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Projet de loi relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règle

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 octobre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich S' 247 - 82954 SCL : L 5324 - 1187 / ak V/réf. 52.156 Doc. parl. 7121 Objet : Projet de loi relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi n°7121 relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 clu Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n°861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n°1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer et portant moclification du Nouveau Code de procédure civile Amendements gouvernementaux L'article I du proiet de loi est amendé comme suit: Article unique-Ar-t-r. Le Nouveau Code de procédure civile est complété et modifié comme suit: 1 4° A l'article 49-3, le paragraphe

(1)est modifié comme suit: « Art. 49-3.
(1)En cas d'opposition, au vu de l'article 17, paragraphe 1, point
  1. b)et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l'article 20 du même règlement (CE) n° 1896/2006, l'application de la procédure civile nationale se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants: » Commentaire: étant donné qu'il est proposé de supprimer l'article ll du projet de loi, l'article I devient l'article unique. II est également proposé d'ajouter la précision que le règlement (CE) n°1896/2006 précité s'applique dans sa forme modifiée, afin d'assurer que les justiciables et les professionnels consultent la version coordonnée du règlement (CE) n°1896/2006, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 précité, et non pas la version de 2008. Suite à l'avis du Conseil d'Etat n°52.156 du 7 avril 2017, les modifications proposées sont placées suivant l'ordre numérique des articles auxquels elles se rapportent dans le NCPC, l'article 49-3, tel qu'il est proposé de le modifier, figurant de ce fait en ler lieu. 2 le A la Première Partie, Livre l er, Titre ler, le Chapitre III, intitulé «Procédure européenne d'injonction de payer» est complété par un nouvel article 49-6 libellé comme suit: « Art. 49-6. Lorsque le demandeur a indiqué qu'il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l'opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point
  2. a)du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, lcs articles l'article 143 1 ct 143 2 du Nouveau Code de procédure civile s'appliquent le cas échéant. » Commentaire: suite à l'avis du Conseil d'Etat cité ci-dessus, ainsi qu'à celui de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 7 juillet 2017, il est proposé de supprimer le renvoi à l'article 143-2 NCPC et de ne conserver que le renvoi à l'article 143-1 NCPC qui trouve à s'appliquer si le demandeur a indiqué, qu'en cas d'opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, il souhaite se voir appliquer la procédure européenne de règlement des petits litiges. Conformément à l'avis de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg précité, il est proposé d'ajouter les termes « le cas échéant » qui figurent à l'article 17 du Règlement (CE) n°1896/2006 précité, tel que modifié, afin de souligner que la procédure européenne de règlement des petits 1 litiges, prévue par le règlement (CE) n0861/2007 précité, ne s'applique que si la demande relève de son champ d'application. Sinon, la procédure passe à la procédure nationale appropriée suite à l'opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, sauf si le demandeur a expressément formulé son opposition à ce passage. II est également proposé d'ajouter la précision que les règlements (CE) n° 1896/2006 et (CE) n°861/2007 précités s'appliquent dans leur forme modifiée, afin d'assurer que les justiciables et les professionnels consultent les versions coordonnées de ceux-ci et non pas celles de 2008, respectivement de 2009. D'ailleurs, comme formulé dans l'avis du Conseil d'Etat précité, les modifications proposées sont placées suivant l'ordre numérique des articles du NCPC, l'article 49-6, tel qu'il est proposé de l'insérer, figurant de ce fait en 2e lieu. 3 5° L'article 143-1 est modifié comme suit: « Art. 143-1.
(1)Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié. - - -:- : ee -- ressort. Au delà de ce montant du litigc et jusqu'à 5.000 euros, le juge d-e-paix-statue-à-ehafge d'appel.
(2)L'appel est interjeté devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d'une requête déposée par le—isle-Fnandetir l'appelant ou son mandataire. L'appel est introduit dans un délai de 0 quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe.
(3)Huit jours au moins avant l'audience, le greffier du tribunal d'arrondissement convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience. Les dispositions de l'article 167 ne sont pas applicables. » Commentaire: en premier lieu, il est proposé d'ajouter au 1e1- paragraphe la précision que le règlement (CE) n°861/2007 précité s'applique dans sa forme modifiée, afin d'assurer que les justiciables et les professionnels consultent la version coordonnée de celui-ci et non pas la version de 2009. D'ailleurs, tel que suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis cité ci-dessus, il est proposé de supprimer le ler alinéa du paragraphe 2 de l'article 143-1 qui, au vu de la procédure de droit commun déterminée à l'article 2 du NCPC, est redondant. A l'alinéa 2 du paragraphe 2, qui devient l'alinéa 1er du paragraphe 2 selon les amendements suggérés, il est proposé de remplacer le terme « demandeur » par le terme « appelant » qui est plus adéquat. A l'alinéa 3 du paragraphe 2, qui devient l'alinéa 2 du paragraphe 2 selon les amendements suggérés, le délai d'appel de trente jours est augmenté à 40 jours, qui correspond au délai de droit 2 commun, en l'absence d'une exigence à ce sujet qui découlerait du règlement (CE) n° 861/2007, tel que modifié. D'ailleurs, comme formulé dans l'avis du Conseil d'Etat précité, les modifications proposées sont placées suivant l'ordre numérique des articles auxquels elles se rapportent dans le NCPC, l'article 3e lieu. 143-1 tel qu'il est proposé de le modifier, figurant de ce fait en 4 2° A la Première Partie, Livre II, le Titre VIII, intitulé «De la procédure européenne de règlement des petits litiges» est complété par un nouvel article 143-2 libellé comme suit: « Art. 143-2.
(1)Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est compétent pour statuer sur la demande en réexamen, visée à l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007, Ie juge de paix directeur de4a jer-kl-iftien-eù a décision a été rendue, ou le juge qui le remplace tel gue modifié.
(2)La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.
(3)Huit jours au moins avant l'audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience. Pour les pefsennes dei ent leer délais prévus à l'article
  1. Fésidence à Vétfanger, les déleis sont augmentés des Lcs dispositions dc l'articic 170 sont applicablcs. » Les dispositions de l'article 167 sont applicables. » Commentaire: au 1er paragraphe de l'article 143-2, il est suggéré de modifier la structure de la phrase et de l'adapter au libellé qui est prévu à l'article 143-1, en commençant par le juge compétent. II est également proposé d'ajouter la précision au paragraphe 1 que le règlement (CE) n°861/2007 s'applique dans sa forme modifiée, afin d'assurer que les justiciables et les professionnels consultent la version coordonnée de celui-ci et non pas la version de
  2. Afin de simplifier le libellé et de l'adapter à celui de l'article 143-1, les alinéas 2 et 3 du paragraphe 3 sont supprimés et remplacés par la formulation plus courte « Les dispositions de l'article 167 sont applicables. ». La référence à l'article 170 NCPC ne s'avère pas indispensable et peut être supprimée, étant donné qu'il s'agit d'un simple renvoi au droit commun concernant les notifications et convocations par le greffe. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, les modifications proposées sont placées suivant l'ordre numérique des articles du NCPC, l'article 143-2, tel qu'il est proposé de l'insérer, figurant de ce fait en 4e lieu. 5 3° A la Première Partie, Livre VII, Titre VI, Chapitre III, la Section II, intitulée « Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant la suppression de l'exequatur », est complétée par un nouvel article 685-6 libellé comme suit: « Art. 685-6.
(1)Les décisions judiciaires rendues dans un Etat membre de l'Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure 3 européenne de règlement des petits litiges ou du règlement (CE) re 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.
(2)La demande de refus d'exécution, la demande de suspension de l'exécution, la demande de limitation de l'exécution et la demande de subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté, sont portées devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3)Un recours contre la décision du président du tribunal d'arrondissement peut être formé devant la Cour d'appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé. La décision rendue par la Cour peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. » Commentaire: il est proposé d'ajouter la précision au paragraphe 1 que les règlements (CE) n° 1896/2006 et (CE) n°861/2007 s'appliquent dans leur forme modifiée, afin d'assurer que les justiciables et les professionnels consultent les versions coordonnées de ceux-ci et non pas celles de 2008, respectivement de
  1. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, les modifications proposées sont placées suivant l'ordre numérique des articles du NCPC, l'article 685-6, tel qu'il est proposé de l'insérer, figurant de ce fait en 5e lieu. » L'article II du projet de loi est supprimé: Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 14 juillet
  3. Commentaire: il est proposé de ne pas prévoir expressément une date d'entrée en vigueur, celle-ci étant fixée par le règlement (UE) 2015/2421 cité ci-avant. 4 Projet de loi N°7121 relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure civile Amendements gouvernementaux Texte coordonné Article unique. Le Nouveau Code de procédure civile est complété et modifié comme suit: 1° A l'article 49-3, le paragraphe
(1)est modifié comme suit: « Art. 49-3.
(1)En cas d'opposition, au vu de l'article 17, paragraphe 1, point
  1. b)et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l'article 20 du même règlement (CE) n° 1896/2006, l'application de la procédure ciyile nationale se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants: » 2° A la Première Partie, Livre ler, Titre ler, le Chapitre III, intitulé «Procédure européenne d'injonction de payer» est complété par un nouvel article 49-6 libellé comme suit: « Art. 49-6. Lorsque le demandeur a indiqué qu'il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l'opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point
  2. a)du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, l'article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile s'applique le cas échéant. » 3° L'article 143-1 est modifié comme suit: « Art. 143-1.
(1)Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié.
(2)L'appel est interjeté devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d'une requête déposée par l'appelant ou son mandataire. L'appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe.
(3)Huit jours au moins avant l'audience, le greffier du tribunal d'arrondissement convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience. Les dispositions de l'article 167 ne sont pas applicables. » 5 40 A la Première Partie, Livre II, le Titre Vlll, intitulé «De la procédure européenne de règlement des petits litiges» est complété par un nouvel article 143-2 libellé comme suit: « Art. 143-2.
(1)Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est compétent pour statuer sur la demande en réexarnen, visée à l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007, tel que modifié.
(2)La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.
(3)Huit jours au moins avant l'audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience. Les dispositions de l'article 167 sont applicables. » 50 A la Première Partie, Livre VII, Titre Vl, Chapitre III, la Section II, intitulée « Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant la suppression de l'exequatur », est complétée par un nouvel article 685-6 libellé comme suit: « Art. 685-6.
(1)Les décisions judiciaires rendues dans un Etat membre de l'Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ou du règlement (CE) ri° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.
(2)La demande de refus d'exécution, la demande de suspension de l'exécution, la demande de limitation de l'exécution et la demande de subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté, sont portées devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3)Un recours contre la décision du président du tribunal d'arrondissement peut être formé devant la Cour d'appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé. La décision rendue par la Cour peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. » 6

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