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Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques - transposant la directive 2009/128/CE du Parlement euro

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 mars 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5320 — 290 / ya V/réf. 52.127 Doc. parl. Objet : Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques - transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; et mettant en œuvre certaines dispositions du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 février 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.l uxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 28 février 2017 17 e 1841-2016 anniversaire Objet : Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques - transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable; et mettant en ceuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. (4806GKA) Saisine : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs (13 février 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (ciaprès la « Directive ») et mettant en œuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (ci-après la « Loi »). Tout d'abord, l'article ier du projet de loi sous avis modifiant l'article 9 de la Loi prévoit d'instaurer un principe général d'interdiction d'effectuer la pulvérisation aériennel ainsi qu'une dérogation à ce principe autorisant la pulvérisation aérienne, sous certaines conditions, dans les vignobles de la Moselle, le tout dans un souci d'aligner la terminologie de la Loi sur celle employée par l'article 9 de la Directive. Si la Chambre de Commerce salue cet alignement de la terminologie de la Loi à celle prévue par la Directive, ce qui permet à ses yeux une transposition plus fidèle de la Directive, elle observe cependant que le point

  1. f)du paragraphe 2 de l'article 9 de la Directive n'est pas transposé par l'article 1er du projet de loi sous avis. Elle propose dès lors d'ajouter un ultime point 8 au paragraphe 2 de l'article 9 de la Loi libellé comme suit : « 8. l'aéronef doit être équipé d'accessoires qui constituent /a meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation. ». La Chambre de Commerce observe que ce libellé figure dans la Directive mais regrette néanmoins le caractère relativement vague de ce dernier. 1 L'article 1 point 5 de la Loi définit la pulvérisation aérienne comme « toute application de produit.s phytopharmaceutiques par aéronef (avion ou hélicoptère)». GAJURIDIQUE \Avis1201714806GKA_Produits phytopharmaceutiques.doc CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Ensuite, les articles 2, 4 et 5 du projet de loi sous avis procèdent soit à la correction de la syntaxe soit au remplacement des renvois erronés. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler en ce qui concerne ces rectifications dans le texte de la Loi. Finalement, l'article 3 du projet de loi sous avis modifiant l'article 17 de la Loi prévoit d'ajouter aux coûts dont la récupération par voie de taxe est actuellement prévue par un règlement grand-ducal certains autres coûts, à savoir ceux liés à (
  2. i)l'organisation des formations et la délivrance des certificats, (
  3. ii)l'inspection du matériel en service et la délivrance des certificats et à (iii) l'examen des demandes d'autorisation de pulvérisation aérienne. La Chambre de Commerce regrette d'emblée que le texte du règlement grand-ducal fixant les montants de ces taxes n'ait pas été présenté ensemble avec le projet de loi sous avis afin de permettre à la Chambre de Commerce une appréciation globale de la modification en question. La Chambre de Commerce se permet de rappeler les principes selon lesquels une taxe administrative doit uniquement couvrir les charges qui incombent à l'administration pour les services rendus, alors qu'une redevance doit quant à elle nécessairement être proportionnelle au service rendu à l'utilisateur et se distingue d'une taxe administrative par le fait que la prestation est librement acceptée, partant facultative Au regard des principes susmentionnés, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la qualification de la récupération des coûts, prévue par l'article 3 du projet de loi sous avis, liés à l'organisation des formations et la délivrance des certificats ainsi qu'à l'inspection du matériel en service et la délivrance des certificats. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous rubrique sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI 2 Voir avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi n° 6722 relative à la mise en ceuvre du paquet d'avenir-première partie

(2015)du 18 novembre 2014 pages 4-8. G•UURIDIQUE \Avis \2017\4£306GKA_Produits phytopharmaceutiques.doc

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.