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Projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions administratives communales, à l'élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant : 1' le C

Amendements gouvernementaux Projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions administratives communales, à l'élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant : 1' le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 4° loi modifiée du 21 novembre 1984

  1. a)portant approbation de la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 n0vembre1975;
  2. b)complétant l'article ler B 11 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 7° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 1. Remarques liminaires Le projet de loi n° 7126 avait été amendé une première fois en date du 8 mai 2018 pour répondre aux oppositions formelles du Conseil d'Etat émises dans son avis du 28 novembre 2017. Suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat et ceux des autorités judiciaires, le projet de loi visé est amendé par une deuxième série d'amendements pour tenir compte desdits avis. Le Conseil d'Etat a formulé, dans son avis complémentaire du 23 octobre 2018, quatre oppositions formelles. Pour y répondre, les présents amendements gouvernementaux apportent les modifications suivantes. La première opposition formelle concernait l'article 5, paragraphe 2, du projet de loi initial (nouvel article 4, paragraphe 2), pour atteinte aux droits de la défense du contrevenant dans la procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur. Pour permettre au Conseil d'Etat de lever cette opposition, la dernière phrase du paragraphe précité est supprimée. Pour répondre à la deuxième opposition formelle du Conseil d'Etat relative à l'article 10 du projet de loi (nouvel article 9) concernant les décisions du fonctionnaire sanctionnateur, l'article en question a été modifié. Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire sanctionnateur inflige ou n'inflige pas d'amende ont été précisées. L'utilisation de la notion de « sommation » à l'article 15 du projet de loi (nouvel article 14) a également été assortie d'une opposition formelle pour être source d'insécurité juridique. L'article en question a été supprimé. En effet, le dispositif du paiement immédiat est abandonné en raison des incohérences et des difficultés d'application soulevées par le Conseil d'Etat et fait place à un système d'amende minorée pour mettre en œuvre une sanction selon une procédure simplifiée. Dans la foulée, l'utilisation de la notion de « sommation » a été abandonnée au profit de celle d'« avis de paiement » qui fera partie intégrante du constat écrit d'une infraction et constituera le titre de recette pour l'administration communale. La dernière opposition formelle soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 23 octobre 2018 concerne l'indemnité allouée au fonctionnaire sanctionnateur pour l'exercice de ses fonctions. L'auteur du projet de loi propose alors d'amender l'article 4 du projet de loi initial afin de prendre en compte les observations du Conseil d'Etat. Par ailleurs, le projet de loi n° 7126 fait l'objet de modifications supplémentaires qui font suite à des avis reçus au cours de la procédure législative. Le nouvel article 4 (article 5 du texte coordonné du 8 mai 2018) a été complété par la précision des mentions essentielles du constat dont l'ensemble est désormais regroupé dans un seul article. Le modèle-type du constat, et le cas échéant, les mentions supplémentaires font l'objet d'un règlement grand-ducal. Le nouvel article 6 (article 7 du texte coordonné du 8 mai 2018) précise dans un nouveau paragraphe 5 que les témoins qui font des dépositions devant le fonctionnaire sanctionnateur sont assermentés et s'exposent à des sanctions pénales en cas de fausses déclarations. La liste des infractions qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative a été revue à la lumière des avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, en collaboration avec le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité intérieure et la Police grand-ducale. Le projet de loi n° 7126 a été complété par d'autres dispositions modificatives qui conduisent à un élargissement supplémentaire des compétences des agents municipaux. D'abord, il y a eu lieu de modifier l'article 99 de la loi communale modifiée afin de formaliser légalement certaines compétences des agents municipaux au-delà de la constatation d'infractions et le décernement d'avertissements taxés ou d'amendes minorées. En effet, il s'agit de créer le cadre juridique des missions que certains d'entre eux exécutent en tant qu'agents de proximité, contribuant à l'amélioration du sentiment de sécurité de la population dans l'espace public, dans les limites des compétences des communes dans ce domaine. La précision des missions implique une adaptation de la qualification et de la formation des agents municipaux. Ensuite, il est nécessaire de procéder à la modification de deux lois concernant la pêche, afin que l'agent municipal, qui remplit les conditions énoncées à l'article 15-1bis du Code de procédure pénale, puisse être habilité à rechercher et à constater certaines infractions, dont les compétences étaient jusqu'alors détenues par le garde champêtre et que l'agent municipal, dans sa qualité d'agent de police judiciaire, est appelé à remplacer. La fonction de garde champêtre est abolie, mais continuera d'être exercée par les agents en fonctions et viendra à échéance dans les conditions de l'article 49 du statut du fonctionnaire communal. Finalement, il est procédé à la modification de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens afin que les agents municipaux, qui sont agents de police judiciaire chargés de certaines fonctions de police judiciaire, puissent également constater les infractions à la loi précitée du 9 mai 2008. Ceci permettra de décharger les autres agents et surtout ceux de la Police grand-ducale. Pour tenir compte de ces modifications, l'intitulé du projet de loi a dû être complété en conséquence. Par souci de clarté, la numérotation des articles est celle de la version coordonnée du 8 mai 2018, suivie du numéro d'article résultant des présents amendements. 2 Il est profité des présents amendements gouvernementaux, pour également procéder à des modifications de nature légistique au niveau du nouveau texte coordonné, qui, d'une part, répondent à des observations du Conseil d'Etat, soulevés dans ses avis, et d'autre part, ne nécessitent pas de commentaire. 2. Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1 1° L'article 3 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 3. Seules des sanctions administratives peuvent être prévues par le conseil communal pour les faits suivants : 10 le fait d'occuper la voie publique afin d'y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique sans y être autorisé par le bourgmestre ; 2° le fait d'user de tondeuses à gazon, de scies et de tous autres appareils bruyants pendant les horaires à déterminer par le conseil communal ; 3° le fait de lancer ou de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes dans les rues, voies et places publiques ; 4° le fait de charger et de décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre ou en dehors des horaires définis par le conseil communal ; 5° le fait de faire usage, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, de radios et autres moyens électroniques dépassant le niveau de bruit ambiant de la rue sans autorisation du bourgmestre ; 6° le fait de dérégler le fonctionnement de l'éclairage public et des projecteurs d'illumination ; 7° le fait d'allumer un feu sur la voie publique sans autorisation du bourgmestre ; 8° le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques ; 9° le fait d'endommager les plantations ornementales installées par les communes sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; 100 le fait pour le détenteur d'un chien de ne pas enlever sur la voie publique les excréments provenant de son chien ; 11° le fait d'introduire les chiens sur les places de jeux, écoles ou autres lieux publics non autorisés aux chiens par le conseil communal ; 12° le fait d'exécuter des travaux sur toute sorte de chantiers en dehors des horaires fixés par le conseil communal ; 13' le fait pour les établissements du secteur HORESCA d'installer des terrasses de café ou de restaurant au-delà du périmètre défini par le conseil communal ; 14° le fait d'occuper des aires de jeux publiques en dehors des heures d'ouverture définies par le conseil communal ; 15° le fait de déposer sur la voie publique les poubelles ou sacs destinés à la collecte publique avant l'heure fixée par le conseil communal ; 16° le fait pour les entreprises de construction et de transport d'encombrer la voie publique aux abords de chantiers et des lieux de chargement et de déchargement ; 17° le fait de descendre sur la glace des canaux, bassins, étangs et cours d'eau, sauf autorisation du bourgmestre. 3 Lors de la constatation d'un des faits précités, les agents énumérés à l'article 4 font référence aux libellés afférents ci-dessus. ». 2° L'article 20 du projet de loi est supprimé. 3° L'intitulé du Titre 11 est supprimé. Commentaire de l'amendement 1 Selon l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2017, l'article 3 fait double emploi avec l'article 20 du projet de loi initial. Ainsi, il préconise de supprimer l'article 3 du projet de loi qui dispose que « Le conseil communal ne peut sanctionner les mêmes infractions à ses règlements de police générale d'une sanction pénale et d'une amende administrative. ». En effet, l'article 20 du projet de loi, devenu l'article 14, dispose désormais que « Seules des sanctions administratives peuvent être prévues par le conseil communal pour les faits suivants__ ». L'auteur du projet de loi suit le Conseil d'Etat et supprime le dispositif de l'article 3 initial. Pour une meilleure cohérence du dispositif, l'auteur du projet de loi propose de déplacer les dispositions de l'article 20 du projet de loi à l'endroit de l'article 3. L'article 20 est alors supprimé, ainsi que le Titre 11du projet de loi (les titres subséquents sont à renuméroter). Le nouvel article 3 est d'abord adapté à une question soulevée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la qualification des faits à réprimer par le conseil communal, qui ne doit pas s'écarter du libellé des infractions définies au nouvel article 3, mais dispose d'une certaine latitude dans la définition du taux de l'amende dans la fourchette de 25 à 250 euros. Par ailleurs les faits qui peuvent être sanctionnés par des amendes administratives ont dû être réexaminés à la lumière des avis des Parquets, des tribunaux de l'ordre judiciaire, de la Cour Supérieure de Justice, du Conseil d'Etat et du Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (SYVICOL). Les faits par omission, les faits positifs, qui ne peuvent être constatés qu'après coup, ainsi que les faits qui tombent déjà sous une autre qualification ont été supprimés. Plus encore, après un examen de la délinquance et des incivilités au niveau local effectué avec le SYVICOL et l'Association des Agents municipaux (ASAM), de nouveaux faits ont été rajoutés à la liste des infractions pour lesquelles une sanction administrative peut être prévue. Amendement 2 Au titre I", Chapitre l er, sont supprimés les intitulés des sections re à 3. Commentaire de l'amendement 2 La suppression des sections l re à 3 du Chapitre 1" du Titre ler ne donnent pas lieu à des commentaires particuliers. 4 Amendement 3 10 L'article 4 du projet de loi est supprimé. 2° A la suite de l'article 6 du projet de loi (nouvel article 5), il est inséré un nouvel article avec la teneur suivante : « Art. 6.

(1)Le ministre de l'Intérieur nomme un ou plusieurs fonctionnaires d'Etat pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. La nomination aux fonctions de fonctionnaire sanctionnateur est faite pour une durée renouvelable de sept ans. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu'il ne puisse recevoir d'instruction à cet égard.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire du groupe de traitement A1, titulaire d'un diplôme correspondant au grade de master en droit et détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 40 points indiciaires lui est allouée.
(3)L'amende visée à l'article 2 est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La décision d'infliger l'amende emporte des frais administratifs de 20 euros à charge du contrevenant. ». Commentaire de l'amendement 3 L'article 4 du projet de loi est supprimé pour être déplacé à la section 2 du chapitre 2 (procédure administrative), à la suite de l'article 6 du projet de loi (nouvel article 5). Cette modification se justifie pour atteindre une meilleure cohérence du dispositif. Par ailleurs, à l'égard de la rédaction initiale de l'article précité, l'auteur du projet de loi propose de remplacer le chiffre « 75 » par celui de « 40 ». En effet, le Conseil d'Etat a émis, dans son avis complémentaire du 23 octobre 2018, des observations quant à la prime mensuelle de 75 points qu'il était prévu d'attribuer au futur fonctionnaire sanctionnateur. Plus encore, il relève dans son avis qu'à défaut de justification pertinente de la différence de traitement prévue au profit de la nouvelle charge du fonctionnaire sanctionnateur visà-vis des agents de la Fonction publique, il se réserverait l'accord à la dispense du second vote constitutionnel pour contrariété à l'article 10bis de la Constitution. Toutefois, malgré les réserves exprimées par le Conseil d'Etat, cette disposition est maintenue, mais en réduisant de presque la moitié la prime initialement prévue pour la porter au montant de 40 points. Le fonctionnaire sanctionnateur n'est pas un fonctionnaire comme les autres. Il se distingue par rapport à d'autres membres de l'administration gouvernementale par son statut et par sa fonction. Le fonctionnaire sanctionnateur dispose d'un statut d'indépendance et ne peut recevoir des instructions de la part d'aucune autre autorité dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et prend personnellement des décisions administratives. Néanmoins, l'indépendance du fonctionnaire sanctionnateur n'est pas absolue et peut poser des difficultés en pratique. Bien qu'elle soit consacrée par la loi, elle ne dispose pas d'une garantie réelle comme l'inamovibilité. Dès lors le fonctionnaire sanctionnateur devra présenter des qualités professionnelles, personnelles et humaines avérées, qui sont le fondement de l'exercice indépendant de sa fonction. 5 Il constitue par ailleurs une véritable autorité administrative investie non seulement d'un pouvoir de décision, mais de sanction, ce qui représente une compétence et une responsabilité particulières par rapport à d'autres agents de la fonction publique. Il appartient en effet au fonctionnaire sanctionnateur de prendre lui-même des décisions administratives individuelles motivées et de se livrer à l'appréciation de faits pour infliger une peine proportionnée ou pour ne pas en infliger. Le Gouvernement comprend les observations du Conseil d'Etat formulées à l'égard de la prime du fonctionnaire sanctionnateur et propose de la réduire à 40 points pour l'adapter à d'autres primes légales, tout en donnant à considérer qu'un système de primes uniforme fait défaut. Amendement 4 L'article 5 du projet de loi (nouvel article 4) est amendé comme suit : 1' Le paragraphe 1er, est modifié comme suit : a) Les termes « l'article 97 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 » sont b) remplacés par ceux de « l'article 22 ». L'avant-dernière phrase est remplacée comme suit : « Une copie du constat est déposée à l'administration communale de la commune du lieu de constatation de l'infraction. ». c) La dernière phrase est supprimée. 2' Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée. 3° Sont ajoutés trois paragraphes nouveaux, qui prennent la teneur suivante : «
(3)Le constat porte sur : 1° les faits et leur qualification ; 2° l'identité du contrevenant ; 3° l'information que le paiement de l'amende minorée dans le délai visé à l'article 12, paragraphe 1er met fin à la procédure de sanction administrative ; 4° l'information qu'à défaut de paiement de l'amende minorée dans le délai visé à l'article 12, paragraphe 1er, le contrevenant peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros ; 5° le consentement ou l'opposition à la communication par voie électronique sécurisée avec le fonctionnaire sanctionnateur ; 6° en cas de consentement visé au point 5°, l'adresse électronique du contrevenant.
(4)L'original du constat est remis au contrevenant.
(5)Le modèle-type du constat et des mentions supplémentaires à y porter ainsi que les modalités de communication par voie sécurisée sont déterminés par règlement grand-ducal. ». Commentaire de l'amendement 4 Dans son avis complémentaire du 23 octobre 2018, le Conseil d'Etat soulève l'imprécision de la deuxième et dernière phrase du paragraphe ler de l'article 5 du projet de loi (texte coordonné du 8 6 mai 2018). Pour y remédier, l'auteur du projet de loi supprime la dernière phrase sur avis de la Police grand-ducale pour laquelle la conservation d'une copie du constat ne présente aucune utilité. L'avantdernière phrase est modifiée afin d'y apporter le niveau de précision requis. Ensuite, en supprimant la dernière phrase du paragraphe 2 à l'article 4 nouveau, l'auteur du projet de loi suit l'avis du Conseil d'Etat qui s'y est opposé formellement. En effet, comme la preuve contraire est de droit, et comme toute preuve contraire est admise en vertu du paragraphe 2, première phrase, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut décider de l'admission ou non d'une preuve contraire, bien qu'il conserve toute la latitude pour apprécier les éléments de preuve apportés. L'auteur du projet de loi comprend le risque d'atteinte aux droits de la défense que le libellé d'origine est susceptible d'engendrer et décide de supprimer la dernière phrase du paragraphe
  1. De par ce fait, la contradiction qui existait entre la première et la deuxième phrase est également supprimée. Le Conseil d'État s'est encore prononcé pour une détermination du contenu complet du constat dans un seul article au lieu de prévoir des dispositions successives, ceci dans un souci de clarification et dans l'intérêt d'une meilleure lisibilité. Pour répondre à ses observations, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau à l'article 4 nouveau (article 5 du texte coordonné du 8 mai 2018). Les mentions essentielles du constat, nécessaires au respect des droits de la défense, sont énumérés par la loi. Cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal. Le modèle-type du constat et les modalités de communication par voie sécurisée feront également l'objet d'un règlement grand-ducal. Finalement, pour une meilleure cohérence du dispositif, la référence faite au paragraphe 1" à l'article 97 de la loi communale est remplacée par un renvoi à l'article 24 du projet de loi (nouvel article 22) pour tenir compte de la suppression de l'article 97 susmentionné par l'article 23 du projet de loi (nouvel article 19), point 2). Amendement 5 Au titre ler, Chapitre 2, Section 2, sont supprimés les intitulés des sous-sections 1e" et
  2. Commentaire de l'amendement 5 La suppression des sous-sections 1ere et 2 de la Section 2 du Chapitre 2 du Titre ler ne donnent pas lieu à des commentaires particuliers. Amendement 6 L'article 7 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) A l'alinéa 1er, les termes « l'intéressé inscrit au constat de l'infraction et accompagné de l'adresse électronique à utiliser » sont remplacés par ceux de « celui-ci visé à l'article 4, 0 paragraphe 3, point 5 » ; b) A l'alinéa 1er, point 2°, le terme « notification » est remplacé par celui de « communication » ; 7 c) A l'alinéa 1", point 5°, le terme « effectué » est remplacé par celui de « établi ». 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) A la deuxième phrase, le terme « péremptoirement » est supprimé. b) La dernière phrase est supprimée. 30 Sont ajoutés deux paragraphes nouveaux, qui prennent la teneur suivante : «
(4)Le contrevenant qui n'a pas exposé ses moyens de défense par écrit dans le délai visé au paragraphe 2, point 2°, et le contrevenant réinvité qui ne s'est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur sont réputés avoir renoncé au droit de présenter leur défense.
(5)Les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le fonctionnaire sanctionnateur leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés du contrevenant et à quel degré ou s'ils sont à son service. Il est fait mention de la demande et de la réponse dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur. ». Commentaire de l'amendement 6 Selon l'avis du Conseil d'Etat, la formulation à l'article 7 du projet de loi (nouvel article 6), paragraphe 2, alinéa 1", ne précisait pas sans équivoque qu'il s'agissait du consentement du contrevenant qui était visé pour le recours à la voie électronique. Pour plus de clarté, les termes « l'intéressé inscrit au constat de l'infraction et accompagné de l'adresse électronique à utiliser » sont remplacés par ceux de « de celui-ci visé à l'article 4 nouveau, paragraphe 3, point 5° », faisant référence à la disposition qui exige le consentement préalable du contrevenant à toute communication électronique par voie sécurisée entre lui et le fonctionnaire sanctionnateur. En accord avec le Conseil d'Etat, l'auteur du projet de loi remplace le terme « notification » par celui de « communication », dont la signification est mieux adaptée au contexte des sanctions administratives. Par ailleurs, la référence à l'article 5 est remplacée par celle à l'article 4. Il s'agit d'une modification qui est la conséquence directe de la renumérotation des articles, qui ne nécessite pas de revêtir la forme d'un amendement propre. Plus encore, en ce qui concerne le paragraphe 3 du même article, le Conseil d'Etat a soulevé que le terme « péremptoirement » est dépourvu d'une signification procédurale exacte. Pour y remédier, l'auteur du projet de loi supprime le terme précité. La dernière phrase est également supprimée. Le paragraphe 4 est introduit pour exprimer de manière claire et non équivoque que les contrevenants, qui, d'une part, n'ont pas profité de la faculté de présenter leurs moyens de défense par écrit dans le délai imparti et d'autre part, bien que réinvités, n'ont pas paru devant le fonctionnaire sanctionnateur, sont considérés comme avoir renoncé à leur droit de se défendre. Quant à la noncomparution, le régime est plus favorable que celui prévu en matière civile ou pénale où le juge peur statuer par défaut lors du premier défaut de comparaître. Le paragraphe 5 ajoute à la procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur, l'assermentation des témoins, en s'inspirant de l'article 71 du Code de procédure pénale, pour prévenir des faux8 témoignages et, le cas échéant, les faire tomber sous l'article 220 du Code pénal, qui sanctionne le faux-témoignage en matière civile et administrative d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. Amendement 7 L'article 9 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 9.
(1)Après l'expiration du délai fixé par l'article 7, paragraphe 2, point 2°, le fonctionnaire sanctionnateur inflige l'amende administrative : 1° lorsque le contrevenant a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'il ne conteste pas les faits ; 2° lorsque le contrevenant ne s'est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur ; 3° le cas échéant, après que le contrevenant ou son représentant ait présenté sa défense orale ou écrite.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur n'inflige pas d'amende administrative si les moyens de défense exposés sont justifiés, si le constat est entaché d'irrégularités ou d'erreurs, ou si le constat a été établi sur la base d'un règlement non conforme à la loi. ». Commentaire de l'amendement 7 Le Conseil d'Etat a soulevé, à bon droit, que le projet de loi ne visait pas toutes les hypothèses dans lesquelles le fonctionnaire sanctionnateur devait ou ne devait pas sanctionner. Pour répondre à ce vide juridique, l'auteur du projet de loi modifie l'article en question. Par ce fait, il est procédé à la précision des conditions dans lesquelles les contrevenants sont ou ne sont pas sanctionnés. La faculté du fonctionnaire sanctionnateur de décider d'infliger une sanction administrative avant l'expiration du délai visé à l'article 6, paragraphe 2, point 2°, a été supprimée. Amendement 8 A l'article 10 du projet de loi, le paragraphe 2 est supprimé, le paragraphe ler devenant l'alinéa unique. Commentaire de l'amendement 8 Le Conseil d'Etat préconise de regrouper dans un article unique les hypothèses dans lesquelles les décisions du fonctionnaire sanctionnateur ou les jugements du tribunal administratif constituent un titre de recette au sens de la loi communale modifiée du 13 décembre
  1. C'est pourquoi le paragraphe 2 de l'article 10 est supprimé pour devenir le nouveau paragraphe 5 du nouvel article
  2. Amendement 9 1' A la suite de l'article 10 du projet de loi il est inséré un nouveau Chapitre 3 avec l'intitulé suivant : « Chapitre
  3. Amende administrative ». 2° Au titre l er, l'intitulé du Chapitre 4 est remplacé : « Section
  4. Perception de l'amende ». 9 3° Au titre ler, l'intitulé du Chapitre 5 est remplacé : « Section
  5. Amende minorée ». 4° Au titre ler, l'intitulé du Chapitre 6 est remplacé : « Section
  6. Prescription des amendes administratives ». Commentaire de l'amendement 9 Le paiement immédiat est remplacé par une amende minorée en matière de sanctions administratives communales. En conséquence, il est nécessaire de changer la dénomination du Chapitre 5, devenu la nouvelle section
  7. Amendement 10 1° L'article 11 du projet de loi est supprimé. 2° Au Titre ler, Chapitre 2, est supprimé l'intitulé de la Section
  8. Commentaire de l'amendement 10 Il est renvoyé au commentaire de l'amendement
  9. Amendement 11 L'article 13 du projet de loi (nouvel article 12) est remplacé comme suit : « Art. 12.
(1)Les infractions qui font l'objet d'une sanction administrative donnent lieu à une amende minorée de 25 euros dont le contrevenant peut s'acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l'infraction dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l'infraction. La constatation de plusieurs infractions concomitantes pour lesquelles des sanctions administratives sont prévues donne lieu à une amende minorée unique de 25 euros.
(2)Le paiement de l'amende minorée dans le délai visé au paragraphe ler vaut reconnaissance de l'infraction et met fin à la procédure de sanction administrative. Le contrevenant en est informé par l'agent constatateur. Lorsque l'amende minorée est réglée après le délai visé au paragraphe ler, elle est consignée à la caisse communale. L'amende minorée est remboursée si le fonctionnaire sanctionnateur n'inflige pas d'amende administrative, ou le cas échéant, imputée sur l'amende administrative et les frais administratifs.
(3)L'amende minorée est décernée par l'un des agents visés à l'article 4 sous la forme d'un avis de paiement. Ce dernier tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée 10 du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe 1". L'agent établit une copie de l'avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l'infraction.
(4)L'avis de paiement indique que le contrevenant peut effectuer le paiement auprès de l'administration communale par les moyens de paiement prévus par règlement grand-ducal.
(5)Le contrevenant est informé qu'à défaut de paiement de l'amende minorée dans le délai visé au paragraphe ler, il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros. A défaut de paiement de l'amende minorée après l'expiration du délai visé au paragraphe 1", la commune est tenue de transmettre le constat au fonctionnaire sanctionnateur par courrier ou par voie électronique sécurisée dans les plus brefs délais. La commune conserve une copie du constat.
(6)Les modalités supplémentaires relatives au paiement de l'amende minorée et à la communication par voie électronique sécurisée, ainsi que le modèle-type du constat et de l'avis de paiement sont déterminés par règlement grand-ducal. ». Commentaire de l'amendement 11 Le concept du paiement immédiat est abandonné pour les raisons d'incohérence et les difficultés d'application soulevées par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire. Ainsi, l'auteur du projet de loi entend mettre en place un système d'amende minorée qui est décernée d'office par l'agent constatateur à tout contrevenant et que ce dernier aura le choix de régler ou de ne pas régler dans un délai de quinze jours. L'amende minorée s'élève à une amende unique de 25 euros quelle que soit l'infraction qui a été commise et quel qu'en soit le nombre. Ainsi, même en présence d'infractions concomitantes une amende minorée unique sera décernée. Le paiement de l'amende minorée dans le délai légal vaut reconnaissance des faits par le contrevenant et plus aucune poursuite n'aura lieu de sorte qu'il est mis fin à la procédure de sanction administrative. A défaut de paiement de l'amende minorée dans le délai de quinze jours, la procédure de sanction administrative est poursuivie et l'administration communale transmet le constat au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de la somme de 20 euros à titre de frais administratifs. Le contrevenant en est informé par les agents compétents au moment de la constatation des faits. Lors de la constatation des faits, un constat est établi par les agents compétents. L'amende minorée est décernée sous la forme d'un avis de paiement qui fait partie intégrante du constat et indique les moyens de paiement qui sont à la disposition du contrevenant. Des modalités de paiement supplémentaires et le modèle-type du constat avec l'avis de paiement seront précisés par voie de règlement grand-ducal. L'avis de paiement représente le titre de recette dont l'administration communale a besoin pour recevoir le paiement de l'amende minorée dans le délai légal. Si le paiement d'une amende minorée est perçu de manière tardive, le montant correspondant est consigné à la recette communale en 11 attendant le verdict du fonctionnaire sanctionnateur. Le montant est remboursé si une sanction n'est pas infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. Il est imputé sur l'amende infligée et les frais si une sanction est prononcée. Amendement 12 Les articles 14, 15 et 16 du projet de loi sont supprimés. Commentaire de l'amendement 12 Les dispositions des anciens articles 14, 15 et 16 ont été reprises à l'article 12 nouveau (article 13 du texte coordonné du 8 mai 2018). Les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence. Amendement 13 L'article 17 du projet de loi (nouvel article 13) est remplacé comme suit : « Art.
  1. Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à partir du jour respectivement où la décision du fonctionnaire sanctionnateur a été portée à la connaissance du contrevenant ou, en cas de recours, où le jugement du tribunal administratif a été porté à la connaissance du contrevenant. ». Commentaire de l'amendement 13 Les sommations n'ont plus de raison d'être dans cet article comme elles ont été supprimées avec le dispositif de l'amende minorée. Pour plus de clarté, le texte distingue dorénavant de manière expresse entre les décisions du fonctionnaire sanctionnateur et les jugements du tribunal administratif. A défaut de recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, le délai de prescription de l'amende administrative court à partir du jour où la décision est portée à la connaissance du contrevenant. En cas de recours, quelle que soit la sentence du tribunal administratif, irrecevabilité du recours, confirmation ou réformation de la décision du fonctionnaire sanctionnateur, le point de départ est à chaque fois le jour où le jugement a été porté à la connaissance du contrevenant. L'amendement opéré répond ainsi aux considérations du Conseil d'Etat. Amendement 14 10 Les articles 18 et 19 du projet de loi sont supprimés. 2° Au titre ler, est supprimé l'intitulé du Chapitre
  2. Commentaire de l'amendement 14 La suppression des articles 18 et 19 du projet de loi, et par conséquent le chapitre 7, a lieu pour faire droit aux observations du Conseil d'Etat eu égard à la matière de la protection des données, réglementée à suffisance par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 12 caractère personnel et à la libre circulation des données et abrogeant la directive 95/46 CE, entré en vigueur le 25 avril
  3. Les articles subséquents sont à renuméroter. Amendement 15 10 A la suite de l'article 17 du projet de loi (nouvel article 13), il est inséré un nouveau Chapitre 4 avec l'intitulé suivant : « Chapitre
  4. Recours ». 2° A la suite de l'article 17 du projet de loi (nouvel article 13), il est inséré un nouvel article avec la teneur suivante : « Art. 14.
(1)Les décisions de sanctions administratives communales prises par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(2)Le recours a un effet suspensif.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur informe les communes des recours qui lui ont été signifiés conformément à l'article 14-1, paragraphe 6, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ainsi que des décisions prises par le Tribunal administratif.
(4)La décision de réformation du Tribunal administratif tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(5)A défaut de recours exercé devant le tribunal administratif, en cas de recours irrecevable ou de recours déclaré non-fondé, la décision du fonctionnaire sanctionnateur tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre
  1. ». Commentaire de l'amendement 15 Le nouvel article 14 reprend les dispositions de l'article 11 du projet de loi. Pour une meilleure cohérence du dispositif, l'auteur du projet de loi propose de déplacer l'article en question. Par ailleurs, les termes « loi du JJ/MM/AAAA instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales » sont remplacés par ceux de « loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ». Pour le reste, il est renvoyé au commentaire de l'amendement
  2. 13 Amendement 16 A l'article 21 du projet de loi (nouvel article 15), il est inséré un nouveau paragraphe ler, qui prend la teneur suivante : «
(1)A l'article 209-1, point 1*, du Code pénal sont insérés entre les termes « administrative » et « pour », les termes « ou le fonctionnaire sanctionnateur ». ». Commentaire de l'amendement 16 Tout comme l'ajout d'un nouveau paragraphe 5 à l'article 7 du projet de loi, qui fait l'objet de l'amendement 6, et rend punissable les faux témoignages devant le fonctionnaire sanctionnateur, le présent amendement a pour objet de faire tomber sous la loi pénale les fausses déclarations qui sont présentées audit fonctionnaire. Amendement 17 A la suite de l'article 22 du projet de loi (nouvel article 16) sont insérés deux articles nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Art. 17. A l'article 49, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, les termes « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale, » sont insérés entre les termes « ainsi que » et « les ». Art. 18. A l'article 6, de la loi modifiée du 21 novembre 1984
  1. a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre1975;
  2. b)complétant l'article ler B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, les termes « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale et » sont insérés entre les termes « ainsi que » et « les ». ». Commentaire de l'amendement 17 Les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence en tenant compte des nouveaux articles ajoutés. Article 17 nouveau Etant donné qu'en vertu de projet de loi, la fonction de garde champêtre est abolie, il est nécessaire d'ajouter les agents municipaux, qui remplissent les conditions du futur article 15-1bis du Code de procédure pénale et qui prennent la relève des gardes champêtres, aux autres agents qui ont la compétence de constater des infractions. Ainsi il appartiendra, pendant une période transitoire, tant aux gardes champêtres qu'aux agents municipaux remplissant les conditions de formation requises pour être des agents chargés de 14 certaines fonctions de police judiciaire, de rechercher et de faire le constat d'infractions à la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et dans les conditions posées par celle-ci. Après la période transitoire les agents municipaux seront les seuls agents communaux qui seront autorisés à intervenir dans ce domaine. Article 18 nouveau Ce qui précède vaut également pour la loi modifiée du 21 novembre 1984
  3. a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 n0vembre1975;
  4. b)complétant l'article ler B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive. Amendement 18 L'article 23 du projet de loi (nouvel article 19) est amendé comme suit : 10 Le point 10 est remplacé comme suit : « 1° A l'article 29, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les règlements de police générale sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. ». ». 2° Le point 3° est remplacé comme suit : « 3' L'article 99 est remplacé comme suit : « Art. 99. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du bourgmestre, en accord avec le chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l'article 15, alinéas ler, 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l'autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l'article 15-1bis du Code de procédure pénale. Sans préjudice des attributions des agents de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, créer un service de proximité auquel seront affectés des agents municipaux chargés d'une ou de plusieurs des missions suivantes, destinées à contribuer à l'accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques : 10 sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ; 2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l'Etat des problèmes de sécurité, d'environnement et de voirie ; 15 3° assistance à la traversée de la route d'enfants, d'écoliers et de personnes handicapées ou âgées; 4° surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d'événements organisés par celle-ci : 5° assistance aux personnes victimes de détresses, d'accidents, ou d'autres événements mettant en danger leur intégrité physique. Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l'alinéa 3, points 10 à 3°, que sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les agents municipaux exercent la mission visée à l'alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements par la commune. Les agents municipaux exercent la mission visée à l'alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents municipaux chargés d'une ou de plusieurs missions énumérées à l'alinéa 3, points 1° à 5°, doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation sur la sécurité routière et les gestes de premier secours. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal. Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes. 0 Dans l'exercice des missions énumérées à l'alinéa ler, points 10 à 5 les agents municipaux ne peuvent pas poser d'actes autres que ceux qui découlent de l'exercice des droits dont jouit tout citoyen et des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force. Dans l'exercice de leurs missions les agents municipaux portent l'uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils sont placés sous l'autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grand-ducale et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. ». ». L'agent municipal d'une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs autres communes à condition qu'il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. ». ». 3° Les anciens points 4° et 5° sont supprimés. 16 Commentaire de l'amendement 18 La modification prévue au point 10, fait droit à une proposition de modification du Conseil d'Etat selon laquelle il y a lieu de soumettre à l'approbation du ministre de l'Intérieur les seuls règlements de police générale en vertu de l'article 29 de la loi communale, et de laisser le soin aux dispositions légales spéciales de prévoir l'approbation ou non des règlements communaux dans le domaine des différentes polices spéciales. La modification prévue au point 2°, est effectuée à la demande du SYVICOL pour permettre à l'avenir que plus de deux communes puissent engager ensemble des agents municipaux. Cette modification est surtout utile pour les communes de taille réduite sur le territoire desquelles le phénomène des incivilités est moins marqué que dans d'autres communes. Ceci leur offre la possibilité de pouvoir recourir aux services d'un agent municipal avec d'autres communes en partageant les frais qui en découlent. Le présent amendement remplace le point 3° du projet de loi, en fusionnant toutes les modifications relatives à l'article 99 de la loi communale en un seul point pour une meilleure lisibilité. Ledit article est alors remplacé dans son entièreté. Sont ainsi ajoutés des nouveaux alinéas relatifs à un élargissement des compétences des agents municipaux. Par ces ajouts, le conseil communal a désormais la faculté, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, de créer un service de proximité auquel seront affectés des agents municipaux avec des « nouvelles » missions, qui jusqu'à présent n'étaient pas visées par la loi en projet. Le conseil communal prendra ces décisions en usant de sa pleine autonomie communale. Ces missions concernent une présence non-policière dans l'espace public et dans des lieux accessibles au public, pour assurer un service de proximité à la disposition des citoyens Ces missions sont déjà exercées par certains agents municipaux aujourd'hui sur base de l'actuel alinéa 3 de l'article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 19881, mais ne font pas l'objet d'une base légale formelle. Le présent projet de loi entend y remédier pour donner aux missions des agents municipaux un cadre légal plus précis. Dorénavant, les agents municipaux ne seront donc plus seulement conçus comme des agents constatateurs d'infractions diverses, de nature pénale ou administrative, mais seront reconnus pour les missions de nature de proximité au service du citoyen, qui peut se voir confronter à des situations à risque dans l'espace public où l'agent municipal pourra prêter assistance. Par ce biais, il est profité de la présence visible, dans l'espace public, d'agents municipaux qualifiés pour accroître le sentiment de sécurité des citoyens, entre autres par l'assistance et le soutien à des personnes y présentes. Les agents municipaux assument déjà un certain nombre de ces missions, il s'agit de les reconnaître légalement et de les définir désormais de manière plus précise dans la loi avec le cadre dans lequel elles s'exercent. Ces « nouvelles » compétences des agents municipaux sont inspirées de l'institution belge des gardiens de la paix et peuvent contribuer à la prévention de la délinquance par une présence physique sur la voie publique dans les communes ou quartiers des villes et en entretenant des relations 'Art. 99: « Ils sont à la disposition de la commune pour tous les services en rapport avec leurs aptitudes. » 17 régulières et sociales avec les habitants en contribuant ainsi au sentiment de sécurité de la population locale. Les agents municipaux seront d'abord chargés de contribuer à la sensibilisation du public en matière de sécurité et de prévention de la petite délinquance dans le cadre des actions organisées par les autorités compétentes des communes et/ou de l'Etat. Ils pourront notamment contribuer à l'élaboration et à l'exécution des concepts de sécurité élaborés par les comités de concertation régionaux et les comités de prévention communaux, mis en place par la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, où les communes sont représentées par les bourgmestres et échevins. Ils pourront aussi participer à des campagnes d'information ou de prévention par la distribution ou la diffusion d'informations aux citoyens concernant la sécurité publique ou la prévention de la petite délinquance. Ils pourront aussi rendre les citoyens attentifs sur les règlements de police générale des communes, souvent mal connus, pour autant qu'il s'agisse de dispositions concernant la voie publique et les lieux accessibles au public. Aujourd'hui les agents municipaux constatent les infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés. Dans le cadre de cette mission de proximité les agents municipaux peuvent sensibiliser les usagers de la route d'adopter des comportements responsables et de respecter les règles applicables en matière de stationnement pour contribuer ainsi à éviter des nuisances ou des gênes. Du fait de leur présence dans les rues, les agents municipaux peuvent exercer une surveillance publique non-policière, susceptible de conduire à un meilleur respect de normes et de prescriptions. Dans l'exercice de cette tâche, ils seront attentifs à des situations d'insécurité ou suspectes, pour finalement les signaler à la Police grand-ducale ou à d'autres autorités compétentes. La présence visible des agents municipaux peut être rassurante pour les citoyens dans les quartiers et les rues des villes. Ils sauront jouer un rôle de relais entre l'autorité politique communale et les citoyens et recueilleront, auprès de ces-derniers, les demandes et questions à faire transiter vers les services communaux compétents. Ils auront aussi pour missions d'assister les enfants, les écoliers, les personnes âgées et handicapées à traverser la route, non seulement sur les passages à piétons, mais aussi à des endroits dangereux. Dans le cadre de cette mission, les agents ne pourront ni arrêter des véhicules, ni rappeler à l'ordre les usagers de la route, ni exercer une quelconque contrainte. Ensuite, les agents municipaux se verront confier la mission d'organiser une surveillance de personnes et des propriétés de la commune en vue d'assurer la sécurité lors d'événements organisés par la commune. Cette mission n'exclut pas l'exercice des activités de prestataires de services de gardiennage et de surveillance en exécution de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance lorsqu'une commune est organisatrice d'un événement ou que la surveillance par des agents communaux et par des prestataires privés de gardiennage soient combinées. Il appartiendra aux communes d'organiser le service qui d'ailleurs existe déjà dans certaines communes. Les agents municipaux sont présents à des manifestations des communes alors qu'à l'heure actuelle l'article 99 de la loi communale permet de charger les agents municipaux de « tous les services en rapport avec leurs aptitudes ». 18 Les biens meubles et immeubles doivent pouvoir être surveillés par des agents de la commune propriétaire. Il s'agit d'une attribution découlant aussi du droit de propriété de la commune. Dans cette optique, la surveillance par des agents municipaux peut être complémentaire à l'activité des sociétés de gardiennage. En ce qui concerne la surveillance sur les personnes, les missions des agents municipaux peuvent consister dans un contrôle d'accès pour des événements où les participants doivent justifier un droit d'entrée, dans l'assistance à des personnes en difficulté et dans des signalements à la police en cas d'incidents. La présence d'agents de la commune est censée avoir un effet rassurant sur les participants. Vu leur présence dans l'espace et les lieux publics, les agents municipaux, dans les limites de leurs facultés, portent assistance aux personnes qui sont menacées ou victimes d'un événement susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique. Une formation en gestes de premiers secours deviendra obligatoire pour les agents municipaux afin de les mettre en mesure de fournir des secours élémentaires avant que les services spécialisés arrivent sur place. La loi prévoit aussi que les agents municipaux sont placés sous l'autorité du bourgmestre et qu'ils collaborent avec les autorités qui ont principalement dans leurs attributions le maintien de l'ordre public (Police grand-ducale) et le secours d'urgence aux personnes (Corps grand-ducal d'incendie et de secours). La collaboration avec la Police grand-ducale a lieu dans le cadre des relations avec les communes institutionnalisées par les articles 35 et suivants de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale et les contacts directs entre agents municipaux et agents des commissariats de Police. La collaboration avec le CGDIS a lieu par l'intermédiaire des chefs de zone et chefs de zone adjoints des centres d'incendie et de secours. L'avant dernier alinéa du nouvel article 99 de la loi communale détermine le cadre dans lequel les agents municipaux agissent lorsqu'ils accomplissent les missions de proximité qui ont un caractère clairement non-policier et excluent le recours à la contrainte ou à la force. La détermination de l'uniforme et des insignes des agents municipaux appartient aux communes. Rien n'empêche que celles-ci se concertent entre elles pour rapprocher l'apparence des uniformes pour assurer une identification plus facile des agents au niveau national. Finalement, il est évident que les agents municipaux doivent être préparés aux nouvelles tâches qui leur seront confiées. C'est pourquoi le niveau d'études, la formation de base et des formations spéciales, obligatoires dans les domaines de la prévention de la délinquance, de la sensibilisation de la population aux questions de sécurité publique, de la sécurité routière et du secourisme ainsi que les modalités de ces formations seront précisés par règlement grand-ducal. 19 Amendement 19 A la suite de l'article 23 du projet de loi (nouvel article 19) sont insérés deux articles nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Art. 20. A l'article 23, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, il est ajouté un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions des articles 2 et 11, sauf dans les parties communes des immeubles collectifs. ». Art. 21. A l'article 5, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, le paragraphe 2 est complété par un dernier alinéa qui prend la teneur suivante : « La Police peut procéder à des contrôles d'identité dans le cadre de la constatation d'infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives conformément à la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux. ». ». Commentaire de l'amendement 19 Les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence en tenant compte des nouveaux articles ajoutés. Article 20 nouveau La loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens oblige notamment les détenteurs de chiens de les tenir en laisse ou sous leur contrôle dans les conditions définies par la loi. Le non-respect de cette prescription est réprimé d'une amende de 25 à 250 euros. Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée la constatation des infractions relève des officiers de police judiciaire et des agents de la carrière du médecin vétérinaire de l'Administration des services vétérinaires, des agents de la Police grandducale, des agents de l'Administration des douanes et accises à partir de la fonction de brigadier principal, et des agents de l'Administration des eaux et forêts à partir de la fonction de brigadier forestier. Considérant que les agents municipaux sont présents dans l'espace public de façon quasi permanente, ils ont un rôle certain à jouer dans l'exécution de lois qui assurent l'ordre public dans les agglomérations et dans la constatation des infractions pénales contre celles-ci. Dans cet esprit, les agents municipaux, qui sont agents de police judiciaire chargés de certaines fonctions de police judiciaire, sont rajoutés aux agents qui peuvent constater les infractions à la loi relative aux chiens. Ceci concerne plus précisément la constatation du non-respect de l'obligation de tenir les chiens en laisse ou sous contrôle dans les transports en commun, sur les parkings ouverts au public, sur les stations de service et pendant les manifestations publiques (article 2 de la loi précitée du 9 mai 2008). Ceci permettra de décharger les autres agents et surtout ceux de la Police grand-ducale. 20 Article 21 nouveau Etant donné que les agents de la Police grand-ducale qui procèdent au constat d'infractions sanctionnées par des amendes administratives exercent des compétences de police administrative, les dispositions de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale doivent être complétées afin d'autoriser les agents de Police à effectuer des contrôles d'identité lorsqu'ils agissent en exécution de l'article 4 du projet de loi. Amendement 20 A l'article 25 du projet de loi (nouvel article 23), les termes « et à l'élargissement des compétences des agents municipaux » sont ajoutés à la suite du terme « communales ». Commentaire de l'amendement 20 Le présent amendement sert à tenir compte des modifications issues de l'amendement 18 relatif à l'article 23 du projet de loi (nouvel article 19) qui impliquent non seulement l'adaptation de l'intitulé de la loi en projet, mais aussi celle de l'intitulé de citation. 21 Textes coordonnés Explicatif des modifications : Texte italique et souligné : ajouts suite à l'avis du Conseil d'Etat, legistique Texte souligné : ajouts de l'auteur du projet de loi Texte barré : suppressions 1° Projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions administratives et à l'élargissement des compétences des agents municipaux TITRE ler. Les sanctions administratives Chapitre 1". — Les infractions et sanctions Sectien-re,--Des-leffaetions-sahetieneées Art. ler.
(1)Le conseil communal peut, dans ses règlements de police générale, ériger en infractions les faits prévus à l'article 203 et les sanctionner par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions.
(2)Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs. &ec-tien-1—Elte-la-nat-ufe-des-saftetiens Art.
  1. Le conseil communal peut sanctionner, dans ses règlements de police générale, les faits énumérés à l'article 203 d'une amende administrative qui s'élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros. Art.
  2. Le conseil communal ne pcut sanctionner les mêmes infractions à ses règlements de police générale d'une sanction pénale et d'une amende administrative.Seules des sanctions administratives peuvent être prévues par le conseil communal pour les faits suivants : 10 le fait d'occuper la voie publique afin d'y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique sans y être autorisé par le bourgmestre ; 2° le fait d'user de tondeuses à gazon, de scies et de tous autres appareils bruyants pendant les horaires à déterminer par le conseil communal ; 3° le fait de lancer ou de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes dans les rues, voies et places publiques ; 4° le fait de charger et de décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre ou en dehors des horaires définis par le conseil communal ; 5° le fait de faire usage, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, de radios et autres moyens électroniques dépassant le niveau de bruit ambiant de la rue sans autorisation du bourgmestre ; 6° le fait de dérégler le fonctionnement de l'éclairage public et des projecteurs d'illumination ; 1 7' le fait d'allumer un feu sur la voie publique sans autorisation du bourgmestre ; 8° le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques ; 9° le fait d'endommager les plantations ornementales installées par les communes sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; 100 le fait pour le détenteur d'un chien de ne pas enlever sur la voie publique les excréments provenant de son chien ; 110 le fait d'introduire les chiens sur les places de jeux, écoles ou autres lieux publics non autorisés aux chiens par le conseil communal ; 12° le fait d'exécuter des travaux sur toute sorte de chantiers en dehors des horaires fixés par le conseil communal ; 13° le fait pour les établissements du secteur HORESCA d'installer des terrasses de café ou de restaurant au-delà du périmètre défini par le conseil communal ; 14° le fait d'occuper des aires de jeux publiques en dehors des heures d'ouverture définies par le conseil communal ; 15° le fait de déposer sur la voie publique les poubelles ou sacs destinés à la collecte publique avant l'heure fixée par le conseil communal ; 16° le fait pour les entreprises de construction et de transport d'encombrer la voie publique aux abords de chantiers et des lieux de chargement et de déchargement ; 17° le fait de descendre sur la glace des canaux, bassins, étangs et cours d'eau, sauf autorisation du bourgmestre. Lors de la constatation d'un des faits précités, les agents énumérés à l'article 4 font référence aux libellés afférents ci-dessus. 5eet10n4.—Du-fonGtionnaire-6anetionnateuF Art. 1.
(1)Le ministre de l'Intérieur nomme un ou plusieurs fonctionnaires d'Etat pour l'exercice dc la fenEtierk4e4oectisneair-e-sa-netieFFRat-eu-r-La-ri-e-Ra-i-Rat-ien-a-ux-fen-c-tio-ns-G1-e-feeetienfla-i-r-e--safketien-Rate-uf cst faite pour unc durée renouvelable dc sept ans. Le fonctionnaire sanctionnatcur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu'il ne peut recevoir d'instruction à cct égard. {2) Lc fonctionnaire sanctionnatcur cst un fonctionnaire du groupe de traitement A 1, titulaire d'un diplôme correspondant au grade dc master en droit et détenteur du certificat dc formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 75 points indiciaires lui est allouée.
(3)L'amende visée à l'article 2 est infligée par le fonctionnaire sanctionnatcur. Elle est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La décision d'infliger l'amende emporte dcs frais administratifs de 20 curos à charge du contrevenant. Chapitre 2.- Procédure administrative Section 1re. — Constatations Art. &4.
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, les gardes champêtres prévus à l'article 97 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988l'article 22 dans le cadre de leurs compétences ainsi que les agents municipaux prévus à l'article 99 de la loi communale modifiée du 13 2 décembre 1988 constatent par écrit les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives et dont ils sont les témoins directs. te-ee-n-stat-est-clépesé-à-V-adm-i-n-istratien-eammuna4e,Les-mem-b-r-es-el-u cadre policier de la Police grand ducale conservent une copie des constats qu'ils ont établis.Une copie du constat est déposée à l'administration communale de la commune du lieu de constatation de l'infraction.
(2)Le constat écrit fait foi des faits y constatés, jusqu'à preuve du contraire. Le constat peut être dirxuté devant le fonctionnaire sanctionnatcur par les preuves écrites ou testimoniales qu'il décide d'admettre.
(3)Le constat porte sur : 10 les faits et leur qualification ; 2° l'identité du contrevenant ; 3° l'information que le paiement de l'amende minorée dans le délai visé à l'article 12, paragraphe 1er met fin à la procédure de sanction administrative ; 4° l'information qu'à défaut de paiement de l'amende minorée dans le délai visé à l'article 12, paragraphe 1er, le contrevenant peut se voir infliger une amende adrninistrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros ; 50 le consentement ou l'opposition à la communication par voie électronique sécurisée avec le fonctionnaire sanctionnateur ; 6' en cas de consentement visé au point 5°, l'adresse électronique du contrevenant.
(4)L'original du constat est remis au contrevenant.
(5)Le modèle-type du constat et des mentions supplémentaires à y porter ainsi que les modalités de communication par voie sécurisée sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
  1. En cas de constatations d'infractions donnant lieu à une sanction administrative les personnes visées à l'article 4 sont autorisées à contrôler l'identité du contrevenant et à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité. Le refus d'exhiber une pièce d'identité est puni d'une amende de 25 à 250 euros. Section
  2. — Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur Seus-seetien-r-e,—Défeelement4e4a-pfeeed " *Fe Art.
  3. Le ministre de l'intérieur nomme un ou plusieurs fonctionnaires d'Etat pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. La nomination aux fonctions de fonctionnaire sanctionnateur est faite pour une durée renouvelable de sept ans. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu'il ne puisse recevoir d'instruction à cet égard.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire du groupe de traitement A1,_ titulaire d'un diplôme correspondant au grade de master en droit et détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 40 points indiciaires lui est allouée.
(3)L'amende visée à l'article 2 est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La décision d'infliger l'amende emporte des frais administratifs de 20 euros à charge du contrevenant. 3 Art. 7.
(1)Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du registre national des personnes physiques.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant par lettre recommandée ou, sous réserve du consentement de l'intéressé inscrit au constat de l'infraction et accompagné de l'adresse élec-tr-enktue-à-tai-l-ise-rcelui-ci visé à l'article 4, paragraphe 3, point 5', par voie électronique sécurisée : 1° les faits et leur qualification; 2° que le contrevenant a la possibilité, par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée, soit d'informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'il ne conteste pas les faits, soit d'exposer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la netlfic-atieecommunication et, dans l'impossibilité de présenter sa position par écrit, qu'il a le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de la présenter oralement; 3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par la personne de son choix; 40 que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° une copie du constat effectuéétabli par les personnes visées à l'article S4.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Le contrevenant qui demande la remise de la comparution est réinvité pé-r-e-m-lateifernent endéans un mois. .he-c-en4r-eveelaet-q-u-i-fle-se-jar-é-sentelaa.s-à--1-4R-des-jebi-r-s-d-éter-m4és est réputé avoir f e no ncé au droit de présenter oralement sa défense.
(4)Le contrevenant qui n'a pas exposé ses moyens de défense par écrit dans le délai visé au paragraphe 2point 2°, et le contrevenant réinvité qui ne s'est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur sont réputés avoir renoncé au droit de présenter leur défense. _
(5)Les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le fonctionnaire sanctionnateur leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés du contrevenant et à quel degré ou s'ils sont à son service. Il est fait mention de la demande et de la réponse dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur. Art. 8.
(1)La décision motivée du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de quatre mois à partir de la communication visée à l'article 7, paragraphe 2 et portée à la connaissance du contrevenant par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée dans les conditions de l'article 7, paragraphe 2.
(2)La décision doit indiquer les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.
(3)Après l'expiration du délai visé au paragraphe ler, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d'amende administrative. Sees-seetien-2,—Net-ifieatiea-cle-la-elécisien Art. 9. Après l'expiration du délai fixé par l'article 7, paragraphe 2, point 2°, ou avant l'expiration de ce 4 administrative sauf s'il estimc que les moyens de défense exposés sont justifiés.
(1)Après l'expiration du délai fixé par l'article 7, paragraphe 2, point 2°, le fonctionnaire sanctionnateur inflige l'amende administrative : 1° lorsque le contrevenant a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'il ne conteste pas les faits ; 2° lorsque le contrevenant ne s'est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur ; 3° le cas échéant, après que le contrevenant ou son représentant ait présenté sa défense orale ou écrite.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur n'inflige pas d'amende administrative si les moyens de défense exposés sont justifiés, si le constat est entaché d'irrégularités ou d'erreurs, ou si le constat a été établi sur la base d'un règlement non conforme à la loi. Art. 10.443 Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de la décision à la commune concernée.
(2)_41,_eiéfete_eie_4ecetws__exer€é__c_oefeemémeet confirmation de la décision du fonctionnaire sanctionnatcur, celle ci tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Sectien-4.—Resaufs Art. 11.
(1)Lcs décisions de sanctions administratives communales prises par le fonctionnaire canctionnateur peuvent fairc l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi du JJ/MM/AAAA instituant un recours contre les décisions de sanctions
(2)Lc recours a un effet suspensif. {3) Le fonctionnaire sanctionnateur informe les communcs dcs recours qui lui ont été signifiés conformément à l'article 14 1. paragraphe 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de
(4)La décision de réformation du Tribunal administratif tient lieu de titre de recette au scns de l'article 135 dc la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chapitre 3. Amende administrative Gh.apit-r-e-4.— Section 1. Perception de l'amende Art. 1411.
(1)Les amendes administratives et les frais administratifs sont perçus par les communes du lieu de constatation de l'infraction et à leur profit.
(2)Vingt pour cent du total annuel perçu par commune au titre d'amendes administratives et de frais administratifs sont versés à la Trésorerie de l'Etat. 5 ehapit-r-e-5,--Raiereent-immédiat.Section
  1. Amende minorée Art.
  2. {1) Lcs infractions qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative peuvent donner lieu au-pai-e-m-ent--i-m-médiat--sti-laer-deffl-é-a-u-c-oesenteffle-rit-el-u-eeet-Feve-n-aet,
(2)A défaut de consentement le contrevenant est informé qu'il peut se voir infliger une amende administrative dc 25 à 250 curos augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros.
(1)Les infractions qui font l'objet d'une sanction administrative donnent lieu à une amende minorée de 25 euros dont le contrevenant peut s'acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l'infraction dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l'infraction. La constatation de plusieurs infractions concomitantes pour lesquelles des sanctions administratives sont prévues donne lieu à une amende minorée unique de 25 euros.
(2)Le paiement de l'amende minorée dans le délai visé au paragraphe ler vaut reconnaissance de l'infraction et met fin à la procédure de sanction administrative. Le contrevenant en est informé par l'agent constatateur. Lorsque l'amende minorée est réglée après le délai visé au paragraphe 1er, elle est consignée à la caisse communale. L'amende minorée est remboursée si le fonctionnaire sanctionnateur n'inflige pas d'amende administrative, ou le cas échéant, imputée sur l'amende administrative et les frais administratifs.
(3)L'amende minorée est décernée par l'un des agents visés à l'article 4 sous la forme d'un avis de paiement. Ce dernier tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe ler. L'agent établit une copie de l'avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l'infraction.
(4)L'avis de paiement indique que le contrevenant peut effectuer le paiement auprès de l'administration communale par les moyens de paiement prévus par règlement grand-ducal.
(5)Le contrevenant est informé qu'à défaut de paiement de l'amende minorée dans le délai visé au paragraphe ler, il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros. A défaut de paiement de l'amende minorée après l'expiration du délai visé au paragraphe ler, la commune est tenue de transmettre le constat au fonctionnaire sanctionnateur par courrier ou par voie électronique sécurisée dans les plus brefs délais. La commune conserve une copie du constat.
(6)Les modalités supplémentaires relatives au paiement de l'amende minorée et à la communication par voie électronique sécurisée, ainsi que le modèle-type du constat et de l'avis de paiement sont déterminés par règlement grand-ducal. 6 territoire de laquelle le fait a été constaté. délai de quinze jours à partir du jour du constat de l'infraction. {3) Unc copie de la sommation est immédiatement transmise à la commune. Elle tient licu de titre de fcccttc au scns de l'article 135 dc la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai énoncé au paragraphe 2. Art. 15.
(1)Le paiement immédiat sanctionnant les infractions constatées par les agents visés à l'article5 espèces. (-2-)—Des-wkedal4tés-seppléffle-Rtaifes-Fel-atives-a-u-paiefneet-ifnen-édiet4e-Pana-en-ele-adrn-i-n-istratWe-pe-uveet être déterminées par règlement grand ducal. Art --16,(-1-)4e-een-st-at-portant mcntion du consentement, cst déposé à l'administration communale. {2) A défaut de paiement immédiat dans le délai de l'article l'IL paragraphe 2 la commune transmet le eon-stet-ati-fen-et-ien-n-a-i-Fe-s-a-Fictieffnateil-r-totit-en-con-serieant-o-ne-c-epie, {3) Le paiement immédiat effectué après le délai visé à l'article PIL paragraphe 2 est remboursé. Chapitrc
  1. Section
  2. Prescription des amendes administratives Art. 4-
  3. Les-siarn-m-atien-s-et-1-es-e14ei-skan-s-cga-m-en-el-es--a-€1-m-i-n-i-st-Fative-s-se-pfesorivent-per-ei-riq-a-res-à eom-pter-ile-la-clate-à-l-actuelle-l-a-sefofflation-ou-1-a-€14eiskan-a-été-pe-Ftée-à-1-a-eoneaissa-nee-clu-ecietfeve-icka-Fit, Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à partir du jour respectivement où la décision du fonctionnaire sanctionnateur a été portée à la connaissance du contrevenant ou, en cas de recours, où le jugement du tribunal administratif a été porté à la connaissance du contrevenant. Chapitr-e4.-Registr-es-des-sanc-tieRs-administr-atives-c-emmunales Art. 18.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur tient un fichier des infractions dont les constats lui sont transmis.
(2)Ce fichier contient les données et les informations suivantes : 41 —les-R-efilpfeiRefFiel-ate-esle-na-i-s4a-R-Ge-e-t-la-Féside-Rce-11-a-13-ittlel4e-des-Pers4241-Res-€14-feet-ILe-bjet--414 constat ainsi que leur numéro d'identification pour autant qu'il a été attribué; 3°---les-senc-tieffs-infligées-par--l-e-feeetionnaire sanctionnatcur. Art. 19.
(1)Les communes et la Police grand ducale tiennent un fichier des sanctions administratives. {2) Ces fichiers contiennent les données et les informations suivantes : 7 1° les nom, prénoms, date de naissance ct la résidence habituelle des personnes qui font l'objet d'un constat ainsi que lcur numéro d'identification pour autant qu'il a été attribué; 2° la nature des faits commis; 3° pour le scul fichicr des communcs la date de transmission du constat au fonctionnaire sanctionnateur. TITRE-14.-Des-sanetiens-aeninistratives-qui-peuvent-être-c-Féées-par-les-earnmenes Art,20, Po-u-r-les-faits-é-n-um-&-és-a-u-p-r-ése-e-aftic-leT-setiles-eles-san-c-tions-aelministfatives-petivent-être prévues: commerciale, artisanale ou artistique sans y êtrc autorisé par le bourgmestre ; 2° le fait d'encombrer des rues, places ou toutes autres parties de la voie publique, soit cn y déposant ou en y laissant des matériaux ou autres objets ; -1e-falt-ele-Re-pas4égagef-les4Fet-tei-Fs-e-n-eas-cle-neige-eti-Gle-verglas; 41 134414que-J• 4e_fait4e_e4êteeef_ie4eeg4e4a_veie_publiettie__paf4wf44de_fer_bafbe4é_i 34444stuei 72_4e_fait_ele_ne_pas_fefreler_ies._efetfées.4e_eaves_ou.„%feres.43tiveluwes.4eenant_ser_ia_veiel 8°—le-falt4e-Re-pel-s-telef-d-es-a-r-bfesrarbestes-ebl-P1-antes-gêfienthl-eir-eu-kltieFF&u4e-laass-agei les appuis dc fenêtre ou autres parties des édifices bordant la voie publique; 0 10 le fait de ne pas observer un passage de sécurité pour le passage des piétons et d'encombrer les voies publiques par des pann -aux de publicité ou autrcs objets gênants sans y être autorisé par le bourgmestre ; 12° le fait d'user dc tondeuses à gazon, dc scies ct dc tous autres appareils bruyants pendant lcs horaires à déterminer par le conseil communal; 13° le fait de lancer ou de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes dans les rucs, voies et places publiques ; 15° lc fait de faire usage de radios et autrcs moyens électroniques bruyants sans autorisation du bourgmestre ; 16° le fait d'organiser des jcux ou concours sur la voie publique sans l'autorisation du bourgmestre ; 17° le fait de dérégler le fonctionnement de l'éclairage public, des projecteurs d'illumination et des signaux colorés réglant la circulation ; 18° le fait d'allumer un fcu sur la voie publique sans autorisation du bourgmestre ; 19° le fait de compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique en jetant sur la voie publique ou en y laissant écouler dcs eaux ménagères, dcs liquides sales ou des matières quelconques ; 20° le fait d'uriner ou de déféquer sur la voie publique ; 21° le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles ct installations publiques ; 8 23° le fait pour lc détenteur d'un chien de ne pas enlever sur la voie publique les excréments provenant de son chien ; 24° le fait d'introduire les chiens sur les places de jeux, écoles ou autres lieux publics non autorisés aux chiens. Chapitre 4. Recours Art. 14.
(1)Les décisions de sanctions administratives communales prises par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(2)Le recours a un effet suspensif.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur informe les communes des recours qui lui ont été signifiés conformément à l'article 14-1, paragrehe 6, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant rè_glement de procédure devant les juridictions administratives ainsi que des décisions prises par le Tribunal administratif.
(4)La décision de réformation du Tribunal administratif tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(5)A défaut de recours exercé devant le tribunal administratif, en cas de recours irrecevable ou de recours déclaré non-fondé, la décision du fonctionnaire sanctionnateur tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. TIT-R6-144TITRE H. Dispositions modificatives Art. 2415.
(1)A l'article 209-1, point 1°, du Code pénal, les termes « ou le fonctionnaire sanctionnateur » sont insérés entre les termes « administrative » et « pour ». {4}
(2)A l'article 269 du Code pénal, les termes « les agents municipaux, » sont insérés entre les termes « les officiers ministériels, » et « les gardes champêtres ».s.,- ont rajoutés entre les termes « les officiers ministériels » et « les gardes champêtres ».
(2)A /l'article 551, le point 4° du Code pénal est abrogé. Art. 2216. Au livre Premier du Code de procédure pénale, Titre ler, Chapitre I", Section IV, 1144 est ajouté à-I.a Section IV du Chapitre ler du Titre ler du Livre Premier du Code de procédure pénale un paragraphe 5 nouveau intitulé « De l'agent municipal », composé de l'article 15-1bis nouveau, qui prend la teneur suivante rédigé comme suit : « Art. 15-1bis.
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l'examen de promotion de leur carrière recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les 9 contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales.
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d'entrer en fonctions ils prêtent devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité exactitude et impartialité ».
(4)L'article 458 du Code pénal leur est applicable. ». Art. 17. A l'article 49, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, les termes « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale, » sont insérés entre les termes « ainsi que » et « les ». Art. 18. A l'article 6, alinéa ler, de la loi modifiée du 21 novembre 1984
  1. a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre1975; bj_com pléta nt l'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, les termes « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale et » sont insérés entre les termes « ainsi que » et « les ». Art. 2419. La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit : 10 la dernière phrase de l'article 29 est remplacée par la phrase suivante : « Les règlements de police sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. »A l'article 29, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les règlements de police générale sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. ». 2° Les articles 97 et 98 sont abrogés. 3) A l'article 99, l'alinéa 2 est rédigé comme suit : « Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du bourgmestre, en accord avec le chef du parcage en décernant des avertissements taxés conformément aux alineas 1, 3 et 4 dc la loi modifiée du 11 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par dcs amendes administratives sous l'autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l'article 15 lbis. du Code de procédure pénale.». 10
  2. il)L'alinéa 5 de l'article 99 est abrogé. 5) A l'article 99, Ic dernier alinéa est rédigé comme suit : la-lei-Elti-J-1-/-MW-AAAA-retative-aux-safic-tieffs-aisfm-iflistfatives-eem-m-u-n-a4es-rileRs-effle-eu-deux-aer-es communes à condition qu'il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. ». 3° L'article 99 est remplacé comme suit : « Art. 99. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du bourgmestre, en accord avec le chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l'article 15, alinéas l er, 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l'autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l'article 15-1bis du Code de procédure pénale. Sans préjudice des attributions des agents de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, créer un service de proximité auquel seront affectés des agents municipaux chargés d'une ou de plusieurs des missions suivantes, destinées à contribuer à l'accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques : 10 sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ; 2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l'Etat des problèmes de sécurité, d'environnement et de voirie ; 3° assistance à la traversée de la route d'enfants, d'écoliers et de personnes handicapées ou âgées; 4° surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d'événements organisés par celleci . 5° assistance aux personnes victimes de détresses, d'accidents, ou d'autres événements mettant en danger leur intégrité physique. Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l'alinéa 3, points 1° à 30 , que sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les agents municipaux exercent la mission visée à l'alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements par la commune. Les agents municipaux exercent la mission visée à l'alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. 11 Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents municipaux chargés d'une ou de plusieurs missions énumérées à l'alinéa 3, points 10 à 50 , doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation sur la sécurité routière et les gestes de premier secours. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal. Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes. 0 er, points 10 à 5 les agents municipaux ne peuvent pas Dans l'exercice des missions énumérées à l'alinéa l poser d'actes autres que ceux qui découlent de l'exercice des droits dont jouit tout citoyen et des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force. Dans l'exercice de leurs missions les agents municipaux portent l'uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils sont placés sous l'autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grandducale et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. ». ». L'agent municipal d'une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs autres communes à condition qu'il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. Art. 20. A l'article 23, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, il est ajouté un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions des articles 2 et 11, sauf dans les parties communes des immeubles collectifs. ». Art. 21. A l'article 5, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, le paragraphe 2 est complété par un dernier alinéa qui prend la teneur suivante : « La Police peut procéder à des contrôles d'identité dans le cadre de la constatation d'infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives conformément à la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux. ». 12 T-I-T-RE—PITITRE III. Dispositions transitoires et finales Art. 2422.
(1)Les gardes champêtres en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de les exercer jusqu'à ce qu'elles cessent définitivement dans les conditions de I'art.l'article 49 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)Ils sont chargés de veiller à la conservation des propriétés, des récoltes et des fruits de la terre. Ils concourent, sous l'autorité du bourgmestre, à l'exécution des lois et règlements de police ainsi qu'au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune. Ils sont en outre à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes et la durée de leurs autres prestations. A la demande des communes intéressées, le ministre de l'Intérieur peut autoriser le garde champêtre d'une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.
(3)Les gardes champêtres sont maintenus dans leurs carrières, gardent leurs expectatives de carrière et leurs possibilités d'avancement. Art. 2g
  1. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: « loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux ». Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 13 2° Code pénal (extraits) LIVRE II. - Des infractions et de leur répression en particulier Titre III. - Des crimes et des délits contre la foi publique Chapitre IV. - Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques Section ire. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées Section II. - Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route, certificats et attestations Art.
  3. (...) (...) Art. 209-
  4. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque
  5. aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative ou le fonctionnaire sanctionnateur pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive;
  6. aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une telle attestation originairement sincère;
  7. aura fait usage d'une telle attestation inexacte ou falsifiée. (...) Titre V. -Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers Chapitre ler. - De la rébellion et de la sédition Art.
  8. Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. (...) Titre X. - Des contraventions Chapitre ler. - Des contraventions de première classe Art.
  9. Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 14 1° 2° 3° /1° 54° €5° Z6° Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu ; Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé ; Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants ; Ceux qui, sans nécessité, ou sans permission de l'autorité compétente, auront embarrassé les échafaudages ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations ; Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées ; Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie ; Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine. 15 3° Code de procédure pénale (extraits) LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction TITRE ler. - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Chapitre ler. - De la police judiciaire Section IV. - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Paragraphe ler. - Des bourgmestres Art. 13-
  10. (...) (—) Paragraphe
  11. - Des gardes particuliers assermentés Art. 15-1.
(1)Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
(2)Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d'Etat. Art. 15-1bis.
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l'examen de promotion de leur carrière recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales. Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ces agents municipaux peuvent constater le refus du contrevenant de justifier son identité conformément à l'article 5 de la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux.
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d'entrer en fonctions ils prêtent devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité exactitude et impartialité ».
(4)L'article 458 du Code pénal leur est applicable. 16 4° Loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures (extraits) Chapitre IX. De la poursuite et du jugement Art. 49.
(1)Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'administration des eaux et forêts, les agents de l'Administration de la gestion de l'eau, les agents des douanes ainsi que les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale, les gardes champêtres et les gardes particuliers assermentés.
(2)A toute réquisition de ces agents, les pêcheurs sont tenus de permettre la vérification de leurs engins ainsi que d'ouvrir leurs paniers et tous accessoires susceptibles de contenir du poisson. Ceux qui pêchent en bateau sont tenus d'amener leur embarcation et de se prêter aux mêmes vérifications. Le contrôle peut s'étendre aux véhicules automoteurs utilisés pour le transport des pêcheurs. 17 5° Loi modifiée du 21 novembre 1984
  1. a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre1975;
  2. b)complétant l'article ler 8 II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive (extraits) Art. 1". (...) (...) Art. 6. En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de la présente loi, les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'administration des Eaux et Forêts, les agents de l'Administration de la gestion de l'eau, les agents des douanes, ainsi que les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale et les gardeschampêtres, peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant peut s'en acquitter dans un bureau de gendarmerie ou de police, dans un délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie ou de la police. Il est donné autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. Cependant lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l'avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné. Le versement de la taxe a pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si l'officier du ministère public près le tribunal de police notifie à l'intéressé, dans le mois à partir de la perception de la taxe, qu'il entend exercer des poursuites. L'ordonnance pénale ou le jugement qui statue sur la prévention ordonne, en cas d'acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de condamnation, qu'elle sera imputée sur l'amende prononcée. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal: 1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans; 2) s'il s'agit d'une contravention ayant entraîné un dommage corporel; 3) si le contrevenant ne s'est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti; 4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser 2.000 francs. 18 Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa ler détermine les modalités d'application des dispositions du présent article. Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir. 19 6° Loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (extraits) Titre 2 — De la composition et des attributions des organes de la commune Chapitre 2. - Du conseil communal Section 4. — Des attributions du conseil communal Art. 28. (...) Art. 29. Le conseil fait les règlements communaux. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale. Le conseil en transmet, dans les huit jours, des expéditions au ministre de l'intérieur. Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d'autres peines ne soient prévues par des lois spéciales. Lorsque l'importance de la matière l'exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l'amende jusqu'à 2.500 euros. Ges—etél-i-béfatien-s—seet—seum-i-ses—à—ga-ppfebeien—el-u—m-i-Rist-r-e—ete—ILI-ritér-i-euf,Les règlements de police générale sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. (—) Chapitre 8. - De certains fonctionnaires communaux Section 3. — Du garde champêtre Art. 97. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs .ardes champêtres. des fruits de la terre. Il concourt, sous l'autorité du bourgmestre, à l'exécution des lois et règlements dc police ainsi qu'au maintien du bon ordrc et de la tranquillité dans la commune. Il est en outre à la disposition dc la commune pour tous les autres services en rapport avec scs aptitudes et la durée dc ses autres prestations. A la demande des communes intéressées, le ministre de l'Intérieur pcut autoriser le garde champêtre d'une commune à exercer ses attributions dans unc ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service. 20 Art. 98. Le garde champêtre cst nommé par le conseil communal, sous l'approbation du ministre dc l'Intérieur. Un règlement grand ducal détermine les conditions d'admissibilité, d'admission définitive, de promotion et de stage. Section 4. — Des agents municipaux Art. 99. Gbaqueeem-muee-peut-aveir--u-n-qu-plusieufs-agen-ts-rn-u-n-leipaux, Les agents municipaux concourcnt, sous l'autorité du bourgmestre, en accord avec le commandant du parcage en décernant des avertissements taxés conformément aux alinéas ler, 3 et 4 de l'article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques-, ils sont à la disposition de la commune pour tous les services en rapport avec leurs aptitudcs. tl-n-Fèglement--greeel-ekieal-déter-m-i-neFa-les-efflelitien-s-ele-fefel-atiefele-r-eenuteffleet--et--ele-Fémenefatiee des agents municipaux. U-n-règlement-g-FaRel-clueal4ixer-a-les-equel-itiees-Elqu-s-lesquelles--les-agents-mue-ieipaux-peur-rebt--ee-Fistet-ef des-eeet-FaveRtiee5-abw-r-èglen4ees-eem-m-u-n-aux, A la demande des communes intéressées, le minist-Fe de l'Intérieur pourra autoriser l'agent municipal y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du bourgmestre, en accord avec le chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l'article 15, alinéas l er, 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l'autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l'article 15-1bis du Code de procédure pénale. Sans préjudice des attributions des agents de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, créer un service de proximité auquel seront affectés des agents municipaux chargés d'une ou de plusieurs des missions suivantes, destinées à contribuer à l'accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques : 10 sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ; 2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l'Etat des problèmes de sécurité, d'environnement et de voirie ; 3° assistance à la traversée de la route d'enfants, d'écoliers et de personnes handicapées ou âgées; 21 40 surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d'événements organisés par celle- 50 assistance auuDersonnes victimes de détresses, d'accidents, ou d'autres événements mettant en ci . danger leur intégrité physique. Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l'alinéa 3, points 10 à 3°, que sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les agents municipaux exercent la mission visée à l'alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements par la commune. Les agents municipaux exercent la mission visée à l'alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents municipaux chargés d'une ou de plusieurs missions énumérées à l'alinéa 3, points 1° à 50 , doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation sur la sécurité routière et les gestes de premier secours. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal. Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes. Dans l'exercice des missions énumérées à l'alinéa 1er, points 10 à 5° les agents municipaux ne peuvent pas poser d'actes autres que ceux qui découlent de l'exercice des droits dont jouit tout citoyen et des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force. Dans l'exercice de leurs missions les agents municipaux portent l'uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils sont placés sous l'autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grandducale et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. ». ». L'agent municipal d'une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs autres communes à condition qu'il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. 22 7° Loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens (extraits) Chapitre 3. - Dispositions pénales et constatation des infractions Art. 21. (...) (...) Art. 23.
(1)Outre les officiers de police judiciaire et les agents visés à l'article 22
(1), les agents de la police grand-ducale, les agents de l'administration des douanes et accises à partir de la fonction de brigadier principal, et les agents de l'administration des eaux et forêts à partir de la fonction de brigadier forestier, sont habilités à constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions aux dispositions des articles 1 à 5, 11, 12, 13, 15, 16
(1), 17, 18 et 20 de la présente loi et à leurs règlements d'exécution.
(2)Dans le cas de flagrant délit, ces agents sont habilités: • à accéder à tous les fonds bâtis ou non, pour autant qu'ils ne servent pas à l'habitation humaine ; • et à saisir les chiens ayant fait l'objet d'une infraction aux dispositions des articles 2, 11 et 15 et à les mettre en fourrière ou les remettre à une association agréée telle que prévue à l'article 15
(3).
(3)Si les chiens saisis conformément au paragraphe
(2)présentent un danger réel pour les personnes, les agents de l'Administration des services vétérinaires tels que prévus à l'article 22
(1)sont habilités à faire procéder à leur castration et, sur autorisation préalable du procureur d'Etat, à faire procéder à leur euthanasie.
(4)Les frais occasionnés par ces mesures sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
(5)Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions des articles 2 et 11, sauf dans les parties communes des immeubles collectifs. 23 8° Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (extraits) Chapitre 2 - Missions Section re - Missions de police administrative Art. 3. (...) (...) Art. 5.
(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en œuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 7, 10, 12, 13 et
  1. La Police peut également procéder à des contrôles d'identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l'article
  2. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d'identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité. La Police peut encore procéder à des contrôles d'identité des personnes qui refusent d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas. La Police peut procéder à des contrôles d'identité dans le cadre de la constatation d'infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives conformément à la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux.
(3)Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité.
(4)Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.
(5)La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6)Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une 24 personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(7)Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d'infractions. Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucun signalement, d'aucune mesure d'exécution ou de recherche, le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ministre ou de son délégué.
(8)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l'ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l'intéressé. 25 .1II

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