayant qu'un effet limité pour enrayer la criminalité organisée, il faut trouver de nouvelles fonnes de sanctions. La confiscation prévue à l'article 31
(2)point 5° du Code de procédure pénale constitue un moyen efficace pour priver les délinquants des profits réalisés illicitement et ainsi accroître l'effet dissuasif des peines. Le projet de loi préconise également de généraliser l'actuel article 32-1, alinéa 2 du Code pénal à savoir que la confiscation des biens visés à l'article 31
(2)du Code pénal pourra être prononcée, même en cas d'acquitternent, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique. Cette possibilité est pour l'heure seulement prévue en cas d'infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d'infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ainsi qu'en matière de stupéfiants (article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie). 11 est cependant un fait que l'infraction de blanchiment est souvent libellée par le Ministère Public ensemble avec d'autres infractions (p.ex. vol, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, etc...) et retenue par les juridictions de fond dans nombreux de ces cas. L'application de l'article 32-1 du Code pénal, et par là même l'application de l'article 32-1 alinéa 2 du Code pénal, s'est donc quelque peu généralisée, de sorte qu'il semble opportun d'étendre cette possibilité de confiscation aux autres crimes et délits susceptible de donner lieu à une confiscation spéciale. Finalement, le projet de loi introduit un nouvel paragraphe
(3)à l'article 32 comblant la lacune juridique existant lorsque la juridiction de fond n'a pu ou a omis de statuer sur le sort de biens saisis. Dans ce cas de figure, où donc aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des biens saisis, le texte prévoit désormais que le procureur d'Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution des biens. Le texte renforce la sécurité juridique en matière de confiscation et évite ainsi que des objets ne perdurent sous le statut provisoire d'une saisie.
- L'infraction de non-justification de ressources Le projet de loi insère dans le Code pénal un nouvel article 324 quater qui sanctionne désormais en son alinéa 1 la non-justification de ressources à savoir « le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins quatre ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions ». Cette infraction est déjà connue en droit français depuis une loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. L'infraction de non-justification de ressources se présente comme un intermédiaire entre le blanchiment et le recel. Parfois qualifiée de blanchiment de proximité, elle vise ceux qui, côtoyant des délinquants, profitent des fonds générés par les trafics sans s'y compromettre directementl . Le texte crée une présomption simple, renversant la charge de la preuve. Ainsi, l'enquête doit seulement établir l'existence de ressources (ou d'un bien) d'origine injustifiée et la fréquentation de délinquants
- La Cour Européenne des Droits de l'Homme admet les présomptions légales en matière pénale si les États les enserrent dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense
- En l'espèce, le prévenu pourra toujours rapporter la preuve contraire en établissant l'origine licite des ressources ou des biens, de sorte à ce que les droits de la défense sont respectés. L'article 324 quater sanctionne encore dans son alinéa 2 le fait de faciliter la justification de ressources fictives. L'intérêt de cette nouvelle infraction réside, tout comme pour l'infraction de non-justification de ressources et à la différence de l'infraction de blanchiment prévue à l'article 506-1 du Code pénal, dans le fait que l'accusation n'a pas à établir le lien entre le produit de l'infraction originaire et les ressources fictives correspondantes qu'il a fallu justifier . J.TR1COT, L'incrimination du blanchimcnt ct la confiscation » in La lune contre le blanchirnent en droit belge, suisse, français, italien et international, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 352 2 Jurisclasseur Droit pénal, Fasc. 20 : Participation à une association de malfaiteurs, point n°75 3 CEDH, 19 juill. 1972, X c/ Royaume-Uni. — CEDH, 7 oct. 1988, Salabakiu : Rev. sc. crim. 1989, p. 167, obs. L.-E. Pettiti et C. Teitgen. — CEDH, 25 sept. 1992, Pham Hoang : JCP G 1993, 1, 3654, obs. F. Sudre 4 Jurisclasseur Droit pénal, Fac. 20 : Infractions assimilées au recel- Délit de facilitation des ressources fictives, point n°38 En conclusion, il peut être retenu que l'introduction de l'article 324 quater permettra certainement de lutter encore plus efficacement contre la criminalité organisée.
- Modification de l'article 87 du Code de procédure pénale Le projet de loi modifie substantiellement l'article 87 du Code de procédure pénale, traitant de l'expertise ordonnée par un Juge d'instruction, en prévoyant que le tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel pourra sur décision du Juge d'instruction jouir des mêmes droits que l'inculpé prévus aux paragraphes 2 à 6 de l'article 87 du Code de procédure pénale. Au stade de l'instruction judiciaire, l'expertise pénale pourra dès lors être contradictoire même en l'absence de toute inculpation ou de constitution de partie civile. Une expertise contradictoire a certainement des avantages. Ainsi, l'expertise sera d'autant plus efficace en prenant d'emblée en compte les observations de toutes les parties concemées et on évitera l'institution de contre-expertises. Bien que cette modification législative puisse se justifier aux regards des droits de la défense, iI n'en reste pas moins que le fait d'accorder à un tiers les mêmes droits qu'à un inculpé risque dans certains cas d'entraver la recherche de la vérité. 11 est dès lors primordial, tel que le prévoit le projet de loi, qu'il appartienne au Juge d'instruction de décider d'accorder ou non ces droits au tiers concerné. Le Juge d'instruction, en ordonnant qu'une expertise soit contradictoire, devra veiller à ce que tant l'efficacité de l'enquête que la présomption d'innocence soient préservées. Il est nécessaire que le Juge d'instruction puisse refuser la demande du tiers si par exemple l'intérêt de l'action publique, la sécurité des personnes ou le respect de leur vie privée le requiert. 11 ne s'agira en tout état de cause pas de permettre la mise à disposition du dossier d'instruction au « tiers concemé justifiant d'un intérêt légitime personnel » étant donné que cette mise à disposition risquerait de compromettre le secret d'instruction. Pour le Procureur Général d'Etat, ral, sà