LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 30 mai 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5321 — 699 / sp V/réf. 52.129 Doc. parl. 7119 Objet : Projet de loi portant:
- transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ;
- modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ;
- modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité sociale, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de l'Association des Compagnies d'Assurance et de Réassurances (ACA) sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fa X (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu ASSOCIATION DES COMPAGNIES DASSURANCES ET DE RÉASSURANCES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG beiniatère de ia Sécurité socia:t Cabinet du Mininfe (-‘1.
- Entrée ie— fféfrence no Dkl. espOfl aD1e TansmiS à info (.13 Pour: examen/avis 1=3 autre Monsieur le Ministre Romain SCHNEIDER Ministre de la Sécurité Sociale Monsieur Thomas DOMINIQUE Directeur de l'IGSS 26, rue Sainte Zithe L - 2763 LUXEMBOURG te Réf.: A1/10266/MH/AB Dossier traité par Marc HENGEN / Annick BECKIUS: Tel.: 44 21 44 - 23 Luxembourg, le 2 mai 2017 Concerne : Projet de loi N° 7119 portant modification de la loi modifiée du 08.06.1999 relative aux régimes complémentaires cle pension (RCP) Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur, L'ACA se réjouit d'avoir pu prendre connaissance du dépôt du projet de loi sous rubrique. Après une analyse interne, nous prenons la respectueuse liberté de vous faire parvenir nos commentaires et remarques dont nous vous prions de bien vouloir tenir compte. Nous avons également transmis ces remarques au Ministre des Finances, également impliqué dans ce projet de loi. Nous restons à votre entière disposition pour discuter de nos commentaires lors d'une entrevue à fixer à votre meilleure convenance. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur, l'expression de notre très haute considération. Marc HENGEN Administrateur-Délégué Annexe B.P. 448, L-2014 Luxembourg • 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg • Tél.: [1-352144 21 44 1 • Fax: (+352144 02 89 e-mail: aca@aca.lu www.aca.lu ASSOCIATION DES COM PAG NIES WASSURANCES ET DE REASSURANCES OOGRA,O,tinEOE LVIE930.G Luxembourg, le 28 mars 2017 Projet de loi 7119 portant modification de la loi modifiée du 08.06.1999 relative aux régimes complémentaires de pension (RCP) L'ACA prend connaissance de la publication de ce projet de loi important qui a une influence directe sur les activités de ses membres. A. Positions sur ies points de principe L'ACA salue le fait que le projet de loi sous avis ouvre l'accès aux régimes complémentaires de pensions aux indépendants. Elle approuve également expressément Vutilisation de véhicules de financement existants et éprouvés, cette approche répondant à l'exigence de la simplification administrative, Cependant, VACA tient à formuler les critiques suivantes :
- Déductibilité fiscale dans le chef de l'entreprise (article 31 loi RCP) L'ACA constate avec étonnement et incompréhension qu'au niveau de la déductibilité fiscale, le projet conduit à une détérioration de l'incitant fiscal en ajoutant une deuxième limite (plafonnement à 20% du quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence, c'est-à-dire environ 24.000.-€) à celle existante de 20% du revenu annuel. Elle s'oppose formellement et fermement à cette limitation fiscale aggravée. L'ACA se demande pourquoi cette nouvelle limite applicable aux indépendants est étendue aux salariés, alors qu'il s'agit de catégories de revenus différentes. Elle souhaite qu'il soit clarifié qu'en vertu des principes de nonrétroactivité et de la nécessaire sécurité juridique, ce nouveau plafonnement ne concerne pas les RCP en place avant l'entrée en vigueur de la loi concernée. • En effet, le régime complémentaire de pension est censé compléter le premier pilier de la pension légale et c'est surtout pour les salaires audessus de ce plafond de cotisation que le taux de remplacement du premier pilier est nul et qu'un besoin évident existe. 1 Il y a lieu de relever dans ce contexte le faible poids des actifs de pension privée au Luxembourg comparé aux autres pays. • Ce constat est certainement à mettre en relation avec le taux de remplacement brut moyen généreux servi par le 1er pilier. Or, la réforme de 2013 du régime du ler pilier a pour effet final de réduire les prestations payées par le ler pilier de l'ordre de 15%. • Le double plafonnement retenu envoie sans nul doute un message négatif rendant plus difficile l'attraction de nouvelles sociétés ou de « matière grise » au Luxembourg, d'autant plus que la possibilité de déduction fiscale offerte s'avère beaucoup plus restrictive que dans les pays limitrophes. Cette approche est donc particulièrement décalée par rapport à l'ambition affichée du Gouvernement de devenir un pôle d'attraction pour des entreprises de pointe et des experts étrangers. La double limitation dénoncée ci-dessus constituera un frein au développement du 21eme pilier et elle diminuera l'attractivité aînsî que la compétitivité de la place, alors que le Gouvernement tend justement par différentes mesures d'attirer au Luxembourg des profils de pointe (forcément à hauts revenus). Ce plafonnement est d'autant plus contestable que dans le commentaire du projet de loi sous avis, il est précisé que « cette limitation n'aura pas d'incidence sur la large majorité des régimes complémentaires de pension ». En effet, cette limitation de la déductibilité fiscale affecte de manière significative le montant total des contributions au 2e pilier. Pour les personnes à haute valeur ajoutée, un régime complémentaire de pension constitue un élément essentiel du « package salarial » et du contrat de travail. Les pensions complémentaires devralent idéalement constituer un atout pour accompagner et encourager la venue d'experts de haut niveau. L'ACA soutient qu'en tout état de cause les régimes complémentaires de pension (RCP) en vigueur avant l'entrée en vigueur du projet de loi ne doivent pas être visés par cette double limitation en raison du principe de non-rétroactivité et de la nécessaire sécurité juridique. Concernant le financement futur des droits à constituer, le plafonnement plus sévère engendrera forcément des négociations salariales plus tendues avec les salariés occupant une fonction de « management » alors que le RCP fait partie intégrante de leur contrat de travail.
- Les laissés-pour-compte de la réforme 2 Il est fortement regrettable que le projet de loi sous avis ne soit pas allé jusqu'au bout de sa logique et que la future législation ne continue à désavantager une catégorie substantielle de personnes, à savoir les salariés dont l'employeur a décidé de ne pas mettre en place un RCP. Ces salariés ne pourront toujours pas, sur leur propre salaire, se substituer à l'employeur pour le financement d'un RCP. Ces personnes, en l'absence de RCP constitué par leur employeur, se trouvent en plus écartées de la possibilité de pouvoir bénéficier de la déduction fiscale des cotisations personnelles (à hauteur de 1.200.- € par an). De la sorte subsistera un traitement inégalitaire des personnes poursuivant une activité salariée. L'ACA regrette dans ce contexte que le projet de loi sous avis n'ait pas tenu compte de sa demande réitérée d'adapter le montant maximum déductible des cotisations personnelles (1.200.- €). On aurait du moins pu s'attendre à un ajustement à l'évolution du coût de la vie pour rattraper la dépréciation de ce montant au fil du temps. B. L'ACA tire également rattention sur les points plus techniques du projet de loi avisé :
- Retenue d'impôt (article 152 LIR) L'ACA s'oppose formellement à l'obligation de retenue d'impôt à charge du gestionnaire du régime sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants. Elle est d'avis qu'il est inconcevable que le gestionnaire du régime soit personnellement responsable pour la retenue d'impôt, alors qu'il ne dispose pas des informations pourtant requises pour pouvoir assumer cette charge. Elle estime que le régime « dérogatoire » de la retenue d'impôt par le gestionnaire conduit à une « usine à gaz » à contre-courant de la simplification administrative prônée par le Gouvernement. Ce principe a aussi été retenu dans les exposés des motifs du projet de loi : « En effet, l'utilisation maximale des processus et procédures institutionnalisés existants soutient l'effort de simplification administratIve en évitant la mise en place de démarches administratives supplémentaires qui viendraient créer des coûts d'exploitation supplémentaires tant du côté de l'administration que du côté des gestionnaires et bénéficiaires ». Actuellement les acteurs du marché sont déjà obligés à fournir toutes les données PENCOM à l'IGSS. Les employeurs financent cette gestion de l'IGSS avec la taxe rémunératoire. Obliger les acteurs du marché à faire un reporting supplémentaire ainsi qu'à encaisser la taxe et à la virer dans un délai très court, augmenterait considérablement la charge administrative auprès de ces acteurs. Par ailleurs, les opérateurs ne seront pas en mesure de vérifier les éléments visés à l'article 3a) nouveau de 3 l'article 110 LIR sachant que le revenu net est déterminé qu'après que la déclaration afférente n'ait été déposée et traitée. L'ACA fait encore remarquer que l'Administration des Contributions Directes (« ACD ») pourrait se prémunir contre un éventuel risque de non-paiement de l'impôt en adaptant en conséquence les avances fiscales de l'indépendant et de faire insérer dans le présent projet de loi que les prestations retraite ne pourraient être versées par le gestionnaire du régime à l'indépendant qu'avec accord formel de l'ACD qui confirme au gestionnaire que tous les impôts y relatifs ont été payées.
- Rachat de droits acquis (article 13 loi RCP) Si l'ACA accueille favorablement te principe de la suppression du droit de rachat des droits acquis, elle estime cependant que la perte du droit de rachat va clairement à l'encontre des intérêts des affiliés en situation de mobilité internationale. L'ACA ne partage pas le commentaire des auteurs du projet de loi affirmant que « Comme les RCP connaissent un phénomène de marginalisation des régimes gérés en interne et que la gestion des droits acquis auprès des compagnies d'assurance et des gestionnaires de fonds de pension est largement informatisée, on peut constater que les coûts de gestion ont pu être réduits depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1999 ». Effectivement, les progrès informatiques ont permis de réduire les frais de gestion. Néanmoins, les obligations réglementaires liées à l'information et à la protection du consommateur et de ses données ainsi que la réglementation future concernant les contrats en déshérence augmentent considérablement ces frais. Comment en effet retrouver un affilié à la retraite qui a déjà quitté le Luxembourg depuis des années et qui peut se trouver n'importe où dans le monde ? La charge administrative en termes de recherche de ces affiliés partis à l'étranger deviendrait manifestement disproportionnée. Par ailleurs, l'impact fiscal d'un transfert des droits acquis vers un nouvel employeur à l'étranger ainsi que le paiement de la prestation retraite du Luxembourg à l'étranger risquent de s'avérer fiscalement préjudiciables pour l'affilié et augmentent l'insécurité du traitement y afférent dans le chef de ce dernier, sachant que la taxation à l'entrée ne se fait qu'au Luxembourg, tous les autres pays ayant adopté une taxation des prestations à la sortie. L'ACA insiste que la faculté du rachat soit maintenue dans les 2 cas de figure suivants à 5.000.-€ de réserve acquise par affilié pour des faibles montants par plan) et 4 - pour les départs à l'étranger dans l'esprit d'une gestion efficace et fiscalement non préjudiciable pour l'affilié. Dans le cas contraire, elle suggère que la somme correspondant aux droits acquis soit transférée à la Caisse des Dépôts et Consignations.
- Plan de financement (article 18 loi RCP) et financement minimum (articie 19 loi RCP) L'ACA se demande pourquoi, dans un environnement de taux bas de longue durée, le projet de loi ne prévoit ni la possibilité d'investir les cotisations personnelles en unités de compte ni la faculté de définir un tel produit comme placement financier par défaut pour la part patronale de l'épargne retraite conformément à la pratique dans d'autres pays. Elle tient à préciser dans ce contexte que le taux d'intérêt fixé par les autorités prudentielles en matière d'assurance est un taux maximum que l'assureur peut offrir. Forcer l'assureur d'offrir ce taux maximum pour les cotisations personnelles ne rentre pas dans la logique assurancielle selon laquelle l'assureur peut toujours garantir moins de rendement et en contrepartie distribuer éventuellement plus de participation bénéficiaire et représente une incohérence par rapport aux recommandations du Commissariat aux Assurances en la matière. Obliger à investir exclusivement dans des produits à taux ou à capital garantis peu performants dans la constellation actuelle de taux bas et sur des horizons de placement long-terme, ne constitue d'ailleurs pas un conseil approprié ; il échet au contraire d'opter pour une pondération adéquate suivant le profil de risque de l'affilié.
- Maintien des droits acquis (article 11 loi RCP) L'ACA salue le fait que le Luxembourg suit la recommandation du considérant 6 de la directive 2014/50 du 16.04.2014 en étendant les règles applicables en vertu de celle-ci aux salariés qui changent d'employeur sans quitter le territoire du Luxembourg. Mais sur tous les autres points, elle insiste sur l'application du principe « toute la directive et rien que la directive » qui en règle générale est suivi fidèlement par le législateur luxembourgeois. • L'ACA regrette que dans le contexte de la préservation des droits acquis, le projet de loi sous avis retient la solution la plus compliquée à mettre en ceuvre engendrant de surcroît un coût supplémentaire conséquent pour l'employeur. La directive précitée permet en effet également l'option suivante (article 5 point 2a): « Si les droits à pension dans le régime complémentaire de 5 pension sont acquis sous la forme d'un droit à un montant nominal, en garantissant la valeur nominale des droits à pension dormants ». • Si néanmoins la solution retenue devrait persister, l'article 2, point 4 de la directive précitée précise que « La présente directive ne s'applique qu'aux périodes d'emploi accomplies après sa transposition conformément à Particle 8 ». Donc en application du principe mentionné ci-dessus et à l'instar de l'approche prise par d'autres Etats (p.ex, l'Allemagne), l'ACA demande que : - - l'indexation prévue ne s'applique que pour toutes les acquisitions de droits relatives aux années de service actives prestées après le 01.01.2018 ; les plans fermés avant le 01.01.2018, de même que les sorties avant cette date, ne sont pas concernés par l'indexation/capitalisation. Dans le cas contraire, la rétroactivité impliquerait un déficit énorme pour tous les régimes complémentaires de pension existants à financer par les employeurs et ce pour des périodes de service des salariés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'article 11 de la loi RCP prévoit que « ...ces droits sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l'article 11, §1, de la loi modifiée du 22.6.1963 fixant les traitements des fonctionnaires de l'État ». L'ACA ne peut comprendre pourquoi l'évolution des droits acquis des affiliés passifs (maintien de droits acquis) des salariés du secteur privé devrait être liée à l'évolution des traitements du secteur public ? L'ACA estime qu'il serait beaucoup plus cohérent de se baser sur l'évolution de l'indice des salaires afin de rester cohérent avec le traitement des affiliés actifs. L'ACA veut toutefois préciser qu'une adaptation des droits acquis d'affiliés passifs s'avère impossible si l'entreprise dont émanent ces droits cesse d'exister et qu'en conséquence il y a lieu de clarifier ce point au niveau de la loi RCP. • Beaucoup de plans de pension prévoient une prestation en cas de décès (à part) et une prestation en cas de retraite liée à la condition de survie de l'affilié. Cela veut dire que les survivants bénéficient pour le produit retraite d'un rendement plus élevé grâce aux prestations retraite qui sont perdues au moment du décès des affiliés qui ne survivent pas jusqu'à la retraite. Pour ces plans, un maintien des droits acquis en cas de décès pour le produit retralte est contraire à la philosophie de ces plans et entraînerait un surcoût très important pour l'employeur. Nous demandons donc que le maintien des droits acquis retraite se fasse par défaut conformément aux princIpes de couverture du régime 6 dont ils émanent, mais que l'affilié puisse opter le cas échéant pour une couverture en cas de décès dans quel cas le montant des droits acquis maintenus sera recalculé conformément aux bases techniques a pplica b les. • Il est encore à noter que le maintien entraîne des frais administratifs et de gestion non-négligeables pour l'employeur. Outre la complexification de la gestion administrative (contraire à la simplification administrative prônée par les auteurs du projet de loi), ce « blocage » risque de décourager l'employeur et in fine de freiner le développement des RCP. 7, Droit à l'information (article 1.7 loi RCP) Le projet de loi met à charge du gestionnaire une obligation d'information. Cette nouvelle obligation s'inscrit de nouveau à contrecourant de la politique de la simplification administrative à laquelle se réfèrent pourtant maintes fois les auteurs du projet de loi. L'ACA tient à souligner, que contrairement à l'employeur, le gestionnaire ne dispose pas des adresses des affiliés et sera partant dans l'impossibillté matérielle de remplir ce devoir d'information. Pour pouvoir satisfaire à ce devoir d'information le gestionnaire devrait bénéficier de l'accès aux données du Centre Commun de la Sécurité Sociale. En vue d'éviter une charge administrative excessive liée à l'identification de l'identité du requérant, l'ACA estime qu'il serait plus logique et cohérent que ce type d'information soit demandé à travers l'employeur qui, en effet, est en contact direct avec ses affiliés et qui dispose de toute la documentation nécessaire au contrôle de Pidentité de ceux-ci. C'est seulement au départ de l'affilié que le gestionnaire reçoit une documentation de l'identité de celui-ci et qu'il peut légalement communiquer avec l'affilié en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance. Par ailleurs, l'obligation d'information de l'affilié sortant dans les trente jours qui suivent la sortie (prévue au point 3 de l'article en question) n'est pas tenable. Les décomptes annuels des régimes complémentaires de pension se répartissent sur toute une année d'assurance et se font après réception et vérification des données fournies par l'employeur. 11 y a en plus des régimes qui se basent sur le salaire annuel de l'année en cours et le décompte définitif de l'année t ne pourra se faire que durant l'année t+1 après réception du salaire annuel définitif de l'année t. Ainsi l'ACA suggère que cette information à la sortie doit se faire « endéans les 3 mois qui suivent le financement définitif du régime ainsi que de la réception de l'information de sortie ». Il est à souligner que l'information de chaque affillé (prévue au point 6 de l'article en question) est irréaliste et conduirait à une surcharge administrative complètement disproportionnée. L'ACA propose comme 7 alternative que le gestionnaire informe la délégation du personnel ou en l'absence de celle-ci de communiquer l'information concernée sur demande des affiliés. Elle suggère également que cette information est transmise « dans les trois mois qui suivent la fin de la période de couverture du régime ». C. L'ACA regrette que le projet de loi : - n'ait pas révisé le rôle de la délégation de personnel lors de la mise en place d'un régime pour une catégorie limitée de personnes. En effet, pour une catégorie de personnel qui ne fait partie du personnel conventionné, cela ne fait pas de sens de demander l'avis de la délégation, surtout dans l'esprit d'une simplification administrative. D. L'ACA estime nécessaire que le projet de loi précise et clarifie les points suivants : - Dans quelle mesure les circulaires existantes de l'IGSS en la matière s'appliquent encore sous l'empire de la loi modifiée ? Dans une optique de sécurité juridique, une clarification en ce sens est souhaitée. - L'ACA comprend que les indépendants ne peuvent pas faire des cotisations personnelles de 1.200.- € en plus des allocations patronales: En effet, l'article 110 LIR point 3 vise « les cotisations personnelles versées à un régime complémentaire de pension (« RCP ») mis en place par une entreprise au profit de ses salariés ... ». En vue d'une application équitable de la loi, une extension du volet des cotisations personnelles aux régimes complémentaires de pension agréées serait souhaitable et clarifierait également la possibilité de continuation du financement y afférent pour un salarié qui quitte son employeur pour rejoindre un poste auprès d'une entreprise qui ne dispose pas de régime complémentaire de pension. L'ACA s'interroge si un employeur peut mettre en place un régime de pension complémentaire uniquement avec des cotisations personnelles. En effet, les cotisations personnelles (article 110 LIR), sans allocations patronales, pourraient rendre intéressante l'épargne retraite pour les personnes ayant un taux d'imposition inférieur à 20% (taux forfaitaire des allocations patronales). Ainsi l'épargne retraite deviendrait accessible pour cette population moins aisée. Le déchet fiscal serait peu important puisque le taux d'imposition de cette population est faible également. A défaut, dans une entreprise avec un régime de pension pour une catégorie limitée de personnes, il serait opportun de permettre à l'ensemble du personnel de profiter de cette déduction fiscale. - L'ACA souhaite que plus de flexibilité soit introduite pour le financement du régime de pension (p.ex, injection de parties variables tel que bonus conformément à la pratique dans d'autres pays) 8 - Se pose toujours la problématique des administrateurs-délégués et des gérants saiariés considérés comme des indépendants (selon le Registre de Commerce ou d'autres autorités). Dans ce cas de figure qui finance le régime : l'employeur ou l'indépendant ? Si c'est l'employeur, l'avis de la délégation (dans l'hypothèse où il en existe une) est-il requis ? Quid de la déductibilité fiscale de l'impôt versé dans le cas de figure en question ? Comment traiter le cas de sociétés avec un seul salarié qui est l'actionnaire de la société (tout en étant considéré comme salarié et non comme indépendant au niveau de la sécurité sociale) ? Le cas de figure de salariés occupés par une société établie au Luxembourg, mais qui résident et travaillent dans un autre pays, n'est pas visé. Quid dans cette hypothèse de l'affiliation et du volet fiscal ? L'ACA estime que ces salariés devraient pouvoir être affiliés au régime complémentaire de pension mis en place par la société établie au Luxembourg comme c'est le cas sous l'ancienne loi, mais il y a lieu de clarifier le cadre social et fiscal applicables. Est-ce que dans un régime complémentaire de pension agréé un affilié qui n'a pas le statut d'indépendant et qui n'a pas la possibilité de verser des cotisations personnelles auprès de son nouvel employeur peut continuer ou non à verser des cotisations personnelles (article 2 point 9 de la loi RCP) ? - L'ACA attire rattention sur un surcoût non négligeable pour les employeurs qui peut résulter du nouveau paragraphe 3 de l'article 10 point 1 « Le numérateur et /e dénominateur de la fraction définie cidessus sont limités au service maximum reconnu suivant le réglement de pension ». Cette surcharge peut être documentée par un exemple : L'employeur finance une rente viagère annuelle à partir de 60 ans de 10% du dernier salaire, et ceci pour tous les salariés qui à 60 ans peuvent prouver une période active de service auprès de cet employeur d'au moins 20 ans, Selon la législation actuelle, pour quelqu'un qui entre en service à 30 ans auprès de cet employeur, l'acquisition des droits se faisait en fonction de la durée de service maximale possible, à savoir pour cet affilié sur 30 ans. Chaque année l'employeur finançait donc 1/30 de la prestation et l'acquisition des droits suivait le même rythme. Selon le projet de loi actuel, le financement et l'acquisition des droits devraient se faire sur 20 ans ce qui nécessite un financement annuel d1/20, donc une surcharge pour l'employeur d'environ 50%. 9 Nous proposons de supprimer ce nouveau paragraphe et de laisser l'ancienne méthode d'acquisition des drolts acquis. Au point
(1)de l'article 10 l'ACA propose de modifier le bout de phrase « et compte tenu de la rémunération au moment du calcul » en « et compte tenu de la rémunération pensionnable au moment du calcul telle que spécifiée par le règlement de pension». En effet, les plans de pension prennent comme revenu pensionnable des définitions très variées souvent influencées par les principes du groupe d'entreprise auquel appartient la société comme par exemple la moyenne des 3 derniers salaires, le salaire de l'année précédente, le dernier salaire mensuel multiplié par 12 ou 13.... Afin d'éviter des sous- ou des sur-financements en cas de sortie de l'affilié, il est donc important de se référer à la rémunération pensionnable prévue dans le règlement de pension. Au point
(2)de l'article 10 l'ACA se demande comment la capitalisation des droits acquis devra être calculée dans un régime avec des choix d'investissements personnels (notamment en unités de compte). Au point
(4)de l'article 10 l'ACA suggère de remplacer le bout de phrase « lorsque l'engagement de pension porte sur un montant obtenu par référence à des montants attribués à l'affilié ... » par « lorsque l'engagement de pension porte sur une prestation obtenue par référence à des contributions attribuées à l'affilié ... ». Au même point, l'ACA propose de remplacer la fin de phrase « aux prestations résultant des montants déjà attribués, calculés ... » par « aux prestations résultant des contributions déjà attribuées, calculées ... ». Comme l'ACA souhaite le rétablissement du droit de rachat des droits acquis dans les 2 cas de figure exposés ci-dessus elle estime qu'il faudrait préciser la date de départ en retraite: s'agit-il ✓ du départ effectif en retraite (première fois que la personne touche une pension légale) ,7 du terme prévu dans le règlement de pension du RCP ? ,( de la première de ces deux dates selon le cas individuel ? - A l'article 17 point
(1)il est prévu de mentionner les dates d'acquisition de droits ainsi que la date de la retraite. L'ACA propose de mettre le délai d'acquisition des droits ainsi que l'âge de la retraite prévus dans le règlement de pension. Dans l'article 18 portant sur le plan de flnancement, l'ACA propose de remplacer au point 2 le tiret 1 « dans le cadre d'un régime à contribution définies, à l'aide du taux de rendement net constaté sur les actifs du régime, sans que ce taux puisse être inférieur au taux d'intérêt fixé par les autorités prudentielles en matière d'assurances » par « taux de 10 rendement distribué par les prodults y afférents conformément aux dispositions du plan de financement ». Dans l'article 19 portant sur le financement minimum, l'ACA propose de remplacer au point 2 « capitalisée, pour ce qui est des contributions patronales selon le taux prévu au règlement de pension » par « réévaluée conformément aux dispositions du plan de financement et des notes techniques des produits de placement sous-jacents ». L'ACA prend acte que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est fixée au 01.01.2018. Est-ce qu'une période transitoire pour l'adaptation des règlements en vigueur sera prévue ? - L'ACA propose les amendements suivants concernant l'article 152 LIR Titre 3 : - - - - Le point 3 est à libeller comme sult « Undépendant est tenu de déclarer et de verser limpôt dû. » Le point 4 est à libeller comme suit « Au plus tard le 10 du mois suivant la date de versement des contributions, l'indépendant est tenu de déclarer et de verser l'impôt dû au receveur compétent de lACD. » Le point 5 est à libeller comme suit : « La déclaration doit contenir le montant de limpôt dû ». 11 s'agit du formulaire existant de déclaration de l'impôt forfaitaire. Le point 6 est à supprimer. Au point 7 « le gestionnaire du régime » est à remplacer par « rindépendant ». Le point 8 est à libeller comme suit : « Le gestionnaire du régime est tenu à remettre annuellement à lIGSS un certificat attestant rimpôt dû ». 11 s'agit du certificat de déductibilité fiscale existant Au point 9 le mot « retenu » est à biffer. Le point 10 est à supprimer. Le point 11 est à supprimer. Au point 12, seule la 1ière phrase est à maintenir Au point 13 « à charge du gestionnaire du régime » est à remplacer par « à charge de lindépendant ». Le point 14 est à libeller comme suit : « Le Trésor a pour le recouvrement de l'impôt à charge de l'indépendant des droits d'exécution, privilège et hypothèque sur la prestation retraite de l'indépendant à due concurrence de límpôt dû». 11