LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich e 247 - 82954 Luxembourg, le 21 juillet 2017 SCL : L 5324 - 1018 / ak V/réf. 52.156 Doc. parl. 7121 Objet : Projet de loi relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis rendu par l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Barreau de Luxembourg Projet de loi n° 7121 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure civile. : Avis du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg Le projet de loi sous examen a pour objet la mise en application du Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015 qui modifie le Règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ainsi que le Règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (ci-après le « Règlement 2015/2421 »). Sur l'injonction européenne de payer En ce qui concerne l'introduction de l'article 49-6 qui prévoit la possibilité pour le demandeur de choisir, en cas d'opposition du défendeur dans le cadre de l'injonction de payer européenne, entre Ia procédure européenne de règlement des petits litiges et la procédure nationale appropriée, le Conseil de l'Ordre constate que les auteurs du projet de loi ont omis la formule « le cas échéant » qui figure à l'article 17 du Règlement (CE) n°1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (ci-après le « Règlement 1896/2006 »), dans sa rédaction issue du Règlement 2015/
- Or, la possibilité d'avoir recours à la procédure des petits litiges n'est possible que si la demande relève du champ d'application du au Règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (ci-après le « Règlement 861/2007 »). Ce choix n'est donc pas absolu. Dès lors, il conviendrait de rajouter rexpression « le cas échéant » après les termes « quil souhaite » à l'article 49-6 proposé par les auteurs du projet de loi, afin de rendre les justiciables et les praticiens du droit attentifs à une éventuelle nonapplicabilité du Règlement 861/2007 pour le litige concerné (ex. affaires de bail, de travail, etc.) Le Conseil de rOrdre souhaiterait voir ajouter à l'article 49-6, la référence à l'article 17 paragraphe 2 (et non pas uniquement rarticle 17 paragraphe 1 point a) du Règlement (CE) 1896/2006 qui prévoit que lorsque le demandeur a demandé que la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue au Règlement 861/2007 soit appliquée à une demande qui ne relève pas du champ d'application dudit règlement, la procédure civile nationale appropriée sera d'application. Ainsi, et faute pour le Règlement 861/2007 de trouver application, la procédure d'opposition serait, selon le montant en jeu, régie par les articles 135 et suivants ou 924 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile. Enfin, il est rappelé que larticle 143-2 tel que libellé par le projet de loi prévoit la procédure applicable à une demande de réexamen, telle que visée à l'article 18 du Règlement 861/
- Si l'article 20 du Règlement 1896/2006 prévoit bien une procédure de réexamen pour les injonctions européennes de payer, celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer après une opposition. Le renvoi à l'article 143-2 opéré pas les auteurs du projet de loi n'a donc pas lieu d'être au regard des exigences découlant du Règlement 2015/2421, de sorte que le Conseil de l'Ordre se rallie à l'avis du Conseil d'Etat du 7 mars 2017 qui préconise la suppression de la référence au nouvel article 143-2 à l'article 49-
- Sur le règlement des petits litiges 1 ORDRE DES AVOCATS A5r Allee Sr,hetfer • E.P. 30]. • I. - 201:3 Lur.embourg ou BARREAU DE LUXEMBOURG T.(-F:IS2) 46 72 1-1 • F. (+352) 22 65 A5 info@barreau..lu • low,y.brreau.lu Lj Barreau de Luxembourg a) Sur la compétence donnée au juge de paix pour le règlement des petits litiges En vue de contribuer à une meilleure lisibilité et à faciliter la mise en application des règlements, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il pourrait être utile d'ajouter à rarticle 143-1 un paragraphe en vertu duquel 11 serait précisé que la compétence du juge de paix s'applique. b) Sur la compétence en matière de réexamen A propos de rarticle 143-2
(1), le Conseit de l'Ordre s'interroge sur ropportunité d'attribuer cette compétence au juge de paix directeur, alors que la demande de réexamen prévue par le droit de rUnion s'analyse cornme une opposition selon les conceptions qui prévalent en droit luxembourgeois. Partant, le juge de paix qui a déjà connu de l'affaire et qui a déjà statué pourrait parfaitement connaître de la demande de réexamen. Au passage, le Conseil de l'Ordre souligne que la numérotation de l'article 1432.1.
(1)est à corriger, en ce que le nombre 1 mentionné en double doit être supprimé. c) Sur l'introduction de l'appel contre les décisions rendues en matière de petits litiges Sur le principe en tant que tel, le Conseil de l'Ordre ne peut qu'approuver l'instauration d'une procédure d'appel par hypothèse protectrice des droits des justiciables en leur permettant d'interjeter appel à rencontre des décisions rendues dans le cadre d'une procédure européenne de règlement des petits litiges, lorsque la valeur du litige excède 2.000 euros. En outre rintroduction d'une procédure d'appel contribue parfaitement au respect des ambitions du Règlement 861/2007 qui, dans ses considérants, préconisait déjà une amélioration de la procédure européenne par la mise en place de « moyens de recours efficaces » et qui laissait aux états membres la possibilité d'organiser une procédure d'appel. Cette possibilité de mettre en place une procédure d'appel se retrouvait d'ailleurs à l'article 17 du Règlement 861/2007, lequel n'a pas été modifié par l'adoption du Règlement 2015/2421. S'agissant des modalités de la procédure d'appel, une première interrogation a trait au libellé de l'article 143-1
(3)qui prévoit la tenue systématique d'une audience alors que le législateur européen avait prévu à l'article 5 du Règlement 861/2007 que « la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite » et que cette disposition n'a pas été modifiée lors de l'adoption du Règlement 2015/2421. Ainsi, en introduisant la possibilité d'interjeter appel des décisions rendues en la matière tout en s'empressant de réintroduire une procédure orale pour l'appel et la comparution à une date d'audience, les auteurs du projet de loi vont à l'encontre de la volonté du législateur européen dont le choix en faveur d'une procédure écrite était motivé par un souci de facilité et de rapidité. 2 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG 45, 4 1 . 1es Suheffer • B.P. 36} • L- 2013 Lueembeurg H352) t.E., 72 72 1 • F. (-3F...2) 22 55 46 anfora, baire5ult.1 • b f rea Barreau cle Luxembourg En outre, le Conseil de l'Ordre s'interroge fortement sur l'organisation des audiences qui seraient ainsi dévolues à de tels appels, a fortiori s'ils doivent être plaidés lors des habituelles audiences de référé, s'ils ne bénéficient pas d'un rang de priorité ou s'ils ne sont pas distribués à un magistrat dédié. En effet, en raison de la quantité de dossiers déjà appelés en audience de référé ordinaire, aucune garantie ne peut être offerte que l'affaire soit effectivement retenue au jour de la convocation, sauf à imaginer une sorte de priorité difficilement concevable. Partant, faire comparaître à l'audience de référé un particulier, qui se déplacerait nécessairement de l'étranger, sans la garantie de plaider son affaire à cette même audience n'aurait pour conséquence que d'engendrer des frais potentiellement disproportionnés à la valeur intrinsèque du litige. En effet, s'agissant d'un petit litige transfrontalier dont l'enjeu est, par définition, inférieur à 5.000 euros, le Conseil de l'Ordre s'interroge sur le coût que pourrait représenter pour un justiciable établi à l'étranger de devoir se rendre à plusieurs reprises à une audience au Grand-Duché de Luxembourg. Et l'on ne saurait se réfugier derrière la possibilité pour un tel justiciable de recourir aux services nécessairement rémunérés d'un avocat établi à Luxembourg, alors que le législateur européen a précisément conçu cette procédure de règlement des petits litiges comme devant être peu coûteuse, eu égard à la faiblesse des enjeux pécuniaires des affaires concernées. En somme, le Conseil de l'ordre considère que la convocation à une audience ne correspond ni à la volonté du législateur européen d'avoir recours à une procédure écrite, ni n'offre les garanties d'une évacuation rapide des affaires. Dans l'hypothèse où le législateur luxembourgeois souhaiterait néanmoins maintenir le caractère oral de la procédure et déroger au caractère essentiellement écrit de la procédure de règlement des petits litiges, il conviendrait à tout le moins de recourir aux moyens modernes de communication et notamment à la visioconférence qui pourrait constituer une alternative judicieuse à la tenue d'une audience en appel. A cet égard, il est symptomatique de relever que rien n'est prévu quant à la mise en place et à l'utilisation de moyens modernes de communications à distance, alors même que le Règlement 2015/2421 encourage fortement les Etats membres à y avoir recours. II existe pourtant déjà sur le territoire pléthore d'organismes qui utilisent la signature électronique. Le Conseil de rOrdre ne peut que déplorer que l'Etat luxembourgeois considère la justice comme le parent pauvre des technologies modernes en matière de communication et regrette l'absence de mise en ceuvre des moyens nécessaires pour permettre de moderniser les voies de communication. II reste dans l'attente de propositions en ce sens. Alternativement, les règles en matière d'appel pourra ient s'appliquer plus strictement et prévoir que l'audience d'appel ne serait à convoquer que dans les seules circonstances prévues par le Règlement en son article 5-1 bis. 3 ORORE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Allëe Ft-..hE:fler • E.F. 362 • 1-2.013 twAernticuig T. (±352) 46 72 72 - i • F. info@barieu.lu • 22 55 6 Barreau de Luxembourg Quoi qu'il en soit le Conseil de rOrdre préconise le recours à la procédure écrite en cas d'appel, le cas échéant suivant des formulaires (adaptés sur ceux de première instance) qui seraient rnis à disposition des justiciables. Alternativement, l'article 143-1
(3)sous examen pourrait prévoir que rinstruction se fasse par échange de notes adressées au juge, respectivement que le greffier notifie la requête à l'intimé et l'invite à envoyer par écrit ses arguments dans un délai qu'il déterminera. En tout état de cause, le Conseil de rordre est d'avis qu'il convient d'encadrer les échanges entre les parties pour préserver l'économie de la procédure des petits litiges qui se veut rapide. Pour le surplus, le Conseil de l'ordre regrette que les auteurs du projet de loi aient recours à la formule « comme en matière de référé » qui est trop imprécise et de nature à exposer les justiciables, non assistés par un avocat, à des difficultés d'interprétation. Dès lors, il serait plus judicieux d'indiquer le mode de saisine du Président du Tribunal d'arrondissement. A ce propos, le Conseil de l'Ordre rappelle que la procédure des petits litiges est conçue comme ne devant pas exposer les justiciables à des frais disproportionnés. Dans cette perspective, une simple déclaration au greffe ou le dépôt de la requête pourraient être avantageusement envisagés. En revanche, le Conseil de l'Ordre émet des réserves en ce qui concerne le délai d'appel de 30 jours retenu par les auteurs du projet de loi, notamment au regard du délai de droit commun qui est de 40 jours et de l'absence de quelconques exigences à ce sujet qui découlerait du Règlement 2015/2421. Dans le même ordre d'idées, la non-application des délais de distance pose question s'agissant de litiges nécessairement transfrontaliers alors que le président du Tribunal d'arrondissement statuera comme juge du fond (quand bien même il serait saisi comme en matière de référé). Aussi, le Conseil de rOrdre est d'avis que les dispositions de l'article 167 devraient rester applicables. S'agissant enfin du libellé des dispositions relatives à rintroduction de la procédure d'appel, il conviendrait d'abord de numéroter différemment les différents paragraphes de l'article 143-1 et de faire commencer le paragraphe
(3)à l'actuel alinéa 2 du paragraphe
(2)qui débute par l'expression : « L'appel est interjeté... ». conviendrait quoiqu'il en soit d'ajouter à l'actuel alinéa 2 de l'article 1431
(2)« ou le Juge qui le remplace » après « Président du Tribunal d'arrondissement ». Enfin, et dans un souci de cohérence avec les autres dispositions du Nouveau Code de Procédure civile, il est également proposé de remplacer les symboles « € » par le terme « euros ». 111. Sur la circulation des décisions rendues sur base du Règlement 1896/2006 et du Règlement 861/2007 4 ORORE DES AVOCATS 4 5, Allée Scheifei • E.F. 361 • L-2213 t .Jc‘trboutg 00 BARREAU DE LUXEMBOURG T. ( , 352) 45 72 72 - 1 • F. ‘-1 3521 22 56 45 infor?-13arreu.lu • Barreau de Luxembourg Selon le futur article 685-6, la demande de refus d'exécution, la demande de suspension de l'exécution, la demande de limitation de l'exécution et la demande de subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie sont portées devant le président du Tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé, sans autres précisions. Le Conseil de l'Ordre relève en effet que si l'article 685-6
(2)prévoit que les demandes concernées « sont portées devant le président du Tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé », le texte proposé s'abstient, en revanche, de préciser si ces demandes sont introduites par requête ou par voie d'assignation. Aussi, et comme pour l'appel, le Conseil de l'Ordre préconise plus de précisions dans la formulation et propose d'ajouter le mode de saisine du président du tribunal et le renvoi à la procédure de référé. A ce propos, le Conseil de l'Ordre note avec intérêt que le législateur a expressément prévu le renvoi à la procédure d'appel de référé à rarticle 685-6 du NCPC qui prévoit en son paragraphe
(3)« Un recours contre la décision du président du tribunal d'arrondissement peut être formé devant la Cour d'appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé ». II est encore à souligner que, selon les auteurs du projet de loi, le président du Tribunal d'arrondissement intervient « comme en matière de référé », ce qui semble signifier que la procédure est celle des référés, mais qu'il statue comme juge du fond. Enfin, le Conseil de l'Ordre s'interroge sur la nécessité de préciser que l'arrêt d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, surtout s'il s'agit d'appliquer les règles cle droit commun. La cassation étant de droit, il est inutile de surcharger le texte avec une telle référence. Et si le législateur souhaitait maintenir une telle mention, alors il conviendrait en toute logique de l'ajouter également pour les petits litiges et pour l'injonction européenne de payer. Luxembourg, le 5 juillet 2017 Franç s PRUM Bâtonn r - 5 ORDRE OES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG 45, Sol- ,F.:11E1 • Ij.P. ?F.J. • L-KJi 3Lu .,-- eri.briurg 3) 45 72 72--1. • F. 352) 22 SS 55 inforf, barreauiu • iyy.,v,..batrau.lu 4