LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ir 247 - 82954 SCL : L 5326 — 816 / sp V/réf. 52.167 Doc. parl. 7126 Objet : Projet de loi relative aux sanctions administratives communales modifiant 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre
- Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. L'avis de la Commission nationale pour la protection des données sera demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de loi n° 7126 Projet de loi relative aux sanctions administratives communales modifiant 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre
- Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Remarques liminaires En mars 2017 le Gouvernement a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi n° 7126 relative aux sanctions administratives communales modifiant
- Le Code pénal ;
- Le Code d'instruction criminelle ;
- La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et le projet de loi n°7124 instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de la procédure devant les juridictions administratives. Les amendements proposés font suite à certaines des observations formulées par le Conseil d'Etat dans ses avis respectifs du 28 novembre
- En ce qui concerne le projet de loi relative à l'introduction de sanctions administratives le Conseil d'Etat a relevé dans les considérations générales de son avis que le projet de loi répondait à certaines de ses critiques déjà formulées dans son avis du 19 janvier 2010 sur le projet de loi n° 5916 relative à l'élargissement des compétences des agents municipaux, mais que des questions fondamentales continuent à se poser. Selon le Conseil d'Etat le système des sanctions administratives communales projeté conduirait à la création de corps communaux de police formé par des agents dont l'efficacité d'action serait dépendante d'une assistance systématique de la Police grand-ducale. Le projet de loi n'a pas été déclaré contraire au principe de la séparation des pouvoirs, néanmoins le Conseil d'Etat met en garde contre l'extension des sanctions administratives à des domaines au-delà de certaines polices administratives spéciales qui pourrait mener à une confusion dans la répartition traditionnelle entre les missions du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Tout en admettant que les communes peuvent déjà, dans le régime actuel, prévoir des sanctions pénales à leurs règlements de police, le Conseil d'Etat observe que le système des sanctions administratives communales est de nature à favoriser l'émergence d'une multitude de droits pénaux communaux qui ne seraient pas à l'abri de reproches du point de vue du principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d'Etat critique le fait qu'en matière de sanctions administratives, la victime qui a subi un dommage à l'occasion de la commission de l'infraction, ne pourra pas demander réparation ni auprès de l'instance administrative qui sanctionne, ni devant le juge administratif devant lequel un recours pourra être formé. 1 Le défaut d'exclusion formelle des mineurs du champ d'application de la loi a valu une opposition formelle du Conseil d'Etat. Etant donné que le régime de protection des mineurs ne peut pas être mis en ceuvre en matière administrative, les mineurs seront formellement exclus. Le Conseil d'Etat recommande au Gouvernement l'abandon du système des sanctions administratives tout en suggérant de s'inspirer en matière de répression de délits d'importance mineure du système de l'amende forfaitaire appliqué dans le système de contrôle et de sanction automatisés. Ainsi la répression des infractions aux règlements communaux serait maintenue dans le cadre classique du droit pénal sous le contrôle du Procureur d'Etat. Telle n'est pas l'option du Gouvernement qui affirme son attachement au système des sanctions administratives à introduire par le projet de loi dans le but d'installer un système de sanction effective des incivilités et de la petite délinquance et d'en finir avec l'impunité totale actuelle des contrevenants. La version initiale du projet de loi n° 7126 est modifiée pour tenir compte d'une série d'observations du Conseil d'Etat, notamment des oppositions formelles au nombre de quatre et concernant respectivement le défaut d'exclusion expresse des mineurs du champ d'application de la loi, l'amende fixe de 25 euros à décider par le fonctionnaire sanctionnateur, le délai et le point de départ du délai de paiement des amendes ainsi que les dispositions transitoires concernant les règlements de police adoptés sur base de la nouvelle loi et les règlements de police existants au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Principales modifications Les principales modifications apportées au projet de loi concernent :
- Le paiement immédiat Les modalités du paiement immédiat sont modifiées dans un esprit de simplification de la procédure. Le paiement auprès des agents qui constatent l'infraction est supprimé. Les communes pourront faire l'économie des équipements nécessaires à l'exécution de ce mode de paiement. Les contrevenants se verront remettre une sommation écrite de payer à la recette communale dans un délai de quinze jours par carte de débit ou de crédit, par virement ou en espèces.
- Le fonctionnaire sanctionnateur Désormais le projet de loi précise que le fonctionnaire sanctionnateur est « nommé » au lieu de « désigné » pour clarifier que seul le ministre de l'Intérieur intervient dans la nomination. Le fonctionnaire sanctionnateur sanctionne sauf dans les cas dans lesquels la défense que fait valoir le contrevenant lui semble justifiée. Les pouvoirs de sanction du fonctionnaire sanctionnateur sont étendus dans la mesure où il n'est plus limité à prononcer une sanction fixe de 25 euros. Dès lors la contradiction avec la fixation d'amendes administratives par les communes dans la fourchette prévue par l'article 2 du projet de loi et qui justifiait une opposition formelle du Conseil d'Etat n'existe plus. Etant donné qu'en vertu de l'article 4 paragraphe 3 le fonctionnaire sanctionnateur doit tenir compte de la gravité des faits en déterminant le quantum de l'amende administrative, les communes ne pourront pas fixer des amendes forfaitaires, mais se contenter de définir, dans les limites de l'article 2, la fourchette dans laquelle le fonctionnaire sanctionnateur décide du taux de l'amende à prononcer. 2
- Les mineurs Afin de prendre en considération les observations du Conseil d'Etat assortis d'une opposition formelle, le projet de loi exclut les mineurs du champ d'application des sanctions administratives.
- Les flux d'informations Sur recommandation du Conseil d'Etat, le projet de loi détermine les flux d'information entre les communes et le fonctionnaire sanctionnateur d'une part et entre l'Etat et les communes d'autre part.
- La valeur du constat d'infraction Le Conseil d'Etat exige des précisions quant à la valeur du constat. II n'a pas de valeur probante absolue, mais fait foi des faits constatés jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire peut être apportée par le contrevenant par des écrits et des témoignages que le fonctionnaire sanctionnateur décide d'admettre. L'appréciation des éléments de preuve apportés appartient au fonctionnaire sanctionnateur.
- Précision des droits de la défense La procédure à suivre par le fonctionnaire sanctionnateur à défaut du contrevenant de se présenter devant lui pour faire valoir ses moyens de défense et en cas de demande de remise de la date y prévue n'étaient pas déterminés par le projet de loi. Le contrevenant aura le droit d'être reconvoqué une seule fois en cas de demande de remise. En cas d'absence à l'une des dates fixées le contrevenant est considéré comme ayant renoncé au droit de faire valoir ses moyens de défense oralement et le fonctionnaire sanctionnateur pourra prendre sa décision par défaut. L'absence du contrevenant ne lui enlève cependant pas le droit de former un recours en réformation contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur devant le tribunal administratif.
- Communication par voie électronique Un des amendements ajoute aux moyens classiques de communication entre le contrevenant et le fonctionnaire sanctionnateur la voie électronique sécurisée.
- Exécution des constats et des décisions de sanctions administratives L'avis de la Haute Corporation a recommandé de préciser les procédures concernant l'encaissement et le recouvrement du paiement immédiat et des décisions de sanctions administratives. Le contrevenant qui consent au paiement immédiat sera sommé d'effectuer le paiement immédiat dans un délai de quinze jours. Une copie de la sommation est remise à la commune. La sommation et les décisions de sanctions administratives tiennent lieu de titres de recette conformément à l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pour permettre au receveur communal d'encaisser le paiement immédiat ou la sanction administrative.
- Délai de prescription des montants dus Le délai de prescription des montants dus au titre de paiement immédiat ou de sanction administrative est porté de deux à cinq ans pour le faire correspondre aux délais de prescription de droit commun en matière communale. Le point de départ de la prescription est la date à partir de laquelle la décision ou la sommation a été portée à la connaissance du contrevenant. L'amendement fait droit aux observations du Conseil d'Etat assorties d'une opposition formelle. 3
- Suppression de la distinction entre règlements communaux Le projet de loi ne distingue plus entre règlements de police et règlements d'administration interne pour ne pas provoquer les insécurités juridiques soulevées par la Haute Corporation.
- Abandon du délai transitoire de deux ans Le projet de loi n'insiste plus sur l'introduction obligatoire de règlements communaux tenant compte de la loi sur les sanctions administratives alors que cette disposition est en contradiction avec la faculté d'ériger en infractions certains faits réprimés par des sanctions administratives. Le Conseil d'Etat avait formulé une opposition formelle à ce propos. Amendements Amendement 1 Dans l'intitulé du projet de loi les termes « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les termes « Code de procédure pénale ». Commentaire de l'amendement 1 L'intitulé est adapté pour tenir compte de la nouvelle dénomination du « Code de procédure pénale » Amendement 2 L'article 1er du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. l en
(1)Le conseil communal peut, dans ses règlements de police générale, ériger en infractions les faits prévus à l'article 20 et les sanctionner par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions.
(2)Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs. » Commentaire de l'amendement 2 La rédaction de l'article 1' est modifiée pour tenir compte de l'observation du Conseil d'Etat ayant soulevé que la formule de l'article 1er était erronée dans la mesure où le conseil communal n'établit pas les infractions prévues à l'article 20, mais érige en infractions les faits prévus par la loi. Un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 1er pour exclure formellement les mineurs de l'application de la loi relative aux sanctions administratives communales pour les raisons évoquées par le Conseil d'Etat. Amendement 3 L'article 2 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le conseil communal peut sanctionner, dans ses règlements de police générale, les faits énumérés à l'article 20 d'une amende administrative qui s'élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros. » 4 Commentaire de l'amendement 3 L'amendement 3 supprime la compétence du conseil communal de prévoir des sanctions administratives sous la forme d'une double faculté critiquée par le Conseil d'Etat. Amendement 4 L'article 3 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le conseil communal ne peut sanctionner les mêmes infractions à ses règlements de police générale d'une sanction pénale et d'une amende administrative. » Commentaire de l'amendement 4 L'amendement 4 redresse la formulation de l'article 3 en faisant droit à l'observation du Conseil d'Etat d'après lequel il n'appartient pas au conseil communal de prévoir la sanction qui est établie par la loi. Amendement 5 L'article 4 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 4.
(1)Le ministre de l'Intérieur nomme un ou plusieurs fonctionnaires d'Etat pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. La nomination aux fonctions de fonctionnaire sanctionnateur est faite pour une durée renouvelable de sept ans. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu'il ne peut recevoir d'instruction à cet égard.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire du groupe de traitement A 1, titulaire d'un diplôme correspondant au grade de master en droit et détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 75 points indiciaires lui est allouée.
(3)L'amende visée à l'article 2 est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La décision d'infliger l'amende emporte des frais administratifs de 20 euros à charge du contrevenant.» Commentaire de l'amendement 5 Au paragraphe ler le terme « désigne » est remplacé par le terme « nomme » conformément aux observations du Conseil d'Etat. II s'agit en effet d'une nomination par le ministre de l'Intérieur, aucune autre autorité n'étant supposée intervenir dans le choix du fonctionnaire sanctionnateur. II est ajouté au paragraphe 2 une deuxième phrase introduisant au bénéfice du fonctionnaire sanctionnateur une prime justifiée par l'exercice d'un travail spécifique qui de par sa nature ne rentre pas dans les attributions ordinaires d'un fonctionnaire de l'administration gouvernementale, qui comporte une responsabilité particulière ainsi qu'une augmentation certaine de la charge de travail ordinaire du fonctionnaire concerné. Le paragraphe 3 abandonne l'idée d'une sanction administrative unique et donne au fonctionnaire sanctionnateur la faculté d'infliger l'amende administrative visée à l'article 2 et l'oblige à la proportionner à la gravité des faits qui la motivent. Ainsi l'amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat ayant conduit à une opposition formelle. Les conditions dans lesquelles le 5 fonctionnaire sanctionnateur peut renoncer à infliger l'amende administrative sont précisées à l'article 9. Le terme « acquitter » jugé impropre dans le contexte des sanctions administratives est supprimé. Désormais le texte précise que l'amende administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. II peut ne pas sanctionner seulement si les moyens de défense du contrevenant lui paraissent justifiés. Etant donné que les principes du droit pénal ne peuvent pas s'appliquer purement et simplement en matière administrative, mais que l'amende administrative est considérée néanmoins comme une sanction de nature pénale, il est nécessaire de préciser que le fonctionnaire sanctionnateur prononce l'amende en considération de la gravité des faits. En conséquence les communes ne pourront pas fixer des amendes forfaitaires, mais se contenter de définir, dans les limites de l'article 2, la fourchette dans laquelle le fonctionnaire sanctionnateur décide du taux de l'amende. L'article 12 précise désormais que les amendes administratives sont perçues par les communes à leur profit et que vingt pour cent du total annuel encaissés au titre d'amendes administratives et de frais administratifs sont versés à la Trésorerie de l'Etat. Amendement 6 L'article 5 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 5.
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, les gardes champêtres prévus à l'article 97 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dans le cadre de leurs compétences ainsi que les agents municipaux prévus à l'article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 constatent par écrit les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives et dont ils sont Ies témoins directs. Le constat est déposé à l'administration communale. Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale conservent une copie des constats qu'ils ont établis.
(2)Le constat écrit fait foi des faits y constatés, jusqu'à preuve du contraire. Le constat peut être discuté devant le fonctionnaire sanctionnateur par les preuves écrites ou testimoniales qu'il décide d'admettre. » Commentaire de l'amendement 6 1er Donnant suite à la recommandation du Conseil d'Etat le paragraphe se réfère aux textes pertinents de la loi communale afin de clarifier l'exercice des compétences des agents municipaux et des garde champêtres. Pour remédier à une lacune du projet de loi, il est précisé que les constats des infractions sont déposés à l'administration communale et que les membres du cadre policier de la Police grand-ducale conservent une copie des constats établis par eux. Le paragraphe 2 initial est supprimé. Ces dispositions sont modifiées et intégrées à l'article 99 de la loi communale qui sera modifié par l'article
- 5) du projet de loi. L'agent municipal d'une commune pourra exercer ses attributions sur le territoire d'une ou de deux communes sous réserve d'un accord entre les autorités communales concernant le traitement et le service de l'agent. L'autorisation du ministre de l'Intérieur ne sera plus requise à cette fin et les communes qui prennent l'initiative de collaborer dans ce domaine ne doivent plus être des communes limitrophes. Un nouveau paragraphe 2 est introduit pour déterminer la valeur du constat écrit qui fait foi des faits y constatés. Cette valeur n'est pas absolue et le constat doit pouvoir être débattu devant le fonctionnaire sanctionnateur par les preuves écrites ou par les preuves testimoniales qu'il admet. Amendement 7 6 L'article 6 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- En cas de constatations d'infractions donnant lieu à une sanction administrative les personnes visées à l'article 5 sont autorisées à contrôler l'identité du contrevenant et à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité. Le refus d'exhiber une pièce d'identité est puni d'une amende de 25 à 250 euros. » Commentaire de l'amendement 7 La précision que les agents autorisés à faire le constat des infractions punies par des amendes administratives doivent être les témoins directs des faits et agir dans le cadre strict des compétences leur attribuées est supprimée alors que les conditions dans lesquelles ils agissent sont précisées clairement à l'article
- L'amendement suit la recommandation du Conseil d'Etat. Amendement 8 L'article 7 du projet de loi est modifié et déplacé à l'article
- Commentaire de l'amendement 8 Pour une meilleure compréhension du texte, le défaut de paiement immédiat et ses conséquences sont abordés dans le chapitre 5 consacré expressément à la matière. La disposition supprimée fera l'objet d'un nouveau paragraphe 2 ajouté au nouvel article
- Ce paragraphe prévoit qu'à défaut de consentement au paiement immédiat, l'agent dépose le constat à la commune à laquelle il appartient de le transmettre au fonctionnaire sanctionnateur afin que celui-ci entame la procédure de sanction. Amendement 9 L'article 8 du projet de loi devient l'article 7 dont le paragraphe l er et le point 2° du paragraphe 2 et le paragraphe 3 prennent la teneur suivante : « Art. 7.
(1)Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du registre national des personnes physiques.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant par lettre recommandée ou, sous réserve du consentement de l'intéressé inscrit au constat de l'infraction et accompagné de l'adresse électronique à utiliser, par voie électronique sécurisée : 2° que le contrevenant a la possibilité, par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée, soit d'informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'il ne conteste pas les faits, soit d'exposer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification et, dans l'impossibilité de présenter sa position par écrit, qu'il a le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de la présenter oralement ;
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Le contrevenant qui demande la remise de la comparution est réinvité péremptoirement endéans un mois. Le contrevenant qui ne se présente pas à l'un des jours déterminés est réputé avoir renoncé au droit de présenter oralement sa défense.» Commentaire de l'amendement 9 7 Les communications du fonctionnaire sanctionnateur avec le contrevenant peuvent avoir lieu non seulement par la voie postale traditionnelle, mais également par la voie électronique sécurisée si le contrevenant y consent. La faculté de présenter sa défense est limitée aux cas dans lesquels le contrevenant se trouve dans l'impossibilité de le faire par écrit. Les deux modifications tiennent compte des propositions du Conseil d'Etat. Le contrevenant peut demander que la présentation orale de ses moyens de défense soit reportée à une autre date. Le fonctionnaire sanctionnateur invite une nouvelle et dernière fois le contrevenant. Celui qui ne se présente pas à l'une des dates fixées est considéré comme ayant renoncé au droit de défense orale. Le fait de ne pas se présenter devant le fonctionnaire sanctionnateur n'enlève pas au contrevenant le droit de former un recours devant le tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a encore posé la question dans quelle mesure les garanties procédurales en matière de langues, introduites par la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale devraient être respectées. Ces garanties ne sont pas d'application aux contraventions punies d'une amende de 25 à 250 euros et ne doivent par analogie pas être applicables aux sanctions administratives qui ne constituent pas des peines plus sévères. Amendement 10 L'article 9 du projet de loi devient l'article 8 et prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)La décision motivée du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de quatre mois à partir de la communication visée à l'article 7 paragraphe 2 et portée à la connaissance du contrevenant par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée dans les conditions de l'article 7 paragraphe 2.
(2)La décision doit indiquer les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle doit être présenté.
(3)Après l'expiration du délai visé au paragraphe 1, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d'amende administrative. » Commentaire de l'amendement 10 Le premier paragraphe du nouvel article 9 est modifié pour changer le point de départ du délai de quatre mois mis à disposition du fonctionnaire sanctionnateur pour prendre une décision. Le délai court à partir du moment où le contrevenant est informé qu'une procédure est dirigée à son encontre. Ainsi le Gouvernement suit la recommandation du Conseil d'Etat. Un nouveau paragraphe 2 est inséré à l'article 8 reprenant les dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du projet de loi. L'ancien paragraphe 2 devient le paragraphe
- Amendement 11 L'article 10 du projet de loi devient l'article 9 et prend la teneur suivante : « Art.
- Après l'expiration du délai fixé par l'article 7, paragraphe 2, point 2°, ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant ne conteste pas les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son représentant, le fonctionnaire sanctionnateur inflige l'amende administrative sauf s'il estime que les moyens de défense exposés sont justifiés. » Commentaire de l'amendement 11 8 Ainsi que le suggère le Conseil d'Etat le paragraphe 2 de l'article 10 est inséré au nouvel article 8 et er le paragraphe 3 est supprimé. L'ancien paragraphe 1 devient dès lors un paragraphe unique. En ce qui concerne les formes dans lesquelles la contestation des faits est effectuée et en ce qui concerne la marge de manceuvre du fonctionnaire sanctionnateur lorsqu'il inflige une sanction, il est fait droit aux observations du Conseil d'Etat. II n'est plus question de « signifier » une contestation, mais de « contester ». Le fonctionnaire sanctionnateur inflige l'amende, sauf si les moyens de défense exposés par le contrevenant sont justifiés. Arnendement 12 L'article 11 du projet de loi devient l'article 10 et prend la teneur suivante : « Art. 10.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de la décision à la commune concernée.
(2)A défaut de recours exercé conformément à l'article 11, en cas de recours irrecevable ou de confirmation de la décision du fonctionnaire sanctionnateur, celle-ci tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- » Commentaire de l'amendement 12 Un paragraphe 2 est ajouté à l'article 11 pour conférer à la décision du fonctionnaire sanctionnateur la qualité de titre de recette qui oblige le receveur communal d'encaisser et de recouvrer, le cas échéant, l'amende administrative. La décision du fonctionnaire sanctionnateur ne peut revêtir cette qualité seulement dans les cas où aucun recours n'est exercé et où, en cas d'exercice du recours, celui-ci est déclaré irrecevable par le juge administratif où lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur est confirmée par celui-ci. L'amendement 12 doit encore être lu en rapport avec l'amendement
- Amendement 13 L'article 12 du projet de loi devient l'article 11 et prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)Les décisions de sanctions administratives communales prises par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi du JJ/MM/AAAA instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales.
(2)Le recours a un effet suspensif.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur informe les communes des recours qui lui ont été signifiés conformément à l'article 14-1. paragraphe 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ainsi que des décisions prises par le Tribunal administratif..
(4)La décision de réformation du Tribunal administratif tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. » Commentaire de l'arnendement 13 L'article 11 comprend quatre paragraphes dont le premier demeure inchangé par rapport à l'article 12 de la version initiale du projet de loi. 9 Un deuxième paragraphe est ajouté pour préciser que le recours devant le tribunal administratif suspend l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur, solution la plus favorable à l'administré qui exerce le recours devant le Tribunal administratif Un troisième paragraphe est introduit pour faire en sorte que le fonctionnaire sanctionnateur soit obligé d'informer les communes concernées des recours exercés par des contrevenants contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur et des décisions prises par Tribunal administratif. Cette information est indispensable aux communes lorsqu'il s'agit de connaître les décisions du fonctionnaire sanctionnateur et du Tribunal administratif valant de titres de recette et dont les amendes peuvent être encaissées par les communes. Le quatrième paragraphe prévoit que les décisions de réformation du Tribunal administratif valent titre de recette au sens de la loi communale. Amendement 14 L'article 13 du projet de loi devient l'article 12 et prend la teneur suivante : « Art. 12.
(1)Les amendes administratives et les frais administratifs sont perçus par les communes du lieu de constatation de l'infraction et à leur profit.
(2)Vingt pour cent du total annuel perçu par commune au titre d'amendes administratives et de frais administratifs sont versés à la Trésorerie de l'Etat. » Commentaire de l'amendement 14 L'amendement précise que les amendes administratives sont perçues par les communes à leur propre profit. Etant donné que les décisions du fonctionnaire sanctionnateur tiennent lieu, aux termes de l'article 10, de titres de recette que le receveur communal pourra encaisser dans les conditions de droit commun le paragraphe 2 de l'article 12 a pu être supprimé. Un nouveau paragraphe 2 est rajouté pour assurer à l'Etat une part des frais administratifs perçus par les communes. Amendement 15 Le titre du Chapitre 5 prend la teneur suivante : « CHAPITRE 5.- Paiement immédiat » Commentaire de l'amendement 15 L'intitulé du Chapitre 5 est modifié pour éviter la terminologie inappropriée d'« amende administrative » dans le contexte du paiement immédiat. Amendement 16 L'article 14 du projet de loi devient l'article 13 et prend la teneur suivante : « Art. 13.
(1)Les infractions qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative peuvent donner lieu au paiement immédiat subordonné au consentement du contrevenant.
(2)A défaut de consentement le contrevenant est informé qu'il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros. » Commentaire de l'amendement 16 10 La rédaction de l'article 13 paragraphe ler est modifiée pour les mêmes raisons que pour l'amendement 14. Le paragraphe 2 est modifié pour tenir compte des observations du Conseil d'Etat en ce qui concerne les informations à mettre à disposition du contrevenant qui n'est plus qu'informé de la possibilité de se voir infliger une amende par le fonctionnaire sanctionnateur augmentée de frais administratifs. Amendement 17 L'article 15 du projet de loi devient l'article 14 et prend la teneur suivante : « Art. 14.
(1)Le tarif du paiement immédiat s'élève à 25 euros. 11 est perçu au profit de la commune sur le territoire de laquelle le fait a été constaté.
(2)Dans les cas où le contrevenant accepte le paiement immédiat, il est sommé de s'en acquitter dans le délai de quinze jours à partir du jour du constat de l'infraction.
(3)Une copie de la sommation est immédiatement transmise à la commune. Elle tient lieu de titre de recette communale au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai énoncé au paragraphe
- » Commentaire de l'amendement 17 Les modalités du paiement immédiat auprès de l'agent qui a constaté l'infraction sont précisées dans la mesure où une sommation est remise au contrevenant ordonnant à celui-ci d'effectuer le paiement à la recette communale selon les modalités définies à l'article
- Pour permettre au receveur de percevoir la recette et de la comptabiliser, la sommation vaut titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale. Ainsi il est fait droit à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne le flux d'informations entre les agents qui constatent les infractions et les communes et en ce qui concerne le régime spécial du titre de recette. Le délai pour le paiement immédiat est fixé à quinze jours au lieu de huit jours pour accorder au contrevenant un délai plus étendu pour le paiement immédiat. Le paiement immédiat est perçu exclusivement au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le fait donnant lieu à sanction a été constaté. Amendement 18 L'article 16 devient le nouvel article 15 et prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)Le paiement immédiat sanctionnant les infractions constatées par les agents visés à l'article 5 est effectué à la recette communale par carte bancaire de débit ou de crédit ou par virement ou en espèces.
(2)Des modalités supplémentaires relatives au paiement immédiat peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. » Comrnentaire de l'amendement 18 Dans un esprit de simplification et d'économie une seule procédure de paiement immédiat est maintenue, à savoir celle permettant au contrevenant de s'acquitter dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l'infraction auprès de l'administration communale par carte de débit, en espèces ou par virement. 11 En conséquence le paiement auprès des agents visés à l'article 5 du projet de loi est abandonné, ce qui permet aux communes de faire l'économie des équipements techniques nécessaires à l'exécution de ce mode de paiement. Amendement 19 L'article 17 devient le nouvel article 16 et prend la teneur suivante : « Art. 16.
(1)Le constat, portant mention du consentement, est déposé à l'administration communale.
(2)A défaut de paiement immédiat dans le délai de l'article 14 paragraphe 2 la commune transmet le constat au fonctionnaire sanctionnateur tout en conservant une copie.
(3)Le paiement immédiat effectué après le délai visé à l'article 14 paragraphe 2 est remboursé. Commentaire de l'amendement 19 Le paragraphe unique de l'article 17 du projet de loi devient le paragraphe l er. Le texte tient compte de la proposition du Conseil d'Etat de remplacer la référence à l'extinction des poursuites, inappropriée dans le contexte administratif. Le constat est simplement déposé à la commune lorsque le contrevenant a consenti au paiement immédiat. La procédure ne connaîtra pas de suite devant le fonctionnaire sanctionnateur sauf lorsque le paiement immédiat n'est pas effectué ou n'est pas effectué dans le délai, cas dans lesquels la commune transmet le constat au fonctionnaire sanctionnateur devant lequel la procédure en vue d'une éventuelle amende administrative est entamée. Si le paiement intervient après que le constat été transmis au fonctionnaire sanctionnateur, le tarif de 25 euros sera remboursé. Si dès le constat d'une infraction, le contrevenant ne consent pas au paiement immédiat, le constat est déposé à la commune qui a la charge de le transmettre au fonctionnaire sanctionnateur. Ainsi Le Conseil d'Etat est suivi en ce qui concerne le flux d'informations entre les agents qui constatent les infractions, la commune et le fonctionnaire sanctionnateur. Amendement 20 L'article 18 devient le nouvel article 17 et prend la teneur suivante : « Art.17. Les sommations et les décisions d'amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle la sommation ou la décision a été portée à la connaissance du contrevenant. » Commentaire de l'amendement 20 La sommation de payer dans le délai de quinze jours, les décisions du fonctionnaire sanctionnateur et du juge administratif tiennent lieu de titres de recette. Le tarif dû en cas d'infractions correspond dès lors à une recette de la commune que le receveur peut encaisser sur base d'une sommation ou d'une décision qui tiennent lieu de titres de recette. Le délai de prescription des tarifs dus est aligné sur la prescription de droit commun en matière communale qui est de cinq ans. Le point de départ du délai est fixé à partir du jour auquel la sommation ou la décision est portée à la connaissance du contrevenant. Le Gouvernement suit les recommandations du Conseil d'Etat à ce sujet. Amendement 21 L'article 19 devient l'article 18 et prend la teneur suivante : 12 « Art. 18.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur tient un fichier des infractions dont les constats lui sont transmis.
(2)Ce fichier contient les données et les informations suivantes : 1° les nom, prénoms, date de naissance et la résidence habituelle des personnes qui font l'objet du constat ainsi que leur numéro d'identification pour autant qu'il a été attribué; 2° la nature des faits commis; 3° les sanctions infligées par le fonctionnaire sanctionnateur. » Commentaire de l'amendement 21 L'extinction des poursuites n'est pas un terme approprié selon le Conseil d'Etat pour faire la distinction entre les infractions pour lesquelles 11 y a eu paiement immédiat et qui ne parviennent pas au fonctionnaire sanctionnateur et celles pour lesquelles ce dernier prononce une sanction. Cest pourquoi la modification a pour objet de se référer aux seules infractions dont le constat est transmis au fonctionnaire sanctionnateur. En conséquence le paragraphe 2 ne se réfère plus aux sanctions administratives, mais aux constats envoyés au fonctionnaire sanctionnateur. Considérant que la législation actuelle est suffisante pour régler la protection des données et qu'elle sera remplacée par la nouvelle législation européenne à partir du 25 mai 2018, l'amendement supprime le paragraphe 3 tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Amendement 22 Un nouvel article 19 est inséré après l'article 18. II prend la teneur suivante : « Art.19
(1)Les communes et la Police grand-ducale tiennent un fichier des sanctions administratives.
(2)Ces fichiers contiennent les données et les informations suivantes : 1° les nom, prénoms, date de naissance et la résidence habituelle des personnes qui font l'objet d'un constat ainsi que leur numéro d'identification pour autant qu'il a été attribué; 2° la nature des faits commis; 3° pour le seul fichier des communes la date de transmission du constat au fonctionnaire sanctionnateur. » Commentaire de l'amendement 22 L'amendement crée des registres de sanctions administratives au niveau des communes et au niveau de la Police grand-ducale nécessaires pour une bonne gestion des dossiers. Le contenu de ces fichiers est comparable à celui tenu par le fonctionnaire sanctionnateur déjà prévu par la version initiale du projet de loi modifié sur ce point. Amendement 23 L'article 22 prend la teneur suivante: « Art. 22. 11 est ajouté à la Section IV du Chapitre ler du Titre ler du Livre Premier du Code de procédure pénale un paragraphe 5 intitulé « De l'agent municipal » rédigé comme suit : 13 « Art. 15-1bis.
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l'examen de promotion de leur carrière recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales.
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d'entrer en fonctions ils prêtent devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « le jure de remplir mes fonctions avec intégrité exactitude et impartialité ».
(4)L'article 458 du Code pénal leur est applicable ». Commentaire de l'amendement 23 Le Gouvernement fait siennes certaines observations formulées par le Conseil d'Etat concernant l'article 22 du projet de loi et adopte la proposition de texte pour modifier l'article 15-1bis. du Code de procédure pénale et y ajouter trois paragraphes concernant la formation à accomplir par les agents municipaux, l'obligation de prêter serment et l'application de l'article 458 du Code pénal. Amendement 24 « Art.
- La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit : 1) La dernière phrase de l'article 29 est remplacée par la phrase suivante : « Les règlements de police sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. » 2) Les articles 97 et 98 sont abrogés. 3) L'article 99, alinéa 2 est rédigé comme suit : « Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du bourgmestre, en accord avec le chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément aux alinéas l er, 3 et 4 de l'article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. lls constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l'autorité du bourgmestre. lls concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l'article 15-1bis. du Code de procédure pénale.» 5) L'article 99, dernier alinéa est rédigé comme suit L'agent municipal d'une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales modifiant 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dans une ou deux communes à condition qu'il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. » Commentaire de l'amendement 24 Point 1) 14 II est renoncé à la modification de l'article 29 de la loi communale pour les raisons évoquées par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la distinction entre règlements d'administration et règlements de police, en ce qui concerne l'obligation des communes de se doter d'un règlement de police au contenu prédéterminé et pour éviter de provoquer des doutes sur l'existence de la base légale des règlements-taxes. L'obligation de soumettre les règlements de police à l'approbation du ministre de l'Intérieur est maintenue. Point 3) Pour l'exercice des compétences en matière de stationnement, les agents municipaux sont placés sous l'autorité du bourgmestre alors qu'il s'agit de compétences rattachées au pouvoir de police communal. Le Gouvernement fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat. Le texte est par ailleurs adapté au texte du projet de loi n 07214 pour tenir compte du fait que les agents municipaux peuvent désormais intervenir en matière d'arrêt et de parcage. Point 5) Le dernier alinéa de l'article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié pour ouvrir plus largement les possibilités de coopération entre communes lorsqu'il s'agit de réprimer certaines infractions sur le territoire communal en recourant à des agents municipaux. Dorénavant cette coopération n'est plus limitée aux seules communes limitrophes, mais le nombre de communes est fixé à deux, les autres conditions demeurant les mêmes. Amendement 25 L'article 24 est supprimé. L'ordre des articles suivants est modifié. Commentaire de l'amendement 25 C'est à bon droit que le Conseil d'Etat a retenu que l'article 24 était superflu. II a été supprimé en conséquence. Amendement 26 L'article 25 devenu l'article 24 est déplacé pour précéder l'article final qui devient l'article
- Commentaire de l'amendement 26 Le Gouvernement suit les observations du Conseil d'Etat. Amendement 27 L'article 27 du projet de loi est supprimé Commentaire de l'amendement 27 L'article 27 est supprimé pour les raisons d'incohérence et de manque de précision évoquées par le Conseil d'Etat et qui peuvent selon lui constituer des sources d'insécurité juridique. Amendement 28 L'article 28 devient l'article 26 et dans le dispositif de cet article les termes « l'article 5 » sont remplacés par les termes « l'article 4 ». Commentaire de l'amendement 28 L'article en question est modifié pour redresser une erreur matérielle. 15 16 Projet de loi 7126 Projet de loi relative aux sanctions administratives communales modifiant 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre
- Texte version amendée TITRE ler. - Les sanctions administratives CHAPITRE ler. - Les sanctions re Section 1 - Des infractions sanctionnées Art. 1er.
(1)Le conseil communal peut, dans ses règlements de police générale, ériger en infractions les faits prévus à l'article 20 et les sanctionner par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions.
(2)Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs. Section
- — De la nature des sanctions Art.
- Le conseil communal peut sanctionner, dans ses règlements de police générale, les faits énumérés à l'article 20 d'une amende administrative qui s'élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros. Art.
- Le conseil communal ne peut sanctionner les mêmes infractions à ses règlements de police générale d'une sanction pénale et d'une amende administrative. Section
- — Du fonctionnaire sanctionnateur Art. 4.
(1)Le ministre de l'Intérieur nomme un ou plusieurs fonctionnaires d'Etat pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. La nomination aux fonctions de fonctionnaire sanctionnateur est faite pour une durée renouvelable de sept ans. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu'il ne peut recevoir d'instruction à cet égard.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire du groupe de traitement A 1, titulaire d'un diplôme correspondant au grade de master en droit et détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 75 points indiciaires lui est allouée.
(3)L'amende visée à l'article 2 est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La décision d'infliger l'amende emporte des frais administratifs de 20 euros à charge du contrevenant. 1 CHAPITRE 2. - Procédure administrative Section Constatations Art. 5.
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, les gardes champêtres prévus à l'article 97 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dans le cadre de leurs compétences ainsi que les agents municipaux prévus à l'article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 constatent par écrit les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives et dont ils sont les témoins directs. Le constat est déposé à l'administration communale. Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale conservent une copie des constats qu'ils ont établis.
(2)Le constat écrit fait foi des faits y constatés, jusqu'à preuve du contraire. Le constat peut être discuté devant le fonctionnaire sanctionnateur par les preuves écrites ou testimoniales qu'il décide d'admettre. Art.
- En cas de constatations d'infractions donnant lieu à une sanction administrative les personnes visées à l'article 5 sont autorisées à contrôler l'identité du contrevenant et à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité. Le refus d'exhiber une pièce d'identité est puni d'une amende de 25 à 250 euros. Section
- - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur Sous-section 1 re - Déroulement de la procédure Art. 7.
(1)Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du registre national des personnes physiques.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant par lettre recommandée ou, sous réserve du consentement de l'intéressé inscrit au constat de l'infraction et accompagné de l'adresse électronique à utiliser, par voie électronique sécurisée : 10 les faits et leur qualification; 2° que le contrevenant a la possibilité, par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée, soit d'informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'il ne conteste pas les faits, soit d'exposer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification et, dans l'impossibilité de présenter sa position par écrit, qu'il a le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de la présenter oralement; 3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par la personne de son choix; 40 que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° une copie du constat effectué par les personnes visées à l'article 5.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Le contrevenant qui demande la remise de la comparution est réinvité péremptoirement endéans un mois. Le contrevenant qui ne se présente pas à l'un des jours déterminés est réputé avoir renoncé au droit de présenter oralement sa défense. 2 Art. 8.
(1)La décision motivée du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de quatre mois à partir de la communication visée à l'article 7 paragraphe 2 et portée à la connaissance du contrevenant par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée dans les conditions de l'article 7 paragraphe 2.
(2)La décision doit indiquer les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle 1 doit être présenté.
(3)Après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d'a mende administrative. Sous-section
- - Notification de la décision Art.
- Après l'expiration du délai fixé par l'article 7, paragraphe 2, point 2°, ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant ne conteste pas les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son représentant, le fonctionnaire sanctionnateur inflige l'amende administrative sauf s'il estime que les moyens de défense exposés sont justifiés. Art. 10.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de la décision à la commune concernée.
(2)A défaut de recours exercé conformément à l'article 11, en cas de recours irrecevable ou de confirmation de la décision du fonctionnaire sanctionnateur, celle-ci tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Section 4. — Recours Art. 11.
(1)Les décisions de sanctions administratives communales prises par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi du JJ/MM/AAAA instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales.
(2)Le recours a un effet suspensif.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur informe les communes des recours qui lui ont été signifiés conformément à l'article 14-1. paragraphe 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ainsi que des décisions prises par le Tribunal administratif.
(4)La décision de réformation du Tribunal administratif tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. » CHAP1TRE 4. - Perception de l'amende Art. 12.
(1)Les amendes administratives et les frais administratifs sont perçus par les communes du lieu de constatation de l'infraction et à leur profit.
(2)Vingt pour cent du total annuel perçu par commune au titre d'amendes administratives et de frais administratifs sont versés à la Trésorerie de l'Etat. » 3 CHAPITRE 5. - Paiement immédiat Art. 13.
(1)Les infractions qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative peuvent donner lieu au paiement immédiat subordonné au consentement du contrevenant.
(2)A défaut de consentement le contrevenant est informé qu'il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros. Art. 14.
(1)Le tarif du paiement immédiat s'élève à 25 euros. II est perçu au profit de la commune sur le territoire de laquelle le fait a été constaté.
(2)Dans les cas où le contrevenant accepte le paiement immédiat, il est sommé de s'en acquitter dans le délai de quinze jours à partir du jour du constat de l'infraction.
(3)Une copie de la sommation est immédiatement transmise à la commune. Elle tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai énoncé au paragraphe 2. Art. 15.
(1)Le paiement immédiat sanctionnant les infractions constatées par les agents visés à l'article 5 est effectué à la recette communale par carte bancaire de débit ou de crédit ou par virement ou en espèces.
(2)Des modalités supplémentaires relatives au paiement immédiat de l'amende administrative peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.
(1)Le constat, portant mention du consentement, est déposé à l'administration communale. Art. 16.
(2)A défaut de paiement immédiat dans le délai de l'article 14 paragraphe 2 la commune transmet le constat au fonctionnaire sanctionnateur tout en conservant une copie.
(3)Le paiement immédiat effectué après le délai visé à l'article 14 paragraphe 2 est remboursé. CHAPITRE
- - Prescription des amendes administratives Art.
- Les sommations et les décisions d'amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle la sommation ou la décision a été portée à la connaissance du contrevenant. CHAPITRE
- Registres des sanctions administratives communales Art. 18.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur tient un fichier des infractions dont les constats lui sont transmis.
(2)Ce fichier contient les données et les informations suivantes : 4 10 les nom, prénoms, date de naissance et la résidence habituelle des personnes qui font l'objet du constat ainsi que leur numéro d'identification pour autant qu'il a été attribué; 2° la nature des faits commis; 3° les sanctions infligées par le fonctionnaire sanctionnateur. Art.19
(1)Les communes et la Police grand-ducale tiennent un fichier des sanctions administratives.
(2)Ces fichiers contiennent les données et les informations suivantes : 1° les nom, prénoms, date de naissance et la résidence habituelle des personnes qui font l'objet d'un constat ainsi que leur numéro d'identification pour autant qu'il a été attribué; 2° la nature des faits commis; 3° pour le seul fichier des communes la date de transmission du constat au fonctionnaire sanctionnateur. TITRE II. — Des sanctions administratives qui peuvent être créées par les communes Art.
- Pour les faits énumérés au présent article, seules des sanctions administratives peuvent être prévues: 1° le fait d'occuper la voie publique afin d'y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique sans y être autorisé par le bourgmestre ; 2° le fait d'encombrer des rues, places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou autres objets ; 3° le fait de ne pas dégager les trottoirs en cas de neige ou de verglas ; 4° le fait de ne pas indiquer par un signe bien visible des travaux présentant un danger pour les passants ; 5° le fait de ne pas couvrir solidement des trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique ; 6° le fait de clôturer le long de la voie publique par du fil de fer barbelé ; 7° le fait de ne pas fermer les entrées de caves ou autres ouvertures donnant sur la voie publique ; 8° le fait de ne pas tailler des arbres, arbustes ou plantes gênant la circulation ou le passage ; 9° le fait de placer des objets sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant la voie publique; 10° le fait de ne pas observer un passage de sécurité pour le passage des piétons et d'encombrer les voies publiques par des panneaux de publicité ou autres objets gênants sans y être autorisé par le bourgmestre ; 5 110 le fait de ne pas prendre des dispositions pour éviter que les animaux domestiques troublent la tranquillité publique ; 12° le fait d'user de tondeuses à gazon, de scies et de tous autres appareils bruyants pendant les horaires à déterminer par le conseil communal; 13° le fait de lancer ou de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes dans les rues, voies et places publiques ; 14° le fait de charger et décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre pendant les horaires à déterminer par le conseil communal ; 15° le fait de faire usage de radios et autres moyens électroniques bruyants sans autorisation du bourgmestre ; 16° le fait d'organiser des jeux ou concours sur la voie publique sans l'autorisation du bourgmestre ; 17° le fait de dérégler le fonctionnement de l'éclairage public, des projecteurs d'illumination et des signaux colorés réglant la circulation ; 18° le fait d'allumer un feu sur la voie publique sans autorisation du bourgmestre ; 19° le fait de compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique en jetant sur la voie publique ou en y laissant écouler des eaux ménagères, des liquides sales ou des matières quelconques ; 200 le fait d'uriner ou de déféquer sur la voie publique ; 21° le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques ; 22° le fait d'endommager des plantations dans les lieux publics ; 23° le fait pour le détenteur d'un chien de ne pas enlever sur la voie publique les excréments provenant de son chien ; 24° le fait d'introduire les chiens sur les places de jeux, écoles ou autres lieux publics non autorisés aux chiens. TITRE III. - Dispositions modificatives Art.
- 1) A l'article 269 du Code pénal, les termes « les agents municipaux » sont rajoutés entre les termes « les officiers ministériels » et « les gardes champêtres ». 2) L'article 551,4° du Code pénal est abrogé. 6 Art.
- 11 est ajouté à la Section IV du Chapitre ler du Titre ler du Livre Premier du Code de procédure pénale un paragraphe 5 intitulé « De l'agent municipal » rédigé comme suit : « Art. 15-1bis.
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l'examen de promotion de leur carrière recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales.
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d'entrer en fonctions ils prêtent devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité exactitude et impartialité ».
(4)L'article 458 du Code pénal leur est applicable ». Art. 23. La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit : 1) La dernière phrase de l'article 29 est remplacée par la phrase suivante : « Les règlements de police sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. » 2) Les articles 97 et 98 sont abrogés. 3) A l'article 99, l'alinéa 2 est rédigé comme suit : « Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du bourgmestre, en accord avec le chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément aux alinéas ler, 3 et 4 de l'article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l'autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l'article 15-1bis. du Code de procédure pénale.» 4) L'alinéa 5 de l'article 99 est abrogé. 5) A l'article 99, le dernier alinéa est rédigé comme suit : L'agent municipal d'une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales modifiant 10 le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dans une ou deux autres communes à condition qu'il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales Art. 24.
(1)Les gardes champêtres en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi 7 continuent de les exercer jusqu'à ce qu'elles cessent définitivement dans les conditions de l'art. 49 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)Ils sont chargés de veiller à la conservation des propriétés, des récoltes et des fruits de la terre. Ils concourent, sous l'autorité du bourgmestre, à l'exécution des lois et règlements de police ainsi qu'au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune. Ils sont en outre à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes et la durée de leurs autres prestations. A la demande des communes intéressées, le ministre de l'Intérieur peut autoriser le garde champêtre d'une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.
(3)Les gardes champêtres sont maintenus dans leurs carrières, gardent leurs expectatives de carrière et leurs possibilités d'avancement. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: « loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 Projet de loi n° 7126 Projet de loi relative aux sanctions administratives communales modifiant 1° le Code pénal ; 2° le Code igiestfuetion-er-ifflieelie de procédure pénale; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre
- Texte coordonné Texte en italique et souligné : ajout. Texte : suppression. TITRE ler. - Les sanctions administratives CHAPITRE ler. - Les sanctions Section 1 re - Des infractions sanctionnées Art. len
(1)Le conseil communal peut, établir dans ses règlements de police générale, les ériaer en infractions les faits prévues à l'article 20 et les sanctionnéesr par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions. p) Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs. Section
- — De la nature des sanctions Art.
- Pour lcs faits énumérés à l'articic 20, Le conseil communal peut pr-éveif sanctionner, dans ses règlements de police générale, la possibilité d'infligcr les faits énumérés à l'article 20 d'une amende administrative qui s'élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros. Art.
- Le conseil communal ne peut sanctionner prévoir simultanémcnt unc sanction pénalc ct une sanction administrativc pour les mêmes infractions à ses règlements de police générale d'une sanction pénale et d'une amende administrative. Section
- — Du fonctionnaire sanctionnateur Art. 4.
(1)Le ministre de l'Intérieur désigne nomme un ou plusieurs fonctionnaires d'Etat pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. La désignation nomination aux fonctions de fonctionnaire sanctionnateur est faite pour une durée renouvelable de sept ans. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu'il ne peut recevoir d'instruction à cet égard.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire du groupe de traitement A 1, titulaire d'un diplôme correspondant au grade de master en droit et détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 75 points indiciaires lui est allouée.
(3)A défaut dc paicmcnt immédiat conformément aux articics 11 ct suivants, lc fonctionnaire canctionnatcur, soit acquittc, soit infligc l L'amende visée à l'article 2 est infliqée par le 1 fonctionnaire sanctionnateur. Elle est proportionnée à la qravité des faits qui la motivent. La décision d'infliger l'amende emporte, au bénéficc dc l'Etat, des frais administratifs de -1--5 20 euros à charge du contrevenant. CHAPITRE 2. - Procédure administrative Section 1re. — Constatations Art. 5.
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, les gardes champêtres prévus à l'article 97 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dans le cadre de leurs compétences ainsi que les agents municipaux prévus à l'article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 constatent par écrit les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives et dont ils sont les témoins directs. Le constat est déposé à l'administration communale. Les membres du cadre policier de la Police qrand-ducale conservent une copie des constats qu'ils ont établis.
(2)Le constat écrit fait foi des faits y constatés, iusqu'à preuve du contraire. Le constat peut être discuté devant le fonctionnaire sanctionnateur par les preuves écrites ou testimoniales qu'il décide d'admettre.
(2)L'agcnt municipal autorisé cn vcrtu dc l'articic 99 dc la loi communale modifiec du 13 décembre 1988 à cxerccr scs attributions dans unc ou plusieurs communcs limitrophcs pcut procédcr à dc!) constatations sur le territoire de ccs communcs à condition qu'un accord préalablc ait été conclu à cctte fin entre lcs communcs concernécs. Art.
- En cas de constatations d'infractions donnant lieu à une sanction administrative dont ils sont lcs témoins dirccts ct dans lc cadre strict dcs compétences qui lcur sont attribuées, les personnes visées à l'article 5 sont autorisées à contrôler l'identité du contrevenant et à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité. Le refus d'exhiber une pièce d'identité est puni d'une amende de 25 à 250 euros. constat cst cnvoyé, au plus tard cndéans lcs quinzc jours de la constatation, au fonctionnaire £anctionnatcur. Section
- - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur Sous-section te. - Déroulement de la procédure Art. 8 7.
(1)Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du registre national des personnes physiques.
(2)Lorsque lLe fonctionnaire sanctionnateur décidc qu'il y a licu d'entamcr la procédure administrativc, il communique au contrevenant par lettre recommandée ou, sous réserve du consentement de l'intéressé inscrit au constat de l'infraction et accompaqné de l'adresse électronique à utiliser, par voie électronique sécurisée : 10 les faits et leur qualification; 2° que le contrevenant a la possibilité, par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée, 2 soit d'informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'il ne conteste pas Ies faits, soit d'exposer, par icttrc recommandéc, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification7 et dans l'impossibilité de présenter sa position par écrit7 qu'il a, à ccttc occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de la présenter oralement £3 défcnse; 3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par la personne de son choix; 4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° une copie du constat effectué par les personnes visées à l'article 5.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Le contrevenant qui demande la remise de la comparution est réinvité péremptoirement endéans un mois. Le contrevenant qui ne se présente pas à l'un desiours déterminés est réputé avoir renoncé au le droit de présenter oralement sa défense. Art. 9 8.
(1)La décision motivée du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de quatre mois à partir du constat écrit visé à l'articic 5, paragraphc
(1)de la communication visée à l'article 7 paraqraphe 2 et portée à la connaissance du contrevenant par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée dans les conditions de l'article 7 paraqraphe 2.
(2)La décision doit indiquer les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté. (
- 3) Après l'expiration du délai visé au paragraphe {1 plus infliger d'amende administrative. le fonctionnaire sanctionnateur ne peut Sous-section
- - Notification de la décision Art.1-0
- .44 Après l'expiration du délai fixé par l'article 8 paragraphe {2-), point 2°, ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signific ne pas contestee pas les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son représentant, le fonctionnaire sanctionnateur iaeut infligee l'amende administrative sauf s'il estime que les moyens de défense exposés sont iustifiés.
(2)La notification doit indiquer les voics de recours ouvertcs contre la décision du fonctionnaire £anctionnateur, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquellc il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il dolt êtrc présenté.
(3)La décision d'infliger une amende a force exécutoirc à partir du moment où aucun recours contre ellc n'est plus possible. Art. 4 10.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de la décision à la commune concernée.
(2)A défaut de recours exercé conformément à l'article 11, en cas de recours irrecevable ou de confirmation de la décision du fonctionnaire sanctionnateur, celle-ci tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Section 4. — Recours 3 Art. 1.2 //.
(1)Les décisions de sanctions administratives communales prises par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi du JJ/MM/AAAA instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales.
(2)Le recours a un effet suspensif.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur informe les communes des recours qui lui ont été signifiés conformément à l'article 14-1. paraqraphe 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ainsi que des décisions prises par le Tribunal administratif.
(4)La décision de réformation du Tribunal administratif tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. » CHAPITRE 4. - Perception de l'amende Art. 4-3 12.
(1)Les amendes administratives et les frais administratifs sont perçues par les communes du lieu de constatation de l'infraction etd7 et à leur profit de la commune du lieu de constatation de l'infraction. dispositions prévues cn matière dc rccouvremcnt des impôts ct taxes par la loi communalc modifiée du 13 décembrc 1988, sauf que le rcicve établi par lc reccvcur communal est rendu exécutoirc par le collège dcs bourgmcstrc et échcvins.
(2)Vinqt pour cent du total annuel perçu par commune au titre d'amendes administratives et de frais administratifs sont versés à la Trésorerie de l'Etat. » CHAPITRE 5. - Paiement immédiat cle-14mende-ad.rnffl-Fstfati ve Art. 44 /3.
(1)Les infractions qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative peuvent donner lieu au paiement immédiat subordonné au consentement du contrevenant.
(2)A défaut de consentement le contrevenant est informé qu'il peut se voir infliqer une amende administrative de 25 à 250 euros auqmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros. l ofs dc la demande de paiement immédiat, les contrevenants sont informés des droits énoncés aux articles 8, 9 ct 12, oralcment par lcs personnes visées à l'article 5 et par écrit par voie du constat dont unc copic lcur cst rcmisc. Art. 1 14.
(1)En cas dc Le tarif du paiement immédiat, l'amende s'élève à 25 euros. 11 est perçu au profit de la commune sur le territoire de laquelle le fait a été constaté.
(2)Dans les cas où le contrevenant accepte le paiement immédiat mais n'est matériellement pas en mesure de s'acquittcr_de l'amende, il est sommé de s'en acquitter dans le disposc d'un délai de huit quinze jours à partir deu jour ee1. du constat de l'infraction. 4
(3)Une copie de la sommation est immédiatement transmise à la commune. Elle tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai énoncé au paraqraphe 2. » Art. 1-6 /5.
(1)Le paiement i'amendc administrative immédiat sanctionnant les infractions constatées par les .ardes champêtres et les agents hatioi-oi-poux visés à l'article 5 est effectué à la recette communale agents par carte bancaire de débit ou de crédit ou à la recette communale par carte bancaire ou de crédit ou-par virement ou en espèces. . " • nant les infractions constatées par les membres du cadre policier de la Policc grand ducale s'effectue à la recette communale selon les modalité5 prévues au paragraphc 1. (3 2) Des modalités supplémentaires relatives au paiement immédiat de l'amende administrative peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Art. 17-16.
(1)Le paiement immédiat éteint les poursuitcs consentement, est déposé à l'administration communale. Le constat, portant mention du
(2)A défaut de paiement immédiat dans le délai de l'article 14 paraqraphe 2 la commune transmet le constat au fonctionnaire sanctionnateur tout en conservant une copie.
(3)Le paiement immédiat effectué après le délai visé à l'article 14 paraqraphe 2 est remboursé. CHAPITRE
- - Prescription des amendes administratives Art.18--
- Les sommations et les décisions d'amendes administratives amendes administratives se prescrivent par deux cinq ans à compter de la date à laquelle la sommation ou la décision a été portée à la connaissance du contrevenant elles doivent être payées. CHAPITRE
- Registres des sanctions administratives communales Art. 18.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur tient un fichier des infractions dont les constats lui sont transmis sa nct ions administratives dont les poursuites ne sont pas éteintes.
(2)Ce fichier contient les données et les informations suivantes : 10 les nom, prénoms, date de naissance et la résidence habituelle des personnes qui font l'objet de t• . t •• • du constat ainsi que leur numéro d'identification pour autant qu'il a été attribué; 20 la nature des faits commis; 3° les sanctions infligées par le fonctionnaire sanctionnateur. protection des donnécs, les autres conditions particulières relatives au traitement des données à caractère personnel figurant dans lc registrc des sanctions administratives communales. 5 Art.19
(1)Les communes et la Police qrand-ducale tiennent un fichier des sanctions administratives.
(2)Ces fichiers contiennent les données et les informations suivantes : 1° les nom, prénoms, date de naissance et la résidence habituelle des personnes qui font robjet d'un constat ainsi que leur numéro d'identification pour autant qu'il a été attribué; 2° la nature des faits commis; 3° pour le seul fichier des communes la date de transmission du constat au fonctionnaire sanctionnateur. TITRE II. — Des sanctions administratives qui peuvent être créées par les communes Art.
- Pour les faits énumérés au présent article, seules des sanctions administratives peuvent être prévues: 1° le fait d'occuper la voie publique afin d'y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique sans y être autorisé par le bourgmestre ; 2° le fait d'encombrer des rues, places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou autres objets ; 3° le fait de ne pas dégager les trottoirs en cas de neige ou de verglas ; 4° le fait de ne pas indiquer par un signe bien visible des travaux présentant un danger pour les passants ; 5° le fait de ne pas couvrir solidement des trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique ; 6° le fait de clôturer le long de la voie publique par du fil de fer barbelé ; 7° le fait de ne pas fermer les entrées de caves ou autres ouvertures donnant sur la voie publique ; 8° le fait de ne pas tailler des arbres, arbustes ou plantes gênant la circulation ou le passage ; 9° le fait de placer des objets sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant la voie publique; 100 le fait de ne pas observer un passage de sécurité pour le passage des piétons et d'encombrer les voies publiques par des panneaux de publicité ou autres objets gênants sans y être autorisé par le bourgmestre ; 110 le fait de ne pas prendre des dispositions pour éviter que les animaux domestiques troublent la tranquillité publique ; 12° le fait d'user de tondeuses à gazon, de scies et de tous autres appareils bruyants pendant les horaires à déterminer par le conseil communal; 6 13° le fait de lancer ou de faire éclàter des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes dans les rues, voies et places publiques ; 14° le fait de charger et décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre pendant les horaires à déterminer par le conseil communal ; 15° le fait de faire usage de radios et autres moyens électroniques bruyants sans autorisation du bourgmestre ; 16° le fait d'organiser des jeux ou concours sur la voie publique sans l'autorisation du bourgmestre ; 17° le fait de dérégler le fonctionnement de l'éclairage public, des projecteurs d'illumination et des signaux colorés réglant la circulation ; 18° le fait d'allumer un feu sur la voie publique sans autorisation du bourgmestre ; 19° le fait de compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique en jetant sur la voie publique ou en y laissant écouler des eaux ménagères, des liquides sales ou des matières quelconques ; 20° le fait d'uriner ou de déféquer sur la voie publique ; 21° le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques ; 22° le fait d'endommager des plantations dans les lieux publics ; 23° le fait pour le détenteur d'un chien de ne pas enlever sur la voie publique les excréments provenant de son chien ; 24° le fait d'introduire les chiens sur les places de jeux, écoles ou autres lieux publics non autorisés aux chiens. TITRE III. - Dispositions modificatives Art.
- 1) A l'article 269 du Code pénal, les termes « les agents municipaux » sont rajoutés entre les termes « les officiers ministériels » et « les gardes champêtres ». 2) L'article 551,4° du Code pénal est abrogé. Art.
- II est ajouté à la Section IV du Chapitre ler du Titre ler du Livre Premier du Code de procédure pénale un paragraphe 5 intitulé « De l'agent municipal » rédigé comme suit : « Art. 15-1bis.
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l'examen de promotion de leur carrière-et qui remplissent les conditions de formation requises recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales. 7 .
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le proqramme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement qrand-ducal. /3) Avant d'entrer en fonctions ils prêtent devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourq, siéqeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité exactitude et impartialité ».
(4)L'article 458 du Code pénal leur est applicable ». Art.
- La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit : 1) La dernière phrase de l'article 29 ele-l.a-lo-i-c-emm-ktnale est remplacée par la phrase suivante : « Les règlements de police sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. » « Lc conscil fait lcs reglcmcnts communaux d'administration et lcs règlements dc police générale. Ces reglcmcnts nc pcuvent êtrc contraircs ni aux lois ni aux règlements d'administration généralc. peincs nc soicnt prévues par des lois spécialcs. Lorsque l'importancc de la matière l'exige, le conseil communal peut, par délibération spécialcment motivéc, portcr lc maximum de l'amende jusqu'à «2.500 curos». Les reglemcnts de police générale sont soumis à l'approbation du ministrc dc l'Intéricur.» 2) Les articles 97 et 98 dc la loi communale sont abrogés. 3) A l'article 99, l'alinéa 2 est rédigé comme suit : « Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du college des bourgmestre ct échevins, en accord avec le chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnementL d'arrêt et de parcaqe en décernant des avertissements taxés conformément aux alinéas ler, 3 et 4 de l'article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réàlementation réglcmcntant de la circulation sur toutes les voies publiques. lls constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l'autorité du bourgmestre. lls concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l'article 15-1bis. du Code d'instruction criminelle de procédure pénale.» 4) L'alinéa 5 de l'article 99 est abrogé. 5) A l'article 99, le dernier alinéa est rédiqé comme suit : L'agent municipal d'une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du .11/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales modifiant 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dans une ou deux communes à condition qu'il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réqlementation du service. 8 TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales Art.
- La préscntc loi nc s'applique qu'aux infractions commiscs après son cntrée cn vigucur. 14Ià à à Art..2.6 24.
(1)Les gardes champêtres en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de les exercer jusqu'à ce qu'elles cessent définitivement dans les conditions de l'art. 49 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)Ils sont chargés de veiller à la conservation des propriétés, des récoltes et des fruits de la terre. Ils concourent, sous l'autorité du bourgmestre, à l'exécution des lois et règlements de police ainsi qu'au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune. Ils sont en outre à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes et la durée de leurs autres prestations. A la demande des communes intéressées, le ministre de l'Intérieur peut autoriser le garde champêtre d'une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.
(3)Les gardes champêtres sont maintenus dans leurs carrières, gardent leurs expectatives de carrière et leurs possibilités d'avancement. présente loi pour adopter dcs règlements dc policc généralc conformcs aux dispositions dc l'article
- Les règlements de police générale adoptés avant l'entréc cn vigueur de ia présente loi resteet yalablcs pcndant cc délai. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous une forme abréqée en recourant à l'intitulé suivant: « loi dull/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales ». Art. 28
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9