LE GOUVERNEMENT el* DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 décembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5423 — 2188 / sp V/réf. 52.597 Doc. parl. 7223 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu I. Projet d'amendement du projet de loi n° 7223 portant modification de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale 1. Amendement concernant l'article ler: L'article 1er du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. ler. L'article 3 de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale est modifié comme : 1° Le paragraphe 1" est complété comme suit : « L'administration fiscale compétente s'assure que les renseignements demandés ne sont pas dépourvus de toute pertinence vraisemblable eu égard à l'identité du contribuable concerné et à celle du détenteur des renseignements ainsi qu'aux besoins de la procédure fiscale en cause. » ; 2° La première phrase du paragraphe 2 est modifiée comme suit : «
(2)Si la demande d'échange de renseignements ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er, un complément d'information est demandé à l'autorité compétente de l'État requérant. » ; 3° La dernière phrase du paragraphe 3 est modifiée comme suit : « La notification de la décision au détenteur des renseignements demandés vaut notification à toute autre personne y visée ainsi qu'à tout tiers concerné. ». Motivation de ramendement 1: Le premier amendement remplace l'article 1er du projet de loi et donne suite à diverses oppositions formelles soulevées par le Conseil d'État dans son avis n° 52.597 du 26 juin 2018 relatif au projet de loi n° 7223 en relation avec les modifications de l'article 3 de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale. La première opposition formelle du Conseil d'État a trait à la notion même de pertinence vraisemblable. Le Conseil d'État souligne que les demandes d'échange de renseignements dont les administrations fiscales sont saisies ne concernent peut-être pas toutes nécessairement une enquête fiscale menée par l'autorité requérante. 1 / 16 En effet, les demandes de renseignements encadrées par la loi du 21 juillet 2012 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures dans l'Union européenne sont en rapport avec le recouvrement de l'impôt. Plus précisément, l'article 5 de la loi précitée du 21 juillet 2012 prévoit qu'« à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise luxembourgeoise fournit toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l'autorité requérante, de ses créances au sens de l'article 1er ». 11 convient dès lors de modifier l'article 3, paragraphe 1er de la loi précitée du 25 novembre 2014 et de remplacer le terme « enquête fiscale » par celui, plus général, de « procédure fiscale ». L'expression « procédure fiscale en cause » peut ainsi faire référence non seulement à l'enquête fiscale en cause, mais également à une éventuelle procédure de recouvrement. La deuxième opposition formelle du Conseil d'État a trait à une incohérence qu'il soulève en ce que le premier paragraphe de l'article 3 de la loi précitée du 25 novembre 2014 ne se concilierait pas avec le paragraphe 2 de ce même article. Le Conseil d'État excipe une opposition formelle pour cause d'insécurité juridique en ce que le paragraphe 1er impose une double vérification (régularité formelle et contrôle de la pertinence vraisemblable) tandis que le paragraphe 2, inchangé, impose à l'administration fiscale d'exécuter les demandes d'échanges de renseignements après une vérification seulement formelle. Les commentaires relatifs à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, tels qu'adoptés par le Conseil de l'OCDE le 17 juillet 2012, autorise l'État requis à demander des compléments d'information, sous certaines conditions, lorsque la pertinence des renseignements demandés n'est pas claire : «
- (...) Les autorités compétentes devraient se concerter lorsque le contenu de la demande, les circonstances qui ont mené à la demande, ou encore la pertinence vraisemblable de renseignements demandés, ne sont pas clairs pour l'État requis. Cependant, une fois que l'État requérant a donné une explication quant à la pertinence vraisemblable des renseignements demandés, l'État requis ne saurait refuser une demande ou refuser de transmettre des renseignements demandés parce qu'il pense que les renseignements manquent de pertinence pour le contrôle ou l'enquête sous-jacents. Lorsque l'État requis prend connaissance de faits remettant en question la pertinence vraisemblable d'une partie des renseignements demandés, les 2/16 autorités compétentes devraient se concerter et rÉtat requis peut demander à rÉtat requérant de clarifier la pertinence vraisemblable à la lumière de ces faits. ». La première phrase du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 25 novembre 2014 précitée est partant modifiée afin de l'aligner avec le paragraphe 1er et de clarifier que le complément d'information est demandé non seulement en cas d'irrégularité formelle de la demande, mais également lorsque la pertinence vraisemblable des renseignements demandés n'est pas claire. Le Conseil d'État soulève une septième opposition formelle quant au caractère incohérent résultant d'une lecture combinée entre l'article 3, paragraphe 3 et la première phrase de l'article 6, paragraphe
- En effet, à défaut d'effet de la notification prévue par l'article 3 à l'égard des « tiers concernés », le point de départ du délai d'un mois est impossible à déterminer en ce qui concerne ces mêmes « tiers concernés ». La dernière phrase de l'article 3, paragraphe 3 est modifiée afin de s'assurer que le délai de recours commence à courir non seulement à l'égard de toute personne visée par la demande, mais également à l'égard de tout tiers concerné. La notification de la décision au détenteur des renseignements demandés vaut désormais également notification à tout tiers concerné.
- Amendement concernant l'article 2 : L'article 2 du projet de loi est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- L'article 4, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme : «
(1)Si l'autorité compétente de l'État requérant exige que la personne visée par la demande d'échange de renseignements n'en soit pas informée, l'administration fiscale compétente interdit au détenteur des renseignements ainsi qu'à ses dirigeants et employés de révéler à la personne visée ou à des personnes tierces l'existence et le contenu de la décision d'injonction. ». Motivation de ramendement 2: Le Conseil d'État soulève une troisième opposition formelle qui vise une imprécision terminologique dans la mesure où il n'est pas clair qui est la personne visée par la décision d'injonction. Selon le Conseil d'État, « l'incertitude vient du fait que le législateur de 2014 avait pris soin de distinguer le « détenteur des renseignements » (Article 3, paragraphes 3 et 4), le « contribuable concerné » (Article 4, paragraphe l er) 3/16 et les « personnes tierces » (ibid.), distinction qui n'est pas maintenue au paragraphe l er de l'article 6 en projet, qui ouvre le recours à « toute personne visée par ladite décision » ». Le Conseil d'État est d'avis qu « il n'est par ailleurs pas clair quels sont les critères à mettre en ceuvre pour déterminer si un tiers est « concerné » par la décision (autres que ceux qui conditionnent la recevabilité de tout recours devant le juge administrag qu'il serait superfétatoire d'évoquer à nouveau dans ce texte de loi en projet ». À l'article 4, paragraphe ler de la loi précitée du 25 novembre 2014, le terme « contribuable concerné » est remplacé par celui de « personne visée » afin de l'aligner avec les dispositions de l'article 3, paragraphe 3 et de l'article 6, paragraphe 1er. Le terme « personne tierce » est maintenu alors qu'il ne coïncide pas nécessairement avec le terme « tiers concerné » mentionné à l'article 3, paragraphe 3 et à l'article 6, paragraphe 1er. Le terme « tiers concerné » englobe la notion d' « intérêt légitime personnel » dont le tiers peut justifier afin d'introduire un recours sur base de l'article 6 de la loi précitée du 25 novembre 2014. Cette terminologie correspond à celle retenue par l'ancienne loi abrogée du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande, suite à l'avis de la Cour administrative du 29 octobre 2009 relatif au projet de loi n° 6072. Le tiers concerné est une personne qui n'est pas nécessairement visée par la décision d'injonction, donc qui n'est pas une personne faisant l'objet de la procédure fiscale en cause, mais qui justifie néanmoins d'un intérêt personnel, légitime, direct et actuel pour introduire un recours en annulation contre la décision d'injonction. 3. Amendement concernant le nouvel article 3 : 11 est inséré un nouvel article 3, libellé comme suit : « Art. 3. L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 6.
(1)Contre la décision d'injonction visée à l'article 3, paragraphe 3, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif à toute personne visée par ladite décision ainsi qu'à tout tiers concerné. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, le tribunal a accès à la demande d'échange de renseignements ainsi que, le cas échéant, aux demandes de complément d'information et aux compléments d'information délivrés par l'État requérant. Les éléments y contenus et relatifs à l'identité du contribuable concerné et à la finalité fiscale des renseignements demandés sont séparément énoncés dans le mémoire en réponse 4 / 16 à déposer par la partie étatique. Pour préserver les droits de la défense du requérant, le tribunal peut ordonner que la substance des informations contenues dans la demande d'échange de renseignements ainsi que, le cas échéant, dans les compléments d'information délivrés par l'État requérant lui soit communiquée, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen du recours et en veillant à ce que cette communication se fasse d'une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire. Contre la décision visée à l'article 5, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif au détenteur des renseignements.
(2)Le recours contre la décision d'injonction visée à l'article 3, paragraphe 3 et la décision visée à l'article 5 doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision au détenteur des renseignements demandés. Le recours a un effet suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d'instance. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d'un mois à dater de la signification de la requête introductive. Le dépôt de la requête ou du mémoire au greffe du tribunal vaut signification à l'État ou par l'État. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires dans le délai d'un mois. Le tribunal administratif statue dans le mois à dater de la signification du mémoire en réponse ou du dernier mémoire supplémentaire. À défaut de signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires dans les délais prévus, il statue dans le mois de l'expiration du délai d'un mois pour la signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires. Les décisions du tribunal administratif peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative. L'appel doit être interjeté dans le délai de 15 jours à partir de la notification du jugement par les soins du greffe. II est sursis à l'exécution des jugements pendant le délai et l'instance d'appel. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d'appel introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d'un mois à dater de la signification de la requête d'appel. Le dépôt de la requête ou du mémoire au greffe de la Cour vaut signification à l'État ou par l'État. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le magistrat présidant la juridiction d'appel peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires dans 5/16 le délai d'un mois. La Cour administrative statue dans le mois à dater de la signification du mémoire en réponse ou du dernier mémoire supplémentaire. À défaut de signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires dans les délais prévus, il statue dans le mois de l'expiration du délai d'un mois pour la signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires. ». Motivation de l'amendement 3 : Le Conseil d'État observe que l'alinéa 1er du paragraphe 1er du nouvel article 6 qu'il est proposé d'insérer dans la loi précitée du 25 novembre 2014 prévoit que le recours en annulation est ouvert contre « la décision visée à l'article 3 ». II estime que l'article 3 ainsi visé est composé de cinq paragraphes, au fil desquels il est fait mention de quatre actes de l'administration susceptibles d'être qualifiés de décision. La formulation proposée est susceptible de causer une hésitation sur le point de savoir laquelle des décisions administratives dont il est question à l'article 3 est celle qui peut faire l'objet du recours en annulation qu'il institue. II convient de reprendre la proposition de modification du Conseil d'État et de viser spécifiquement « (...) la décision d'injonction visée à rarticle 3, paraqraphe 3 (...) » à la première phrase du paragraphe 1er et du paragraphe 2 de l'article 6. La quatrième opposition formelle du Conseil d'État consiste en ce que le projet de loi n'indique pas clairement si l'accès du juge « à la demande d'échange de renseignements » inclut un accès à une éventuelle demande de « complément d'information » de l'administration luxembourgeoise sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi précitée du 25 novembre 2014 et aux compléments d'information éventuellement reçus à la suite. Le Conseil d'État demande encore, sous peine d'opposition formelle (cinquième opposition) pour non-respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'omission de la précision que le juge administratif a accès à la demande de renseignements uniquement « afin d'exclure rabsence manifeste de pertinence vraisemblable des renseignements demandés ». II convient de reprendre la proposition de modification du Conseil d'État et de remplacer la deuxième phrase de l'article 6, paragraphe 1er comme suit « Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, le tribunal a accès à la demande d'échange de renseignements ainsi que, le cas échéant, aux demandes de complément d'information et aux compléments d'information délivrés par l'État requérant. ». 6/16 Le Conseil d'État est d'avis que les auteurs ont omis de décrire le mécanisme de « communication » à mettre en ceuvre, et notamment de clarifier si les « éléments » à communiquer sont les documents comme tels ou les informations y contenues et s'oppose formellement au texte. II y a lieu de reprendre la proposition du Conseil d'État en donnant à la troisième phrase de l'alinéa ler du paragraphe ler de l'article 6 une teneur étroitement inspirée de l'alinéa 2 de l'article 18 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire : « Pour préserver les droits de la défense du requérant, le tribunal peut ordonner que la substance des informations contenues dans la demande d'échange de renseignements ainsi que, le cas échant, dans les compléments d'information délivrés par l'État requérant lui soit communiquée, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen du recours et en veillant à ce que cette communication se fasse d'une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire. ». II convient de reprendre la proposition de modification du Conseil d'État. Quant au point de départ des différents délais de procédure, le Conseil d'État constate que ceux-ci doivent courir « à partir du dépôt de la requête/du mémoire » en première instance et « à dater de la signification de la requête d'appel/du mémoire en réponse » en instance d'appel, sans que cette différence de régime soit expliquée. II n'est pas clair si les auteurs du texte entendent déroger à la règle de droit commun selon laquelle le dépôt d'une requête ou d'un mémoire auprès de la juridiction vaut signification à l'État ou exiger une signification par voie d'huissier des mémoires devant la Cour administrative, là où le droit commun admet un dépôt au greffe et une notification entre avocats. Le Conseil d'État demande donc aux auteurs de faire courir l'ensemble des délais : « (...) à partir de la signification, ou du dépôt au greffe lorsque celui-ci vaut signification. ». II convient de préciser à l'article 6, paragraphe 2 de la loi précitée du 25 novembre 2014 que le dépôt d'une requête ou d'un mémoire au greffe vaut signification à l'État ou par l'État. Le Conseil d'État donne encore à considérer que le délai dans lequel les juridictions doivent statuer pourrait ne jamais commencer à courir si la partie défenderesse à l'instance ne dépose pas de mémoire. Cette difficulté avait déjà été relevée par la Cour administrative et par le Conseil d'État lors de l'examen du projet de loi n° 6072 7/16 et avait conduit le législateur à compléter l'article 6 de la loi du 31 mars 2010 par la formule « (...) ou de rexpiration du délai pour le dépôt du mémoire en réponse ». II convient dès lors de préciser que le tribunal administratif et la Cour administrative statuent dans le mois à dater de la signification du mémoire en réponse ou du dernier mémoire supplémentaire et qu'à défaut de signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires dans les délais prévus, ils statuent dans le mois de l'expiration du délai d'un mois pour la signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires. * * * 8/16 II. Textes coordonnés 1) Projet de loi portant modification de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale Art. ler. L'article 3 de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale est modifié comme : 1° Le paragraphe 1" est complété comme suit : « L'administration fiscale compétente s'assure que les renseignements demandés ne sont pas dépourvus de toute pertinence vraisemblable eu égard à l'identité du contribuable concerné et à celle du détenteur des renseignements ainsi qu'aux besoins de la procédure fiscale en cause. » ; 2° La première phrase du paragraphe 2 est modifiée comme suit : «
(2)Si la demande d'échange de renseignements ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe ler, un complérnent d'information est demandé à l'autorité compétente de l'État requérant. » ; 3° La dernière phrase du paragraphe 3 est modifiée comme suit : « La notification de la décision au détenteur des renseignements demandés vaut notification à toute autre personne y visée ainsi qu'à tout tiers concerné. ». Art. 2. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: «
(1)Si l'autorité compétente de l'État requérant exige que la personne visée par la demande d'échange de renseignements n'en soit pas informée, l'administration fiscale compétente interdit au détenteur des renseignements ainsi qu'à ses dirigeants et employés de révéler à la personne visée ou à des personnes tierces l'existence et le contenu de la décision d'injonction. ». 9/16 Art. 3. L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 6.
(1)Contre la décision d'injonction visée à l'article 3, paragraphe 3, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif à toute personne visée par ladite décision ainsi qu'à tout tiers concerné. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, le tribunal a accès à la demande d'échange de renseignements ainsi que, le cas échéant, aux demandes de complément d'information et aux compléments d'information délivrés par l'État requérant. Les éléments v contenus et relatifs à l'identité du contribuable concerné et à la finalité fiscale des rensei nements demandés sont séparément énoncés dans le mémoire en réponse à déposer par la partie étatique. Pour préserver les droits de la défense du requérant, le tribunal peut ordonner que la substance des informations contenues dans la demande d'échange de renseignements ainsi que, le cas échéant, dans les compléments d'information délivrés par l'État requérant lui soit communiquée, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen du recours et en veillant à ce que cette communication se fasse d'une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire. Contre la décision visée à l'article 5, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif au détenteur des renseignements.
(2)Le recours contre la décision d'injonction visée à l'article 3, paragraphe 3 et la décision visée à l'article 5 doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision au détenteur des renseignements demandés. Le recours a un effet suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut v avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, v compris la requête introductive d'instance. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d'un mois à dater de la signification de la requête introductive. Le dépôt de la requête ou du mémoire au greffe du tribunal vaut signification à l'État ou par l'État. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires dans le délai d'un mois. Le tribunal administratif statue dans le mois à dater de la signification du mémoire en réponse ou du dernier mémoire supplémentaire. À défaut de signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires dans les délais prévus, il statue dans le mois de l'expiration du délai d'un mois pour la signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires. 10 / 16 Les décisions du tribunal administratif peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative. L'appel doit être interjeté dans le délai de 15 jours à partir de la notification du jugement par les soins du greffe. II est sursis à l'exécution des jugements pendant le délai et l'instance d'appel. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d'appel introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d'un mois à dater de la signification de la requête d'appel. Le dépôt de la requête ou du mémoire au greffe de la Cour vaut signification à l'État ou par l'État. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le magistrat présidant la juridiction d'appel peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires dans le délai d'un mois. La Cour administrative statue dans le mois à dater de la signification du mémoire en réponse ou du dernier mémoire supplémentaire. À défaut de signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires dans les délais prévus, il statue dans le mois de l'expiration du délai d'un mois pour la signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires. ». 2) Loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale Art. ler.
(1)La présente loi est applicable à partir de son entrée en vigueur aux demandes d'échange de renseignements formulées en matière fiscale et émanant de l'autorité compétente d'un État requérant en vertu:
- d'une convention bilatérale tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- d'un accord bilatéral sur l'échange de renseignements en matière fiscale ;
- de la loi du 21 juillet 2012 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures dans l'Union européenne ;
- de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
- de la loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d'amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts ; et désignés ci-après par « les Conventions et lois ».
(2)Les renseignements qui sont demandés pour l'application de l'échange de renseignements tel que prévu par les Conventions et lois, relèvent, selon la nature des impôts, droits et taxes, de la compétence respective de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises. Cette compétence est déterminée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(3)En l'absence de compétence de l'une des administrations en vertu du paragraphe 2, les renseignements demandés relèvent de la compétence de l'Administration des contributions directes. Art. 2.
(1)Les administrations fiscales sont autorisées à requérir les renseignements de toute nature qui sont demandés pour l'application de l'échange de renseignements tel que prévu par les Conventions et lois auprès du détenteur de ces renseignements.
(2)Le détenteur des renseignements est obligé de fournir les renseignements demandés, en totalité, de manière précise, sans altération, endéans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés. Cette obligation comprend la transmission des pièces sans altération sur lesquelles les renseignements sont fondés.
(3)Les renseignements demandés peuvent se rapporter à une ou plusieurs années antérieures à l'entrée en vigueur des Conventions et lois si l'État requérant établit que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour déterminer le revenu imposable au titre d'une année d'imposition postérieure à l'entrée en vigueur des Conventions et lois. Art. 3.
(1)L'administration fiscale compétente vérifie la régularité formelle de la demande d'échange de renseignements. La demande d'échange de renseignements est régulière en la forme si elle contient l'indication de la base juridique et de l'autorité compétente dont émane la demande ainsi que les autres indications prévues par les Conventions et lois. L'administration fiscale compétente s'assure que les renseignements demandés ne sont pas dépourvus de toute pertinence vraisemblable eu égard à l'identité du contribuable concerné et à celle du détenteur des renseignements ainsi qu'aux besoins de la procédure fiscale en cause.
(2)Si la demande d'échange de renseignements ne contient pas lcs indication5 ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe ler, un complément d'information est demandé à l'autorité compétente de l'État requérant. 12 / 16 L'administration fiscale compétente est tenue d'exécuter la demande d'échange de renseignements lorsque celle-ci est complète ou a été complétée.
(3)Si l'administration fiscale compétente ne détient pas les renseignements demandés, le directeur de l'administration fiscale compétente ou son délégué notifie par lettre recomrnandée adressée au détenteur des renseignements sa décision portant injonction de fournir les renseignements demandés. La notification de la décision au détenteur des renseignements demandés vaut notification à toute autre personne y visée ainsi qu'à tout tiers concerné.
(4)La demande d'échange de renseignements ne peut pas être divulguée. La décision d'injonction ne comporte que les indications qui sont indispensables pour permettre au détenteur des renseignements d'identifier les renseignements demandés.
(5)Outre la procédure d'injonction prévue au paragraphe 3, l'administration fiscale compétente dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que ceux mis en ceuvre dans le cadre des procédures d'imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues. Art. 4.
(1)Si l'autorité compétente de l'État requérant exige que le contribuablc concerne la personne visée par la demande d'échange de renseignernents n'en soit pas informée, l'administration fiscale compétente interdit au détenteur des renseignements ainsi qu'à ses dirigeants et employés de révéler au contribuablc concerne à la personne visée ou à des personnes tierces l'existence et le contenu de la décision d'injonction.
(2)Ceux qui ont contrevenu sciemment à cette interdiction sont punis d'une amende allant de 1.250 à 250.000 euros. Art. 5.
(1)Si les renseignements demandés ne sont pas fournis endéans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés, une amende adrninistrative fiscale d'un maximum de 250.000 euros peut être infligée au détenteur des renseignements. Le montant en est fixé par le directeur de l'administration fiscale compétente ou son délégué.
(2)L'amende administrative fiscale se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle elle est notifiée.
(1)Aucun recours ne pcut être introduit contre la demande d'échange de renseignements et la decision d'injonction visées à l'articic 3, paragraphes 1 er ct 3. 13 / 16
(2)Contre les décisions visées à l'article 5, un recours en réformation est ouvert dcvant le tribunal administratif au détentcur des renseigncmcnts. Ce recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir dc la notification de I demandés. Le recours a un effet suspensif. Par déroption à la législation en matière dc procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d'instance. Le mémoirc en réponse doit être fourni dans un délai d'un mois à dater du dépôt de la requêtc introductive au greffe du tribunal. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction dc l'affairc, lc président dc la chambre appelée à connaître de l'affaire peut ordonner d'officc la production de mémoires supplémentaires dans le délai qu'il déterminc. Le tribunal administratif statue dans le mois à dater du dépôt du mémoirc en réponse ou dc l'expiration du délai pour le dépôt de mémoires supplémentaires. administrative. L'appel doit être interjeté dans le délai de 15 jours à partir de la notification du jugcment par les soins du greffe. II cst suris à l'exécution des jugements pendant le partic, y compris la rcquête d'appel introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d'un mois à dater de la signification de la requêtc d'appel. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le magistrat présidant la juridiction d'appel peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires dans le délai qu'il détermine. Lx3 Cour administrative statue dans le mois à dater de la signification du mémoirc de réponsc, sinon dans le mois de l'expiration du délai pour le dépôt de ce mémoire. Art. 6.
(1)Contre la décision d'injonction visée à l'article 3, paragraphe 3, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif à toute personne visée par ladite décision ainsi qu'à tout tiers concerné. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, le tribunal a accès à la demande d'échange de renseignements ainsi que, le cas échéant, aux demandes de complément d'information et aux compléments d'information délivrés par l'État requérant. Les éléments y contenus et relatifs à l'identité du contribuable concerné et à la finalité fiscale des renseignements demandés sont séparément énoncés dans le mémoire en réponse à déposer par la partie étatique. Pour préserver les droits de la défense du requérant, le tribunal peut ordonner que la substance des informations contenues dans la demande d'échange de renseignements ainsi que, le cas échéant, dans les compléments d'information délivrés par l'État requérant lui soit communiquée, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen du recours et en 14 /16 veillant à ce que cette communication se fasse d'une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire. Contre la décision visée à l'article 5, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal adrninistratif au détenteur des renseignements.
(2)Le recours contre la décision d'injonction visée à l'article 3, paragraphe 3 et la décision visée à l'article 5 doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision au détenteur des renseignements demandés. Le recours a un effet suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d'instance. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d'un mois à dater de la signification de la requête introductive. Le dépôt de la requête ou du mémoire au greffe du tribunal vaut signification à l'État ou par l'État. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires dans le délai d'un mois. Le tribunal administratif statue dans le mois à dater de la signification du mémoire en réponse ou du dernier mémoire supplémentaire. À défaut de signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires dans les délais prévus, il statue dans le mois de l'expiration du délai d'un mois pour la signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires. Les décisions du tribunal administratif peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative. L'appel doit être interjeté dans le délai de 15 jours à partir de la notification du jugement par les soins du greffe. II est sursis à l'exécution des jugements pendant le délai et l'instance d'appel. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d'appel introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d'un mois à dater de la signification de la requête d'appel. Le dépôt de la requête ou du mémoire au greffe de la Cour vaut signification à l'État ou par l'État. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le magistrat présidant la juridiction d'appel peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires dans le délai d'un mois. La Cour administrative statue dans le mois à dater de la signification du mémoire en réponse ou du dernier mémoire supplémentaire. À défaut de signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires dans les délais prévus, il statue dans le mois de l'expiration du délai d'un mois pour la signification du mémoire en réponse ou des mémoires supplémentaires. 15 / 16 Art. 7. Les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande sont abrogés. Art. 8. Les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande continuent à s'appliquer aux demandes d'échange de renseignements dont les administrations fiscales sont saisies avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 9. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: « loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale ». 16 /16