LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 janvier 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5324 - 111 / nb V/réf. 52.156 Doc. parl. 7121 Objet : Projet de loi relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des huissiers de justice portant sur les amendements gouvernementaux du 6 octobre 2017 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement -000039-2oo5o812.FR John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Avis de la Chambre des huissiers de iustice relatif au projet de loi n° 7121 relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'inionction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure civile La Chambre des huissiers de justice se réfère à la version coordonnée du projet de loi noté sous rubrique, tenant compte des amendements gouvernementaux, transmis via dépêche du 6 octobre 2017 par le Ministre aux Relations avec le Parlement au Président de la Chambre des Députés (Document parlementaire N° 71216). Le texte en question appelle de la part de la Chambre les commentaires suivants : 1) L'article 143-1.
(1)et
(2), tel que libellé pour l'instant, dispose que : «
(1)Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié.
(2)L'appel est interjeté devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d'une requête déposée par l'appelant ou son mandataire. L 'appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe. » (souligné et mis en gras par le soussigné) 2) L'article 685-6.
(2)et
(3), tel que libellé pour l'instant, quant à lui, dispose que : «
(2)La demande de refus d 'exécution, la demande de suspension de l'exécution, la demande de limitation de l'exécution et la demande de subordonner l'exécution à la constitution d'une süreté, sont portées devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3)Un recours contre la décision du président du tribunal d'arrondissement peut être formé devant la Cour d'appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de reféré. La décision rendue par la Cour peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. » (souligné et mis en gras par le soussigné) Le commentaire des articles ne fournit pas d'explications quant à la question de savoir ce qu'il y a lieu d'entendre par les termes « siégeant comme en matière de reféré ». Concernant l'article 143-1
(2), le commentaire (Document parlementaire N° 7121, page 5), parle de «procédure simplifiée », respectivement de « procédure comme en matière de reféré ». Concernant l'article 685-6
(3), le commentaire (Document parlementaire N° 7121, page 4) indique : « règlement (CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer prévoient aux articles 22 respectifs, que la décision rendue par la juridiction d'origine ne peut en aucun cas faire 1 'objet d'un réexamen au fond dans 1 'Etat membre d'exécution. 11 n'est par conséquent pas nécessaire de prévoir une procédure au fond devant les iustices de paix. » (souligné et mis en gras par le soussigné) Au vu du commentaire préindiqué iI semble permis d'affirmer que l'intention de l'auteur / des auteurs des articles 143-1.
(2)ainsi que 685-6.
(2)et
(3)était d'instaurer des procédures (appel, demande de refus d 'exécution, demande de suspension de l exécution, demande de limitation de 1 'exécution, demande de subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté, recours) ne constituant point des procédures au fond stricto senso, tout en ne constituant pas des procédures de référé à 100 % non plus. Se pose cependant la question de savoir si le choix des termes utilisés est correct, respectivement suffisamment clair. La Chambre des huissiers de justice a des doutes quant à ce sujet et estime même que le choix des termes utilisés instaure juridiquement la situation contraire que celle que visait / visaient à instaurer le / les auteur(
- s)du texte. La situation actuellement en discussion est moins imputable à l'auteur / aux auteurs du texte qu'à l'absence de définition en droit luxembourgeois de la notion « siéger comme en matière de référé » La Chambre s' explique : En droit luxembourgeois les notions de « siéger au fond » ainsi que « siéger en référé » ne posent pas problème(s). Les notions en question sont connues, leurs contours sont clairement tracés. 11 n'en est pas de même en ce qui concerne la notion de « siéger comme en matière de référé ». En raison de l'utilisation additionnelle du terme « comme », et sachant que dans le langage juridique chaque mot et chaque constellation de mots ont leur sens bien particulier et défini, le fait de « siéger en référé » ne devrait pas être synonyme de « siéger comme en matière de référé ». L' accolage des termes respectifs « siéger comme en matière de référé » rappelle la terminologie ayant existé dans le temps, il y a quelques décennies déjà, à savoir une affaire « instruite et, ou jugée, comme matière sommaire » ou « comme en matière sommaire », respectivement « sommairement ». Or, dans le cadre de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d'autres dispositions légales, il a été retenu sous l'article XI. 2) que : « Dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où la présente loi prend effet les expressions « instruite(
- s)et, ou jugée(
- s)comme matière sommaire », ou « comme en matière sommaire », et « sommairement » sont remplacées par 1 'expression suivante : « comme en matière civile ». Alors que dans le projet de loi initial il était projeté de remplacer les termes en question par les termes « sans tour de rôle », cette idée a été abandonnée suite aux remarques suivantes formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 16 mai 1995 concernant le point 44) : « Ainsi qu 'il a été exposé lors de l 'examen du point 26) le Conseil d'Etat tout en approuvant la suppression de la procédure sommaire s'oppose à la remplacer par l 'expression « sans tour de rôle » qui ne correspond à aucune procédure proprement dite. Les matières instruites et jugées jusqu'ici selon la procédure sommaire seront dorénavant à juger d'après les règles de la procédure civile. S 'il paraît indiqué au président de la juridiction de dispenser les affaires en question de toute procédure de mise en état, mais qu'il souhaite fixer I 'affaire rapidement à l'audience, les nouveaux textes le lui permettent. Le Conseil d'Etat propose de faire figurer une disposition allant dans le sens du point sous examen dans le présent projet. 11 ny a cependant pas lieu de faire figurer cette disposition à l'article IX (X selon le Conseil d'Etat) qui est intitulé « Dispositions modificatives et abrogatoires » étant donné qu 'il ne s 'agit en 1 'occurrence pas d'une disposition modificative ponctuelle mais d'une disposition légale générale autonome. C 'est d'ailleurs par application de cette disposition légale que lors des mises à jour des codes et lois spéciales les responsables de l'édition des codes pourront remplacer les reférences à la procédure sommaire par une reférence à la procédure civile. En raison de cet élément le Conseil d'Etat a proposé la suppression dans 1 'article sous examen de toute modification ponctuelle et partielle d'articles faisant référence à la procédure sommaire. Compte tenu de 1 'ensemble des considérations qui précèdent, le Conseil d'Etat propose d'introduire dans l'article X1 nouveau qui pourrait être intitulé « Dispositions particulières », la disposition suivante, en s'inspirant des articles vII de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines et XI de la loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d'assises : « Dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où la présente loi prend effet les expressions « instruite(
- s)et, ou jugée(
- s)comme matière sommaire », ou « comme en matière sommaire », et « sommairement » sont remplacées par l'expression suivante : « comme en matière civile ». » Force est partant de constater que les notions « instruite(
- s)et, ou jugée(
- s)comme matière sommaire », ou « comme en matière sommaire », et « sommairement » ont été remplacées par l'expression « comme en matière civile », soit une procédure certes accélérée mais néanmoins une procédure au fond ! Or, tel que déjà préindiqué, il résulte du commentaire relatif à l'article 685-6
(3), à savoir : « règlement (CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer prévoient aux articles 22 respectifs, que la décision rendue par la juridiction d'origine ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d' exécution. 11 n'est par conséquent pas nécessaire de prévoir une procédure au fond devant les lustices de paix. » (souligné et mis en gras par le soussigné) que lintention de / des auteur(
- s)du texte, via l'emploi des termes « siégeant comme en matière de reféré », était cependant d'instaurer une procédure qui ne constitue pas une procédure au fond stricto senso. Ceux qui feront remarquer que les notions de « instruite(
- s)et, ou jugée(
- s)comme matière sommaire », ou « comme en matière sommaire », et « sommairement » divergent de la notion « siégeant comme en matière de reféré » et que, partant, les développements préindiqués tombent à faux, sont renvoyés à l'article 492-1 du Code de procédure civile français aux termes duquel, lorsqu'il est prévu que le juge statue « comme en matière de référé » ou « en la forme des référés », à moins quil en soit disposé autrement, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la iuridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, lordonnance en question étant exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement. Ainsi, également en France, de même que c'était le cas au Luxembourg, les termes respectifs utilisés renvoient à une procédure certes simplifiée quant aux formes et délais mais néanmoins à une procédure au fond. La Chambre des huissiers de justice, afin d'éviter des incertitudes en la matière, estime qu'il serait utile à ce que le libellé des textes sous examen soit clarifié dans ce sens que (
- i)les juridictions respectives sont à saisir dans les formes et délais prévus en matière de référé mais que (
- ii)les décisions à intervenir constitueront des décisions de fond, sans que néanmoins les juridictions n'aient compétence pour procéder à un réexamen au fond de la décision rendue par la juridiction du pays d'origine Luxembourg, le 15 janvier 2018 M. Carlos ALVO Président de la Chambre des huissiers de justice