Amendement gouvernemental Projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions administratives communales, à l'élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 4° loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre1975;
- b)complétant l'article ler B 11 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Remarque préliminaire Le présent amendement entend compléter le projet de loi n° 7126 par un nouvel article suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat du 18 janvier 2022 à l'égard du projet de loi n° 7659 modifiant : 10 la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement. Les amendements parlementaires au projet de loi n07126, en vue de répondre au 2e avis complémentaire du Conseil d'Etat du 15 juin 2021 ont été adoptés par la Commission des Affaires intérieures et de l'Égalité entre les femmes et les hommes dans sa séance du 23 novembre 2021 et ont été soumis à l'avis du Conseil d'Etat en date du 21 janvier 2022. Amendement unique A la suite de l'article 20 du projet de loi (devenant le nouvel article 21 suite aux amendements parlementaires du 21 janvier 2022,), il est inséré un nouvel article avec la teneur suivante : « Art. 22. La loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets est modifiée comme suit : 10 A la suite de l'article 45, il est ajouté un article 45bis qui prend la teneur suivante : « Art. 45bis. Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les contraventions aux dispositions de l'article 47, paragraphe 3, alinéa 1er, points 6° et 7° de la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Les agents municipaux visés au paragraphe ler doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. ». 2° A l'article 48, il est inséré un nouvel alinéa 2, l'alinéa 2 devenant l'alinéa 3, qui prend la teneur suivante : « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 3, alinéa ler, points 6° et 7°, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux, en accord avec le chef du commissariat de police, qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale. ». ». Commentaire L'amendement répond à une revendication de longue date du SWICOL et de l'ASAM, qui représente les intérêts professionnels des agents municipaux, et qui a resurgi lors de la rédaction des amendements gouvernementaux du 2 avril 2021 au présent projet de loi, dont certains sont afférents au domaine de la pêche et à la législation sur les chiens où les agents municipaux peuvent respectivement décerner des avertissements taxés et dresser procès-verbal de certaines infractions. Selon les vœux du SYVICOL et de l'ASAM un élargissement des compétences des agents municipaux doit également avoir lieu dans le domaine des contraventions au droit de l'environnement. Ceci permettra de faire plus de contrôles et d'assurer une meilleure sanction de comportements préjudiciables pour l'environnement, notamment le « littering ». Il s'agit plus précisément des faits d'abandon, de rejet et de gestion incontrôlée de déchets, interdits par l'article 42 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Pour le SWICOL « le littering » constituerait un « véritable fléau » où les agents municipaux pourraient intervenir pour sanctionner des contraventions gênantes, aux conséquences coûteuses pour les administrations communales, par des avertissements taxés. Dans cet ordre d'idées la loi précitée est modifiée pour créer le fondement légal permettant aux agents municipaux d'intervenir dans le constat et la répression d'infractions en matière d'abandon et de rejet de déchets afin qu'ils puissent épauler l'administration des douanes et accises, l'administration de l'environnement ainsi que la Police grand-ducale et contribuer ainsi à une meilleure répression du phénomène. Les contraventions pour lesquelles les agents municipaux pourront décerner des avertissements taxés sont les contraventions visées à l'article 42 de la loi précitée du 21 mars 2012 et concernent d'une part l'accomplissement d'une activité interdite en relation avec des déchets non dangereux et d'autre part l'abandon ou le rejet de déchets ménagers non dangereux notamment sur des lieux et voies publics ou en pleine nature. Ces faits et le montant de l'avertissement taxé correspondant sont énumérés à l'annexe A du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés, déterminant les modalités d'application de l'avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l'avertissement taxé prévu par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Le présent amendement entend par ailleurs remédier à une opposition formelle que le Conseil d'Etat a émise dans son avis complémentaire du 18 janvier 2022 à l'égard du projet de loi n°7659, et plus précisément à l'amendement 14. En effet, ledit amendement entendait modifier l'article 36 du projet de loi visé, lequel avait comme objet d'ajouter à l'article 45 de la loi précitée du 21 mars 2012, un nouveau paragraphe 3 qui disposait « peuvent en outre être constatées par les agents municipaux qui 2 remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale. Ils recherchent et constatent ces infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. » Or, comme le soulève le Conseil d'Etat, « l'article 15-1bis du Code de procédure pénale, qui vise à investir les agents municipaux de tels pouvoirs de contrôle, se trouve actuellement en cours de procédure. En effet, l'introduction dans le Code de procédure pénale dudit article est prévue par le projet de loi n° 7126 ayant fait l'objet d'un deuxième avis complémentaire de la part du Conseil d'État le 15 juin 2021. Ledit renvoi, sous réserve qu'il soit approprié, ne sera de toute manière envisageable qu'à partir et sous condition de l'entrée en vigueur de la réforme du Code de procédure pénale initiée au début de l'année 2017. Le Conseil d'État insiste dès lors, sous peine d'opposition formelle pour insécurité juridique, que la disposition en cause soit supprimée de la loi en projet. Ladite disposition pourra être insérée dans le prédit projet de loi n° 7126. ». Le présent amendement tient par ailleurs compte de la restructuration du dispositif de l'article 47 de la loi précitée du 21 mars 2012, considérant que le projet de loi n° 7659 est susceptible d'entrer en vigueur avant le projet de loi n° 7126. Finalement, suite à l'ajout du nouvel article 22, les articles subséquents sont à renuméroter et l'intitulé du projet de loi n° 7126 nécessite d'être complété en conséquence par la loi à modifier. 3 Texte coordonné Explicatif des modifications : Modifications en noir (souligné, biffé, italique) : modifications issues des amendements parlementaires Texte souligné en rouge : ajouts de l'auteur du projet de loi Texte barré en rouge : suppressions Projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions administratives communales, à l'élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 4° loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre1975;
- b)complétant l'article 1" B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 50 la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale TITRE l er. - Les sanctions administratives Chapitre ler...• Les infractions et sanctions Art. ler.
(1)Le conseil communal peut, dans ses règlements de police générale, ériger en infractions les faits prévus à l'article 3 et les sanctionner par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement grandducal pour les mêmes infractions.
(2)Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs. Art.
- Le conseil communal peut sanctionner, dans ses règlements de police générale, les faits énumérés à l'article 3 d'une amende administrative qui s'élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros. Art.
- Seules des sanctions administratives peuvent être prévues par le conseil communal pour les faits suivants : 10 le fait d'occuper la voie publique afin d'y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique sans y être autorisé par le bourgmestre ; 20 le fait d'user de tondeuses à gazon, de scies et de tous autres appareils bruyants pendant les horaires à déterminer par le conseil communal ; 3° le fait de lancer ou de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes dans les rues, voies et places publiques ; 4° le fait de charger et de décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre ou en dehors des horaires définis par le conseil communal ; 4 5° le fait de faire usage, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, de radios et autres moyens électroniques dépassant le niveau de bruit ambiant de la rue sans autorisation du bourgmestre ; 6° le fait de dérégler le fonctionnement de l'éclairage public et des projecteurs d'illumination ; 7° le fait d'allumer un feu sur la voie publique sans autorisation du bourgmestre ; 8° le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques ; 9° le fait d'endommager les plantations ornementales installées par les communes sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; 100 le fait pour le détenteur d'un chien de ne pas enlever sur la voie publique les excréments provenant de son chien ; 0 11 le fait d'introduire les chiens sur les places de jeux, écoles ou autres lieux publics non autorisés aux chiens par le conseil communal ; 12° le fait d'exécuter des travaux sur toute sorte de chantiers en dehors des horaires fixés par le conseil communal ; 13° le fait pour les établissements du secteur HORESCA d'installer des terrasses de café ou de restaurant au-delà du périmètre défini par le conseil communal ; 14° le fait d'occuper des aires de jeux publiques en dehors des heures d'ouverture définies par le conseil communal ; 15° le fait de déposer sur la voie publique les poubelles ou sacs destinés à la collecte publique avant l'heure fixée par le conseil communal ; 16° le fait pour les entreprises de construction et de transport d'encombrer la voie publique aux abords de chantiers et des lieux de chargement et de déchargement ; 17° le fait de descendre sur la glace des canaux, bassins, étangs et cours d'eau, sauf autorisation du bourgmestre. Lors dc la constatation d'un des faits précités, lcs agents énumérés à l'article 4 font référence aux libellés afférents ci dessus. Chapitre
- — Procédure administrative Section re. Constatations Art. 4.
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, les gardes champêtres prévus à l'article 22 dans le cadre de leurs compétencesL ainsi que les agents municipaux prévus à l'article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 constatent par écrit les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives et dont ils sont les témoins directs. Une copie du constat est déposée à l'administration communale de la commune du lieu de constatation de l'infraction.
(2)Le constat écrit fait foi des faits y constatés, jusqu'à preuve du contraire.
(3)Le constat porte les mentions suivantess-uf : 1° les faits et leur qualification ; I' met fin à la procédure de sanction administrative ; 1° l'information qu'a défaut de paiement de l'amende minoréc dans le délai vi.5é à l'article 12, paragraphe 1'71e-eeRtfeveRafit-peet-se-velf-ififl-iger-u-Re-affleeele-a4-Fil-i-n-ist-r-ative-Ele-25-à-2-54-eu-Fes7 augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros ; fonctionnaire sanctionnateur ; 6' en cas dc consentement visé au point 5°, l'adresse électronique du contrevenant. 1° le nom de la commune ; 5 2° le numéro du constat ; 3° l'identité, la fonction et la signature de l'agent constatateur ; 4° l'identité, la nationalité, l'adresse et la date et le lieu de naissance du contrevenant ; 5° les faits et leur qualification, ainsi que la date, l'heure et le lieu de leur commission ; 6° la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leur identité et adresse ; 7° le règlement communal applicable et l'article enfreint ; 8° l'information que le contrevenant peut effectuer le paiement de la taxe unique dans le délai de quinze jours à partir du jour de constatation de l'infraction ; 9° l'information que le paiement de la taxe unique dans le délai visé à l'article 13, paragraphe 1er met fin à la procédure de sanction administrative ; 100 l'information qu'à défaut de paiement de la taxe unique dans le délai visé à l'article 13, paragraphe 1er, le contrevenant peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros.
(4)L'original du constat est remis au contrevenant. 454-L-e-medèle-type-elti-eeestet-et-eies-meeieRc,s-eppléteeetaifes-à-y-peFter-aiesi-etee-les-meda4ités4e eemeleeic-at4en-paf-veie-s4c-er-is4e-seet4éteFm-i-Rés-per-r-èglefflent-gfaed-elec-a-1Art.
- En cas de constatations d'infractions donnant lieu à une sanction administrative, les personnes visées à l'article 4 sont autorisées à contrôler l'identité du contrevenant et à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité. Le refus d'exhiber une pièce d'identité est puni d'une amende de 25 à 250 euros. Section
- - Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur Art.
- Le ministre de l'Intérieur nomme un ou plusieurs fonctionnaires de rÉtat pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. La nomination aux fonctions de fonctionnaire sanctionnateur est faite pour une durée renouvelable de sept ans. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu'il fie puisse recevoir d'instruction à cet égard.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire du groupe de traitement A1, titulaire d'un diplôme correspondant au grade de master en droit et détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 40 points indiciaires lui est allouée.
(3)L'amende visée à l'article 2 est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La décision d'infliger l'amende emporte des frais administratifs de 20 euros à charge du contrevenant.
(4)Le fonctionnaire sanctionnateur est assisté par un ou plusieurs secrétaires, fonctionnaires du groupe de traitement E31, nommés par le ministre de l'Intérieur. Art. 7.
(1)Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du registre national des personnes physiques.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant par lettre recommandée ou, 501.15 1° les faits et leur qualification ; 2° que le contrevenant a la possibilité, par lettre recommandée eu-per-vele-éleetfeektue-séeuFisée, soit d'informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'il ne conteste pas les faits, soit d'exposer ses 6 moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la communication et, dans l'impossibilité de présenter sa position par écrit, qu'il a le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de la présenter oralement ; 3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par la personne de son choix; 4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 50 que le contrevenant qui présente sa défense par écrit peut y joindre des attestations testimonia les ; 6° que le contrevenant qui présente sa défense oralement peut déposer des attestations testimoniales écrites ou demander l'audition de témoins en indiquant leurs identité et adresse dans le délai de quinze jours visé au point 2' ; 7° une copie du constat établi par les personnes visées à l'article 4.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Le contrevenant qui demande la remise de la comparution est réinvité endéans un mois.
(4)Le contrevenant qui n'a pas exposé ses moyens de défense par écrit dans le délai visé au paragraphe 2, point 2°, et le contrevenant réinvité qui ne s'est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur sont réputés avoir renoncé au droit de présenter leur défense.
(5)Lcs témoins prêtent Ic serment de dire toutc la vérité, rien que la vérité. Lc fonctiennairc sont parents ou alliés du contrevenant et à quel degré ou s'ils sont à son service. Il cst fait mention dc 4a-el-en:Faftel-e-et-ele-l-a-r-épense-el-afis-1-a-€1.ée-is-ien-€14A-feRetieneair-e-sanet-ienfiatebi-r, Art. 8.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur invite les témoins, sur base des coordonnées obtenues conformément à l'article 7, paragraphe 2, point 6°, par lettre recommandée à se présenter devant lui le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Les témoins doivent être majeurs.
(2)Les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Le fonctionnaire sanctionnateur leur demande leur identité, âge, état, profession, adresse, s'ils sont parents ou alliés du contrevenant et à quel degré ou s'ils sont à son service. Il est fait mention de la demande et de la réponse dans la décision du fonctionnaire. Les témoins déposent oralement.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur entend les témoins séparément et en dehors de la présence du contrevenant. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le procès-verbal ne peut contenir ni des interlignes, ni des ratures, ni des renvois. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire sanctionnateur, son secrétaire et le témoin, après que la lecture lui en a été faite, et par l'interprète, s'il y a lieu. Si le témoin refuse de signer ou ne peut pas signer, mention en est faite au procès-verbal.
(4)La présence d'un interprète assermenté peut être demandée, soit par le fonctionnaire sanctionnateur, soit par le témoin ou le contrevenant, lorsque ces derniers ne parlent ou ne 7 comprennent pas l'une des trois langues administratives conformément à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les frais de traduction sont à charge de la Trésorerie de l'État.
(5)L'attestation testimoniale contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne l'identité, la date et le lieu de naissance, l'adresse et la profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec le contrevenant, le lien de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec lui. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production devant le fonctionnaire sanctionnateur et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, qui doit être majeur. Celui-ci doit lui annexer, en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
(6)Les témoins ont le droit de ne pas se présenter devant le fonctionnaire sanctionnateur et de refuser la déposition ou l'attestation. L'absence du témoin, le refus de déposer ou d'attester sont actés au procès-verbal. ». Art. 89.
(1)La décision motivée du fonctionnaire sa nctionnateur est prise dans un délai de quatre mois à partir de la communication visée à l'article 7, paragraphe 2 et portée à la connaissance du contrevenant par lettre recommandée ou par yole électronique f;écurisée dans les conditions de l'article 7, paragraphe 2.
(2)La décision doit indiquer les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle il doit être adressé, ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.
(3)Après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d'amende administrative. Art. 910.
(1)Après l'expiration du délai fixé par l'article 7, paragraphe 2, point 2°, le fonctionnaire sanctionnateur inflige l'amende administrative : 1' lorsque le contrevenant a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'il ne conteste pas les faits ; 2° lorsque le contrevenant ne s'est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur ; 3° le cas échéant, après que le contrevenant ou son représentant ait présenté sa défense orale ou écrite.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur n'inflige pas d'amende administrative, si les moyens de défense exposés sont justifiés7ou si le constat est entaché d'irrégularités ou d'erreurs matérielles ou si le Art.
- Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de la décision à la commune concernée. Chapitre
- - Amende administrative Section re. - Perception de l'amende Art. 124.
(1)Les amendes administratives et les frais administratifs sont perçus par les communes du lieu de constatation de l'infraction et à leur profit.
(2)Vingt pour cent du total annuel perçu par commune au titre d'amendes administratives et de frais administratifs sont versés à la Trésorerie de l'État. 8 Section 2. - Afflende-miner-éeTaxe unique Art. 111 {1) Lcs infractions qui font l'objet d'une sanction administrative donnent lieu à une amende minorée de 25 curos dont le contrevenant peut s'acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l'infraction dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l'infraction. La constatation de plusieurs infractions concomitantes pour lesquelles des sanctions administratives sont prévues donne lieu à une amende minorée unique de 25 curos.
(2)Le paiement de l'amende minorée dans le délai visé au paragraphe 1' vaut reconnaissance de l'infraction et met fin à la procédure de sanction administrative. Le contrevenant en est informé par l'agent constatateur. Lorsque l'amende minorée cst réglée après le délai visé au paragraphe 1, elle est consignée à la caisse communale. L'amende minorée cst remboursée si le fonctionnaire sanctionnateur n'inflige px, d'amende administrative, ou le cas échéant, imputée sur l'amende administrative et les frais administratifs. paiement. Ce &miel- tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe 1. L'agent établit une copie de l'avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l'infraction.
(1)L'avis de paiement indique que le contrevenant peut effectuer le paiement auprès de l'administration communale par les moyens de paiement prévus par règlement grand ducal.
(5)Le contrevenant est informé qu'a défaut de paiement de l'amende minorée dans le délai visé au paragra ph e 1efil-pe.ut--se-ve.i-r-i-a-l-ige-r-u-Fie-affle-Fide-adm-1444st-Fatiye-€1.e-25-à-250-etkres7-au.g.m.eRtée-de frais administratifs d'un montant de 20 euros. A défaut de paiement dc l'amende minorée après l'expiration du délai visé au paragraphe 1.ef4e commune est tenue de transmettre le constat au fonctionnaire sanctionnateur par courrier ou par voie électronique sécurisée dans les plus brefs délais. La commune conserve une copic du constat.
(6)Les modalités supplémentaires relatives au paiemcnt de l'amende minorée et à la communication par voie électronique sécurisée, ainsi que le modèle type du constat ct de l'avis de paiement sont déterminés par règlement grand ducal.
(1)Les infractions qui font l'objet d'une sanction administrative donnent lieu au paiement d'une taxe unique de 25 euros. Le contrevenant à une infraction ou à plusieurs infractions concomitantes, ayant fait l'objet d'un constat au titre de l'article 4, peut s'acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l'infraction, dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, d'une taxe unique de 25 euros,
(2)À cette fin, l'agent remet au contrevenant un avis de paiement. Cet avis indique que le contrevenant effectue le paiement auprès de l'administration communale par les moyens de 9 paiement prévus par règlement grand-ducal et qu'a défaut de paiement de la taxe, il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d'un montant de 20 euros. Cet avis tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe ler. L'agent établit une copie de l'avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l'infraction.
(3)Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l'infraction et met fin à la procédure de sanction administrative. Lorsque la taxe est réglée après le délai visé au paragraphe ler, elle est consignée à la caisse communale. Elle est remboursée, si le fonctionnaire sanctionnateur n'inflige pas d'amende administrative, ou imputée sur l'amende administrative et les frais administratifs.
(4)À défaut de paiement de la taxe après l'expiration du délai visé au paragraphe ler, la commune est tenue de transmettre la copie du constat, qui contient l'avis de paiement, au fonctionnaire sanctionnateur par courrier dans les plus brefs délais. La commune conserve une copie du constat.
(5)Les modalités supplémentaires relatives au paiement de la taxe unique, ainsi que le modèle-type du constat et de l'avis de paiement sont déterminés par règlement grand-ducal. Section
- - Prescription des amendes administratives Art.
- Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à partir du jour respectivement où la décision du fonctionnaire sanctionnateur a été portée à la connaissance du contrevenant ou, en cas de recours, où le jugement du tribunal administratif a été porté à la connaissance du contrevenant. Chapitre
- - Recours Art. 154.
(1)Les décisions de sanctions administratives communales prises par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(2)Le recours a un effet suspensif.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur informe les communes des recours qui lui ont été signifiés conformément à l'article 14-1, paragraphe 6, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que des décisions prises par le -Ttribunal administratif.
(4)La décision de réformation du Ttribunal administratif tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(5)À défaut de recours exercé devant le tribunal administratif, en cas de recours irrecevable ou de recours déclaré non-fondé, la décision du fonctionnaire sanctionnateur tient lieu de titre de recette au sens de l'article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 10 TITRE II. - Dispositions modificatives Art. 166
(1)À l'article 209-1, point 10, du Code pénal, les termes « ou le fonctionnaire sanctionnateur » sont insérés entre les termes « administrative » et « pour ».
(2)À l'article 269 du Code pénal, les termes « les agents municipaux, » sont insérés entre les termes « les officiers ministériels, » et « les gardes champêtres ».
(23)À l'article 551, le point 4° du Code pénal est abrogé.
(4)À l'article 220 du Code pénal, les termes « , ainsi que devant le fonctionnaire sanctionnateur » sont insérés entre les termes « administrative » et « sera ». Art. 176. Au Livre premier du Code de procédure pénale, Titre l er, Chapitre l er, Section IV, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau intitulé « De l'agent municipal », composé de l'article 15-1bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 15-1bis.
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l'examen de promotion de leur carrière recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes, ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales. Ils conduisent devant un officier de police iudiciaire tout individu qu'ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)L'article 458 du Code pénal leur est applicable. ». Art. le. À l'article 497 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, les termes « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale, » sont insérés entre les termes « ainsi que » et « les ». Art. 198. À l'article 6, alinéa ler7 de la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;
- b)complétant l'article ler B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, les termes « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale et » sont insérés entre les termes « ainsi que » et « les ». 11 Art. 1420. La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit : 10 À4L'article 29, le dernier alinéa 6 est remplacé comme suitp3-F-1414444a-s.u4vent : « Les règlements de police générale sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. ». 2° Les articles 97 et 98 sont abrogés. 30 L'article 99 est remplacé comme suit : « Art. 99. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du bourgmestre, cn accord avec losous le contrôle du chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l'article 15, alinéas 1", 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l'autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l'article 15-1bis du Code de procédure pénale. Sans préjudice des attributions des agents de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, créer un service de proximité, auquel seront affectés des agents municipaux chargés d'une ou de plusieur5 des missions suivantes, destinée% qui est destiné à contribuer à l'accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques par l'exercice des missions suivantes: 10 sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ; 2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l'État des problèmes de sécurité, d'environnement et de voirie ; 3° assistance à la traversée de la route d'enfants, d'écoliers et de personnes handicapées ou âgéesaux piétons qui traversent la chaussée; 4' surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d'événements organisés par celle-ci : 5° assistance aux personnes victimes de détresses, d'accidents7 ou d'autres événements mettant en danger leur intégrité physique. 0 Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l'alinéa 3, points 1° à 3 , que sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les agents municipaux exercent la mission visée à l'alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements par la commune. Les agents municipaux exercent la mission visée à l'alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents municipaux chargés d'une ou de plusieurs missions énumérées à l'alinéa 3, points 1° à 5°, doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation sur la sécurité routière et les gestes de 12 premier secours. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal. Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes. Dans l'exercice des missions énumérées à l'alinéa ler, points 1° à 5°, les agents municipaux ne peuvent pas poser d'aetes-autres actes que ceux qui découlent sle-gexeFeic-e-eles-elfeits-eleet-jeeit teet-eiteyee et-des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force. Dans l'exercice de leurs missions, les agents municipaux portent l'uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils sont placés sous l'autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grand-ducale et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. -»», L'agent municipal d'une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs autres communes, à condition qu'il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. ». Art. 210. À l'article 237 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, il est ajouté un eseveau paragraphe 5 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(5)Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions des articles 2 et 11, sauf dans les parties communes des immeubles collectifs. ». Art.
- La loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets est modifiée comme suit : 10 A la suite de l'article 45, il est ajouté un article 45bis qui prend la teneur suivante : « Art. 45b1s. Les agents municipaux CM remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les contraventions aux dispositions de l'article 47, paragraphe 3, alinéa ler, points 6° et 70 de la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Les agents municipaux visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. ». 2° A l'article 48, il est inséré un nouvel alinéa 2, l'alinéa 2 devenant l'alinéa 3, qui prend la teneur suivante : « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 3, alinéa ler, points 6° et 7°, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux, en accord avec le chef du commissariat de police, qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale. ». 13 Art.
- À l'article 57 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, le paragraphe 2 est complété par un dernier alinéa qui prend la teneur suivante : « La Police peut procéder à des contrôles d'identité dans le cadre de la constatation d'infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives conformément à la loi du JJ/MM/AAAPt relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux. ». TITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 24224.
(1)Les gardes champêtres en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de les exercer jusqu'à ce qu'elles cessent définitivement dans les conditions de l'article 49 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)Ils sont chargés de veiller à la conservation des propriétés, des récoltes et des fruits de la terre. Ils concourent, sous l'autorité du bourgmestre, à l'exécution des lois et règlements de police,. ainsi qu'au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune. Ils sont en outre à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes et la durée de leurs autres prestations. À la demande des communes intéressées, le ministre de l'Intérieur peut autoriser le garde champêtre d'une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.
(3)Les gardes champêtres sont maintenus dans leurs carrières, gardent leurs expectatives de carrière et leurs possibilités d'avancement. Art. 24-
- La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: « loi du .1.1/MM/ÀÀAÀ relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux ». Art. 2-
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 14